Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 95 I 522 Generato dall'IA

Land Consolidation and Property Compensation Dispute

Numero d'incarto BGE 95 I 522
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Land Consolidation and Property Compensation Dispute A landowning couple objected to a land reallocation project stemming from a land consolidation scheme, arguing that their newly assigned 150,000 m² property, distributed across two dozen parcels despite a minor surface increase, suffered a significant decrease in value and was of inferior quality—including black earth, steeper slopes, and less valuable terrain—which adversely affected the organization of their farming enterprise. The Federal Supreme Court partially granted the public law appeal, concluding that the cantonal commission committed a denial of justice by failing to thoroughly compare the old and new situation, to consider the impact of the new allocation on the farm's operations and its peculiarities, and to ensure an equitable distribution of the advantages and disadvantages of the consolidation among all affected parties, an obligation deriving from the constitutional guarantee of property and equal treatment.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Güterzusammenlegung. Rechtsgleiche Behandlung. Rechtsverweigerung. Beim Vergleich des alten mit dem neuen Besitzstand haben die Behörden nicht nur die Lage, die Beschaffenheit und die Qualität der Grundstücke zu berücksichtigen, sondern auch die Organisation des Unternehmens und seine Besonderheiten. Sie müssen dafür sorgen, dass die sich aus dem Zusammenlegungsunternehmen ergebenden Vor- und Nachteile auf alle Betroffenen angemessen verteilt werden.

Parole chiave

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raggruppamento terreni valore litigioso indennità adeguata proprietà fondiaria fondo espropriato speculazione immobiliare

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 4 Cst.

The cantonal commission was found to have committed a denial of justice and violated this article by failing to examine essential questions concerning the impact on the farmers' operation.

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Sentenze successive che citano questa decisione (36)

AF.2024.0001 (2025-07-10) · vd
Syndicate Land Division Classification Appeal and Valuation Remand
«…es du syndicat et contrôler que la répartition des avantages et des inconvénients s'est faite de manière équitable (ATF 95 I 522 consid. 4 et 7d; TF 1C\_533/2009 du 7 octobre 2010 consid. 3.2). Cette exigence découle aussi du droit à l'égalité de t…»
AF.2015.0005 (2017-06-14) · vd
Land Consolidation Exchange Valuation Appeal
«…es du syndicat et contrôler que la répartition des avantages et des inconvénients s'est faite de manière équitable (ATF 95 I 522 consid. 4 et 7d p. 523-525). Cette exigence découle aussi du droit à l'égalité de traitement (art. 8 Cst.). Celui-ci, q…»
AF.2014.0007 (2015-02-02) · vd
Property Owner v. Land Consolidation Commission (Parcel Allocation)
«…es du syndicat et contrôler que la répartition des avantages et des inconvénients s'est faite de manière équitable (ATF 95 I 522 consid. 4 et 7d p. 523-525). Cette exigence découle aussi du droit à l'égalité de traitement (art. 8 de la Constitution…»
AF.2011.0004 (2013-11-11) · vd
Landowner Compensation Dispute Over Land Consolidation and Reclassification Costs
«…es du syndicat et contrôler que la répartition des avantages et des inconvénients s'est faite de manière équitable (ATF 95 I 522 consid. 4 et 7d p. 523-525). Cette exigence découle aussi du droit à l'égalité de traitement (art. 8 Cst.). Celui-ci, q…»
AF.2011.0005 (2013-11-11) · vd
Property Owners' Appeal of Land Readjustment Valuation and Cost Allocation Upheld
«…es du syndicat et contrôler que la répartition des avantages et des inconvénients s'est faite de manière équitable (ATF 95 I 522 consid. 4 et 7d p. 523-525). Cette exigence découle aussi du droit à l'égalité de traitement (art. 8 Cst.). Celui-ci, q…»
AF.2011.0006 (2013-11-11) · vd
Syndicate Valuation Challenge Affirmed
«…es du syndicat et contrôler que la répartition des avantages et des inconvénients s'est faite de manière équitable (ATF 95 I 522 consid. 4 et 7d p. 523-525). Cette exigence découle aussi du droit à l'égalité de traitement (art. 8 Cst.). Celui-ci, q…»
AF.2007.0006 (2007-09-26) · vd
Landowners Appeal of Land Readjustment Valuation Upheld
«…s du syndicat et contrôler que la répartition des avantages et des inconvénients s'est faite de manière équitable ([ATF 95 I 522](http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=re…»
AF.2004.0003 (2005-07-05) · vd
Property Owner's Land Consolidation Appeal Admissibility and Substantive Merit Review
«…es du syndicat et contrôler que la répartition des avantages et des inconvénients s'est faite de manière équitable (ATF 95 I 522 consid. 4 et 7d p. 523-525). Cette exigence découle aussi du droit à l'égalité de traitement (art. 8 Cst.). Celui-ci, q…»
AF.2003.0008 (2004-06-24) · vd
Land Improvement Association Road Route and Property Redistribution Appeal
«…re et de même valeur (ATF 116 Ia 50; ATF 114 Ia 260, non résumé sur ce point dans JT 1990 I 526; ATF 95 I 366, c.4; ATF 95 I 522, c. 4), ainsi que de même surface (ATF 96 I 39, spéc. p. 42, JT 1971 I 311; voir toutefois dans un sens plus nuancé, AT…»
AF.2003.0012 (2004-06-24) · vd
Land Consolidation Classification Appeal: Surface Loss and Property Division
«…re et de même valeur (ATF 116 Ia 50; ATF 114 Ia 260, non résumé sur ce point dans JT 1990 I 526; ATF 95 I 366, c.4; ATF 95 I 522, c. 4), ainsi que de même surface (ATF 96 I 39, spéc. p. 42, JT 1971 I 311; voir toutefois dans un sens plus nuancé, AT…»
AF.2003.0009 (2004-05-27) · vd
Property Owner v. Land Readjustment Commission (Soil Quality Compensation)
«…re et de même valeur (ATF 116 Ia 50; ATF 114 Ia 260, non résumé sur ce point dans JT 1990 I 526; ATF 95 I 366, c.4; ATF 95 I 522, c. 4), ainsi que de même surface (ATF 96 I 39, spéc. p. 42, JT 1971 I 311; voir toutefois dans un sens plus nuancé, AT…»
AF.2003.0011 (2004-05-10) · vd
Heirs v. Land Consolidation Commission (Wine Production Land Quality)
«…re et de même valeur (ATF 116 Ia 50; ATF 114 Ia 260, non résumé sur ce point dans JT 1990 I 526; ATF 95 I 366, c.4; ATF 95 I 522, c. 4), ainsi que de même surface (ATF 96 I 39, spéc. p. 42, JT 1971 I 311; voir toutefois dans un sens plus nuancé, AT…»
1P.320/2002 (2002-09-23)
«…s du syndicat et contrôler que la répartition des avantages et des inconvénients s'est faite de manière équitable ( ATF 95 I 522 consid. 4 et 7d p. 523-525). Cette exigence découle aussi du droit à l'égalité de traitement ( art. 8 Cst. ). Celui-ci…»
AF.1999.0002 (2000-06-23) · vd
Farmers v. Land Classification Commission on Land Valuation and Parcel Allocation
«…e concerné a normalement droit à l'attribution de terres de même nature et de même valeur (ATF 95 I 366, consid. 4; ATF 95 I 522, consid. 4), ainsi que de même surface (ATF 96 I 39, spécialement p. 42, JT 1971 I 311; voir toutefois dans un sens plu…»
AF.1999.0007 (2000-06-23) · vd
Landowner Appeal of Land Consolidation Parcel Shape and Valuation
«…e concerné a normalement droit à l'attribution de terres de même nature et de même valeur (ATF 95 I 366, consid. 4; ATF 95 I 522, consid. 4), ainsi que de même surface (ATF 96 I 39, spécialement p. 42, JT 1971 I 311; voir toutefois dans un sens plu…»

