Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 141 IV 273 Generato dall'IA

Switzerland: THC Content Analysis Not Mandatory for Narcotic Classification of Hemp

Numero d'incarto BGE 141 IV 273
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The case involves an individual, referred to as X, who was initially acquitted of a severe violation of the Swiss Narcotics Act by the District Court, which instead convicted him for other infractions under the Act, imposing an 18-month prison sentence, partially suspended, and a fine. Upon appeal, the Cantonal Court maintained the conviction but adjusted compensatory claims against X and upheld a harsher financial penalty. X appealed to the Swiss Federal Tribunal, arguing that the refusal to analyze the THC content in seized products was arbitrary, contending that under new regulations post-July 1, 2011, such an analysis was necessary to determine if the substances were indeed narcotics, defined as having a THC content of at least 1.0%. The previous court, however, concluded that circumstantial evidence sufficed to classify the substances as narcotics even without chemical analysis.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 2, 2a, 8 Abs. 1 lit. d und Art. 19 Abs. 1 lit. a BetmG; Art. 1 Abs. 2 lit. a BetmVV-EDI und deren Anhang 1; Kriterien für die Qualifikation von Hanf als Betäubungsmittel. Die blosse Festlegung in der BetmVV-EDI eines Grenzwertes von mindestens 1,0 % THC verpflichtet nicht zur Analyse des THC-Gehalts der streitigen Substanzen, ansonsten diese nicht als Betäubungsmittel qualifiziert werden können. Der objektive Straftatbestand kann auch ohne wissenschaftliche Berechnung des THC-Gehalts aufgrund der gesamten Umstände oder übereinstimmender Indizien, die geeignet sind, einen genügenden Nachweis dafür zu erbringen, als erfüllt betrachtet werden, wie dies die Rechtsprechung vor Inkrafttreten der BetmVV-EDI vorsah (E. 3).

Parole chiave

Generato dall'IA
infrazioni riguardanti la canapa consumo di canapa prova oggettiva sostanze soggette a restrizione test sul consumo di droga uso anteriore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 19 Abs. 1 lit. a BetmG
d und Art. 19 Abs. 1 lit. a BetmG ; Art.
Art. 1 Abs. 2 lit. a BetmVV-EDI
a BetmG ; Art. 1 Abs. 2 lit. a BetmVV-EDI und deren Anhang 1; Kriterien für die Qualifikation von Hanf als Betäubungsmittel.
Art. 1 al. 2 let. a ch. 4 LStup
3.1.1 Jusqu'au 30 juin 2011, l'ancien art. 1 al. 2 let. a ch. 4 LStup (RS 812.121) considérait le chanvre comme stupéfiant.
Art. 19 al. 1 LStup
L'ancien art. 19 al. 1 LStup sanctionnait d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, cultivait du chanvre en vue de la production de stupéfiants.
Art. 19 al. 1 let. a LStup
L' art. 19 al. 1 let. a LStup sanctionne ainsi celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants.
Art. 2 al. 1 LStup
Aux termes de l' art. 2 al. 1 LStup , sont des stupéfiants les substances et préparations qui engendrent une dépendance et qui ont des effets de type morphinique, cocaïnique ou cannabique et celles qui sont fabriquées à partir de ces substances ou préparations ou qui ont un effet semblable à celles-ci.
Art. 2a LStup
Le Département fédéral de l'intérieur établit la liste des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques; à cet effet, il se fonde en principe sur les recommandations des organisations internationales compétentes ( art. 2a LStup ).
Art. 1 al. 2 let. a OTStup-DFI
fabriqués à partir de chanvre présentant une teneur totale en THC de1,0 % au moins ( art. 1 al. 2 let. a OTStup-DFI et le tableau a-d de son annexe 1).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 80 al. 1 LTF

Used to declare the appellant's criticism regarding the failure to request THC analysis inadmissible due to non-exhaustion of cantonal instances.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Sentenze successive che citano questa decisione (123)

