Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 138 III 646 Generato dall'IA

Continuation of Spousal Protective Measures Post-Divorce Filing

Numero d'incarto BGE 138 III 646
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A woman, born in 1959, and a man, born in 1966, were married in 1999. In 2009, the woman sought protective measures from the District Court, which included an order for her husband to pay a monthly maintenance contribution of 11,200 Swiss Francs. Prior to the protective measures being decided, the husband filed for divorce in another court. In 2011, the wife requested provisional measures to increase the maintenance amount to 13,300 Swiss Francs monthly from July 2009 onward. The husband responded by seeking to stop all maintenance payments from January 2010. Both parties' requests for provisional measures were initially rejected by the court, and this decision was upheld on appeal. The matter was then brought to the Swiss Federal Tribunal, which was tasked with clarifying the jurisdictional boundaries and the applicability of protective measures post-filing for divorce.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen dem Eheschutzgericht und dem Massnahmengericht; Präzisierung der Rechtsprechung. Die vom Eheschutzgericht angeordneten Massnahmen dauern so lange fort, bis sie das Massnahmengericht abändert. Sofern kein Zuständigkeitskonflikt besteht, kann der Entscheid des Eheschutzgerichts sogar ergehen, nachdem die Scheidung rechtshängig gemacht wurde (E. 3).

Parole chiave

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misure cautelari nel divorzio mantenimento del coniuge procedura pendente protezione dell'unione coniugale tutela convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Imposed court costs in the final order rejecting the appeal.

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Sentenze successive che citano questa decisione (200)

