Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 145 IV 462 Generato dall'IA

Public Prosecutor vs. Defamation via Lawyer Intermediary

Numero d'incarto BGE 145 IV 462
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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An individual, referred to as A, filed a complaint against another party, X, regarding allegations of defamation, calumny, and insult. The Public Prosecutor's Office of Geneva declined to proceed with the case, a decision subsequently upheld by the Geneva Court of Justice. A then appealed to the Swiss Federal Tribunal, requesting the decision be annulled and the case reopened for investigation. The contention centered around a letter from X's lawyer to A, reportedly containing accusations of financial misuse and misconduct related to the construction of a catamaran, for which X held A responsible. A sought legal recourse, asserting these accusations were defamatory and not appropriately addressed in prior rulings. The core issue involved whether the lawyer, acting on behalf of X, could be considered a "third party" in relation to the dissemination of potentially defamatory information.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 173, 174 und 177 StGB, Art. 310 StPO; Nichteintretensverfügung, üble Nachrede, Verleumdung, Beschimpfung. Begriff des Dritten im Sinne der Art. 173 und 174 StGB, Rechtsstellung des Anwalts (E. 4.2 und 4.3).

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione omissione del ministero pubblico inchiesta penale casi di esclusione parte contraente irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 310 StPO
The confirmation of the decision not to proceed violated this article because the facts did not allow for ruling out suspicion of honor crimes.
Art. 309 CPP
Il requiert, avec suite de frais et dépens, l'annulation de cette décision et, à titre principal, le renvoi de la cause au ministère public pour ouverture d'une instruction selon l' art. 309 CPP contre X.
Art. 173 al. 1 CP
Art. 173, 174 und 177 StGB , Art.
Art. 174 ch. 1 CP
Se rend coupable de calomnie au sens de l' art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération.
Art. 176 CP
L' art. 176 CP assimile à la diffamation et à la calomnie verbales la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste ou par tout autre moyen.
Art. 177 CP
Se rend coupable d'injure au sens de l' art. 177 CP , celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.
Art. 174 CP
4.2.4 Alors que la diffamation ou la calomnie ( art. 174 CP ) suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l' art.
Art. 173 CP
III, 1984, nos 34 ss ad art. 173 CP ) a tout d'abord estimé que les propos exprimés à des proches ou dans un cercle amical ne devraient pas être sanctionnés à la lumière de l' art.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 310 StPO

The confirmation of the decision not to proceed violated this article because the facts did not allow for ruling out suspicion of honor crimes.

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Sentenze successive che citano questa decisione (392)

