Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 98 IV 124 Generato dall'IA

Terrorism Plot and Minor Narcotics Offense Sentencing

Numero d'incarto BGE 98 IV 124
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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Terrorism Plot and Minor Narcotics Offense Sentencing The court dealt with two defendants involved in a plan to destabilize the constitutional order through acts of terrorism, including bombings and amassing illegal weapons, and one defendant's unauthorized export of a single LSD pill. On the charge of exporting the LSD pill, the court found the offense to be minor but noted that the Narcotic Drugs Law does not set a quantitative limit for the notion of exportation. However, the court ruled that the mere consumption of similar substances, such as the LSD consumed in France, is not punishable as "unauthorized use" under Article 19 section 1 paragraph 6 of the Narcotics Law, as the revised law did not intend to criminalize the consumption of these substances as such. For the more serious charges concerning the attack on the constitutional order (Art. 275 SCC), the court found that the defendants' plan, involving terrorist acts (explosive attacks, resistance against public force) and the creation of an arms cache, constituted punishable preparatory acts with a sufficiently close link to the objective of illegally disturbing or modifying the constitutional order, even without direct violence (Art. 265 SCC). The court considered the severity of the crimes, the defendants' political motives, age, and individual circumstances, ultimately imposing prison sentences of one and a half years for the first defendant (whose sentence was conditionally suspended based on a favorable prognosis) and two and a half years for the second defendant, while deeming the charge of forming an illegal group (Art. 275ter SCC) subsidiary to the attack on the constitutional order.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 7 und 19 des BG vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel. Die Einnahme von Substanzen, die ähnlich wirken wie die Betäubungsmittel, ist als solche nicht strafbar (Erw. 8). Art. 275 StGB Angriff auf die verfassungsmässige Ordnung. Tragweite der Bestimmung (Erw. 9). Anwendung im Einzelfall (Erw. 10 a bis c). Im vorliegunden Falle ist unechte Gesetzeskonkurrenz zwischen Art. 275 und Art. 275ter StGB anzunehmen, da bereits die erste Bestimmung die Straftaten nach allen Seiten erfasst (Erw. 10 d). Art. 63, 68 und 69, 41 und 51 StGB. Hauptstrafe, Anrechnung der Untersuchungshaft, bedingter Strafvollzug, Nebenstrafe (Erw. 11 bis 14).

Parole chiave

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violazione della legge sugli stupefacenti commisurazione della pena contravvenzione bagatellare terrorismo limiti costituzionali fermo di breve durata

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 275 CP

The main ground for conviction concerning the attack against the constitutional order.

Art. 41 CP

Cited in the dispositive regarding the conditions for granting probation (suris).

Art. 51 ch. 2 nouveau CP

Cited in the dispositive to impose the accessory penalty of incapacity to hold public office.

Art. 63 CP

Cited in the dispositive regarding the fixing of the main penalty based on culpability.

Art. 68 CP

Cited in the dispositive regarding the cumulation of penalties (aggravation).

Art. 69 CP

Cited in the dispositive for the imputation of pre-trial detention.

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Sentenze successive che citano questa decisione (15)