BGE 152 IV 189
Precedence of Narcotics Act over Therapeutic Products Act for unauthorized import of narcotic-based medicinal products for own use; interpretation of stricter regulation under Article 1b BetmG.
«…ge180) E. 2a; Urteile 6B\_1220/2019 vom 14. April 2020 E. 2.4; 6B\_352/2014 vom 22. Mai 2015 E. 4, nicht publ. in: [BGE 141 IV 273](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-141-IV-273#page273)).…»
6B_169/2026 (2026-08-25)
Neglect of maintenance obligations; inadmissibility of new payment evidence under Article 99 LTF and unsubstantiated mistake-of-law defense.
«…spetta al Tribunale federale compulsare gli atti di causa per ricercare gli elementi di cui si prevale una parte ([DTF 141 IV 273](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-141-IV-273#page273) con…»
6B_67/2026 (2026-05-26)
Dismissal of criminal appeal concerning commercial theft, diminished capacity, sentencing, and mandatory expulsion under StGB Articles 47, 49, and 66a.
«…mber 2023 E. 1.2; 6B\_1065/2021 vom 22. Februar 2023 E. 1.3; 6B\_352/2014 vom 22. Mai 2015 E. 5.1, nicht publ. in: [BGE 141 IV 273](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
6B_428/2025 (2026-02-04)
Dismissal of criminal appeal regarding illegal cannabis cultivation, narcotics possession, and unlawful possession of prohibited weapons.
«…chproben nicht aufdrängten. In der Tat ist es üblich, dass nicht das gesamte Beweismaterial ausgewertet wird (vgl. [BGE 141 IV 273](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
6B_839/2024 (2025-12-17)
Dismissal of appeal against ten-year prison sentence and nine-year mandatory expulsion for aggravated narcotics trafficking and money laundering.
«…onale e non spetta certo a questo Tribunale ricercare negli atti di causa i riferimenti a sostegno di una censura ([DTF 141 IV 273](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
P/26243/2023 (2025-10-30) · ge
Police Tribunal Judgment Overturned in Drug and Immigration Appeals
«…14](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_352/2014) du 22 mai 2015 consid. 4 non publié in ATF [141 IV 273](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=141%20IV%20273)). **3.3.** L'art. 19*b*LStup prévoit que celui…»
7B_444/2025 (2025-10-23)
Precedence of Narcotics Act over Therapeutic Products Act regarding illegal import of medicinal narcotics
«…ge180) E. 2a; Urteile 6B\_1220/2019 vom 14. April 2020 E. 2.4; 6B\_352/2014 vom 22. Mai 2015 E. 4, nicht publ. in: [BGE 141 IV 273](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
P/4864/2023 (2025-07-23) · ge
Drug Trafficking and Obstruction Appeal Dismissed
«…- 9/17 - l'idée que le taux de THC visé est supérieur à 1,0% (ATF 145 IV 513 consid. 2.3 ; 141 IV 273 consid. 3.1 ; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup : dispositions pénales, Bâle 2022, n. 5 et 6 ad art.…»
SK.2025.7 (2025-05-19)
Counterfeit Euro Scheme in Switzerland Leads to Fraud and Money Laundering Convictions
«…d. 1.2; 6B_64/2017 du 24 novembre 2017 consid. 2.2 et 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1, non publié aux ATF 141 IV 273). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pert…»
P/18309/2022 (2025-01-27) · ge
Appellant Convicted for Indirect Threat via Partner; Psychiatric Evaluation Denied
«…pleine et entière de l'auteur au moment des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 273 ; ATF 133 IV 145 consid. 3.3). Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalit…»
SB230232 (2025-01-22) · zh
Fraudulent Bankruptcy, Narcotics Offenses, and Weapons Possession Appeal Outcome
«…Die Umstände können auch ohne präzise Quantifizierung der produzierten Menge strafrechtlich beurteilt werden (vgl. BGE 141 IV 273 E. 3 S. 275 ff. mit Hinweisen). 4.1.8. Was die Verwendung des produzierten illegalen Cannabis betrifft, stellt die Vor…»
P/21840/2023 (2025-01-07) · ge
Criminal Responsibility Evaluation vs. Presumption of Innocence
«…ral [6B\_352/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_352/2014) consid. 5.1 non publié *in* ATF [141 IV 273](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=141%20IV%20273) ; ATF [133 IV 145](https://justice.ge.ch/apps/d…»
P/2934/2024 (2024-11-20) · ge
Appellant v. State: Upholding Conviction for Theft and Related Offenses Despite Claimed Addiction
«…ral [6B\_352/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_352/2014) consid. 5.1 non publié *in* ATF [141 IV 273](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=141%20IV%20273) ; ATF [133 IV 145](https://justice.ge.ch/apps/d…»
P/21421/2021 (2024-08-12) · ge
Appeal Against Robbery Conviction and Sentence Due to Alleged Mental Disorder
«…pleine et entière de l'auteur au moment des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 273 ; 133 IV 145 consid. 3.3). Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de…»
P/23121/2022 (2024-07-15) · ge
Appellant Drug Possession and Illegal Entry Appeals Upheld
«…2/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_352/2014) du 22 mai 2015 consid. 4 non publié in ATF [141 IV 273](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=141%20IV%20273)). Même un échange de stupéfiants entre deux per…»