BGE 150 IV 292
Incitement to hatred on grounds of sexual orientation under Article 261bis; limits of free expression for derogatory comments about an individual journalist.
«…ider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-148-IV-113#page113) consid. 3; [ATF 145 IV 462](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-145-IV-462#page462) con…»
BB.2020.249 (2020-12-29)
Judge's Defamation Complaint Against Oversight Committee Rejected
«…LIN, a.a.O., Vor Art. 173 N. 28, 30) und zwar auch dann, wenn er (nur) berufliche Aktivitäten betrifft (BGE 145 IV 462 E. 4.2.2). 4.3 Der a.o. Staatsanwalt führt aus, zu Beginn werfe der Aufsichtsbericht in Randziffer 81 Andrea B…»
6B_791/2025 (2026-06-15)
Partial annulment of criminal conviction regarding hardcore pornography and re-sentencing due to arbitrary factual findings under the Swiss Criminal Code.
«…e tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer ([ATF 145 IV 462](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
6B_747/2025 (2026-06-02)
Conviction for defamation over social media allegations of false rape accusations upheld under Article 174 of the Criminal Code.
«…ich so zu benehmen, wie nach allgemeiner Anschauung ein charakterlich anständiger Mensch sich zu verhalten pflegt ([BGE 145 IV 462](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
6B_313/2025 (2026-05-21)
Conviction for defamation through unverified dissemination of sexual harassment allegations against a co-president confirmed.
«…aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F148-IV-409%3Ade&number_of_ranks=0#page409) E. 2.3; [145 IV 462](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
6B_880/2025 (2026-05-11)
Acquittal of a municipal councillor for defamation regarding statements in a political interpellation under freedom of expression protections.
«…e tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer ([ATF 145 IV 462](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
6B_10/2026 (2026-04-28)
Dismissal of defamation convictions for derogatory allegations made against a neighbor in administrative building permit proceedings
«…aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F148-IV-409%3Ade&number_of_ranks=0#page409) E. 2.3; [145 IV 462](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
6B_68/2026 (2026-03-26)
Conviction for defamation and denial of exculpatory proof regarding anonymous disclosures of an employee's professional misconduct to her new employer.
«…e tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer ([ATF 145 IV 462](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
6B_29/2026 (2026-03-18)
Systematic defamation and disobedience of official orders in child custody dispute; assessment of direct intent and untruthfulness
«…h zu verhalten pflegt. Der Vorwurf, jemand habe eine strafbare Handlung begangen, ist grundsätzlich ehrverletzend ([BGE 145 IV 462](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
SK.2025.19 (2026-03-12)
Acquittal on Charges of Insult, Discrimination, and Incitement
«…qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées). Alors que la diffamation ou la calomnie supposent une allégation de fa…»
6B_621/2025 (2026-02-09)
Acquittal for defamation upheld for statements made in a building permit opposition under the lawful act doctrine.
«…ll&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F148-IV-409%3Ade&number_of_ranks=0#page409) consid. 2.3; [145 IV 462](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
6B_467/2025 (2026-01-13)
Conviction for defamation via YouTube video accusing child abduction upheld under Swiss criminal law.
«…&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F148-IV-409%3Ade&number_of_ranks=0#page409) consid. 2.3.2; [145 IV 462](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
7B_735/2023 (2025-12-18)
Dismissal of appeals against convictions for defamation, calumny, and associated civil claims arising from social media posts and emails.
«…e tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer ([ATF 145 IV 462](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
P/20674/2024 (2025-11-10) · ge
Appellant v. Public Prosecutor (Defamation during Official Proceedings)
«…oque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisio…»
P/19112/2025 (2025-11-07) · ge
Prosecutor's Refusal to Press Charges Upheld in Defamation and Unfair Competition Appeal
«…éral n’avait pas modifié sa jurisprudence et continuait de considérer l’avocat comme étant, en principe, un tiers (ATF [145 IV 462](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=145%20IV%20462), c. 4.3.3). Les arrêts invoqués par le Ministèr…»

Testo completo

Urteilskopf

145 IV 462

52. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public de la République et canton de Genève (recours en matière pénale)

6B_127/2019 du 9 septembre 2019

Regeste

Art. 173, 174 und 177 StGB , Art. 310 StPO ; Nichteintretensverfügung, üble Nachrede, Verleumdung, Beschimpfung.

Begriff des Dritten im Sinne der Art. 173 und 174 StGB , Rechtsstellung des Anwalts (E. 4.2 und 4.3).

Sachverhalt ab Seite 463

BGE 145 IV 462 S. 463

A. Par ordonnance du 28 mars 2018, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte formée par A. contre X.

B. Par arrêt du 12 décembre 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette décision par A.

C. Ce dernier forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il requiert, avec suite de frais et dépens, l'annulation de cette décision et, à titre principal, le renvoi de la cause au ministère public pour ouverture d'une instruction selon l' art. 309 CPP contre X. du chef de calomnie, subsidiairement de diffamation, en concours avec l'injure. A titre subsidiaire, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle invite le ministère public à ouvrir l'instruction demandée ci-dessus. A titre encore plus subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Invités à se déterminer, l'autorité précédente y a renoncé, le Ministère public a conclu au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral a admis le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

4. (...)

4.2

4.2.1 Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon ( art. 173 al. 1 CP ).

Se rend coupable de calomnie au sens de l' art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération.

L' art. 176 CP assimile à la diffamation et à la calomnie verbales la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste ou par tout autre moyen.

Se rend coupable d'injure au sens de l' art. 177 CP , celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.

BGE 145 IV 462 S. 464

4.2.2 L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme ( ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer ( ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47; ATF 105 IV 194 consid. 2a p. 195). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêts 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3; 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2).

4.2.3 Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer ( ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s.). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés ( ATF 118 IV 248 consid. 2b p. 251; ATF 105 IV 196 consid. 2 p. 195 s.). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble ( ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 316). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit ( ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 316).