BK 2020 531 (2020-12-22) · be
Former President v. Public Prosecutor (Constitutional Order Allegations)
«…ren des Staates durch rechtswidrige Massnahmen zu zerstören oder die Behörden funktionsunfähig zu machen (BGE 98 IV 124 E. 10; vgl. WOHLERS, Schweizeri- sches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4. Aufl. 2020, N. 2 zu Art. 275 StGB). 4.3…»
2020.12.04.sr.2 (2020-12-04) · bl
Criminal Appeals Court Revises Theft, Property Damage, and Trespassing Convictions and Sentences
«…6 IV 1 seine bisherige Praxis, wonach Vorstrafenlo- sigkeit zwingend strafmindernd zu berücksichtigen war (vgl. nur BGE 98 IV 124, Erw. 11), geändert. Demnach hat es in der Bevölkerung als Normalfall zu gelten, (kriminell) nicht vor- bestraft zu sei…»
6B_206/2015 (2015-10-08)
«…vain que le recourant prétend à une diminution de sa peine au vu de son absence d'antécédents en se fondant sur l' ATF 98 IV 124 . Cette jurisprudence a été modifiée par l'arrêt publié aux ATF 136 IV 1 , qui prévaut depuis lors, à teneur duquel l'…»
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Reduction of Sentence for Aggravated Drug Offenses Based on Mitigating Cooperation
«…da stress post-traumatico (DTF 133 IV 145 consid. 3.5; DTF 132 IV 29 consid. 5.3), né una mera fragilità psichica (DTF 98 IV 124 consid. 11b). **16.** Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto…»
17.2011.81 (2011-10-26) · ti
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«…urbe da stress post-traumatico (DTF 133 IV 145 consid. 3.5; 132 IV 29 consid. 5.3), né una mera fragilità psichica (DTF 98 IV 124 consid. 11b). **5.2.** Dalle risultanze istruttorie emerge che lo stato di salute di AP 1 a pochi mesi dall’inciden…»
6B_390/2009 (2010-01-14)
«…zierten Rechtsprechung des Bundesgerichts ist das Fehlen von Vorstrafen zwingend strafmindernd zu berücksichtigen ( BGE 98 IV 124 E. 11 S. 131; 96 IV 155 E. III.2 S. 179; 92 IV 118 S.121). Auch die neuere unpublizierte Praxis tendiert zur Bejah…»
BGE 136 IV 1
«…zierten Rechtsprechung des Bundesgerichts ist das Fehlen von Vorstrafen zwingend strafmindernd zu berücksichtigen ( BGE 98 IV 124 E. 11 S. 131; 96 IV 155 E. III.2 S. 179; BGE 92 IV 118 S.121). Auch die neuere unpublizierte Praxis tendiert zur Be…»
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BGE 125 II 569
«…éprimant la haute trahison et la mise en danger de l'ordre constitutionnel, y compris les actes préparatoires (cf. [ATF 98 IV 124](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_dat…»
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«…da stress post-traumatico (DTF 133 IV 145 consid. 3.5; DTF 132 IV 29 consid. 5.3), né una mera fragilità psichica (DTF 98 IV 124 consid. 11b). **16.** Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore. Tiene conto della…»
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Negligent Grievous Bodily Harm and Serious Traffic Violations Appeal
«…urbe da stress post-traumatico (DTF 133 IV 145 consid. 3.5; 132 IV 29 consid. 5.3), né una mera fragilità psichica (DTF 98 IV 124 consid. 11b). **5.2.** Dalle risultanze istruttorie emerge che lo stato di salute di AP 1 a pochi mesi dall’incidente…»

Testo completo

Urteilskopf

98 IV 124

23. Extrait du jugement de la Cour pénale fédérale du 14 juillet 1972 dans la cause Ministère public fédéral contre Cuénod et Maerki.

Regeste

Art. 7 und 19 des BG vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel.

Die Einnahme von Substanzen, die ähnlich wirken wie die Betäubungsmittel, ist als solche nicht strafbar (Erw. 8).

Art. 275 StGB Angriff auf die verfassungsmässige Ordnung.

Tragweite der Bestimmung (Erw. 9).

Anwendung im Einzelfall (Erw. 10 a bis c).

Im vorliegunden Falle ist unechte Gesetzeskonkurrenz zwischen Art. 275 und Art. 275ter StGB anzunehmen, da bereits die erste Bestimmung die Straftaten nach allen Seiten erfasst (Erw. 10 d). Art. 63, 68 und 69, 41 und 51 StGB.

Hauptstrafe, Anrechnung der Untersuchungshaft, bedingter Strafvollzug, Nebenstrafe (Erw. 11 bis 14).

Erwägungen ab Seite 125

BGE 98 IV 124 S. 125

8. a) L'art. 19 ch. 1 al. 6 de la loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup.), revisée le 18 décembre 1968, punit de l'emprisonnement jusqu'à deux ans ou de l'amende jusqu'à 30 000 fr. celui qui, intentionnellement, sans autorisation, fabrique, importe, entrepose, exporte, utilise ou met dans le commerce des substances et préparations visées à l'art. 7 de la même loi, et qui figurent dans la liste établie par le Service fédéral de l'hygiène publique. Ce service a dressé ladite liste, le 1er juillet 1970. Le "LSD" y figure sous la désignation de Lysergide (d - acide diéthylamide lysergique). En transportant en France, évidemment sans autorisation, une pastille de cette substance, Cuénod l'a exportée. Il tombe de ce chef sous le coup de la loi. Sans doute s'agit-il d'un cas de très peu d'importance; mais la loi ne connaît pas de limite quantitative à la notion d'exportation et la revision de 1968 avait notamment pour objet de supprimer la restriction qualitative figurant à l'ancien art. 7, qui ne soumettait l'importation à l'assentiment du service que lorsqu'elle avait lieu "à des fins commerciales" (Message du Conseil fédéral, FF 1968 I p. 772, repris par le rapporteur de langue allemande au Conseil national, Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale, CN 1968 p. 608).

