Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 96 I 471 Generato dall'IA

Sicherstellung für Gerichtskosten

Numero d'incarto BGE 96 I 471
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)

Sintesi Legislator

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Swiss Federal Tribunal Denies Reinstatement of Deadline Due to Late Bank Transfer of Court Costs The Swiss Federal Tribunal denied a request for the re-establishment of a deadline for the payment of an advance on court costs, which was required by August 25, 1970, to be paid by September 3, 1970, under Article 150 of the Federal Judiciary Act (OJ). The mandated representative for the appellants gave the transfer order to a bank on September 2, but the payment to the Federal Tribunal's postal checking account was only made on September 11, *after* the deadline. The Court reasoned that, unlike orders given to Swiss Post, the rule that the deadline is met if payment or transfer is ordered on the last day does not extend to orders given to a bank; as the bank is not a 'representative' (mandataire) in the sense of Article 35 OJ, its fault is not directly attributable to the appellants, but the representative who delegates to a third party (the bank) must ensure the timely execution of the act. Given the imminent deadline, the appellant's counsel was negligent for failing to explicitly instruct the bank of the urgency and the final date of September 3, thus precluding the granting of reinstatement, rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Sicherstellung für Gerichtskosten. Art. 150 OG. Einhaltung der Frist bei Bezahlung durch Vermittlung der Post oder einer Bank (Erw. 1). Voraussetzungen der Wiederherstellung der Frist, wenn die Partei oder ihr Vertreter einen Dritten mit der Bezahlung der Sicherheit beauftragt hat. Art. 35 OG (Erw. 2).

Parole chiave

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spese di mora termine per l'anticipo spese colpa del patrocinatore inosservanza del termine legale opposizione tardiva pagamento in mano di terzi

Disposizioni normative citate

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Art. 150 OG
Sicherstellung für Gerichtskosten. Art. 150 OG.
Art. 35 OG
Voraussetzungen der Wiederherstellung der Frist, wenn die Partei oder ihr Vertreter einen Dritten mit der Bezahlung der Sicherheit beauftragt hat. Art. 35 OG (Erw. 2).
Art. 150 OJ
en garantie des frais judiciaires présumés (art. 150 OJ).
Art. 32 al. 3 OJ
Art. 35 OJ
La restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé (art. 35 OJ).
Art. 150 al. 4 OJ
Le recours est dès lors irrecevable (art. 150 al. 4 OJ).
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Sentenze successive che citano questa decisione (9)

9C_779/2012 (2012-11-07)
«…ir que la recourante avait commis une négligence excluant la restitution du délai (cf. ATF 110 Ib 94 consid. 2 p. 95, 96 I 471), que pour le surplus, la méconnaissance de la langue française, invoquée par la recourante, ne saurait constituer un e…»
A/4002/2008 (2009-03-24) · ge
Disability Pension Appeal Dismissed for Untimely Filing
«…t exécutées en temps utile (cf. ATF [110 Ib 95](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=110%20Ib%2095); [96 I 471](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=96%20I%20471)); Qu'en l'espèce, il ne ressort nullement des p…»
C-6526/2008 (2009-01-28)
Late Payment of Costs Results in Appeal Dismissal
«…l 2A 481/2005 du 30 septembre 2005 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_739/2007 du 16 janvier 2008; cf. aussi ATF 96 I 471 consid. 2b), qu'au vu de cette jurisprudence, même si en l'espèce, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, o…»
9C_831/2007 (2008-08-19)
«…s'assurant toutefois que les instructions données ont été comprises et exécutées en temps utile (cf. ATF 110 Ib 94 ; 96 I 471 ). 6. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à…»
TA.2005.344 (2006-03-21) · ne
Appeal Inadmissibility Due to Late Payment of Administrative Cost Advance
«…alors même que le virement ne serait crédité qu'ultérieurement sur compte du tribunal ou de l'autorité de recours ([ATF 96 I 471](http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-96-I-471&lang=fr&zoom=OUT) cons.1,[105 Ia 51](http://relevancy.bger.ch…»
TA.2004.118 (2004-11-23) · ne
Appeal Admitted Despite Late Cost Advance Credit
«…ste le dernier jour du délai, alors même que le virement ne serait crédité qu'ultérieurement au compte du tribunal (ATF 96 I 471 cons.1,105 Ia 51, 110 V 218, 111 V 407 cons.1b, 114 Ib 67 cons.1). En revanche, s'il est fait usage de l'ordre de paiem…»
4P.180/2004 (2004-08-17)
«…prétation que le Tribunal fédéral a faite, de longue date, de la disposition analogue de l' art. 32 al. 3 OJ (cf. ATF 96 I 471 consid. 1 confirmé in ATF 114 Ib 67 consid. 1 p. 68). La solution retenue par les juges vaudois ne saurait donc être…»
2A.323/2001 (2001-09-19)
«…te le dernier jour du délai, alors même que le virement ne serait crédité qu'ultérieurement au compte du tribunal ( ATF 96 I 471 consid. 1; 105 Ia 51 ; 110 V 218 ; 111 V 407 consid. 1b; 114 Ib 67 consid. 1. Voir aussi Poudret/Sandoz-Monod, C…»
BGE 114 IB 67
«…sich der Beschwerdeführer oder dessen Vertreter allenfalls exkulpieren kann, ist in der Praxis kontrovers. b) In [BGE 96 I 471](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_dat…»

