Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 146 IV 326 Generato dall'IA

Swiss Federal Court Upholds Detention for Large-Scale Hashish Trafficker Due to Recidivism Risk

Numero d'incarto BGE 146 IV 326
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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In this case, an individual was charged with engaging in large-scale hashish trafficking in Geneva involving more than 300 kilograms between late 2014 and April 2019. The accused was also alleged to have sold cannabis resin thrice in early 2020 and possessed two slabs of resin at the time of his arrest on April 1, 2020. The individual has been in detention since his arrest, having previously served nearly two months in detention from April to June 2019 for similar offenses. Furthermore, he was previously convicted in 2014 by the Juvenile Court for obstructing justice and offenses related to narcotics laws. Despite efforts to seek release through alternative measures, the Federal Tribunal upheld his detention due to concerns of repeat offenses and public safety risks, citing the significant threat posed by his continued involvement in drug trafficking, especially considering the health implications for young consumers.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO; Sicherheitshaft; Wiederholungsgefahr. Für die Annahme von Wiederholungsgefahr muss die Sicherheit anderer durch Verbrechen oder schwere Vergehen erheblich gefährdet sein (E. 3.1). Ohne tödlich zu sein, bleibt Cannabis eine für die Gesundheit der Konsumenten schädliche Substanz. Dies gilt insbesondere für die Gesundheit der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich noch in physischer und psychischer Entwicklung befinden. Der regelmässige Konsum von Cannabis und/oder jener in hohen Dosen kann zu einer Abhängigkeit und zu physischen sowie psychischen Störungen führen. Ein Handel mit Cannabis in grossem Ausmass, wie er der beschuldigten Person vorgeworfen wird, der sich auf mehr als 300 Kilogramm bezieht und einen schweren Fall gemäss Art. 19 Abs. 2 lit. c BetmG darstellt, gefährdet daher erheblich im Sinne von Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO die Gesundheit und Sicherheit der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die einen bedeutenden Teil der Konsumenten und eine besonders verletzliche Personengruppe bilden (E. 3.2).

Parole chiave

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traffico di canapa detenzione di stupefacenti carcerazione di sicurezza recidiva nell'infrazione delitto contro la persona dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision determines the allocation of court costs, which is executed because the appeal was dismissed in the dispositive.

Art. 221 al. 1 lit. c StPO

The court confirmed that the cantonal court could uphold the existence of a concrete risk of reoffending according to this provision, justifying detention on grounds of security.

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Sentenze successive che citano questa decisione (329)