Testo completo

Urteilskopf

95 I 522

75. Extrait de l'arrêt du 29 octobre 1969 dans la cause Gex contre Commission centrale des améliorations foncières du canton de Vaud.

Regeste

Güterzusammenlegung. Rechtsgleiche Behandlung. Rechtsverweigerung.

Beim Vergleich des alten mit dem neuen Besitzstand haben die Behörden nicht nur die Lage, die Beschaffenheit und die Qualität der Grundstücke zu berücksichtigen, sondern auch die Organisation des Unternehmens und seine Besonderheiten. Sie müssen dafür sorgen, dass die sich aus dem Zusammenlegungsunternehmen ergebenden Vor- und Nachteile auf alle Betroffenen angemessen verteilt werden.

Sachverhalt ab Seite 522

BGE 95 I 522 S. 522

Résumé des faits:

Propriétaires d'un domaine d'environ 150 000 m2, comprenant une vingtaine de parcelles situées dans le périmètre du remaniement parcellaire de Dizy, Suzanne et Henri Gex ont déposé plusieurs réclamations contre le projet de nouvelle répartition des terres. La Commission de classification a apporté quelques modifications au projet de nouvel état mais a écarté les réclamations sur les autres points. A la suite de cette décision, les nouvelles terres des époux Gex présentaient une augmentation de surface de 1527 m2 par rapport à leurs prétentions, mais une diminution de valeur de 4917 francs, à compenser par une soulte.

Contre la décision de la Commission de classification, les époux Gex ont déposé un recours à la Commission centrale des améliorations foncières, critiquant notamment le fait que les

BGE 95 I 522 S. 523

nouvelles parcelles attribuées comportaient de la terre noire, des talus et des pentes, et soutenant qu'ils ne recevaient pas l'équivalent de leur ancien domaine. La Commission centrale a rejeté le recours, estimant que les nouvelles terres, tout en étant de qualité inférieure, étaient acceptables et se prêtaient parfaitement à la culture.

