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BGE 104 IV 11 Generato dall'IA

Art. 173 ff. StGB, Art. 55 BV. Im Bereich der Ehrverletzungen verfügt die Presse über keine Vorzugsstellung. Sie ist dem gemeinen Recht unterworfen. Das hindert den Richter indessen nicht, ihrer Stellung, ihrem besondern Auftrag und sogar der ihr von der Verfassung garantierten Freiheit Rechnung zu tragen, und zwar in der gleichen Art und Weise, wie er der speziellen oder besondern Situation einer beliebigen Person und ihrem Recht auf freie Meinungsäusserung Rechnung tragen muss.

Numero d'incarto BGE 104 IV 11
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)

Sintesi Legislator

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Press Freedom as Mitigating Factor in Defamation Cases The case addresses a challenge against a cantonal court's refusal to consider the freedom of the press (Art. 55 of the Federal Constitution) as a mitigating factor in criminal defamation cases. The Federal Supreme Court affirmed the established principle that, in matters of honor offenses (Art. 173 ff. of the Swiss Penal Code), the press holds no special privilege and is subject to common law; the limits of its freedom are defined by the Penal Code itself. However, the Court clarified that while the press is not above the law, judges must nonetheless consider its particular situation, mission, and constitutional freedom when interpreting vague legal concepts within the Penal Code (e.g., "serious reasons to believe allegations to be true in good faith," or "public interest"). This nuanced approach acknowledges that the specific circumstances of the press, like those of any individual concerning their freedom of expression, should inform the application of the law, particularly when determining whether legal grounds for exemption from punishment exist.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 173 ff. StGB, Art. 55 BV. Im Bereich der Ehrverletzungen verfügt die Presse über keine Vorzugsstellung. Sie ist dem gemeinen Recht unterworfen. Das hindert den Richter indessen nicht, ihrer Stellung, ihrem besondern Auftrag und sogar der ihr von der Verfassung garantierten Freiheit Rechnung zu tragen, und zwar in der gleichen Art und Weise, wie er der speziellen oder besondern Situation einer beliebigen Person und ihrem Recht auf freie Meinungsäusserung Rechnung tragen muss.

Parole chiave

Generato dall'IA
diritto di stampa diffamazione circostanza attenuante obbligo di articolare le censure circostanze attenuanti libertà dell'arte

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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ATF 73 IV 16
dans toute la mesure où le Code pénal même ne confère pas à la presse des droits spéciaux (ATF 73 IV 16).
ATF 77 IV 99
C'est donc le Code pénal qui détermine, d'une façon qui lie le juge, quelles sont, du point de vue pénal, les limites de la liberté de la presse (ATF 77 IV 99 consid.
ATF 80 IV 165
La tâche de la presse, même lorsqu'elle sert à former une opinion politique, ne lui donne pas le droit de franchir les limites fixées par le Code pénal pour protéger l'honneur personnel (ATF 80 IV 165 consid.
ATF 83 IV 61
ATF 95 II 492
55 Cst., et que ces dispositions devaient être appliquées en tenant compte de la situation et de la mission particulière de la presse (ATF 95 II 492 consid.
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Sentenze successive che citano questa decisione (12)

