Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 147 IV 505 Generato dall'IA

Federal Supreme Court Ruling on Inadmissibility of Prosecutor's Sentencing Cross-Appeal Circumventing Prohibition of *Reformatio in Pejus*

Numero d'incarto BGE 147 IV 505
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A case was brought before the Swiss Federal Tribunal involving an individual, A., who was convicted by the Regional Court Jura bernois-Seeland on September 12, 2019, for crimes including rape, simple assault, coercion, and threats against his then-wife, B. The court sentenced A. to four years of imprisonment and a suspended monetary penalty for three years. A. was also ordered to pay B. damages and compensation for moral harm. On October 29, 2020, the Second Criminal Division of the Bern Supreme Court revised the initial judgment, increasing A.'s imprisonment term to four years and nine months and altering the monetary penalty terms. A. appealed to the Swiss Federal Tribunal, challenging both the initial and revised judgments, seeking their annulment or his acquittal, and requested legal aid. The case discusses the procedural details of this appeal, particularly focusing on the legality and motivation behind the prosecutor's joint appeal aimed at increasing A.'s sentence.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 3 Abs. 2 lit. a, Art. 381 Abs. 1, Art. 391 Abs. 2, Art. 401 StPO; Zulässigkeit der Anschlussberufung; Grundsatz von Treu und Glauben im Strafverfahren. Legitimation der Staatsanwaltschaft, Anschlussberufung zu erheben, um damit das Verbot der reformatio in peius aufzuheben (vgl. Art. 391 Abs. 2 StPO; E. 4.4). Die Anschlussberufung ist nicht zulässig, wenn sie ohne nähere Begründung auf die Frage der Strafzumessung beschränkt bleibt, obwohl die Erstinstanz dem diesbezüglichen Antrag der Staatsanwaltschaft vollumfänglich gefolgt war (E. 4.4.3).

Parole chiave

Generato dall'IA
commisurazione della pena lesioni personali divieto della reformatio in peius impugnabilità della decisione di rinvio grave limitazione del diritto costituzionale principio di opportunità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 64 LTF

The federal tribunal granted the request for legal aid (assistance judiciaire).

Art. 66 al. 1 LTF

The decision rules on the costs related to the appeal process.

Art. 3 al. 2 let. a CPP

Cited in the dispositive alongside other provisions to justify that the Cantonal Court should not have entered into the merits of the Public Prosecutor's cross-appeal due to contradictory conduct conflicting with the principle of good faith.

Art. 381 al. 1 CPP

Cited in the dispositive as one of the grounds justifying the finding that the Public Prosecutor was not legitimately entitled to file the cross-appeal.

Art. 391 Abs. 2 StPO

Mentioned in the reasoning leading to the conclusion that the Public Prosecutor's cross-appeal, seeking an aggravation of the penalty without specific motivation, was inadmissible.

Art. 401 CPP

Cited in the dispositive as a ground determining that the Cantonal Court should have declared the Public Prosecutor's cross-appeal inadmissible.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Sentenze successive che citano questa decisione (169)