b) Le Ministère public propose que la consommation d'une des substances visées à l'art. 7 de la loi soit punie en tant qu'"utilisation sans autorisation", au sens de l'art. 19 ch. 1 al. 6 de la loi. Tel n'est cependant pas le sens de la loi. La consommation (Verbrauch) des stupéfiants proprement dits n'était pas punissable comme telle en vertu de la loi de 1951 dans sa version originale (cf. RO 95 IV 182) et il en allait certainement de même des substances visées à l'art. 7. Les dispositions revisées entrées en vigueur le 1er janvier 1970 n'ont pas introduit la punition du consommateur de stupéfiants en tant que tel. On doit dès lors tenir pour certain que s'il avait voulu, paradoxalement, incriminer l'absorption, sous une forme ou sous une autre, des substances visées à l'art. 7 de la loi, substances jugées alors, à tort ou à raison, moins dangereuses que les stupéfiants, le législateur l'aurait dit clairement. Incriminer la "consommation" eût peut-être été équivoque, car la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 (ROLF 1970 p. 803 ss.), dont la ratification rendait nécessaire la revision du droit interne (sur d'autres points il est vrai), donne à ce terme le sens très particulier de livraison en vue de certains usages

BGE 98 IV 124 S. 126

déterminés (art. 1er ch. 2). Mais on aurait pu user d'un autre terme ou préciser, à l'aide d'une définition légale, le terme "utiliser". Or, on l'a simplement repris de l'ancienne loi, qui n'a été modifiée - outre un changement rédactionnel - que pour supprimer l'expression "à des fins commerciales" (cf. lit. a ci-dessus) et pour ajouter "entreposées", "exportées", et "mises dans le commerce". Cela suffit pour qu'on admette que le législateur n'a pas voulu renverser complètement la position précédemment prise sur la question de la punissabilité de la consommation des substances dont on attend des effets semblables à ceux des stupéfiants.

Pour ce motif déjà, Cuénod ne peut être condamné pour avoir consommé, en France, sa pastille de LSD. Il n'y a donc pas lieu de rechercher encore si cet acte eût été punissable en France (art. 19 ch. 1 dernier alinéa LStup.).

c) Admettant que la consommation de haschich n'est pas punissable aux Indes, le Ministère public a renoncé à accuser Cuénod de ce chef. La Cour n'a donc pas à se prononcer sur ce point (art. 169 al. 1 PPF).

II. Infraction contre l'Etat

9. a) Sous la note marginale de haute trahison, l'art. 265 CP punit de la réclusion ou de l'emprisonnement pour un à cinq ans celui qui, notamment, aura commis un acte tendant à modifier par la violence la constitution fédérale ou la constitution d'un canton, à renverser par la violence les autorités politiques instituées par la constitution ou à les mettre par la violence dans l'impossibilité d'exercer leur pouvoir.

Sous la note marginale d'atteinte à l'ordre constitutionnel, l'art. 275 CP punit de l'emprisonnement pour cinq ans au plus, celui qui aura commis un acte tendant à troubler ou à modifier d'une manière illicite l'ordre fondé sur la constitution de la Confédération ou d'un canton. Du point de vue historique, cette disposition trouve son origine dans les arrêtés successifs du Conseil fédéral instituant des mesures pour protéger la démocratie (ACF du 5 décembre 1938, 27 février 1945, 7 mars 1947, 29 octobre 1948). Introduite par la loi revisant le code pénal, du 5 octobre 1950, elle reprend textuellement l'art. 5 du dernier arrêté précité. Elle a été conçue comme un complément de l'art. 265 CP, qui d'une part n'est applicable que si l'auteur entend utiliser la violence et qui d'autre part

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ne permet que dans une mesure restreinte la poursuite des actes préparatoires de la haute trahison (Message du Conseil fédéral, FF 1949 I p. 1246; Bull. stén. CN 1950, 219/220; CE, 1949, 642; cf. aussi, à propos des dispositions correspondantes des ACF du 5.12.38 et du 27.2.45, RO 73 IV 107). Elle protège l'ordre constitutionnel, "ce qui signifie nos institutions politiques, notre régime libéral et démocratique et le fonctionnement normal de nos institutions" (Message, p. 1247). L'atteinte portée au bien protégé doit être commise par des voies illégales ou des moyens illégaux (ibid.). Les actes préparatoires sont déjà punissables (ibid.).