P/12918/2021 (2024-08-12) · ge
Criminal Slander Upheld in Social Media Defamation Case Involving Vineyard and Public Insignia Misuse
«…ctes ou d'user d'une forme et de termes attentatoires à l'honneur (ATF 149 IV 170 consid. 1.2 ; 120 II 225 consid. 3b ; 104 IV 11 consid. 1c). 5.2. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sen…»
UE220111 (2024-02-29) · zh
Complainant v. Prosecutor (Defamation Dismissal Appeal)
«…Ehrverletzungsrecht (BGE 137 IV 313 E. 2.1.5 = Pra 101 [2012] Nr. 53; BGE 117 IV 27 E. 2c = Pra 81 [1992] Nr. 190; BGE 104 IV 11 E. 1c). Das ist insofern zu relativieren, als dass – ebenso nach der Bundesgerichtspraxis – bei Presseberichterstattung…»
RR.2014.138 (2014-11-04)
Switzerland grants international judicial assistance for French defamation investigation.
«…0 consid. 3.3.2; 118 IV 153 consid. 4b; 117 IV 27 consid. 2c p. 28; 106 IV 161 consid. 3a; 105 IV 114 consid. 2a; 104 IV 11 consid. 1c; 80 IV 159 consid. 2 p. 165). L'interprétation des éléments constitutifs d'une infraction ne sau…»
Jug.2013.172 (2013-07-08) · vd
Public Prosecutor v. Journalist (Publication of Secret Proceedings/Necessity Defense)
«…sants d’intérêt public, à condition qu’ait été respecté le devoir de vérification des informations (ATF 117 IV 27 ; ATF 104 IV 11). Le devoir d’investigation et d’information des journalistes ne suffit pas à justifier la commission de n’importe quel…»
6B_25/2013 (2013-06-04)
«…situation et de la mission particulière de la presse, ainsi que des buts poursuivis ( ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29; 104 IV 11 consid. 1c p. 14). 1.2. La cour cantonale a examiné si le recourant devait être admis ou pas à prouver que les alléga…»
17.2009.57 (2010-04-13) · ti
Journalist Defamation Conviction Upheld Over Unverified Insurance Allegations
«…al fatto che l’accusato abbia agito o meno per mezzo della stampa (DTF 131 IV 160 consid. 3.3.2.; 117 IV 27 consid. 2c; 104 IV 11 consid. 1c). **2.4.** Nel suo gravame il ricorrente sostiene di non aver commesso alcuna diffamazione ai danni delle p…»
17.2009.30 (2010-02-22) · ti
Journalist Defamation Convictions Overturned in Timeshare Tactics Case
«…che l’accusato abbia agito o meno per mezzo della stampa (DTF 131 IV 160, consid. 3.3.2.; DTF 117 IV 27 consid. 2c; DTF 104 IV 11 consid. 1c). **4.4.** Nella fattispecie, l’onore protetto è quello della persona giuridica PC 1 nell’ambito della s…»
6S.110/2005 (2005-09-01)
«…a per tutti, a prescindere dal fatto che il reo abbia agito o meno per mezzo della stampa ( DTF 117 IV 27 consid. 2c; 104 IV 11 consid. 1c). 3.3.3 Analogo discorso vale per l'interpretazione del senso delle affermazioni incriminate, problematica…»
BGE 131 IV 160
«…r tutti, a prescindere dal fatto che il reo abbia agito o meno per mezzo della stampa ( DTF 117 IV 27 consid. 2c; DTF 104 IV 11 consid. 1c). 3.3.3 Analogo discorso vale per l'interpretazione del senso delle affermazioni incriminate, problematica…»
17.2009.30 · ti
Journalist Acquitted in Timeshare Sales Defamation Case
«…che l’accusato abbia agito o meno per mezzo della stampa (DTF 131 IV 160, consid. 3.3.2.; DTF 117 IV 27 consid. 2c; DTF 104 IV 11 consid. 1c). **4.4.** Nella fattispecie, l’onore protetto è quello della persona giuridica PC 1 nell’ambito della sua…»
17.2009.57 · ti
Journalist Defamation Conviction for Unverified Labor Allegations.
«…al fatto che l’accusato abbia agito o meno per mezzo della stampa (DTF 131 IV 160 consid. 3.3.2.; 117 IV 27 consid. 2c; 104 IV 11 consid. 1c). **2.4.** Nel suo gravame il ricorrente sostiene di non aver commesso alcuna diffamazione ai danni delle p…»
UE220111 · zh
Journalist Immunity in Reporting on Commercial Fraud Indictment
«…Ehrverletzungsrecht (BGE 137 IV 313 E. 2.1.5 = Pra 101 [2012] Nr. 53; BGE 117 IV 27 E. 2c = Pra 81 [1992] Nr. 190; BGE 104 IV 11 E. 1c). Das ist insofern zu relativieren, als dass – ebenso nach der Bundesgerichtspraxis – bei Presseberichterstattung…»

Testo completo

Urteilskopf

104 IV 11

4. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 mars 1978 dans la cause B. contre L.