Testo completo

Urteilskopf

96 I 471

74. Arrêt du 4 novembre 1970 dans la cause Barman contre Président de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Regeste

Sicherstellung für Gerichtskosten. Art. 150 OG.

Einhaltung der Frist bei Bezahlung durch Vermittlung der Post oder einer Bank (Erw. 1).

Voraussetzungen der Wiederherstellung der Frist, wenn die Partei oder ihr Vertreter einen Dritten mit der Bezahlung der Sicherheit beauftragt hat. Art. 35 OG (Erw. 2).

Sachverhalt ab Seite 471

BGE 96 I 471 S. 471

Paul et Armand Barman ont formé un recours de droit public contre une décision rendue par le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Le 25 août 1970, la chancellerie du Tribunal fédéral a invité le mandataire des recourants à verser à la caisse du tribunal, jusqu'au 3 septembre 1970, le montant de 200 fr. en garantie des frais judiciaires présumés (art. 150 OJ). Sur l'ordre de ce mandataire, la somme a été versée le 11 septembre 1970 au compte de chèques postaux du Tribunal fédéral par la Société de banque suisse, à Lausanne. Avisé de ce fait, ledit mandataire explique qu'il a donné l'ordre

BGE 96 I 471 S. 472

de virement à la banque le 2 septembre et qu'il comptait que cet ordre serait, comme de coutume, exécuté sans retard. Il requiert la restitution du délai de dépôt.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Les recourants ne prétendent pas, avec raison, avoir respecté le délai qui leur avait été fixé. Il suffit certes que le paiement soit effectué, ou l'ordre de virement donné, à un bureau de l'entreprise suisse des postes, téléphones et télégraphes le dernier jour du délai pour que celui-ci soit tenu. Mais cette règle, fondée sur l'application analogique de l'art 32 al. 3 OJ, ne peut être étendue aux ordres de paiement donnés à une banque (arrêt du 4 novembre 1969 en la cause Imhof, consid. 2).

2. La restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé (art. 35 OJ).

a) Comme le montre le texte italien de la loi, qui est plus précis et plus logique et qui mérite ainsi la préférence, le terme de mandataire a ici le même sens qu'à l'art. 29 et désigne le représentant de la partie au procès ("difensore"). La banque n'est pas le mandataire des recourants. La faute qu'elle pourrait avoir commise n'est pas imputable, du point de vue de l'art. 35 OJ, à ces derniers (arrêt du 5 novembre 1958 en la cause Teno AG).

b) Lorsque, comme en l'espèce, le mandataire de la partie se substitue un tiers, il répond du soin avec lequel il le choisit, l'instruit et le surveille. S'agissant d'un acte à accomplir dans un certain délai, il ne commet pas de faute si, tout en lui donnant connaissance de l'échéance, il transmet l'ordre au tiers assez tôt pour que celui-ci puisse l'exécuter à temps selon le cours ordinaire des choses. En revanche, s'il donne l'ordre tardivement ou ne signale pas que l'exécution en est urgente, il commet une négligence qui exclut la restitution du délai (arrêt Imhof, précité, consid. 3 b).

c) En l'espèce, le conseil des recourants a donné l'ordre de paiement à la banque par lettre du 2 septembre, avant-dernier jour du délai. On ignore quand ladite lettre est parvenue à destination. Quoi qu'il en soit, un retard d'un, voire de deux jours dans l'exécution d'un ordre de paiement n'est pas si exceptionnel que l'on puisse d'emblée renoncer à l'envisager.

BGE 96 I 471 S. 473

L'échéance du délai étant imminente, le conseil des recourants devait donner à la banque des instructions complémentaires et préciser que le paiement devait être effectué le 3 septembre au plus tard. Il ne prétend pas l'avoir fait. Sa négligence interdit la restitution du délai.

Le recours est dès lors irrecevable (art. 150 al. 4 OJ).

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Rejette la demande de restitution de délai et déclare le recours irrecevable.