La définition de l'infraction ainsi réprimée est défectueuse et chacun de ses éléments prête à controverse. Aussi s'est-elle attiré les critiques parfois vives de la doctrine (cf. WENGER, Die Gefährdung der verfassungsmässigen Ordnung, thèse Zurich 1954, p. 71 ss.; 97 ss.; Magdalena RUTZ, Strafrechtlicher Schutz der verfassungsmässigen Ordnung, RPS 1970, p. 347 ss., not. 368 ss.). Ces critiques sont fondées en ce sens que la formule légale permettrait de punir des comportements qui n'auraient plus rien de subversif, voire de créer un véritable délit d'opinion, ce qui ne peut être le sens de la loi. La cour n'a pas, cependant, à déterminer abstraitement les limites de la punissabilité. Elle doit se borner à dire si les faits incriminés tombent sous le coup de la loi. Or, même une interprétation restrictive de l'art. 275 CP conduit à répondre affirmativement.

b) Compte tenu de la genèse et de la ratio legis, qui est de compléter la disposition réprimant la haute trahison (cf. lit. a ci-dessus; en outre WENGER, op.cit., p. 93 ss.), il faut considérer que la notion d'atteinte à l'ordre constitutionnel de l'art. 275 CP englobe à tout le moins les lésions plus précises visées par l'art. 265 CP; il y aura ainsi trouble ou modification de l'ordre fondé sur la constitution, au sens de l'art. 275 CP, notamment, chaque fois que les autorités politiques instituées par la constitution - fédérale ou cantonale - auront été mises dans l'impossibilité d'exercer leur pouvoir.

Pour être punissable, l'atteinte portée à l'ordre fondé sur la constitution doit être illicite. La notion d'illicéité peut s'entendre de différentes manières (cf. RUTZ, op.cit., p. 377 ss.). Vu la ratio legis, il ne fait cependant aucun doute que toute modification, quel qu'en soit l'objet, doit être considérée comme illicite lorsqu'elle est recherchée par des voies ou des moyens

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illégaux (Message, loc.cit., p. 1247; cf. en outre: LOGOZ, Commentaire, n. 3 b ad art. 275 CP; SCHWANDER, Das Schweizerische Strafgesetzbuch, no 720, 1). On peut se dispenser de rechercher, en l'espèce, si le législateur a entendu prendre parti dans la question controversée des limites matérielles de la révisibilité de la constitution (cf. sur cette question de droit constitutionnel, AUBERT, Droit constitutionnel suisse, no 324 ss.) et incriminer aussi la recherche par la voie normale de la revision constitutionnelle, d'une modification qui porterait atteinte à certaines institutions décrétées intangibles.

Comme la disposition réprimant la haute trahison, l'art. 275 CP punit aussi bien les actes préparatoires que la tentative et le délit consommé. Or, contrairement à la tentative, les actes préparatoires sont généralement équivoques. Lorsque le législateur les déclare exceptionnellement punissables, il appartient au juge de rechercher, au besoin à l'aide d'éléments extrinsèques à l'acte incriminé, si, dans l'intention de l'auteur, cet acte était un pas vers la réalisation du but illicite. S'agissant de l'art. 266 CP, la Cour de céans a jugé que les actes préparatoires ne sont punissables que s'ils ont un lien étroit avec le but visé (RO 73 IV 102). S'agissant de l'art. 275 CP, ce lien peut être plus lâche, ainsi que le montre la peine prévue, soit l'emprisonnement sans minimum spécial (SCHWANDER, op.cit., no 720, 3).