Regeste

Art. 173 ff. StGB, Art. 55 BV.

Im Bereich der Ehrverletzungen verfügt die Presse über keine Vorzugsstellung. Sie ist dem gemeinen Recht unterworfen. Das hindert den Richter indessen nicht, ihrer Stellung, ihrem besondern Auftrag und sogar der ihr von der Verfassung garantierten Freiheit Rechnung zu tragen, und zwar in der gleichen Art und Weise, wie er der speziellen oder besondern Situation einer beliebigen Person und ihrem Recht auf freie Meinungsäusserung Rechnung tragen muss.

Erwägungen ab Seite 12

BGE 104 IV 11 S. 12

Considérant en droit:

1. a) Le recourant relève d'abord que le premier juge, en prononçant son jugement libératoire, a largement tenu compte de la personnalité des parties et de leur profession; il a considéré que "dans une cause où la liberté dans l'exercice d'une profession est indirectement concernée, il s'imposera la modération préconisée par Logoz" (ad art. 177 CP, ch. 2), et il a souligné que les protagonistes étaient connus tous deux pour s'adonner volontiers à la polémique. Pour le recourant, le premier juge faisait ainsi implicitement appel au principe de la liberté de la presse comme auxiliaire d'interprétation de la loi.

Dans l'arrêt attaqué, au contraire, la cour cantonale a posé que, "dans le domaine des infractions contre l'honneur, la presse ne dispose d'aucun privilège particulier" et qu'"elle est soumise au droit commun, sans égard à la liberté de la presse garantie par l'article 55 Cst.". Le recourant lui reproche dès lors d'écarter ainsi toute possibilité pour le juge de renvoi de se référer de quelque manière que ce soit à la liberté de la presse. Il y voit une violation du droit fédéral dans la mesure où l'arrêt attaqué empêche de la sorte que la constitution fédérale puisse servir d'auxiliaire d'interprétation à des règles du Code pénal.

Se référant à plusieurs auteurs, de même qu'à la jurisprudence des Cours civiles du Tribunal fédéral en matière de protection des droits de la personnalité, le recourant fait valoir que le juge doit interpréter les règles applicables - soit ici les art. 173, 174 et 177 CP - en s'inspirant de l'esprit de l'art. 55 Cst.

b) Selon une jurisprudence bien établie depuis l'entrée en vigueur du Code pénal, celui qui use de la presse pour attaquer autrui dans son honneur est soumis au droit commun,

BGE 104 IV 11 S. 13

dans toute la mesure où le Code pénal même ne confère pas à la presse des droits spéciaux (ATF 73 IV 16). C'est donc le Code pénal qui détermine, d'une façon qui lie le juge, quelles sont, du point de vue pénal, les limites de la liberté de la presse (ATF 77 IV 99 consid. 3). La tâche de la presse, même lorsqu'elle sert à former une opinion politique, ne lui donne pas le droit de franchir les limites fixées par le Code pénal pour protéger l'honneur personnel (ATF 80 IV 165 consid. 2). Le contenu et l'étendue de la liberté de la presse sont déterminés et délimités par la législation fédérale existante; et cette délimitation lie le Tribunal fédéral, en vertu de l'art. 113 al. 3 Cst. (ATF 83 IV 61).

Ce principe de la soumission de la presse au droit commun, notamment au droit pénal, qui détermine les limites de sa liberté, n'est ni contesté ni mis en cause par la doctrine (cf. notamment: STRATENWERTH, Bes. Teil I, p. 123; SCHULTZ, Allg. Teil I, 3e éd., p. 280; AUBERT, Traité de droit constitutionnel suisse, p. 740, n. 2113; LUDWIG, Schweizerisches Presserecht, p. 123; REHBINDER, Schweizerisches Presserecht, p. 39; MERZ, in RSJ 67 (1971) p. 69; GROSSEN, Schweizerisches Privatrecht, II, p. 366).