BGE 151 IV 185
Pretrial detention for simple risk of reoffending requires two prior final convictions as predicate offenses
«…pider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-150-IV-149#page149) E. 3.1.3; [BGE 146 IV 326](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-146-IV-326#page326) E.…»
BGE 150 IV 360
Pretrial detention upheld under Article 221(1bis) of the Swiss Code of Criminal Procedure for qualified risk of reoffending despite clean criminal record and moderate, non-imminent expert risk assessment.
«…tion de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées ([ATF 146 IV 326](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-146-IV-326#page326) con…»
7B_1143/2026 (2026-10-05)
Pretrial detention extension for repeat weapons offenses with escalating escalation from possession to commercial arms trafficking and endangerment of public safety.
«…die Annahme von einfacher Wiederholungsgefahr im Sinne von Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO rechtfertigen können (vgl. [BGE 146 IV 326](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-146-IV-326#page326) E.…»
7B_1226/2026 (2026-10-05)
Pre-trial detention upheld for police-disarmament shooting suspect: qualified risk of reoffending under drug-induced delusions and refusal of substitute measures.
«…ider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-150-IV-149#page149) consid. 3.6.2; [146 IV 326](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-146-IV-326#page326) con…»
7B_985/2026 (2026-08-27)
Pretrial detention for sexual assault: insufficient substantiation of flight risk and qualified reoffending risk after collusion risk excluded.
«…ider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-150-IV-149#page149) consid. 3.6.2; [146 IV 326](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-146-IV-326#page326) con…»
7B_870/2026 (2026-07-29)
Dismissal of appeal against continued security detention based on a high risk of violent recidivism and inadequacy of substitute measures.
«…&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F150-IV-360%3Ade&number_of_ranks=0#page360) consid. 3.2.4; [146 IV 326](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
7B_783/2026 (2026-07-08)
Dismissal of appeal challenging security detention and the denial of substitution measures based on recidivism risk following conviction.
«…nce ou une augmentation de la fréquence des agissements -, ainsi que les caractéristiques personnelles du prévenu ([ATF 146 IV 326](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
7B_735/2026 (2026-06-30)
Lawfulness of pre-trial detention based on risk of recidivism for repeated property offences and inadequacy of substitution measures.
«…&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F150-IV-360%3Ade&number_of_ranks=0#page360) consid. 3.2.4; [146 IV 326](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
6B_173/2026 (2026-04-22)
Dismissal of criminal appeal against mandatory expulsion and prison sentence for large-scale drug trafficking and aggravated extortion under art. 66a CP.
«…ltes qui forment une part importante des consommateurs et une frange de la population particulièrement vulnérable ([ATF 146 IV 326](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
7B_244/2026 (2026-03-17)
Pretrial Detention for Qualified Cocaine Trafficking; Recidivism Risk Under Article 221(1)(c) Without Oral Hearing in Detention Extension Proceedings.
«…die Annahme von einfacher Wiederholungsgefahr im Sinne von Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO rechtfertigen können (vgl. [BGE 146 IV 326](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
7B_1351/2025 (2026-01-26)
Pre-trial detention extension and risk of recidivism evaluation in light of requested assistance placement.
«…onostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque ([ATF 146 IV 326](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
7B_1270/2025 (2025-12-17)
Dismissal of appeal confirming pre-trial detention due to a concrete risk of recidivism under Article 221(1)(c) CrimPC.
«…nce ou une augmentation de la fréquence des agissements -, ainsi que les caractéristiques personnelles du prévenu ([ATF 146 IV 326](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
7B_1180/2025 (2025-11-21)
Extension of pre-trial detention, risk of reoffending, proportionality, and adequacy of substitution measures.
«…onostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque ([ATF 146 IV 326](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
502 2025 334 (2025-10-20) · fr
Cantonal Court Upholds Denial of Release Based on Qualified Risk of Recidivism in Sexual Offense Case
«…ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4; 150 IV 149 consid. 3.6.2; 146 IV 326 consid. 3.1). L'objet d'une éventuelle expertise médico-légale sur la question du risque de récidive consiste à clarif…»
7B_789/2025 (2025-09-15)
«…&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F150-IV-149%3Ade&number_of_ranks=0#page149) consid. 3.6.2; [146 IV 326](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»

Testo completo

Urteilskopf

146 IV 326

35. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale)

1B_393/2020 du 2 septembre 2020

Regeste

Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO ; Sicherheitshaft; Wiederholungsgefahr.

Für die Annahme von Wiederholungsgefahr muss die Sicherheit anderer durch Verbrechen oder schwere Vergehen erheblich gefährdet sein (E. 3.1). Ohne tödlich zu sein, bleibt Cannabis eine für die Gesundheit der Konsumenten schädliche Substanz. Dies gilt insbesondere für die Gesundheit der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich noch in physischer und psychischer Entwicklung befinden. Der regelmässige Konsum von Cannabis und/oder jener in hohen Dosen kann zu einer Abhängigkeit und zu physischen sowie psychischen Störungen führen. Ein Handel mit Cannabis in grossem Ausmass, wie er der beschuldigten Person vorgeworfen wird, der sich auf mehr als 300 Kilogramm bezieht und einen schweren Fall gemäss Art. 19 Abs. 2 lit. c BetmG darstellt, gefährdet daher erheblich im Sinne von Art. 221 Abs. 1 lit. c StPO die Gesundheit und Sicherheit der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die einen bedeutenden Teil der Konsumenten und eine besonders verletzliche Personengruppe bilden (E. 3.2).

