Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 140 III 97 Generato dall'IA

Curatorship Establishment Requires Medical Expert Opinion or Qualified Authority Member Assessment

Numero d'incarto BGE 140 III 97
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A case was brought before the Swiss Federal Tribunal involving a woman who was reportedly unable to manage her administrative and financial affairs due to her mental health condition. The General Hospice informed the Geneva Tribunal for Adult and Child Protection of her situation, supported by a medical certificate from her treating physician. Despite the woman's appeal, the Geneva court decided to implement a general guardianship, stating that her long-standing psychiatric disorder rendered her incapable of managing her affairs and understanding situations she faced. The decision was based on available documents and discussions with her doctors but lacked a formal expert evaluation, which the woman argued was a requisite for such a decision under Swiss law. The Federal Tribunal acknowledged this omission and referred the case back to the Geneva Tribunal for a new decision, stressing the necessity of expert evaluation unless the tribunal members themselves possessed adequate medical expertise.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 398 und 446 Abs. 2 ZGB; Sachverständigengutachten als Voraussetzung für die Errichtung einer umfassenden Beistandschaft. Eine infolge psychischer Störung oder geistiger Behinderung errichtete Schutzmassnahme (vorliegend eine umfassende Beistandschaft) muss auf einem Sachverständigengutachten beruhen, soweit nicht eines der Mitglieder der Erwachsenenschutzbehörde über die nötigen Kenntnisse verfügt (E. 4).

Parole chiave

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perizia psichiatrica curatela generale autorità tutoria perito indipendente disturbo delirante protezione degli adulti

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 107 al. 2, 2e phrase, LTF

Cited to justify sending the case back to the initial court (TPAE) rather than the cantonal supervisory chamber.

Art. 398 CC

Cited in the reasoning as the basis for the general curatorship imposed on the appellant, which is the main subject of the dispute.

Art. 446 al. 2 CC

Cited as the provision requiring an expert opinion for protective measures based on mental disorders, which was allegedly violated.

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Sentenze successive che citano questa decisione (226)

5A_1109/2025 (2026-04-27)
Adult Protection Psychiatry Expert Assessment Proportionality and Subsidiarity Requirements under Civil Code
«…psychique ou d'une déficience mentale et qu'aucun membre de l'autorité n'a les compétences médicales nécessaires ([ATF 140 III 97](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
4A_51/2025 (2025-08-21)
«…el ricorrente una curatela generale. Quest'ultima è la misura più incisiva del diritto di protezione degli adulti ([DTF 140 III 97](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
ZR1 2025 72 (2025-08-04) · gr
Guardianship Upheld Despite Objection of Capacity
«…cht ein Mitglied der Behörde, welches beim Entscheid mitwirkt, über das erforderliche Fach- und Sachwissen verfügt (BGE 140 III 97 E. 4.2 f. = Pra. 2014 Nr. 110 E. 4.2 f.). Im Übrigen räumt Art. 446 Abs. 2 ZGB der Erwachsenenschutzbehörde jedoch den…»
C1 24 189 (2025-07-29) · vs
Curatorship for Delusional Disorder and Financial Vulnerability Upheld
«…caractérielle, sur la prise en charge dont elle a besoin et sur la capacité de la personne à comprendre sa maladie (ATF 140 III 97 consid. 4). 9.3.2 A l’instar du juge, l'autorité de protection n’est en principe pas liée par les conclusions de l’exp…»
C1 24 217 (2025-07-08) · vs
Curatorship Upheld for Adult with Learning Disabilities and Executive Function Deficits
«…rne, à moins que l’un des membres de l’autorité participant à la décision ne dispose des connaissances nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4.2). A l’inverse, une expertise n’est pas requise lorsque la curatelle envisagée n’a pas d’effets sur l’exerci…»
C1 24 31 (2025-06-20) · vs
Curatorship Upheld Despite Challenge to Psychiatric Expert Report
«…ue l’un des membres de l’autorité de protection participant à la décision ne dispose des connaissances nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4.2). Dans -7- ce contexte, l’expertise doit se prononcer sur…»
5A_510/2024 (2025-01-29)
«…ollegio giudicante disponga delle conoscenze necessarie, l'autorità è tenuta a rivolgersi a un esperto esterno (v. [DTF 140 III 97](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
ZR1 2024 232 (2025-01-28) · gr
Beistandschaft Affirmation Due to Individual Vulnerability and Administrative Failures
«…cht ein Mitglied der Behörde, welches beim Entscheid mitwirkt, über das erforderliche Fach- und Sachwissen verfügt (BGE 140 III 97 E. 4.2 f. = Pra 2014 Nr. 110 E. 4.2 f.). Im Übrigen räumt Art. 446 Abs. 2 ZGB der Erwachsenenschutzbehörde jedoch den S…»
5A_273/2024 (2024-12-04)
«…rliegenden Angelegenheit bzw. des bestehenden Handlungsbedarfs (vgl. Art. 314 Abs. 1 i.V.m. Art. 446 Abs. 2 ZGB ; BGE 140 III 97 E. 4.2; Urteil 5A_154/2022 vom 20. Mai 2022 E. 4.2.4, in: FamPra.ch 2022 S. 767). Die Beistandschaft bezweckt dagegen…»
ZK1 2024 72 (2024-08-12) · gr
Guardianship Upheld Despite Withdrawal of Consent Due to Mental Illness and Hospitalization
«…t ein Mit- glied der Behörde, welches beim Entscheid mitwirkt, über das erforderliche Fach- und Sachwissen verfügt (BGE 140 III 97 E. 4.2 f. = Pra 2014 Nr. 110 E. 4.2 f.). Im Übrigen räumt Art. 446 Abs. 2 ZGB der Erwachsenenschutzbehörde jedoch den S…»
PQ240025 (2024-05-17) · zh
Guardianship Upheld Despite Appeal for Neurological Assessment
«…suchung einzuholen ist, über einen grossen Ermessensspielraum (vgl. BSK ZGB I-MARANTA, Art. 446 N 7 ff. und 17 ff.; BGE 140 III 97 E. 4.2 f.; OG ZH PQ170034 vom 28. April 2017 E. III/5.2). 6.4. Die Vorinstanz hat aufgrund verschiedener Berichte und…»
C/2527/2023 (2024-03-01) · ge
Parents' Appeal for Adult Daughter's Protection Measures Denied
«…e psychique ou d'une déficience mentale et qu'aucun membre de l'autorité n'a les compétences nécessaires (ATF 140 III 97 consid. 4; DAS/93/2015 consid. 3.1). C/2527/2023-CS…»
PQ230077 (2024-01-18) · zh
Mother's Appeal Denied in Foster Care Placement Upheld Due to Psychiatric Instability
«…r Frage, ob ein Gutachten einzuholen ist, über einen grossen Ermessensspielraum (AUER/MARTI, a.a.O., Art. 446 N 19; BGE 140 III 97 E. 4.2 f.; OG ZH PQ170034 vom 28. April 2017 E. III/5.2). Mit einem Erzie- hungsfähigkeitsgutachten wird abgeklärt, ob…»
ZK1 2023 150 (2024-01-08) · gr
Appeal Dismissed: Guardianship Upheld Due to Severe Addiction and Financial Mismanagement
«…t ein Mit- glied der Behörde, welches beim Entscheid mitwirkt, über das erforderliche Fach- und Sachwissen verfügt (BGE 140 III 97 E. 4.2 f. = Pra 2014 Nr. 110 E. 4.2 f.). Im Übrigen räumt Art. 446 Abs. 2 ZGB der Erwachsenenschutzbehörde jedoch den S…»
106 2023 56 (2023-08-23) · fr
Curatorship for Housing Instability and Psychiatric Incapacity
«…orte des restrictions de l'exercice des droits civils en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale (ATF 140 III 97). En l’espèce, la mesure ordonnée, soit une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, n’emporte pas de r…»