Testo completo

Urteilskopf

141 IV 273

36. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public central du canton de Vaud (recours en matière pénale)

6B_352/2014 du 22 mai 2015

Regeste

Art. 2, 2a, 8 Abs. 1 lit. d und Art. 19 Abs. 1 lit. a BetmG ; Art. 1 Abs. 2 lit. a BetmVV-EDI und deren Anhang 1; Kriterien für die Qualifikation von Hanf als Betäubungsmittel.

Die blosse Festlegung in der BetmVV-EDI eines Grenzwertes von mindestens 1,0 % THC verpflichtet nicht zur Analyse des THC-Gehalts der streitigen Substanzen, ansonsten diese nicht als Betäubungsmittel qualifiziert werden können. Der objektive Straftatbestand kann auch ohne wissenschaftliche Berechnung des THC-Gehalts aufgrund der gesamten Umstände oder übereinstimmender Indizien, die geeignet sind, einen genügenden Nachweis dafür zu erbringen, als erfüllt betrachtet werden, wie dies die Rechtsprechung vor Inkrafttreten der BetmVV-EDI vorsah (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 274

BGE 141 IV 273 S. 274

A. Par jugement du 6 juin 2013, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré X. du chef de prévention d'infraction grave à la LStup. Il l'a condamné pour infraction et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de 113 jours de détention avant jugement, et à une amende de 1'500 francs. Il a suspendu l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté portant sur neuf mois et fixé le délai d'épreuve à cinq ans. En cas de non-paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution était fixée à quinze jours. Cette autorité a renoncé à révoquer le sursis accordé le 30 novembre 2005 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Elle a dit que X. est le débiteur de l'Etat de Vaud d'une créance compensatrice de 5'000 fr., mis une partie des frais de la cause à sa charge, par 30'810 fr. 85, et ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat, à hauteur de 35'810 fr. 85, d'avoirs bancaires de l'intéressé.

B. Par jugement du 14 janvier 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X. et admis partiellement l'appel joint du ministère public. Elle a modifié le jugement du 6 juin 2013 en ce sens qu'elle a libéré X. du chef de prévention d'infraction grave à la LStup, elle l'a condamné pour infraction et contravention à la LStup à une peine privative de liberté ferme de dix-huit mois, sous déduction de 113 jours de détention avant jugement, et à une amende de 1'500 francs. En cas de non-paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution était fixée à quinze jours. Cette autorité a renoncé à révoquer le sursis accordé le 30 novembre 2005 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Elle a dit que X. est le débiteur de l'Etat de Vaud d'une créance compensatrice de 25'000 fr., mis une partie des frais de la cause à sa charge, par 30'810 fr. 85, et ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat, à hauteur de 50'810 fr. 85, d'avoirs bancaires de l'intéressé. Les frais d'appel ont été mis pour trois quarts à la charge de X., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

C. X. forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement du 14 janvier 2014. Il conclut principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouveau jugement. Subsidiairement, il requiert que la peine privative de liberté prononcée soit ramenée à huit mois au plus et assortie du sursis, que la créance compensatrice mise à sa charge en faveur de l'Etat de

BGE 141 IV 273 S. 275

Vaud soit arrêtée à 5'000 fr. et que la part des frais de justice mise à sa charge pour les instances précédentes soit réduite dans une proportion fixée à dire de justice. Il produit une pièce nouvelle et sollicite l'assistance judiciaire.

Interpellés, l'autorité précédente a renoncé à se déterminer, le ministère public a conclu au rejet. X. a répliqué.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. Le recourant soutient que la renonciation à analyser la teneur en THC des produits saisis lors des perquisitions, malgré ses demandes, était arbitraire et inacceptable. Il invoque l'ordonnance du DFI du 30 mai 2011 sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques (OTStup-DFI; RS 812.121.11), entrée en vigueur le 1 er juillet 2011, dont l'annexe fixe à 1,0 % le THC minimum pour que du chanvre ou des plantes de chanvre soient qualifiés de stupéfiants. Il estime que cette nouvelle réglementation impose dans chaque cas particulier et pour autant que cela soit réalisable de procéder à des analyses pour définir la teneur en THC des produits cultivés ou vendus.