Sachverhalt ab Seite 327

BGE 146 IV 326 S. 327

A. Par acte d'accusation du 17 juin 2020, A. a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève pour s'être livré à un trafic de haschich portant sur plusieurs centaines de kilos à Genève, mais un minimum de plus de 300 kilos, entre la fin de l'année 2014 et le 10 avril 2019, pour avoir vendu à trois reprises entre le 12 février et le 30 mars 2020 de la résine de cannabis pour un montant global de 17'500 francs, pour avoir détenu deux plaquettes de résine de cannabis d'un poids total de 147,95 grammes lors de son interpellation par la police le 1 er avril 2020 et pour avoir régulièrement consommé du haschich à raison de 5 à 10 grammes par jour. Il est détenu depuis le 1 er avril 2020, après l'avoir déjà été près de deux mois entre avril et juin 2019. Il a été condamné le 1 er octobre 2014 par le Tribunal des mineurs pour entrave à l'action pénale, délit et contravention à la loi sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 30 jours avec sursis pendant deux ans et a été astreint à suivre un traitement ambulatoire.

Le 23 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève a refusé la mise en liberté de A. et ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 23 septembre 2020, date de l'audience de jugement de première instance.

La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision par A. par arrêt du 15 juillet 2020.

B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A. demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa libération immédiate moyennant diverses mesures de substitution.

Délibérant en séance publique le 2 septembre 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

(résumé)

Erwägungen

BGE 146 IV 326 S. 328

Extrait des considérants:

3. [ Résumé :Le recourant soutient que les conditions requises pour retenir un risque de récidive ne sont pas réunies].

3.1 En vertu de l' art. 221 al. 1 let . c CPP, la détention pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre ( ATF 143 IV 9 consid. 2.5 p. 14).

Bien qu'une application littérale de l' art. 221 al. 1 let . c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu ( ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 p. 18 s.). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises ( ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 p. 13).

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, en particulier les enfants ( ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 p. 14 s.). Selon la jurisprudence, l'importance de la sécurité d'autrui, respectivement la santé publique, entre également en considération en cas d'infractions à la loi sur les stupéfiants

BGE 146 IV 326 S. 329

(LStup; RS 812.121) commises en bande et/ou par métier dans le cadre d'un trafic de cannabis d'une certaine envergure ( ATF 143 IV 9 consid. 2.7 p. 15; arrêts 1B_258/2019 du 14 juin 2019 consid. 3.1; 1B_6/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1; 1B_538/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.4; 1B_126/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.7).

Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées ( ATF 143 IV 9 consid. 2.8 p. 16).

En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque ( ATF 146 IV 136 consid. 2.2 p. 139; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17).

3.2 En l'occurrence, le recourant est renvoyé en jugement pour s'être livré par métier à un trafic de haschich portant sur plusieurs centaines de kilos; il s'agit ainsi d'une infraction grave selon l' art. 10 al. 2 CP vu la peine privative de liberté encourue, comprise entre une année au moins et vingt ans au plus (cf. art. 19 al. 2 let . c LStup en lien avec l' art. 40 al. 2 CP ). Par ailleurs, il a été condamné alors qu'il était encore mineur pour des infractions à la loi sur les stupéfiants. La première condition posée pour retenir un risque de récidive est ainsi réalisée. Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas mais il considère que la deuxième condition n'est pas réunie.

Le fait que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le cas aggravé résultant de la mise en danger de la santé de nombreuses personnes au sens de l' art. 19 al. 2 let. a LStup n'entre pas en considération en présence de drogues dites "douces" telles que celles dérivées du cannabis ( ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 p. 315) ne permet pas encore

BGE 146 IV 326 S. 330

de retenir qu'un trafic de haschich de grande ampleur, comme celui reproché au recourant, ne peut pas sérieusement compromettre la sécurité d'autrui au sens de l' art. 221 al. 1 let . c CPP. Cette dernière disposition n'exige en effet pas que la santé de nombreuses personnes soit mise en danger à l'instar de l' art. 19 al. 2 let. a LStup mais elle postule que la sécurité d'autrui soit sérieusement compromise par les agissements reprochés au prévenu. Elle vise un autre but, à savoir le maintien de la sécurité d'autrui, sans que cela ne mette en danger de nombreuses personnes.