Testo completo

Urteilskopf

140 III 97

17. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause dame A. contre Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (recours en matière civile)

5A_843/2013 du 13 janvier 2014

Regeste

Art. 398 und 446 Abs. 2 ZGB ; Sachverständigengutachten als Voraussetzung für die Errichtung einer umfassenden Beistandschaft.

Eine infolge psychischer Störung oder geistiger Behinderung errichtete Schutzmassnahme (vorliegend eine umfassende Beistandschaft) muss auf einem Sachverständigengutachten beruhen, soweit nicht eines der Mitglieder der Erwachsenenschutzbehörde über die nötigen Kenntnisse verfügt (E. 4).

Sachverhalt ab Seite 97

BGE 140 III 97 S. 97

A. Par lettre du 22 novembre 2012, l'Hospice général a signalé au Tribunal tutélaire du canton de Genève (actuellement: Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant [TPAE]) que A. ne pouvait plus gérer ses affaires administratives et financières en raison de son état

BGE 140 III 97 S. 98

de santé; il s'est référé au surplus à un certificat médical du Dr C., médecin traitant de l'intéressée depuis 1999. Le 15 janvier 2013, le TPAE a entendu l'assistante sociale auprès de l'Hospice général, la personne concernée et son médecin traitant; le 18 janvier 2013, il a nommé un curateur d'office à l'intéressée, laquelle a recouru sans succès contre cette mesure.

Le 25 juin 2013, le TPAE a entendu de nouveau la personne concernée ainsi que le Dr B. en qualité de témoin; celui-ci a déclaré avoir suivi l'intéressée de septembre 2009 à décembre 2009, diagnostiquant un trouble délirant persistant dont elle était anosognosique; le suivi médical a ensuite été interrompu après que le médecin eut préconisé un traitement médicamenteux (neuroleptique). Également entendu, le curateur a déclaré que l'intéressée n'avait pas de patrimoine et s'en est rapporté à justice quant aux mesures à prendre.