BGE 151 IV 98
Public Prosecutor’s Standing to Challenge Victim Complaint Validity in Federal Criminal Appeal
«…ociété, en charge de la sauvegarde des intérêts publics, peut recourir sans être directement lésé par le jugement ([ATF 147 IV 505](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-147-IV-505#page505) con…»
6B_41/2026 (2026-08-12)
Methamphetamine importation conviction and mandatory expulsion for Thai national despite 30-year Swiss residence and weak integration.
«…les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense ([ATF 147 IV 505](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-147-IV-505#page505) con…»
6B_126/2026 (2026-07-29)
Dismissal of appeals concerning fraud in execution, asset concealment abroad, simulated donation, and the assessment of intent.
«…les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense ([ATF 147 IV 505](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
6B_688/2025 (2026-07-29)
Inadmissibility of prosecution's adhesion appeal regarding deportation after withdrawal of main appeal under CrimPC
«…sei " (wohl) aus Versehen" vor der Erstinstanz nicht gestellt worden. Der Beschwerdeführer stelle mit Verweis auf [BGE 147 IV 505](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
6B_191/2026 (2026-07-13)
Criminal responsibility assessment and expert requirement for defendants with psychiatric disorders under Art. 19 and 20 PC.
«…les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense ([ATF 147 IV 505](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
6B_366/2025 (2026-07-10)
Conviction for failure to render assistance upheld where appellant neglected to call emergency services after initial rescue attempt.
«…f. art. 381 al. 1 CPP), sans avoir besoin de justifier au surplus d'être directement lésé par le jugement attaqué ([ATF 147 IV 505](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
6B_233/2026 (2026-06-18)
Dismissal of criminal appeal regarding social security fraud conviction, accusatorial principle adherence, and mandatory expulsion proportionality.
«…les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense ([ATF 147 IV 505](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
6B_932/2025 (2026-06-18)
Conviction for rape and sexual acts with children upheld alongside a procedural finding of undue delay
«…ll&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F149-IV-128%3Ade&number_of_ranks=0#page128) consid. 1.2; [147 IV 505](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
6B_86/2026 (2026-06-17)
Criminal conviction for cutting vehicle brake lines constitutes reckless endangerment of life and justifies mandatory deportation.
«…les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense ([ATF 147 IV 505](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
6B_254/2026 (2026-05-28)
Conviction for rape and mandatory expulsion of a foreign national under criminal law.
«…e (arrêts 6B\_757/2021 du 14 juillet 2022 consid. 1.1; 6B\_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.2 non publié in [ATF 147 IV 505](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
6B_153/2024 (2026-03-12)
Dismissal of criminal appeal regarding forgery of an arbitration award, injured party status, and the accusation principle.
«…les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense ([ATF 147 IV 505](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
6B_842/2025 (2026-02-11)
Dismissal of criminal appeal regarding motorway traffic violations, the principle of accusation, and the right to be heard.
«…les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense ([ATF 147 IV 505](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
6B_605/2024 (2026-02-10)
Partial admission of criminal appeal regarding procedural costs allocation after partial acquittal on specific charges
«…les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense ([ATF 147 IV 505](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
7B_214/2025 (2026-02-09)
Discontinuation of criminal proceedings for sexual abuse and recusal request against a prosecutor under the principle of in dubio pro duriore.
«…/2024 und 6B\_405/2024 vom 5. September 2025 E. 4.1.3; 6B\_1498/2020 vom 29. November 2021 E. 3.1, nicht publ. in: [BGE 147 IV 505](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
7B_805/2025 (2026-01-28)
Public prosecutor's mandatory party status and entitlement to service of appeal documents in criminal appellate proceedings
«…die übrigen Berufungen legitimiert wäre, ist im vorliegenden Verfahrensstadium indessen nicht zu entscheiden (vgl. [BGE 147 IV 505](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»

Testo completo

Urteilskopf

147 IV 505

50. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. contre Parquet général du canton de Berne et B. (recours en matière pénale)

6B_1498/2020 du 29 novembre 2021

Regeste

Art. 3 Abs. 2 lit. a, Art. 381 Abs. 1, Art. 391 Abs. 2, Art. 401 StPO ; Zulässigkeit der Anschlussberufung; Grundsatz von Treu und Glauben im Strafverfahren.

Legitimation der Staatsanwaltschaft, Anschlussberufung zu erheben, um damit das Verbot der

reformatio in peius

aufzuheben (vgl. Art. 391 Abs. 2 StPO ; E. 4.4).

Die Anschlussberufung ist nicht zulässig, wenn sie ohne nähere Begründung auf die Frage der Strafzumessung beschränkt bleibt, obwohl die Erstinstanz dem diesbezüglichen Antrag der Staatsanwaltschaft vollumfänglich gefolgt war (E. 4.4.3).

Sachverhalt ab Seite 506

BGE 147 IV 505 S. 506

A. Par jugement du 12 septembre 2019, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a condamné A. pour viol ( art. 190 al. 1 CP ), lésions corporelles simples ( art. 123 ch. 2 CP ), contrainte ( art. 181 CP ) et menaces ( art. 180 al. 2 let. a CP ) à une peine privative de liberté de 4 ans ainsi qu'à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr., celle-ci ayant été prononcée avec sursis pendant 3 ans. Il a en outre astreint A. à verser à B. des montants de 748 fr. 85 à titre de dommages-intérêts et de 20'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 8 février 2015.

B. La 2

e

Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a statué par jugement du 29 octobre 2020 sur l'appel formé par A. contre le jugement du 12 septembre 2019 ainsi que sur l'appel joint du Parquet général. Le jugement de première instance a été réformé en ce sens que A. était condamné, pour les infractions dont il avait été reconnu coupable en première instance, à une peine privative de liberté de 4 ans et 9 mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr., celle-ci ayant été prononcée avec sursis pendant 2 ans. Le jugement du 12 septembre 2019 a été confirmé pour le surplus.

