Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 108 II 184 Generato dall'IA

Contractor's Truck Overturns on Road Under Repair; Driver Exclusively Liable

Numero d'incarto BGE 108 II 184
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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Contractor's Truck Overturns on Road Under Repair; Driver Exclusively Liable The dispute concerned the liability of the public road owner (the Canton) for damages suffered by a contractor's loaded truck, which overturned after the edge of the road, undergoing repair and covered in loose material (tout-venant), collapsed while the driver was crossbreeding another heavy vehicle in a curve. The court held that under Art. 58 CO, a road owner is liable for defects even when the road is under construction or repair, provided it is open for restricted normal use, but only for defects relative to that restricted use, requiring users to exercise particular caution and adapt to the reduced road safety. The Federal Court rejected the claim, finding that the accident was solely due to the truck driver’s gross negligence, specifically an excessive speed of 42 km/h given the narrow, unpaved state of the road, descending grade, a slight curve, and a heavy, partially imbalanced load, which necessitated a sudden, ill-timed brake application during the crossing, causing the vehicle to swerve to the extreme right and the weakened edge of the road to collapse, thus excluding the road owner’s liability for an established structural or maintenance defect.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 58 OR; Haftung des Werkeigentümers. 1. Der Eigentümer einer Strasse haftet aus Art. 58 OR wie für jedes andere Werk, wenn er, während die Strasse gebaut oder instandgestellt wird, deren ordentliche Benützung zulässt (E. 1). 2. Verschulden des Lenkers, der eine Strasse befährt, die sich im Umbau befindet; Ausschluss der Haftung des Werkeigentümers (E. 2).

Parole chiave

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responsabilità dell'appaltatore costruzione stradale velocità eccessiva vizio di costruzione colpa grave sicurezza della circolazione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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ATF 106 II 204
58 CO pour les routes ouvertes à la circulation qui dépendent d'elles, même si ces routes relèvent du domaine public (ATF 106 II 204, ATF 102 II 344 et arrêts cités).
ATF 102 II 344
58 CO pour les routes ouvertes à la circulation qui dépendent d'elles, même si ces routes relèvent du domaine public (ATF 106 II 204, ATF 102 II 344 et arrêts cités).
ATF 96 II 341
défaut d'entretien d'un ouvrage terminé et utilisé conformément à sa destination; il n'est pas applicable aux conséquences d'une imperfection passagère due à sa construction ou à sa réparation (ATF 96 II 341 et arrêts cités).
ATF 94 II 154
58 CO dans la mesure où il affecte l'ouvrage en construction ou en réparation, à son usage normal (ATF 94 II 154, ATF 63 II 147, 46 II 257).
ATF 63 II 147
58 CO dans la mesure où il affecte l'ouvrage en construction ou en réparation, à son usage normal (ATF 94 II 154, ATF 63 II 147, 46 II 257).
ATF 102 II 345
ATF 102 II 345 /346); en revanche, il n'est donc point responsable d'inconvénients inhérents à de tels travaux, dont peuvent se rendre compte des usagers normalement attentifs.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Although the final order (dispositif) is not explicitly numbered, the outcome (rejection of the appeal) implies an order regarding court costs, usually governed by Art. 66 al. 1 LTF in such cases, following the standard practice when an appeal is rejected without specific mention of costs in the reasoning's final section.

Art. 58 OR

The first point of the dispositive (Regeste 1) refers to Art. 58 OR as the basis for the owner's liability concerning the road.

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Sentenze successive che citano questa decisione (26)

