Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 96 V 29 Generato dall'IA

Art. 76, 77, 78 und 80 KUVG: Invaliditätsschätzung. Wann sind berufliche Aufstiegsmöglichkeiten, die dem Versicherten in Zukunft versagt bleiben, mit zu berücksichtigen?

Numero d'incarto BGE 96 V 29
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Accident Insurance Invalidity Assessment: Loss of Future Professional Advancement Potential The case concerns the assessment of an accident insurance recipient's degree of invalidity, specifically whether future professional advancement opportunities, lost due to the accident, should be factored into the calculation. The National Accident Insurance Fund argued that only the immediate loss of earning capacity in the insured's current unskilled position (manoeuvre) should be considered, rejecting an analogy to the provision on basic earnings for primary professional training. The Federal Insurance Court ruled that while the basic annual gain is determined by the actual salary preceding the accident, the assessment of the invalidity rate must account for the predictable future loss of earning potential stemming from abandoned professional development, provided concrete steps toward advancement had been taken. In this instance, the recipient had definitively pursued vocational training (attending specialized courses) to become a skilled worker (monteur B), a progression deemed likely by the employer and uncontested by the insurer, thereby legitimizing the inclusion of the lost career potential in the invalidity assessment.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 76, 77, 78 und 80 KUVG: Invaliditätsschätzung. Wann sind berufliche Aufstiegsmöglichkeiten, die dem Versicherten in Zukunft versagt bleiben, mit zu berücksichtigen?

Parole chiave

Generato dall'IA
determinazione del grado d'invalidità assicuratore infortuni inchiesta professionale calcolo del guadagno assicurato incapacità di guadagno salario futuro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 78 al. 4 LAMA
A cet égard, l'on ne saurait appliquer par analogie le principe figurant à l'art. 78 al. 4 LAMA dans le cadre de l'appréciation de l'invalidité selon les art.
Art. 78 al. 4 traite
L'art. 78 al. 4 traite en effet du gain de base, et le Tribunal fédéral des assurances l'a toujours considéré comme une disposition de caractère exceptionnel, qui ne peut être appliquée que restrictivement, visant uniquement la formation professionnelle primaire (cf.
Art. 78 al. 1er LAMA
Le "gain annuel" doit être calculé sur la base du salaire effectif de l'intéressé durant l'année qui a précédé l'accident, conformément à l'art. 78 al. 1er LAMA.
Art. 80 LAMA
Car s'il devait résulter d'une telle circonstance une modification importante du taux d'invalidité, le problème pourrait être réexaminé, pendant plusieurs années encore, dans le cadre de l'art. 80 LAMA.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Urteilskopf

96 V 29

6. Extrait de l'arrêt du 24 mars 1970 dans la cause Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents contre Morisod et Cour de justice du canton de Genève

Regeste

Art. 76, 77, 78 und 80 KUVG: Invaliditätsschätzung.

Wann sind berufliche Aufstiegsmöglichkeiten, die dem Versicherten in Zukunft versagt bleiben, mit zu berücksichtigen?

Erwägungen ab Seite 29

BGE 96 V 29 S. 29

Extrait des considérants:

... La Caisse nationale allègue qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des projets d'avenir des assurés, lorsqu'il s'agit de fixer le taux d'invalidité. Elle voudrait par conséquent prendre en considération, dans le cas particulier, uniquement l'atteinte à la capacité de gagner que l'assuré encourt en qualité de manoeuvre. A cet égard, l'on ne saurait appliquer par analogie le principe figurant à l'art. 78 al. 4 LAMA dans le cadre de l'appréciation de l'invalidité selon les art. 76 et 77 LAMA. L'art. 78 al. 4 traite en effet du gain de base, et le Tribunal fédéral des assurances l'a toujours considéré comme une disposition de caractère exceptionnel, qui ne peut être appliquée que restrictivement, visant uniquement la formation professionnelle primaire (cf. ATFA 1942 p. 130, ainsi que l'arrêt non publié Oriet, du 28 mars 1958; cf. également Maurer, "Recht und Praxis", 2e éd., pp. 235 ss). Le "gain annuel" doit être calculé sur la base du salaire effectif de l'intéressé durant l'année qui a précédé l'accident, conformément à l'art. 78 al. 1er LAMA. Cela n'est d'ailleurs pas contesté.

Mais cela ne signifie pas que, dans l'appréciation du taux de l'invalidité, il y ait lieu d'ignorer le fait qu'à la suite de l'accident l'assuré ne pourra plus accéder à la fonction de monteur B à

BGE 96 V 29 S. 30

laquelle il se préparait. Ainsi que le dit Graven ("Les invalidités", p. 69), "on devra naturellement tenir compte aussi dans cette appréciation, puisque la rente doit correspondre à l'incapacité de travail prévisible future, de l'avancement que l'assuré aurait normalement eu dans son développement professionnel en vertu des usages ou des dispositions contractuelles". Dans le cas particulier, il se serait agi d'un avancement dû au perfectionnement professionnel qu'aurait réalisé Morisod. Le tribunal de céans partage cette opinion, qui est d'ailleurs conforme à la pratique générale en matière d'évaluation de l'invalidité. Dans la jurisprudence en matière d'assuranceaccidents, le Tribunal fédéral des assurances a du reste déjà admis cette solution, soit expressément (ATFA 1939 pp. 131 ss, plus spécialement pp. 140 ss), soit implicitement, en écartant la prise en considération d'un perfectionnement professionnel parce que les pièces révélaient seulement que l'intéressé avait eu primitivement l'intention de parfaire sa formation (ATFA 1951 pp. 78 ss). Dans le cas présent, il ne s'agit pas seulement d'une intention manifestée par l'assuré; celui-ci avait donné suite à cette intention par des mesures concrètes, notamment par la participation à des cours spéciaux; l'entreprise n'a pas mis en doute qu'il serait devenu monteur B...; la Caisse nationale, elle non plus, n'a pas contesté la vraisemblance de cette affirmation.

Il est vrai que Morisod pourrait changer de profession - ce qu'il semble désirer, sans avoir pu trouver de nouvel emploi cependant. Cela ne saurait pourtant conduire à une autre solution. Car s'il devait résulter d'une telle circonstance une modification importante du taux d'invalidité, le problème pourrait être réexaminé, pendant plusieurs années encore, dans le cadre de l'art. 80 LAMA. Peut-être faut-il regretter que la Caisse nationale ne soit pas tenue d'accorder des mesures de réadaptation d'ordre professionnel à ses assurés, préalablement à l'octroi d'une rente...