En substance, les faits suivants ont été retenus.

A Bienne, à environ 10 à 15 reprises entre le printemps 2015 et le mois de janvier 2016, A. a forcé son épouse d'alors, B., à entretenir des relations sexuelles avec lui, cela alors que les précités faisaient chambre séparée et que la seconde avait dit au premier qu'elle ne voulait plus avoir de rapports sexuels avec lui en raison de leurs problèmes de couple.

B.a

Par ailleurs, entre le 1

er

décembre 2013 et le 15 mars 2016, A. s'en est pris physiquement à B., à plusieurs autres occasions, lui causant des ecchymoses et des saignements de nez. Il l'avait en outre menacée de mort, en lui mettant un couteau de cuisine sous la gorge alors qu'elle était couchée par terre. A une autre reprise, il l'avait empêchée de monter dans un taxi qu'elle souhaitait emprunter à la sortie d'une boîte de nuit, avant de la poursuivre dans la rue, puis de la pousser dans un buisson et lui donner des coups de pied, ceci alors qu'elle se trouvait au sol.

C. A. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 29 octobre 2020. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de ce jugement et au constat de la nullité de celui rendu le 12 septembre 2019 par le Tribunal régional

BGE 147 IV 505 S. 507

Jura bernois-Seeland. Subsidiairement, il conclut à son acquittement et au rejet des conclusions civiles de B. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement du 29 octobre 2020 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.

Invités à se déterminer sur le recours, l'instance précédente présente des observations, alors que le Parquet général y renonce.

A. persiste dans ses conclusions.

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé le jugement entrepris s'agissant de la peine et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Erwägungen

Extrait des considérants:

4. (...)

4.4

Il reste encore à examiner les critiques exprimées par le recourant en lien avec la recevabilité des conclusions prises par le Ministère public dans son appel joint et l'application dans ce contexte du principe de l'interdiction de la

reformatio in pejus

.

Il est à cet égard rappelé qu'en l'espèce, le Ministère public avait requis, par appel joint limité à la seule quotité de la peine, le prononcé d'une peine privative de liberté de 5 ans et demi, alors qu'en première instance, il s'était borné à demander une peine privative de liberté de 4 ans, peine qui avait été effectivement prononcée par l'autorité de première instance.

4.4.1

Certes, contrairement à ce qui prévaut pour les autres parties à la procédure (cf. art. 382 al. 1 CPP ), la légitimation du ministère public pour entreprendre une décision ne dépend pas spécifiquement d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision. Il est ainsi admis que le ministère public, vu son rôle de représentant de la société, en charge de la sauvegarde des intérêts publics, peut en principe librement recourir, tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné (cf. art. 381 al. 1 CPP ), sans avoir besoin de justifier au surplus d'être directement lésé par le jugement attaqué (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après: Message], FF 2006 1057, 1292; VIKTOR LIEBER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], 3

e

éd. 2020, vol. II, n° 2 ad art. 381 CPP ; RICHARD CALAME, in

BGE 147 IV 505 S. 508

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2

e

éd. 2019, n° 5 ad art. 381 CPP ; SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, 3

e

éd. 2017, n. 1455 p. 653).

4.4.2

Pour autant, si ces considérations sont susceptibles de valoir pleinement s'agissant d'un recours (cf. art. 393 CPP ) ou d'un appel principal (cf. art. 398 CPP ) déposé par le ministère public, on ne saurait d'emblée admettre qu'il doive en aller de même en toutes circonstances pour un appel joint (cf. art. 401 CPP ), dont le caractère exclusivement accessoire par rapport à l'appel principal et les possibilités d'en abuser supposent une approche plus nuancée de la légitimation du ministère public.

Ainsi, le dépôt d'un appel joint implique, par définition, que son auteur ait précisément renoncé à former un appel principal et qu'il s'était dès lors accommodé du jugement entrepris, à tout le moins sur le point soulevé dans l'appel joint. Emanant du ministère public, l'appel joint présente dans ce contexte le danger de pouvoir être utilisé essentiellement comme un moyen visant à intimider le prévenu et dès lors être une source potentielle d'abus dans l'exercice de l'action publique. Il en va ainsi en particulier lorsque l'appel joint est interjeté par le ministère public dans le seul et unique but de faire obstacle à l'application de l'interdiction de la

reformatio in pejus

, au détriment du prévenu auteur de l'appel principal (cf. art. 391 al. 2, 1

re

phrase, a contrario CPP), et d'inciter indirectement ce dernier à le retirer (cf. MARLÈNE KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2

e

éd. 2019, n° 2 ad art. 381 CPP ; GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale, 2

e

éd. 2006, n. 1234 p. 767).