Saisi par la voie d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral a admis le recours dans le sens des considérants.

Erwägungen

Extrait des motifs:

4. Selon l'art. 55 lettre a LAF, "chaque propriétaire doit recevoir, autant que possible, en échange des biens-fonds qu'il doit abandonner, des terrains de même nature et de même valeur. Si un propriétaire ne reçoit pas l'équivalent du terrain cédé, la différence en plus ou en moins est compensée par une soulte en argent". Cette disposition de la loi cantonale ne fait qu'expliciter, en matière de remaniements, les principes qui découlent de la garantie de la propriété. Comme le Tribunal fédéral l'a précisé récemment (RO 95 I 372) en développant sa jurisprudence précédente, les dispositions cantonales sur les remaniements parcellaires entraînent des restrictions de la propriété analogues à celles qui découlent d'une expropriation. Elles s'en distinguent cependant de façon essentielle en ce que la propriété foncière n'est pas soustraite à l'ayant droit en faveur de la communauté, mais que le propriétaire a droit en principe à une pleine compensation réelle, c'est-à-dire à l'attribution de terres de même nature et de même valeur.

Tandis que le Tribunal fédéral examine librement si les dispositions cantonales en la matière sont conformes aux principes découlant directement de la garantie de la propriété (RO 95 I 373 consid. 4), il ne contrôle en revanche que sous l'angle restreint de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement l'application que l'autorité cantonale a faite de ces dispositions (RO 93 I 138, 90 I 289/90, 85 I 90). Celle-ci jouit, en la matière, d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral ne peut intervenir qu'avec une retenue particulière, non seulement parce que l'autorité cantonale est mieux placée que lui pour apprécier les faits, mais aussi parce qu'il faut tenir compte des conséquences que peut entraîner l'annulation d'une décision, en raison de l'étroit rapport qui existe entre les différentes attributions de terrains.

BGE 95 I 522 S. 524

Le large pouvoir d'appréciation dont elle dispose ne dispense cependant pas l'autorité cantonale de peser avec soin les arguments soulevés par les propriétaires contre le projet de nouvelle répartition. Elle doit comparer la situation ancienne avec celle qui découle, pour chaque propriétaire, du projet de nouvel état, en soupesant tous les éléments en présence. S'agissant d'un remaniement agricole qui touche aux bases mêmes de l'existence d'une exploitation, l'autorité doit tenir compte non seulement de l'emplacement des terres, de leur nature et de leur qualité, mais aussi de l'organisation de l'entreprise et de ses particularités. La procédure de remaniement est destinée, de par son but, à améliorer la situation de tous les propriétaires. Il est certes inévitable que le remaniement entraîne aussi pour eux quelques inconvénients, mais dans l'ensemble la situation doit en principe être améliorée.

L'autorité cantonale doit aussi veiller à une répartition équitable, entre les membres du syndicat, des bénéfices et des risques de l'opération de remaniement: c'est là une exigence qui découle du principe constitutionnel de l'égalité de traitement. D'où l'obligation pour elle de rechercher s'il n'est pas possible d'améliorer, par des moyens techniques et des modifications appropriées, la situation d'un propriétaire qui ne serait pas satisfaisante dans le nouvel état. Le cas échéant, l'autorité doit examiner si les attributions faites à d'autres propriétaires ne créent pas certaines situations trop favorables et s'il n'y a pas lieu de procéder à des modifications en vue d'une répartition plus équitable. Il s'agit là sans doute d'une tâche particulièrement délicate et difficile, dont la solution est parfois compliquée sur le plan technique. Mais le principe de la compensation réelle, qui découle directement de la garantie de la propriété, exige que l'on y trouve une solution satisfaisante.

7. d) La Commission centrale a écarté les griefs des recourants en déclarant que leurs terres sont acceptables et se prêtent parfaitement à la culture, ce qu'elle a confirmé dans ses observations au recours. Elle n'a pas examiné les problèmes posés à l'exploitation par la diversité des terres, l'augmentation des surfaces non labourables et l'éloignement des parcelles de pacage. En raison de l'importance vitale que revêtent ces questions pour l'exploitation agricole des recourants, elles méritent d'être examinées de plus près. En particulier, la Commission doit comparer la situation de l'ancien et du nouvel

BGE 95 I 522 S. 525

état non seulement sous l'aspect de la nature et de la topographie des terres, mais aussi en fonction des mutations que l'attribution prévue peut entraîner pour l'entreprise des recourants. Si elle aboutit à la conclusion que des désavantages sérieux découlent de l'attribution prévue, elle doit rechercher s'il est techniquement possible de l'améliorer par des changements appropriés. A cet effet, elle doit aussi considérer la situation des autres membres du syndicat et contrôler si la répartition des avantages et des désavantages s'est faite de manière équitable.

Ayant omis d'examiner ces questions essentielles et de se prononcer à leur sujet, la Commission cantonale a commis un déni de justice et violé par là l'art. 4 Cst. Sa décision doit être annulée sur les points en question.