4.2.4 Alors que la diffamation ou la calomnie ( art. 174 CP ) suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l' art. 177 CP . Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait ( ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315).

BGE 145 IV 462 S. 465

4.3 En l'espèce le recourant se réfère en premier lieu au courrier que X. lui avait adressé, sous la plume de son avocat, le 8 août 2017. Il estime le contenu de ce courrier attentatoire à son honneur. Par les propos que X. aurait communiqués à son avocat, il se serait rendu coupable de calomnie ou de diffamation, subsidiairement d'injure.

4.3.1 Dans ce courrier du 8 août 2017 adressé personnellement au recourant, X. affirmait, sous la plume de son avocat, avoir connu des "déboires et un très grave préjudice financier causé par la société B. Ltd dans le contexte de la construction d'un catamaran", dont il tenait le recourant pour "personnellement responsable". Alors que la société précitée avait prétendu se trouver en arrêt de chantier faute de liquidités à compter du mois d'octobre 2014, il semblait que plusieurs bateaux dont celui du recourant avaient été mis à l'eau quelques mois plus tard. Le courrier ajoutait que l'on devait dès lors craindre que les fonds versés aient été utilisés pour construire d'autres catamarans dont celui du recourant. Il spécifiait que la qualification juridique de tels agissements n'échappait pas au recourant. Le courrier indiquait de plus que ce dernier avait astucieusement amené X. à verser 125'000 EUR en lui faisant croire que si ce montant n'était pas versé, il allait perdre le bateau qui pouvait être achevé avec cet argent. Ce montant n'avait cependant pas été affecté à finaliser la construction et la livraison du bateau de X. Selon le courrier, un tel comportement, s'il était avéré, serait d'une gravité qui, elle non plus, ne devrait pas échapper au recourant. L'initiative du recourant d'une procédure de liquidation de la société B. Ltd relèverait de la banqueroute au sens du droit applicable. Avant d'entreprendre une action contre le recourant devant les tribunaux suisses, X. lui signalait être disposé à analyser une proposition de sa part visant à obtenir la réparation de l'intégralité de son préjudice, qui correspondait aux frais de finition, de réparation et de remise en état du catamaran afin qu'il corresponde très exactement - et pour le prix payé - au contrat conclu avec la société B. Ltd.

4.3.2 L'autorité précédente a laissé ouverte la question du for. Elle a ensuite relevé que le recourant reprochait à X. d'avoir tenu à son avocat des propos faux et attentatoires à l'honneur. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle a constaté que ces propos l'avaient été dans le cadre du mandat confié et en lien avec la problématique du catamaran, de sorte que son avocat revêtait la qualité de "confident nécessaire". De plus, à teneur du dossier, il n'apparaissait pas que ce courrier ait été destiné à un autre lecteur qu'au recourant, ni que ces propos devaient être communiqués à d'autres tiers. L'avocat du mis

BGE 145 IV 462 S. 466

en cause avait, à ce stade, servi d'intermédiaire entre son client et le recourant. Par conséquent, à défaut de "tiers" à qui ces propos avaient été relatés, la commission des infractions de calomnie et de diffamation était exclue. Les faits reprochés par le recourant à X. dans le courrier de son avocat reposant sur des allégations de fait et non des simples jugements de valeur, l'injure ne trouvait ici pas non plus application. En outre, le courrier litigieux, en tant qu'il émettait des réserves quant à la véracité des faits qu'il énonçait, n'apparaissait pas attentatoire à l'honneur.

4.3.3 Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur ( ATF 86 IV 209 ; plus récemment arrêt 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.3.1).