4.4.3

Avant l'introduction du CPP, certains cantons ne connaissaient pas l'appel joint et d'autres avaient supprimé la possibilité pour le ministère public d'en former (en particulier les cantons de Berne et du Jura; cf. KISTLER VIANIN, op. cit., note de bas de page 2 ad art. 401 CPP ). Le législateur fédéral a pour sa part choisi d'introduire l'appel joint (cf. art. 401 CPP ), tout en obligeant le ministère public à comparaître aux débats dans une telle hypothèse (cf. art. 405 al. 3 let. b CPP ), cela afin de réduire les cas, constatés comme étant fréquents en pratique, dans lesquels l'appel joint était interjeté pour amener le prévenu à retirer son appel principal (cf. Message, FF 2006 1057, 1300 s.). Néanmoins, s'il en ressort que le législateur avait bien conscience des potentiels abus susceptibles de survenir dans le cadre du recours à l'appel joint, il demeure en l'état loisible au ministère public, sans qu'une comparution à l'audience consacre une

BGE 147 IV 505 S. 509

perspective réellement dissuasive, d'interjeter un appel joint à la suite de tout appel principal d'un prévenu.

Cela ne saurait toutefois être admis si le seul et unique but de l'appel joint est de faire pression sur le prévenu. Un exercice adéquat et raisonné de l'action publique implique en effet, pour le ministère public, s'il est d'avis que la sanction prononcée en première instance n'est pas équitable, de former lui-même un appel principal, qui exercera alors un effet dévolutif complet (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP ), sans que le sort de ses réquisitions dépende d'un éventuel retrait de l'appel principal du prévenu, qui aurait pour conséquence de rendre son appel joint caduc (cf. art. 401 al. 3 CPP ; cf. PIQUEREZ, op. cit., n. 1219 p. 760).

Dans ce contexte, si, au regard de l' art. 381 al. 1 CPP , il n'y a pas matière à exiger du ministère public qu'il puisse justifier d'un intérêt juridiquement protégé lors du dépôt d'un appel joint, les considérations qui précèdent doivent en revanche conduire à se montrer particulièrement strict s'agissant de la légitimation du ministère public à former un appel joint lorsque le dépôt d'un tel acte dénote une démarche contradictoire susceptible de se heurter au principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst. ; art. 3 al. 2 let. a CPP ;

ATF 144 IV 189

consid. 5.1 p. 192). Il en va en particulier ainsi lorsque le ministère public forme, sans motivation précise et en l'absence de faits nouveaux dont il entendait par hypothèse se prévaloir (cf. art. 391 al. 2, 2

e

phrase, CPP), un appel joint sur la seule question de la peine en en demandant une aggravation, alors que ses réquisitions à cet égard avaient été intégralement suivies par l'autorité de première instance.

4.4.4

En l'espèce, le Ministère public a conclu, dans le cadre de son appel joint, au prononcé d'une peine privative de liberté de 5 ans et demi, sans motiver plus avant cette réquisition, alors qu'il s'était pourtant limité en première instance à demander une peine privative de liberté de 4 ans, qu'il avait obtenue. Cette démarche consacre un comportement contradictoire dans l'exercice de l'action publique, ce d'autant plus qu'en l'occurrence, la peine requise par appel joint n'aurait pas pu être prononcée par l'autorité de première instance devant laquelle le Ministère public avait porté l'accusation, dès lors qu'elle excédait la compétence de celle-là, qui était limitée aux peines inférieures à 5 ans en vertu du droit cantonal d'organisation judiciaire (cf. art. 56 al. 2 let. b et c de la loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de

BGE 147 IV 505 S. 510

la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LiCPM/BE; RSB 271.1]).

Cela étant, la cour cantonale aurait dû constater qu'au regard des art. 3 al. 2 let. a, 381 al. 1 et 401 CPP, le Ministère public n'était pas légitimé à former un appel joint et qu'il n'y avait donc pas lieu d'entrer en matière sur celui-ci. Dès lors, le principe de l'interdiction de la

reformatio in pejus

trouvait pleinement application, ce qui empêchait la cour cantonale de prononcer une peine de privation de liberté plus sévère qu'en première instance.