2C_552/2025 (2026-03-19)
Demarcation between public state liability and federal private law works owner and neighbour liability for landslide damages.
«…za=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-III-736%3Ade&number_of_ranks=0#page736) E. 1.4; [108 II 184](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
2C_508/2024 (2025-11-04)
Dismissal of state liability appeal regarding vibration damages from municipal utility works and demarcation from federal neighbor law.
«…za=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-III-736%3Ade&number_of_ranks=0#page736) E. 1.4; [108 II 184](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
VG.2025.00030 (2025-08-21) · gl
Municipality Not Liable for Landslide Damage as it Acted as Property Owner
«…rechtliche Werkeigentümerhaftung geht dem kantonalen Staatshaftungsrecht als spezielleres Recht in diesem Fall vor (BGE 108 II 184 E. 1a, mit Hinweisen; BGer-Urteil 2C\_901/2022 vom 31. Mai 2023 E. 4.2, 4A\_235/2009 vom 13. Oktober 2009 E. 3.1, je mi…»
2C_901/2022 (2023-05-31)
«…nnent à son patrimoine financier ou administratif ou qu'ils se situent ou non sur le domaine public (cf. notamment ATF 108 II 184 consid. 1a; Paul-Henri Steinauer, Traité de droit privé suisse - Vol II/1: Le Titre préliminaire du Code civil, 2009 n…»
PVG 2020 26 (2020-12-31) · gr
Jurisdictional Dispute: Public Works Liability vs. Civil Procedure
«…onsid. 3.1; in merito alla responsabilità della Confederazione DTF 112 II 228 consid. 2 e in specifico sulle strade DTF 108 II 184 consid. 1a; Fischer in: Ko- sTKiewicz/wolF/AmsTuTz/FAnKhAuser [ed.], Navigator Kommentar OR, 2016, art. 58 n. 9 con rin…»
U 2019 100 (2020-03-24) · gr
Jurisdictional Transfer: Public Liability for Utility Damage to Civil Court
«…merito alla responsabilità della Confederazione DTF 112 II 228 consid. 2 e in specifico sulle strade DTF 108 II 184 consid. 1a; FISCHER in: KOSTKIEWICZ/WOLF/AM- STUTZ/FANKHAUSER [ed.], Navigator Kommentar OR, 2016, art. 58 n. 9…»
ZK2 2017 33 (2019-10-22) · gr
Fish Farm Owner v. Municipality (Drainage System Liability)
«…a, infatti, queste non possono essere considerate difettose, poiché non ancora dedicate allo scopo a esse preposto (DTF 108 II 184 consid. 1b; DTF 96 II 337 consid. 2b; entrambe con rinvii). Il ragionamento all'origine della suddetta giurisprudenza d…»
ZK2 2015 10 (2018-10-01) · gr
Tunnel Construction Accident Settlement
«…sondere Vor- sicht mitunter bei Behinderung und Einschränkung von Strassen durch Bau- vorhaben geboten ist (BGE 108 II 184 E. 2 S. 186 f.; Heierli/Schnyder, a.a.O., N 24 zu Art. 58 OR). Entsprechend ist die Geschwindigkeit stets den Umstä…»
2C_94/2018 (2018-06-15)
«…Art. 56 und Art. 58 OR , BGE 116 II 645 E. 3a S. 648; 115 II 237 E. 2 S. 241 ff.; 112 II 228 E. 2b S. 230 f.; 108 II 184 E. 1a S. 185); besteht hingegen eine bundesrechtliche Haftungsnorm in einem Spezialgesetz, welches auch für die öffent…»
BGE 144 II 281
«…d Art. 58 OR ; BGE 116 II 645 E. 3a S. 648; BGE 115 II 237 E. 2 S. 241 ff.; BGE 112 II 228 E. 2b S. 230 f.; BGE 108 II 184 E. 1a S. 185); besteht hingegen eine bundesrechtliche Haftungsnorm in einem Spezialgesetz, welches auch für die öffent…»
12.2013.209 (2016-03-29) · ti
Property Owner Liability for Unsecured Barrier Tubes Injuring Child
«…della stradina anche se in quel momento essa era incompleta in quanto oggetto di lavori di manutenzione (cfr. anche DTF 108 II 184). **6.** L’appellante prosegue negando che i tubolari in questione presentassero dei vizi di costruzione o di manuten…»
12.2014.3 (2015-07-14) · ti
Driver Liability Overrides Municipality Non-Liability in Bollard Incident
«…dell’art. 58 CC incombe pertanto a chi – in concreto: l’appellante – si prevale di questa causa di responsabilità (DTF 108 II 184 consid. 2). **8.** Nella fattispecie, il Pretore, avvalendosi della perizia giudiziaria, ha, dapprima, dettagliatamen…»
4A_286/2014 (2015-01-15)
«…rasse mit Vorsicht zu benützen und sein Verhalten den Strassenverhältnissen anzupassen ( BGE 129 III 65 E. 1.1 S. 67; 108 II 184 E. 1b S. 186; 102 II 343 E. 1c S. 346). Dadurch wird das vom Strasseneigentümer zu vertretende Sorgfaltsmass herabge…»
12.2009.125 (2010-10-25) · ti
Motorcyclist v. Road Owner: Manhole Depth Insufficient for Liability
«…dell'art. 58 CO incombe pertanto a chi – in concreto: l'appellante - si prevale di questa causa di responsabilità (DTF 108 II 184 consid. 2). **4.** Nel caso di specie è pacifico che la strada sulla quale si…»
4C.45/2007 (2007-04-05)
«…nd erscheint und damit als Unfallursache verdrängt wird ( BGE 116 II 422 E. 3; vgl. auch BGE 117 II 50 E. 2c S. 56; 108 II 184 E. 2; 81 II 450 E. 3). 3.3 Die Vorinstanz verneinte ein Selbstverschulden der Klägerin. Sie erwog, ein solches wäre…»

Testo completo

Urteilskopf

108 II 184

38. Arrêt de la Ire Cour civile du 13 septembre 1982 dans la cause Carlin S.A. contre Etat de Vaud (recours en réforme)

Regeste

Art. 58 OR; Haftung des Werkeigentümers.