3.1

3.1.1 Jusqu'au 30 juin 2011, l'ancien art. 1 al. 2 let. a ch. 4 LStup (RS 812.121) considérait le chanvre comme stupéfiant. L'ancien art. 8 al. 1 let . d LStup interdisait quant à lui la culture, l'importation, la fabrication ou la mise dans le commerce du chanvre en vue d'en extraire des stupéfiants et la résine de ses poils glanduleux (hachisch). L'ancien art. 19 al. 1 LStup sanctionnait d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, cultivait du chanvre en vue de la production de stupéfiants.

Toute détention ou vente de chanvre n'était pas punissable. Selon la jurisprudence, les différentes formes commerciales du chanvre n'étaient considérées comme des stupéfiants au sens de la loi que si la teneur en THC était supérieure à la limite légale, à savoir 0,3 %, tel que fixé dans l'annexe 4 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 de l'OFAG sur le catalogue des variétés de céréales, de pommes de terre, de plantes fourragères, de plantes oléagineuses et à fibres ainsi que de betteraves (RS 916.151.6) abrogée au 1 er juillet 2013 (cf. ATF 126 IV 198 consid. 1 p. 200). En outre, pour que la culture ou la vente de chanvre soit punissable, il fallait que le but visé soit effectivement l'extraction de stupéfiants ( ATF 130 IV 83 consid. 1.1 p. 86).

BGE 141 IV 273 S. 276

Selon la jurisprudence développée avant le 1 er juillet 2011, l'absence d'analyse du chanvre aux fins de déterminer quelle était sa teneur en THC ne suffisait pas à exclure qu'il pouvait être consommé comme stupéfiant. L'analyse du chanvre, en tant qu'elle permettait de déterminer sa teneur en THC et, partant, son effet psychotrope, était sans doute le moyen le plus adéquat et le plus sûr pour établir s'il pouvait être consommé comme stupéfiant. Il ne s'agissait toutefois que d'un moyen de preuve parmi d'autres. La réalisation de l'élément objectif de l'infraction pouvait aussi être admise sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents propres à l'établir de manière suffisante. A titre d'exemple, la jurisprudence mentionnait les éléments ou indices suivants: l'auteur admet lui-même que le chanvre qu'il cultive ou vend peut être consommé comme stupéfiant, il est établi que des personnes qui ont acquis le chanvre l'ont consommé comme stupéfiant, l'auteur écoule ses produits à des prix nettement plus élevés que ceux des mêmes produits dépourvus d'effet psychotrope, il vend également des objets habituellement utilisés par des fumeurs de drogue, etc. (arrêt 6S.363/2001 du 27 juin 2001 consid. 1b).

3.1.2 Depuis le 1 er juillet 2011, il n'est plus nécessaire de démontrer qu'une culture est destinée à l'extraction de stupéfiants. L' art. 19 al. 1 let. a LStup sanctionne ainsi celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants. Aux termes de l' art. 2 al. 1 LStup , sont des stupéfiants les substances et préparations qui engendrent une dépendance et qui ont des effets de type morphinique, cocaïnique ou cannabique et celles qui sont fabriquées à partir de ces substances ou préparations ou qui ont un effet semblable à celles-ci. Le Département fédéral de l'intérieur établit la liste des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques; à cet effet, il se fonde en principe sur les recommandations des organisations internationales compétentes ( art. 2a LStup ). L' art. 8 al. 1 let . d LStup interdit la culture, l'importation, la fabrication ou la mise dans le commerce des stupéfiants ayant des effets de type cannabique.

Se fondant sur l' art. 2a LStup , le Département fédéral de l'intérieur a établi, le 30 mai 2011, l'OTStup-DFI. Entrée en vigueur le 1 er juillet 2011, elle qualifie de stupéfiants le cannabis, soit la plante de chanvre ou parties de plante de chanvre présentant une teneur totale moyenne en THC de 1,0 % au moins et tous les objets et préparations présentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins ou

BGE 141 IV 273 S. 277

fabriqués à partir de chanvre présentant une teneur totale en THC de1,0 % au moins ( art. 1 al. 2 let. a OTStup-DFI et le tableau a-d de son annexe 1).