La majorité de la doctrine a critiqué cette jurisprudence la jugeant trop large. MARTIN SCHUBARTH (Delikte gegen die Ehre [...], Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, partie spéciale, vol. III, 1984, nos 34 ss ad art. 173 CP ) a tout d'abord estimé que les propos exprimés à des proches ou dans un cercle amical ne devraient pas être sanctionnés à la lumière de l' art. 173 ou 177 CP à condition que la personne qui les profère puisse compter que la confidentialité sera respectée par ceux qui reçoivent ses allégations. Cet auteur justifie ce point de vue en invoquant qu'une personne doit pouvoir disposer d'un espace de parole où exprimer son mécontentement. De plus, dans une telle configuration, le danger d'atteinte à la réputation semble minime, de sorte qu'une protection par des dispositions pénales n'apparaît pas nécessaire. Cette solution vaut également selon cet auteur pour les propos communiqués à des personnes de confiance, comme les prêtres, médecins et avocats, pour peu que ces propos servent à épancher l'âme et non à être utilisés plus tard dans des écritures. Dans ce dernier cas, l'élément objectif peut être considéré comme réalisé et seul reste à disposition la preuve libératoire. Ce raisonnement nuancé est partagé par plusieurs auteurs (JOSÉ HURTADO POZO, Droit pénal, partie spéciale, 2 e éd. 2009, n os 2039 s. ad art. 173 CP , qui estime toutefois que l'avocat ne peut être exclu du cercle des tiers, dès lors qu'il a l'obligation d'utiliser, dans le cadre de son mandat, du moins partiellement, les confidences de son client; PETER NOLL, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 1983, p. 113, de manière générale et sans réflexion précise sur les avocats; TRECHSEL/LIEBER, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3 e éd. 2018, n° 4 ad art. 173 CP ). Par

BGE 145 IV 462 S. 467

ailleurs, certains auteurs considèrent que même un confident est un tiers envers lequel l'image de la victime peut être dégradée, de sorte que l'impunité doit être subordonnée à une pesée des intérêts dans le cadre de laquelle le besoin de communiquer ne sera prépondérant que si l'auteur ne connaissait pas la fausseté de ses allégations et avait de bonnes raisons de penser que son interlocuteur respecterait la confidentialité (FRANZ RIKLIN, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. II, 4 e éd. 2019, n° 6 ad art. 173 CP ; STRATENWERTH/JENNY/BOMMER, in Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7 e éd. 2010, § 11 n. 25). ANDREAS DONATSCH (Delikte gegen den Einzelnen, Strafrecht, vol. III, 11 e éd. 2018, p. 399) estime quant à lui, sans toutefois le motiver, trop large la notion de tiers de la jurisprudence.

Dans un arrêt non publié du 11 juillet 1957 (cité dans l' ATF 86 IV 209 ), le Tribunal fédéral a examiné, sans la trancher, la question de savoir s'il n'y avait pas lieu d'exclure du cercle des tiers les confidents nécessaires. Il a admis qu'il ne se justifie pas de déroger à la règle en déniant à l'avocat la qualité de tiers par rapport à son client. L' ATF 86 IV 209 précité reprend cette jurisprudence en la justifiant par le fait que les intérêts du client n'exigent pas que la qualité de tiers soit déniée à son avocat. Le Tribunal fédéral admet certes qu'il convient de laisser au client la faculté de s'exprimer le plus librement possible en présence de son avocat. L'individu qui est l'objet d'une poursuite pénale ou qui souffre de difficultés familiales ou financières doit pouvoir s'épancher dans le cabinet de son mandataire. Il est cependant raisonnable de demander au client de s'en tenir à des assertions qui se rapportent d'une manière ou d'une autre à son affaire et ne sont pas absolument dénuées de fondement. Or, à condition de respecter ces limites, le client échappe aux sanctions prévues par l' art. 173 ch. 1 CP . D'abord, s'il ne soulève que des questions liées à la mission de l'avocat, il pourra se prévaloir d'un motif suffisant au sens de l' art. 173 ch. 3 CP et administrer les preuves libératoires énoncées à l' art. 173 ch. 2 CP . De plus, il lui suffira d'invoquer certains indices à l'appui de ses déclarations pour établir sa bonne foi conformément à l' art. 173 ch. 2 CP et obtenir son acquittement.

Dans un arrêt 6S.608/1991 du 24 janvier 1992, le Tribunal fédéral a, en corrélation avec l' art. 321 CP concernant la violation du secret professionnel, considéré toutefois un médecin comme un confident nécessaire et a admis qu'il n'était pas un tiers au sens de l' art. 173 al. 1 ch. 1 CP .