10. a) Les accusés avaient un plan précis, du moins dans ses grandes lignes. En résumé, ils entendaient, au moyen d'actes terroristes, en particulier d'attentats à l'explosif, créer un climat d'insécurité, que des groupes de toute nature auraient exploité, et déclencher ainsi le cycle de la répression et de la violence, qui devait aboutir à l'ébranlement et à l'éclatement des structures morales, sociales et politiques. S'il se réalise et quel qu'en soit l'aboutissement, un plan de ce genre est à tout le moins propre à mettre les autorités constituées, ne serait-ce que provisoirement, dans l'impossibilité d'exercer leur pouvoir. Cuenod, en admettant avoir voulu voir éclater des troubles semblables à ceux qui se sont produits à Paris en mai 1968, a reconnu avoir accepté pareil résultat pour le cas où il se produirait. Quels qu'aient été ses mobiles profonds, Maerki n'a pas pu manquer de l'accepter aussi. Les deux accusés ont ainsi voulu - au moins au sens du dol éventuel - porter atteinte à l'ordre fondé sur la constitution, au sens de l'art. 275 CP.

BGE 98 IV 124 S. 129

b) Loin de se borner à mettre au point un plan d'action, les accusés ont constitué et soigneusement entretenu un important stock d'armes et de munition qui, si elles n'étaient pas le moyen le plus propre à perpétrer des attentants terroristes, jouaient un rôle important dans leurs projets. Elles devaient soit leur servir de monnaie d'échange pour se procurer des explosifs destinés à des attentats, soit leur permettre d'opposer une résistance efficace à l'action de la force publique. La constitution de ce stock se trouvait ainsi en rapport relativement étroit avec leur but. Sauf circonstances particulières (cf. RO 98 IV 45), la résistance à la force publique est en effet illicite et il n'est pas douteux que l'on peut contribuer à saper les structures d'un Etat lorsque, après avoir porté atteinte aux biens qu'il a pour mission de protéger, on réussit à se soustraire à toute sanction, ébranlant par là la confiance dans les institutions. Lors même qu'elle n'aurait pas d'autre fin que de rendre plus efficace cette résistance, la confection par les accusés d'un fichier de renseignements sur les agents, les postes et les véhicules de la police constitue un acte préparatoire présentant un lien suffisamment étroit avec le but visé pour tomber sous le coup de l'art. 275 CP. Ce lien existe à plus forte raison pour la constitution du stock d'armes et de munition - c'est précisément un des exemples cités par le Message du Consil fédéral (p. 1247) - et pour la tentative avortée de cambriolage d'un dépôt d'explosifs. Il existe aussi, quoique plus lâche, pour le repérage des stands de tir et la liste des armuriers, qui devaient servir à faciliter un éventuel réapprovisionnement en munition et permettre aux accusés de se procurer des armes de poing nécessaires à leur entreprise. Les autres préparatifs des accusés, en revanche, sont en rapport trop indirect avec leur but subversif pour être punissables en vertu de l'art. 275 CP.

c) Il est incontestable et du reste incontesté que la voie choisie par les accusés pour atteindre leur but était illicite. La réussite de leur plan eût exigé, il est vrai, la conjugaison de divers facteurs, indépendants dans une large mesure de leur action personnelle, et ils n'auraient joué, par leurs actes de violence, qu'un rôle de catalyseur dans un processus qui, pour le surplus, leur aurait échappé. Mais c'est précisément contre des entreprises sournoises de cette nature, qui ne tombent pas, faute de violence directe, sous le coup de l'art. 265 CP, que les

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dispositions issues de la revision de 1950, inspirées par l'émotion consécutive au "coup de Prague" de 1948, doivent protéger l'Etat (cf. Message, p. 1238 s., 1247). Les éléments troubles sur l'action desquels les accusés comptaient existent sans aucun doute, même s'ils sont peu nombreux, et ils sont prêts à exploiter toute détérioration du climat politique. Les projets des accusés n'étaient donc pas d'emblée dépourvus de chances de succès, l'Etat démocratique et libéral en général et la Suisse en particulier étant mal armés pour se protéger contre de telles entreprises et contre ceux qui les exploitent à des fins moins généreuses.

Ainsi, ceux des actes des accusés qui se trouvent en relation suffisamment étroite avec le but poursuivi (cf. lit. b ci-dessus) tombent sous le coup de l'art. 275 CP. Sous réserve du cambriolage avorté du dépôt militaire, qui est une tentative (art. 21 ch. 2 et 275 CP), les autres actes sont des délits consommés. L'acte préparatoire étant érigé en délit spécial, le degré de réalisation n'est pas affecté par un changement d'intention de l'auteur postérieur à l'acte. Au demeurant, rien ne permet de dire que Maerki ait, même aujourd'hui, renoncé à ses projets. Pour Cuénod, ce changement d'orientation est, en dépit de quelques hésitations qu'il a pu avoir auparavant, postérieur non seulement aux derniers en date des actes incriminés, mais encore à son arrestation. Il est sans influence sur la qualification de ces actes.