1. Der Eigentümer einer Strasse haftet aus Art. 58 OR wie für jedes andere Werk, wenn er, während die Strasse gebaut oder instandgestellt wird, deren ordentliche Benützung zulässt (E. 1).

2. Verschulden des Lenkers, der eine Strasse befährt, die sich im Umbau befindet; Ausschluss der Haftung des Werkeigentümers (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 184

BGE 108 II 184 S. 184

A.- En août 1979, l'Etat de Vaud procédait à des travaux de correction et de réfection de la route cantonale de 3e classe du Mollendruz, au lieu dit "Crêt-Blanc". En descendant, la route y décrit un léger tournant à gauche. La chaussée - d'ordinaire goudronnée - avait alors été modifiée et se trouvait recouverte de tout-venant roulé; sa largeur était alors réduite à 6,5 m et elle était bordée à droite en descendant par trois barrières de chantier et par un talus en contrebas. Les travaux s'étendaient sur une longueur d'environ 1 km. Aux deux extrémités du tronçon, une signalisation

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fixe avait été mise en place. Les travaux se sont déroulés sans interruption notable du trafic; un passage alterné était organisé en cas de nécessité. L'aménagement de la chaussée était ainsi conforme aux normes de l'Union suisse des professionnels de la route.

Dans le tournant mentionné ci-dessus, la chaussée a été rehaussée par l'apport de tout-venant.

Dans le cadre de ces travaux, Carlin S.A. effectuait pour l'Etat de Vaud des transports de matériaux au moyen de son camion dit "à deux essieux" (mais en comportant en réalité trois) portant plaques VD 3393.

Le 17 août 1979, le chauffeur Dupraz conduisait ce camion chargé de pierre, sur ledit tronçon, à la descente en direction de L'Abbaye. Arrivé au lieu dit "Crêt-Blanc", il dut croiser un train routier chargé de billes. Dans des conditions qui n'ont pas pu être établies avec précision, la chaussée céda à l'extrême droite du camion de Carlin S.A., qui bascula dans le talus et se renversa sur le flanc; il était irréparable et le dommage s'élève à 70'000 francs; la location d'un véhicule de remplacement a en outre coûté 3'850 francs.

B.- Carlin S.A. a actionné l'Etat de Vaud en paiement de 73'850 francs avec intérêt à 5% dès le 18 octobre 1979.

Par arrêt du 5 février 1982, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande.

C.- Carlin S.A. a ensuite interjeté un recours en réforme contre cet arrêt; admettant une minime faute concurrente, elle a conclu au paiement de 59'080 francs avec intérêt à 5% dès le 18 octobre 1979.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. a) Selon une jurisprudence constamment suivie, quels que soient les critères généraux distinguant le droit public du droit privé, les collectivités publiques assument la responsabilité de droit privé fondée sur l'art. 58 CO pour les routes ouvertes à la circulation qui dépendent d'elles, même si ces routes relèvent du domaine public (ATF 106 II 204, ATF 102 II 344 et arrêts cités). Aussi l'Etat de Vaud répond-il, en principe, comme propriétaire de la route cantonale du Mollendruz.

b) L'art. 58 CO présuppose un vice de construction ou un

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défaut d'entretien d'un ouvrage terminé et utilisé conformément à sa destination; il n'est pas applicable aux conséquences d'une imperfection passagère due à sa construction ou à sa réparation (ATF 96 II 341 et arrêts cités).

Cependant, comme le relève à juste titre la recourante, le propriétaire répond selon l'art. 58 CO dans la mesure où il affecte l'ouvrage en construction ou en réparation, à son usage normal (ATF 94 II 154, ATF 63 II 147, 46 II 257). Il n'y a point de raison de soustraire les routes de l'application de ce principe général.

Il ne saurait en aller autrement lorsque le propriétaire affecte l'ouvrage à son usage normal, mais seulement de manière restreinte, en raison de travaux de construction ou de réfection. Quand l'usager peut se rendre compte de cette restriction, le propriétaire répond selon l'art. 58 CO de ce qui représente un défaut de construction ou d'entretien en fonction de cet usage restreint. Aussi le "propriétaire" d'une route en réfection, mais laissée ouverte à la circulation publique, répond-il selon l'art. 58 CO de ce qui doit être considéré comme un défaut de construction ou d'entretien pour une telle route; le propriétaire doit maintenir la route dans un état offrant une sécurité suffisante aux usagers eu égard à la circulation restreinte à laquelle elle est affectée (cf. ATF 102 II 345 /346); en revanche, il n'est donc point responsable d'inconvénients inhérents à de tels travaux, dont peuvent se rendre compte des usagers normalement attentifs. Ceux-ci, tenus de s'adapter aux conditions de la route et de la circulation (art. 31 et 32 LCR), sont astreints à une prudence particulière lorsqu'ils parcourent une route en réfection; ils doivent prendre en considération l'état de la chaussée en réfection, notamment en ce qui concerne sa largeur, son profil, son revêtement, la résistance de son sol, et s'efforcer de l'utiliser sans qu'il en résulte de dommage (ATF 102 II 345, 98 II 44).