B. Par décision du 15 juillet 2013, le TPAE a notamment institué une mesure de curatelle de portée générale en faveur de A. et lui a désigné deux collaboratrices du Service de protection de l'adulte en qualité de co-curatrices. Il a considéré que l'intéressée souffrait d'un grave trouble psychiatrique, enraciné depuis de nombreuses années, qui était de nature à l'empêcher totalement de gérer ses affaires et de disposer d'une compréhension appropriée des situations auxquelles elle se trouvait confrontée; son état de santé, dont elle était anosognosique, expliquait son refus systématique de se soigner et induisait des comportements de nature à porter atteinte à ses propres intérêts ayant pour conséquence une absence totale de source de revenus.

Par acte du 8 août 2013, A. a appelé de cette décision. Statuant le 7 octobre 2013, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée.

C. Le Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile formé par A., annulé la décision attaquée et renvoyé l'affaire au TPAE pour nouvelle décision.

(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

4. La recourante critique d'abord les constatations de fait de la décision attaquée quant à sa capacité de discernement et à son besoin d'assistance, faisant valoir en substance que les conditions d'une mise sous curatelle ne sont pas remplies. En outre, elle se plaint implicitement de la violation de l'art. 446 al. 2, 3 e phrase, CC, dès lors qu'elle

BGE 140 III 97 S. 99

reproche aux autorités cantonales d'avoir ordonné la mesure sans avoir procédé à la moindre expertise. Il convient d'examiner ce grief en premier.

4.1 L'autorité cantonale a exposé que, pour déterminer l'existence de troubles psychiques ou d'une déficience mentale, l'autorité de protection, qui établit les faits d'office ( art. 446 al. 1 CC ), peut ordonner, si elle l'estime nécessaire, un rapport d'expertise (art. 446 al. 2 in fine CC). Elle a toutefois considéré qu'une telle mesure probatoire ne s'imposait pas dans le cas présent, au vu des éléments du dossier et de l'audition des médecins, qui font ressortir "que la recourante souffre d'un trouble délirant persistant, enraciné depuis de nombreuses années, dont elle est anosognosique".

4.2 Sous l'empire du droit antérieur, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, l'interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit ne pouvait être prononcée que sur un rapport d'expertise (ancien art. 374 al. 2 CC ). L'actuel art. 446 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (al. 1 er ) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2, 1 re phrase); elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête (al. 2, 2 e phrase) et, si nécessaire, ordonner un rapport d'expertise (al. 2, 3 e phrase).

S'agissant de l'exigence d'une expertise, le Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation, FF 2006 6635 ss) expose que, si "l'autorité n'a pas les connaissances nécessaires pour traiter un cas, elle doit faire appel à un expert", ce qui "peut s'avérer indispensable en particulier [...] pour la limitation de l'exercice des droits civils en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale"; se référant à l'ancien droit, il précise encore que, en dérogation à l'ancien art. 374 al. 2 CC , il n'y a pas lieu de faire obligatoirement appel à un expert externe "si l'un des membres de l'autorité qui participe à la décision dispose des connaissances nécessaires" (FF 2006 6711 ad art. 446).

Se ralliant à cette approche, la doctrine préconise aussi le recours à une expertise lorsqu'aucun membre de l'autorité appelée à statuer ne dispose des connaissances nécessaires et que la mesure emporte des restrictions de l'exercice des droits civils en raisond'un trouble psychique ou d'une déficience mentale (AUER/MARTI, in Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n° 19 ad art. 446 CC ; BOHNET,

BGE 140 III 97 S. 100

Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, n. 130; FASSBIND, Erwachsenenschutz, 2012, p. 115 s.; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 109 et 403; STECK, in Protection de l'adulte, 2013, n° 13 ad art. 446 CC ; le même , in Das neue Erwachsenenschutzrecht, 2011, n° 6 ad art. 446 CC ).

4.3 Dans le cas particulier, la recourante fait l'objet d'une curatelle de portée générale ( art. 398 CC ) - c'est-à-dire la mesure la plus lourde du nouveau droit de la protection de l'adulte (cf. FF 2006 6681 ad art. 398) - en raison de son trouble psychique ( art. 390 al. 1 ch. 1 CC ). Cette décision a été rendue, sans expertise, sur la base des "éléments du dossier" et de "l'audition des médecins", en l'occurrence des médecins traitants de l'intéressée. Par ailleurs, il ne ressort pas de la décision attaquée - et la cour cantonale ne l'affirme pas non plus - que l'un des membres de l'autorité appelée à statuer posséderait les connaissances médicales nécessaires pour conclure au trouble psychique justifiant la mesure de curatelle en question. Dans ces circonstances, l'autorité de protection de l'adulte ne pouvait statuer sans recourir à une expertise externe et indépendante; la décision de la Chambre de surveillance, qui retient le contraire, viole dès lors le droit fédéral.

L'admission du grief pris du défaut d'expertise scelle le sort du présent recours. La décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au TPAE, qui devra ordonner une expertise, à moins qu'un de ses membres n'ait les connaissances nécessaires; il n'est pas opportun de renvoyer l'affaire à la Chambre de surveillance, qui n'aurait d'autre choix que de transmettre à son tour le dossier à l'autorité de première instance (art. 107 al. 2, 2 e phrase, LTF), d'autant que la recourante doit bénéficier de deux degrés de juridiction avec une pleine cognition.