d) L'art. 275ter CP punit de l'emprisonnement celui qui aura fondé un groupement qui vise ou dont l'activité consiste à accomplir des actes réprimés par les art. 265, 266bis, 271 à 274, 275 et 275bis, de même que celui qui aura adhéré à un tel groupement, ou se sera associé à ses menées, ou en aura provoqué la fondation, ou en aura suivi les instructions. C'est, selon la jurisprudence relative à l'ancien art. 275 dont le texte était semblable, une disposition subsidiaire, qui ne s'applique pas lorsque le groupement illicite a passé à l'action et que les membres dudit groupement sont punissables en application d'une des dispositions auxquelles le texte légal se réfère (RO 73 IV 103 s.). Certes, cette jurisprudence ne s'oppose pas absolument à l'application concurrente de l'art. 275ter et d'une des dispositions qui y est mentionnée. Tel serait le cas par exemple si, fondateur ou affilié à un groupement visant à la haute trahison, l'auteur avait de surcroît commis des actes constitutifs

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du délit d'atteinte à l'ordre constitutionnel. En l'espèce cependant, les actes de violence projetés par les accusés n'étaient pas dirigés directement contre les biens protégés par l'une ou l'autre des dispositions énumérées à l'art. 275ter CP, sous réserve de l'art. 275 lui-même. Leur groupement, si groupement il y avait, visait seulement à l'atteinte à l'ordre constitutionnel au sens de l'art. 275 CP. Celui-ci étant appliqué, l'art. 275ter CP ne peut plus l'être concurremment avec lui.

III. Les peines

11. En vertu de l'art. 63 CP, le juge fixera la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Lorsque, par un ou plusieurs actes, le délinquant a encouru plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l'infraction la plus grave et en augmentera la durée d'après les circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction (art. 68 CP).

En l'espèce, le vol en bande (art. 137 ch. 2 CP) est l'infraction que la loi punit de la peine la plus grave. Sous réserve d'atténuation de la peine, les accusés sont passibles, au minimum, d'une peine d'emprisonnement supérieure à trois mois et au maximum d'une peine de quinze ans de réclusion. Il convient d'examiner, pour chaque accusé séparément, l'application de l'art. 63 CP et les causes d'atténuation éventuelle.

a) Contrairement à l'avis du médecin, la Cour considère que Cuénod n'était pas, au moment d'agir, en état de responsabilité restreinte au sens de l'art. 11 CP. La crise qu'il traversait n'est assimilable ni à un trouble dans sa santé mentale ou dans sa conscience, ni à un développement mental incomplet. Pour le même motif, il n'y a pas lieu, dans la mesure où le nouveau droit est applicable, de retenir une circonstance atténuante au sens de l'art. 64 ch. 1 dernier alinéa nouveau CP. En revanche, il conviendra de tenir compte des faits relevés par le médecin, que la Cour fait siens, dans l'application de l'art. 63 CP.

Cuénod n'a jamais été condamné; encore qu'il ne soit pas d'une grande portée, vu l'âge de l'accusé, ce fait par le en faveur de celui-ci, de même que ses mobiles qui sans être honorables (art. 64 CP) n'étaient généralement pas égoïstes. En revanche, il a fait preuve dans son activité criminelle d'une persévérance,

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voire d'une obstination, rares, et d'une habileté consommée qui le font apparaître objectivement dangereux. S'il s'en est pris principalement aux biens de l'Etat, ce qui, vu ses convictions politiques, peut atténuer la gravité de l'infraction du point de vue subjectif, il n'a pas hésité à s'attaquer aussi aux biens des particuliers, notamment à s'emparer de véhicules automobiles, sans se préoccuper des inconvénients qui en résulteraient pour les détenteurs, et dans un cas notamment (ch. 1 b ci-dessus), sans qu'on puisse établir un lien quelconque entre l'infraction et le but politique. Il était prêt à livrer un certain nombre d'armes meurtrières à des terroristes étrangers, auxquels il était évidemment exclu de poser des conditions, ce qui dénote un mépris certain de la vie d'autrui. Il a abusé des facilités que lui donnaient la position de sa famille et l'éducation qu'il a reçue. Pour tous ces motifs, et quelque sincère qu'ait pu être la conviction politique de Cuénod, il se justifie en principe de prononcer contre lui une peine de réclusion.