Ni la LStup dans sa version en vigueur depuis le 1 er juillet 2011, ni l'OTStup-DFI n'impose de méthode pour déterminer si le THC atteint une teneur de 1,0 %. Contrairement à ce que le recourant soutient, la seule indication dans l'OTStup-DFI - et plus seulement dans la jurisprudence fondée sur l'annexe 4 de l'ordonnance de l'OFAG précitée -, d'un taux plancher ne saurait imposer de procéder à l'analyse du THC des produits litigieux, sous peine que ceux-ci ne puissent être qualifiés de stupéfiants. Même en l'absence de calcul scientifique du taux, l'élément objectif de l'infraction peut être considéré comme réalisé sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents propres à l'établir de manière suffisante, comme le prévoyait la jurisprudence exposée ci-dessus.

3.2 En l'espèce, l'autorité précédente a en substance retenu que les produits cultivés et vendus avaient été consommés comme stupéfiants par le recourant et par des tiers. De plus, le recourant avait loué un local et l'avait aménagé, consentant ainsi des investissements considérables pour ses cultures. Elle a constaté, au vu de ces circonstances, qu'il ne faisait aucun doute que l'activité du recourant tombait sous le coup de l'ancien art. 19 ch. 1 LStup et de l' art. 19 al. 1 LStup dans leurs teneurs en vigueur tant avant qu'après le 1 er juillet 2011, ce même en l'absence d'analyse du taux en THC des plants saisis. Elle a donc admis que le chanvre cultivé ou vendu avant le 1 er juillet 2011 avait une teneur en THC supérieure à 0,3 % et visait l'extraction de stupéfiants et que celui cultivé ou vendu après cette date avait une teneur en THC supérieure à 1,0 %.

3.3 Le recourant n'attaque cette appréciation que s'agissant des produits saisis en septembre 2011, soit 63 branches de chanvre séchées issues de la culture de S., 137 plants de cannabis saisis à S., 22 plants cultivés à T. et 240 g brut de cannabis. Il ne formule aucun grief quant aux activités antérieures à cette période, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

A l'encontre de l'appréciation cantonale, le recourant rappelle qu'il est lui-même un consommateur de cannabis sous diverses formes. Cela n'enlève rien au fait constaté qu'il vendait sa production, qu'elle vienne de S. ou de T., pour être consommée comme stupéfiants, le jugement entrepris ne retenant aucune autre utilisation. Le recourant

BGE 141 IV 273 S. 278

relève qu'il "ne s'agit pas d'une seule et unique culture uniforme, mais de différentes cultures pratiquées dans différents lieux avec différentes méthodes". Une telle affirmation est insuffisante à démontrer qu'il était arbitraire d'admettre que le taux de THC décisif était atteint. Le recourant allègue que "le prix de vente de certains produits paraît en outre très bas et, dans certains cas, la marchandise peinait visiblement à trouver preneur". Ce dernier fait ne ressort pas du jugement entrepris, sans que le recourant n'invoque l'arbitraire de son omission, ni même quelle preuve l'établirait. Rien n'indique en outre que cette affirmation concerne les produits saisis et que la difficulté de vente invoquée tienne à la teneur insuffisante en THC. Que le recourant ait prévu de vendre la marchandise cultivée à T. entre 3 et 5 fr. le gramme n'est pas non plus suffisant à démontrer l'arbitraire de la constatation que cette marchandise avait une teneur moyenne en THC supérieure ou égale à 1,0 %. A cet égard, on relève que le recourant a reconnu "fumer" tant la marchandise produite à S. que celle produite à T., élément qui renforce encore la constatation que les produits saisis en septembre 2011 constituaient des stupéfiants.

Assisté depuis le début de la procédure, le recourant affirme n'avoir cessé de requérir une analyse des produits saisis. Il n'indique ni quand ni auprès de quelle autorité il aurait entrepris une telle demande et il n'appartient pas au Tribunal fédéral de le rechercher lui-même dans le dossier. A tout le moins doit-on constater qu'une telle requête n'a pas été formulée lors de la procédure d'appel. La critique est ainsi irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales ( art. 80 al. 1 LTF ). Quoi qu'il en soit, il résulte de ce qui précède que le grief d'arbitraire quant à la constatation de la teneur en THC des produits saisis est infondé.