2. La preuve d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien selon l'art. 58 CO incombe à celui qui invoque cette cause de responsabilité (art. 42 al. 1 CO, 8 CC). Or la cour cantonale constate que l'on n'a établi ni le déroulement exact de l'accident ni l'existence d'un vice de construction ou défaut d'entretien; aussi attribue-t-elle l'accident exclusivement au comportement fautif du chauffeur de camion. La recourante objecte que son chauffeur n'a pas commis de faute et que, partant, l'accident ne peut être attribué qu'à un défaut de l'ouvrage.

Ces considérations relèvent en partie du fait - ce qui exclut un

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réexamen par le Tribunal fédéral en dehors d'hypothèses non réalisées en l'occurrence (art. 63 et 64 OJ) - et en partie du droit, soumis à la revision du Tribunal fédéral. Il n'est pas indispensable de faire, en l'occurrence, le départ exact de l'un et l'autre.

Le Tribunal fédéral examine librement au regard du droit si le chauffeur Dupraz a respecté les règles de circulation. Or, les explications que la recourante donne elle-même dans son recours, jointes aux constatations de l'arrêt attaqué, démontrent que tel n'était pas le cas. Tout d'abord, le chauffeur pouvait et devait se rendre compte que le sol en réfection, constitué de tout-venant non enrobé de bitume, nouvellement mis en place, ne présentait pas la même résistance que celle d'une route goudronnée, spécialement en bordure de route; conduisant un gros camion, particulièrement lourd lorsqu'il est chargé, il devait être spécialement attentif à cet élément, en parcourant la route en réfection.

Il devait aussi tenir compte du rétrécissement de la route et des difficultés qui en résultaient pour le croisement d'autres véhicules; il devait y attacher d'autant plus d'attention qu'en raison de la résistance amoindrie du sol, l'usage de l'extrême bord de la route pouvait apparaître dangereux et que son camion était large et chargé près de la limite autorisée. De surcroît, la ridelle à l'arrière ayant été arrachée, la charge de pierres qu'il transportait avait été avancée sur l'avant du pont, ce qui déplaçait le centre de gravité à l'avant et augmentait la charge sur l'essieu avant.

Il pouvait s'attendre qu'en cas de freinage, il en résulterait une force supérieure sur les roues avant et ne devait pas méconnaître non plus qu'il s'engageait à la descente, de sorte que le freinage exigeait une force supérieure qui se traduit sur les roues et la route. Enfin, il ne devait pas oublier qu'il s'engageait sur un tracé comportant un léger virage à gauche et prévoir qu'un freinage dans le tournant pouvait le déporter à droite et créer une force accrue sur les roues droites. Dans ces conditions, la vitesse de 42 km/h avec laquelle il s'est engagé sur cette route en réfection, rétrécie, à la descente et à proximité d'un léger tournant à gauche, était évidemment excessive; apparemment surpris par le croisement d'un poids lourd auquel - à tort - il ne s'attendait pas, selon les constatations déterminantes de l'arrêt attaqué, il fut "forcé, lors du croisement, à freiner brusquement, et son véhicule s'est trouvé de ce fait déporté vers la droite.

C'est ainsi que (...) l'extrême bord de la chaussée (...) a pu céder". Il saute aux yeux que cette manoeuvre intempestive de Dupraz est due exclusivement à ce qu'il n'a point

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pris en considération les éléments ci-dessus qui auraient dû lui dicter sa conduite; s'il l'avait fait, il n'aurait pas eu besoin de freiner brusquement - ce qui a déporté son véhicule à l'extrême droite -, le freinage intempestif n'aurait pas accumulé au lieu de l'accident la force élevée qui a fait céder la chaussée et celle-ci aurait vraisemblablement résisté.

Que d'autres véhicules aient aussi circulé à cet endroit à une allure de 40 à 50 km/h est sans portée. En effet, d'une part on ignore dans quelles conditions exactes ils l'ont fait et par ailleurs la faute éventuelle d'autres chauffeurs ne saurait rendre licite le comportement du chauffeur Dupraz.

Aussi est-ce à tort que la recourante entend déduire de la conduite prétendument correcte de son chauffeur que l'accident serait dû exclusivement à un vice de construction ou un défaut d'entretien. Ceux-ci ne sont par ailleurs établis par aucun élément.