Certains auteurs, cependant, sans remettre en question ce principe, émettent néanmoins quelques réserves à propos de la référence à l'art. 113 al. 3 Cst. et à l'interprétation trop rigide ou trop peu nuancée qui pourrait en être faite. Ils font en effet remarquer que la règle posée à l'art. 113 al 3 Cst., selon laquelle le juge doit appliquer la législation fédérale sans avoir à en examiner la constitutionnalité, ne dispense pas le juge de respecter la constitution quand il interprète et applique une loi; autrement dit, s'il est admis que le juge n'a pas à se préoccuper du respect de la constitution lorsque le sens de la loi fédérale est clair et limpide, il doit, lorsque tel n'est pas le cas, notamment quand il se trouve confronté à des concepts juridiques incertains, vagues ou mal déterminés, choisir l'interprétation la plus conforme aux principes constitutionnels (cf. notamment: J.P. MÜLLER, in RDS 1967 (NF 86) I p. 137- 139; SALADIN, Grundrechte im Wandel, p. 61 ss.; BARRELET, La liberté de l'information, p. 27/28).

En matière civile, dans le domaine de la protection des droits de la personnalité, la jurisprudence du Tribunal fédéral a admis que le juge devait interpréter les art. 28 CC, 41 et 49

BGE 104 IV 11 S. 14

CO, selon l'esprit de l'art. 55 Cst., et que ces dispositions devaient être appliquées en tenant compte de la situation et de la mission particulière de la presse (ATF 95 II 492 consid. 7).

c) En posant que, dans le domaine des infractions contre l'honneur, la presse ne dispose d'aucun privilège particulier et qu'elle est soumise au droit commun, sans égard à la liberté de la presse garantie par l'art. 55 Cst., la cour cantonale s'est conformée au principe clairement posé par la jurisprudence du Tribunal fédéral, et qui doit être strictement maintenu. La liberté de la presse n'emporte absolument pas le droit de commettre des infractions; en particulier, elle n'implique pas le droit de porter des atteintes à l'honneur infondées, d'émettre des accusations sciemment inexactes ou d'user d'une forme et d'un vocabulaire attentatoires à l'honneur (cf. SCHULTZ, op. cit., p. 280/281). L'interprétation des éléments constitutifs des infractions réprimées par la loi pénale, notamment des art. 173 ss. CP, doit être la même à l'endroit de quiconque, qu'il ait agi par la voie de la presse ou non. La presse est aussi soumise aux lois qui s'appliquent à chacun (cf. REHBINDER, op. cit., p. 38). Il n'y a pas de droit pénal de la presse; sauf disposition spéciale, il n'y a que le droit commun (cf. AUBERT, op. cit., p. 740).

Il ne s'ensuit cependant pas que, dans la mesure où la loi lui en laisse la latitude, le juge ne doive pas tenir compte de la situation et de la mission particulières de la presse, voire de la liberté de la presse, de la même manière qu'il doit tenir compte de la situation spéciale ou particulière de quiconque et du droit de chacun à la liberté d'expression. Et, précisément en matière d'atteinte à l'honneur, le législateur a permis de tenir compte, dans certaines limites, de situations particulières, en fixant les conditions auxquelles l'auteur d'une atteinte à l'honneur peut être exempté de toute peine et apporter des preuves libératoires (art. 173 ch. 2 et 3 CP). Comme ces conditions font appel à des notions juridiques imprécises, comme les raisons sérieuses de tenir de bonne foi des allégations pour vraies, l'intérêt public ou d'autres motifs suffisants, le juge interprétera ces notions en fonction des situations particulières. Ainsi, en matière de presse, il tiendra compte de la situation et de la mission particulière de la presse (définie notamment in ATF 95 II 492 consid. 7) pour dire s'il y a motifs suffisants, intérêt public ou respect du devoir de

BGE 104 IV 11 S. 15

vérification des informations (cf. J.P. MÜLLER, op. cit., p. 138; SALADIN, op. cit., p. 62); il aura aussi égard au caractère des objectifs poursuivis (cf. STRATENWERTH, op. cit., p. 123).