Cependant, Cuénod était mineur lorsqu'il a commis les infractions retenues contre lui. Au début tout au moins, il était encore sous le coup du choc émotionnel provoqué par le contraste entre la société orientale, qu'il voyait tout animée par la fraternité, et la société occidentale, où règne à son avis une constante agressivité. S'il démontre encore une fois l'égocentrisme de Cuénod, très sensible à l'attitude de ceux qui partagent ou refusent de partager avec lui, mais qui n'apporte jamais rien lui-même, ce choc était aussi de nature à affaiblir sa volonté. En outre, Cuénod traversait, à dire de médecin, une crise pubertaire aiguë et anormalement prolongée. Alors que ses parents lui avaient laissé très tôt la responsabilité de son existence, il manquait de la maturité nécessaire pour l'assumer. Il se trouvait plongé dans l'atmosphère déroutante d'une société dont tous les fondements sont l'objet d'une contestation stérile. Sa vive curiosité le poussait à se nourrir d'oeuvres anarchistes à un moment où il était encore peu capable de critique. Ces éléments viennent diminuer la capacité de l'accusé de résister à la tentation de la délinquance. Certes, pas plus que le mobile politique qui inspirait la plus grande partie de ses actes, ils ne justifient l'application d'une peine d'emprisonnement seulement. La froide détermination et l'obstination de Cuénod s'y opposent, comme elles s'opposent à l'application de l'art. 100 ancien CP. En revanche, et compte tenu encore du revirement

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que cet accusé a connu lors de sa détention préventive, ils permettent de réduire très sensiblement la durée de la peine de réclusion à prononcer et de l'arrêter à un an et demi.

b) Maerki n'a jamais été condamné; indépendamment des actes dont il a à répondre aujourd'hui, il a mené une vie irréprochable. Ses mobiles, sans être en aucune manière honorables (art. 64 CP), étaient le plus souvent désintéressés, si l'on excepte le vol de l'automobile de dame Montus et le cambriolage de la maison des parents de son ami, qu'il n'a pas hésité à dévaliser alors qu'il y était reçu régulièrement. En revanche, il a persévéré dans le crime avec la même obstination que son coaccusé, sans pouvoir invoquer aucune des circonstances qui diminuent la culpabilité de ce dernier. Sa fragilité psychique ne permet en aucune façon de conclure à une responsabilité restreinte. Cependant, il n'avait guère plus de vingt ans quand il a agi. Il ne doit pas être puni plus sévèrement pour avoir fait défaut. La peine à prononcer ne doit pas avoir pour effet de lui ôter tout espoir de retour au pays, où il serait certainement capable de jouer un rôle utile, s'il devait revenir sur ses convictions exclusivement destructrices. Une peine de deux ans et demi de réclusion paraît dès lors adéquate.

Aucune des infractions retenues n'étant punie exclusivement ou obligatoirement de l'amende, la Cour renonce à prononcer encore une peine pécuniaire.

12. La détention préventive n'a été ni provoquée ni prolongée par la conduite de Cuénod après l'infraction. Elle doit être intégralement imputée sur la peine privative de liberté prononcée (art. 69 CP et 171 PPF).

13. Les conditions objectives de sursis (art. 41 CP) sont réunies en ce qui concerne Cuénod. Celui-ci déclare avoir renoncé à la violence et vouloir tenter d'atteindre par des moyens licites certains des objectifs qu'il visait et qu'il n'entend pas renier. La Cour le croit sincère. Elle n'a pas de raison de penser que d'autres mobiles pourraient l'entraîner de nouveau sur la voie de la délinquance. Le médecin émet lui aussi un pronostic favorable. On peut dès lors penser qu'une peine dont l'exécution sera suspendue pendant une longue durée suffira à détourner Cuénod de commettre de nouveaux crimes ou délits. Il apparaît que cet accusé sera suffisamment soutenu par sa famille, comme il l'a été durant sa détention préventive; on peut donc renoncer à le soumettre à un patronage.

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14. Les infractions commises démontrent que les accusés, actuellement du moins, sont indignes de confiance au sens de l'art. 51 ch. 2 nouveau CP. Ils doivent être frappés de la peine accessoire de l'incapacité d'exercer une charge ou une fonction, pour une durée limitée à cinq ans, vu leur jeune âge.