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BGE 91 II 142 Generato dall'IA

Wird die Anschlussberufung bei der kantonalen Behörde statt beim Bundesgericht eingereicht, so kann auf sie nur dann eingetreten werden, wenn sie binnen der gesetzlichen Frist an das Bundesgericht weitergesandt worden ist (Art

Numero d'incarto BGE 91 II 142
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Appeal Inadmissibility Due to Improper Filing Venue A husband filed an appeal in a nullity of marriage case, and the wife subsequently filed an ancillary appeal (recours joint) with the cantonal court three days before the statutory deadline for such an appeal to the Federal Supreme Court expired. The cantonal court clerk then forwarded the wife's appeal, which was received by the Federal Supreme Court after the 10-day deadline had passed. The court reasoned that, while the French and Italian texts of the relevant law were unclear, established jurisprudence and the German text clearly mandate that an ancillary appeal must be submitted directly to the Federal Supreme Court. When an appeal is erroneously submitted to the cantonal authority, it is only deemed timely if it is resent or posted to the Federal Supreme Court before the legal deadline expires, and, since the appeal was posted and received after the deadline, it was ruled inadmissible.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Wird die Anschlussberufung bei der kantonalen Behörde statt beim Bundesgericht eingereicht, so kann auf sie nur dann eingetreten werden, wenn sie binnen der gesetzlichen Frist an das Bundesgericht weitergesandt worden ist (Art. 59 Abs. 1, 32 Abs. 3 OG; Bestätigung der Rechtsprechung).

Parole chiave

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termine legale deposito tardivo legittimazione a ricorrere preclusione per tardività ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 56 OJ
Conformément à l'art. 56 OJ, le greffier du Tribunal cantonal a avisé le curateur de la partie intimée des conclusions du recours par lettre recommandée du 16 décembre 1964, remise le 18 décembre à son destinataire.
Art. 59 al. 1 OJ
Selon l'art. 59 al. 1 OJ, l'intimé a la faculté de former un recours joint dans les dix jours dès la réception de l'avis contenant les conclusions du recours en réforme, prescrit à l'art.
Art. 60 al. 2 OJ
Surtout, l'art. 60 al. 2 OJ donne au Tribunal fédéral la faculté de rejeter, sitôt après l'expiration du délai de recours joint, le recours en réforme qu'il considère sans hésitation comme mal fondé.
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Testo completo

Urteilskopf

91 II 142

20. Arrêt de la IIe Cour civile du 7 janvier 1965 dans la cause X. contre Y.

Regeste

Wird die Anschlussberufung bei der kantonalen Behörde statt beim Bundesgericht eingereicht, so kann auf sie nur dann eingetreten werden, wenn sie binnen der gesetzlichen Frist an das Bundesgericht weitergesandt worden ist (Art. 59 Abs. 1, 32 Abs. 3 OG; Bestätigung der Rechtsprechung).

Sachverhalt ab Seite 142

BGE 91 II 142 S. 142

Statuant en seconde instance le 25 novembre 1964, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement du 4 septembre 1964 par lequel le Tribunal civil du district de Lausanne avait rejeté l'action en nullité de mariage intentée par X. à son épouse Y.

Le mari a formé en temps utile un recours en réforme. Il requiert le Tribunal fédéral d'admettre sa demande. Conformément à l'art. 56 OJ, le greffier du Tribunal cantonal a avisé le curateur de la partie intimée des conclusions du recours par lettre recommandée du 16 décembre 1964, remise le 18 décembre à son destinataire.

Le 28 décembre, l'intimée Y. a adressé au greffier du Tribunal cantonal une déclaration de recours joint tendant au rejet du recours principal et, tout à fait subsidiairement, pour le cas où la nullité du mariage serait prononcée, au paiement d'une pension de 250 fr. par mois. L'envoi, reçu le 29 décembre, a été transmis pour le greffe du Tribunal cantonal à la chancellerie du Tribunal fédéral sous pli mis à la poste le 31 décembre 1964. Il est parvenu à destination le 4 janvier 1965.

Erwägungen

Considérant en droit:

Selon l'art. 59 al. 1 OJ, l'intimé a la faculté de former un recours joint dans les dix jours dès la réception de l'avis contenant les conclusions du recours en réforme, prescrit à l'art. 56 OJ.

BGE 91 II 142 S. 143

La déclaration de recours joint doit être adressée au Tribunal fédéral. Il est vrai que seul le texte allemand de la loi donne cette précision. Les textes italien et français parlent simplement du tribunal. Il résulte cependant du contexte, notamment des art. 60 ss OJ, que cette expression s'applique au Tribunal fédéral et non à l'autorité cantonale qui a statué et dont il est question, par exemple, aux art. 54 et 56 OJ. La jurisprudence interprète la loi dans ce sens (RO 74 II 46).

Lorsque la déclaration de recours joint a été adressée à l'autorité cantonale au lieu du Tribunal fédéral, elle n'est recevable que si elle a été transmise ou, du moins, mise à la poste à l'adresse de la cour compétente avant l'expiration du délai légal (art. 32 al. 3, 2e phrase OJ; RO 74 II 46, 86 II 286). Assurément, un écrit parvenu directement au Tribunal fédéral avant l'expiration du délai est considéré comme déposé en temps utile, même si l'autorité cantonale était compétente pour le recevoir (art. 32 al. 3, 3e phrase, OJ). Mais cette disposition, que le législateur a voulue exceptionnelle, ne saurait être appliquée par analogie au cas inverse où l'écrit est adressé à l'autorité cantonale au lieu du Tribunal fédéral. La procédure risquerait d'être prolongée par des transmissions tardives. Surtout, l'art. 60 al. 2 OJ donne au Tribunal fédéral la faculté de rejeter, sitôt après l'expiration du délai de recours joint, le recours en réforme qu'il considère sans hésitation comme mal fondé. Ce mode de décision suppose nécessairement qu'une déclaration parvenue au Tribunal fédéral après l'expiration du délai est dépourvue d'effet (RO 74 II 46/7).

En l'espèce, le délai prévu à l'art. 59 al. 1 OJ expirait le 28 décembre 1964. Le recours joint a été transmis au Tribunal fédéral sous pli mis à la poste le 31 décembre, c'est-à-dire trois jours plus tard. Il est donc tardif, et partant irrecevable.