BGE 145 IV 462 S. 468

Dans un arrêt postérieur, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si s'agissant de l'avocat, sa qualité de personne de confiance ne devait pas impliquer qu'il ne soit pas considéré, selon les circonstances, comme un tiers au sens de l' art. 173 CP . En effet, dans les circonstances du cas d'espèce, le recourant ne pouvait compter sur le fait que les informations données à son avocat seraient gardées confidentielles par ce dernier et ne seraient pas utilisées par lui dans sa stratégie de défense. Il ne pouvait non plus être sérieusement mis en doute que le courrier contenant des propos attentatoires à l'honneur, envoyé par l'avocat à la partie adverse, l'avait été avec l'accord du recourant. Dans ces circonstances, l'avocat devait être qualifié de tiers au sens de l' art. 173 CP (arrêt 6S.171/2003 du 10 septembre 2003 consid. 1.3).

Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a examiné la qualité de tiers d'un avocat dont le client lui avait envoyé en copie un email portant atteinte à l'honneur du plaignant, adressé à celui-ci. Au vu des circonstances particulières du cas, le Tribunal fédéral avait nié à l'avocat la qualité de "confident nécessaire": quand bien même celui-ci entretenait avec le prévenu une relation particulière fondée sur la confiance, rien n'indiquait que la nature des propos tenus avait objectivement un lien avec les affaires qui justifiaient son intervention à titre d'avocat. Le prévenu s'était en effet, en portant à la connaissance de son avocat le conflit strictement personnel qui l'opposait à la partie plaignante, écarté du cadre dans lequel il aurait été exceptionnellement possible d'admettre l'existence d'une situation de "confident nécessaire" (arrêt 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 1.3).

Depuis cet arrêt, le Tribunal fédéral a certes relevé qu'une majorité de la doctrine estimait que le cercle des personnes considérées comme tiers devait être limité (arrêt 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.3.1). Reste qu'il n'a pas à ce jour modifié sa jurisprudence publiée en la matière, confirmant encore la position de principe de tiers de l'avocat dans les arrêts 6B_974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.3.1; 6B_318/2016 du 13 octobre 2016 consid. 3.8.2 et 6B_491/2013 du 4 février 2014 consid. 5.2).

4.3.4 En l'espèce, les faits constatés par l'arrêt entrepris ne permettent pas de penser que X. aurait communiqué des propos susceptibles d'être attentatoires à l'honneur du recourant à son avocat en comptant sur le fait que ce dernier ne les communiquerait pas plus loin. Au contraire, au vu du courrier du 8 août 2017 adressé au recourant par

BGE 145 IV 462 S. 469

l'avocat de X., il n'apparaît de loin pas exclu que ce dernier ait transmis ces informations dans le but que son avocat s'en serve à l'attention du recourant notamment. L'avocat ne saurait dans ces conditions être considéré comme un "confident". Il était par conséquent exclu, qui plus est préalablement à toute instruction, de nier que l'avocat de X. puisse avoir la qualité de tiers. L'autorité précédente ne pouvait en conséquence confirmer le refus d'entrer en matière pour ce motif sur les chefs d'accusation de diffamation et de calomnie.

4.3.5 L'autorité précédente a également motivé sa décision en indiquant que dès lors que le courrier litigieux émettait des réserves quant à la véracité des faits qu'il énonçait il n'apparaissait pas attentatoire à l'honneur.

En l'espèce, la question n'était pas de savoir si le courrier du 8 août 2017 rédigé par l'avocat de X. était attentatoire à l'honneur. Au vu de la plainte déposée - qui n'est dirigée que contre X. - la question première était de déterminer si ce dernier, par les déclarations faites à son avocat en vue notamment de la rédaction de ce courrier, pouvait être soupçonné de s'être rendu coupable d'un délit contre l'honneur. Les quelques timides réserves indiquées dans ledit courrier ne permettent pas de l'exclure. A cet égard, on relève d'ailleurs qu'à plusieurs reprises, l'avocat de X. a interpellé le recourant sur la qualification juridique non anodine des actes qu'il rapportait, citant même en fin de courrier le "for de l'appauvrissement au sens des dispositions pénales concernant les infractions contre le patrimoine". Au vu des termes dudit courrier et dans l'ignorance totale - faute de toute instruction - des propos échangés entre X. et son avocat, il n'était de loin pas possible d'exclure tout soupçon de commission par le premier nommé d'un délit contre l'honneur contre le recourant.

La confirmation de la décision de non-entrée en matière dans ces conditions viole l' art. 310 CPP .