S'il n'est pas létal, le cannabis n'en reste pas moins une substance nocive pour la santé des consommateurs et, notamment des jeunes et des jeunes adultes en pleine phase de développement physique et psychique; sa consommation régulière et/ou à haute dose peut entraîner une addiction voire, dans certains cas, des troubles physiques et psychiques ( ATF 120 IV 256 consid. 2b p. 258 et consid. 2c p. 259). L'Office fédéral de la santé publique relève, sur son site internet (www.bag.admin.ch), que les adolescents, en plein développement, réagissent plus fortement aux substances comme l'alcool, le tabac et le cannabis et qu'ils ne mesurent pas toujours les conséquences de leurs décisions et les dangers encourus pour leur santé par la consommation de ces substances; il indique également que le cannabis mis actuellement sur le marché présente un taux en THC plus élevé que celui qui prévalait dans les années 1960, qu'il peut être coupé avec des substances nocives tels que des pesticides, des diluants ou des métaux lourds et que les consommateurs ne connaissant généralement pas la teneur en THC des produits qu'ils consomment et ignorent donc les risques auxquels ils s'exposent.

Aussi, un trafic de cannabis de grande envergure représente-t-il une menace sérieuse pour la santé des jeunes et des jeunes adultes qui forment une part importante des consommateurs et une frange de la population particulièrement vulnérable. La jurisprudence de la Cour de céans, qui admet en pareille hypothèse que la sécurité d'autrui est sérieusement compromise au sens de l' art. 221 al. 1 let . c CPP, garde ainsi toute sa pertinence en dépit des critiques formulées à son encontre par une majorité de la doctrine qui s'est exprimée sur ce point (cf. MARTINA CONTE, Die Grenzen der Präventivhaft gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2018, p. 140;

GFELLER/BIGLER/BONIN, Untersuchungshaft, 2017, n. 489 p. 184; BOMMER/KAUFMANN, ZBJV 151/2015 p. 911; FABIO MANFRIN, Ersatzmassnahmenrecht nach Schweizerischer Strafprozessordnung, 2014, p. 148-149; URS RUDOLF, ius.focus 5/2011 p. 25; RIEDO/FIOLKA/ NIGGLI, Strafprozessrecht, 2011, n. 1640 p. 270; PETER ALBRECHT,

BGE 146 IV 326 S. 331

PJA 2011 p. 892 et, dans un sens plus favorable, CHRISTIAN JOSI, forumpoenale 4/2011 p. 213). Dans ces conditions, on peut admettre que l'activité délictueuse déployée par le recourant et pour laquelle il est renvoyé en jugement est de nature à compromettre sérieusement la sécurité au sens de l' art. 221 al. 1 let . c CPP. On notera que la jurisprudence retient également un risque de récidive lorsqu'il s'agit, conformément au principe de célérité, d'éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits ( ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 85; arrêt 1B_201/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.2 et les auteurs cités). Tel est le cas en l'espèce où le recourant a commis de nouvelles infractions à la loi sur les stupéfiants en cours de procédure.

Le pronostic est enfin clairement défavorable. Le recourant est en effet renvoyé en jugement pour s'être livré par métier à un trafic de haschich portant sur une quantité de 300 kilogrammes au minimum. Ces faits, bien que contestés quant à leur ampleur, se sont produits alors qu'il avait déjà été condamné à une peine privative de liberté de 30 jours avec sursis pour des infractions à la loi sur les stupéfiants. Le recourant a été interpellé par la police le 1 er avril 2020 en possession de deux plaquettes de résine de cannabis d'un poids total de 147,95 grammes et a admis avoir vendu de la résine de cannabis à trois reprises entre le 12 février et le 30 mars 2020, alors même qu'une procédure pénale était pendante pour des faits constitutifs de trafic aggravé de stupéfiants et qu'il avait été brièvement incarcéré. Ce faisant, il a démontré ne pas avoir tiré les leçons de sa condamnation pénale et de son placement en détention provisoire dans le cadre de la procédure pénale en cours. Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend que les faits qui justifient sa mise en détention pour des motifs de sûreté ne sont pas constitutifs d'un cas grave comme l'exige la jurisprudence pour retenir un risque de récidive et ne dénoteraient aucune aggravation dans l'intensité de l'activité délictueuse. En effet, seule son arrestation a permis de mettre un terme à ce trafic et rien n'indique qu'il n'aurait pas continué à vendre de la résine de cannabis s'il n'avait pas été arrêté, dès lors qu'il a déclaré consommer du haschich à raison de 5 à 10 grammes par jour et ne pas disposer de ressources pour financer sa propre consommation.

Cela étant, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir l'existence d'un risque concret de récidive au sens de l' art. 221 al. 1 let . c CPP.