LE220011 (2022-10-25) · zh
Spousal Support and Cost Allocation Appeal Ruling
«…- 11 - des Scheidungsverfahrens entscheidet (Urk. 160 E. 4.2 m.w.H., insbes. auf BGE 138 III 646 E. 3.3.2; BGE 137 III 614 E. 3.2.2; BGE 129 III 60 E. 2 und 3). Die Un- terhaltspflicht des Gesuchsgegners hätte daher…»
C/15658/2022 (2024-11-12) · ge
Jurisdictional Error Regarding Provisional Maintenance in Divorce Appeal
«…compétent pour la période antérieure à la litispendance, et ce, même s'il ne rend sa décision que postérieurement (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2). 2.1.2 La demande de modification du jugement dans les causes matrimoniales et du droit de la filiation…»
LE230030 (2024-10-28) · zh
Father's Appeal on Modified Child Custody, Visitation, and Support Denied
«…keit des Scheidungsver- - 16 - fahrens entscheidet (BGE 148 III 95 E. 4.2; BGE 138 III 646 E. 3.3.2; BGE 137 III 614 E. 3.2.2; BGE 129 III 60 E. 2). Ändern sich die Verhältnisse während des noch laufenden Ehesc…»
C/26452/2023 (2024-10-01) · ge
Marital Protection Provisional Measures: Exclusive Home Use, Distance Order, and Spousal Maintenance Calculation
«…le sa compétence (ATF [148 III 95](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=148%20III%2095) consid. 4.3; [138 III 646](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=138%20III%20646) consid. 3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral [5A\_…»
LY240001 (2024-09-19) · zh
Spousal and Child Support Retroactive Award Calculation in Divorce Appeal
«…erst nach Eintritt der Rechtshängigkeit des Scheidungsver- fahrens entscheidet (Urk. 160 E. 4.2 m.w.H., insbes. auf BGE 138 III 646 E. 3.3.2; BGE 137 III 614 E. 3.2.2; BGE 129 III 60 E. 2 und 3). Zudem bleibt das Eheschutz- gericht selbst bei einem po…»
FS.2022.8.EZE2 (2024-09-02) · sg
Divorce Maintenance Agreement Validity and Recalculation Post-Separation
«…cheidungsgerichts abgeändert oder durch ein Scheidungsurteil de- finitiv abgelöst werden (vgl. Art. 268 Abs. 2 ZPO; BGE 138 III 646 E. 3.3.2 = Pra 2013 Nr. 34; BSK ZPO-BÄHLER, 3. Aufl., Art. 276 N 10; KUKO ZPO-STALDER/VAN DE GRAAF, 3. Aufl., Art. 276…»
C/4053/2022 (2024-08-22) · ge
Husband's Appeal Regarding Marital Home Use, Custody, and Maintenance Payments Upheld
«…ant pris d'autres sous la forme de mesures provisionnelles, ce qui n'est pas le cas en l'état à teneur du dossier (ATF [138 III 646](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=138%20III%20646) consid. 3.3.2; 134 III 326 consid. 3.2 et 3.3;…»
101 2023 305 (2024-07-04) · fr
Maintenance Recalculation and Imputed Income Dispute
«…en divorce, tandis que le juge des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce l'est dès ce moment précis (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2 ; 129 III 60 consid. 1-4.2). Par conséquent, il apparaît que la Cour est compétente pour se prononcer sur…»
LE230026 (2024-04-18) · zh
Child Support and Maintenance Upheld, Spousal Support Denied
«…lle, ob das Eheschutzgericht vor oder erst nach Eintritt der Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens entscheidet (BGE 138 III 646 Erw. 3.3.2; BGE 137 III 614 Erw. 3.2.2; BGE 129 III 60 Erw. 2 und 3). Mass- nahmen, die das Eheschutzgericht erlässt, b…»
ZSU.2024.34 (2024-04-17) · ag
Jurisdiction for Spousal Protection Upheld Despite Foreign Divorce Proceedings
«…räzisierung dieser Rechtsprechung, wenn während des Eheschutzverfahrens die Scheidung rechtshängig gemacht wird, in BGE 138 III 646 E. 3.3.2; auch Urteil des Bundesgerichts 5A_316/2018 vom 5. März 2019 E. 3.2). Das Bundesgericht hat entschieden, dass…»
C/9701/2023 (2024-01-30) · ge
Recognition of Foreign Divorce and Retroactive Extinction of Marital Protective Measures
«…ie des effets jusqu'à ce que le juge du divorce ait pris d'autres mesures sous la forme de mesures provisionnelles (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2; 134 III 326 précité consid. 3.2 et 3.3; 129 III 60 consid. 3, in JdT 2003 I 45; arrêts du Tribunal fédér…»
C/18244/2021 (2024-01-08) · ge
Custody, Visitation, and Financial Support in Marital Separation Appeal
«…ie des effets jusqu'à ce que le juge du divorce ait pris d'autres mesures sous la forme de mesures provisionnelles (ATF 138 III 646 consid. 3.3.2; 134 III 326 précité consid. 3.2 et 3.3; 129 III 60 consid. 3, in JdT 2003 I 45; arrêts du Tribunal fédér…»
ZKBER.2023.34 (2023-11-15) · so
Wife's Appeal for Provisional Spousal Support After Separation Agreement Termination Denied
«…Eintritt der Rechtshängigkeit des Scheidungsverfahrens entscheidet (zum Ganzen: BGE 148 III 95 E. 4.2; vgl. weiter BGE 138 III 646 E. 3.3.2; 137 III 614 E. 3.2.2; 129 III 60 E. 2 und 3 [zu aArt. 137 ZGB]; Urteil 5A\_13/2019 und 5A\_20/2019 vom 2. Jul…»
FS.2021.21.EZE2.FS (2023-10-30) · sg
Custody and Support Modification with Alternating Care and Income Recalculation
«…s Verfahren eingebracht wurden (BGer 5A_120/2021 E. 4.2 ff.; 5A_294/2021 E. 4.5 und E. 4.7; BGE 129 III 60 E. 2, 3; BGE 138 III 646 = Pra 2013 Nr. 34 E. 3.3.2; KGer SG FS.2018.25 vom 20. Juni 2019 E. II.3.b/bb, m.w.H. [www.publikationen.sg.ch]). Sowei…»
FS.2021.21.EZE2.FS (2023-10-30) · sg
Custody Reversal and Retroactive Support Adjustment Based on Evolving Income and Custody Split
«…s Verfahren eingebracht wurden (BGer 5A_120/2021 E. 4.2 ff.; 5A_294/2021 E. 4.5 und E. 4.7; BGE 129 III 60 E. 2, 3; BGE 138 III 646 = Pra 2013 Nr. 34 E. 3.3.2; KGer SG FS.2018.25 vom 20. Juni 2019 E. II.3.b/bb, m.w.H. [www.publikationen.sg.ch]). Sowei…»

Testo completo

Urteilskopf

138 III 646

97. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause dame X. contre X. (recours en matière civile)

5A_324/2012 du 15 août 2012

Regeste

Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen dem Eheschutzgericht und dem Massnahmengericht; Präzisierung der Rechtsprechung.

Die vom Eheschutzgericht angeordneten Massnahmen dauern so lange fort, bis sie das Massnahmengericht abändert. Sofern kein Zuständigkeitskonflikt besteht, kann der Entscheid des Eheschutzgerichts sogar ergehen, nachdem die Scheidung rechtshängig gemacht wurde (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 647

BGE 138 III 646 S. 647

A. Dame X., née en 1959, et X., né en 1966, se sont mariés le 20 août 1999 devant l'officier de l'état civil de Thalwil (ZH).

Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale le 20 juillet 2009, le Tribunal de district de Wollerau (SZ) a notamment condamné l'époux au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle de 11'200 fr. en faveur de son épouse.

Le 4 juin 2009, soit antérieurement au prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, X. a déposé une demande en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

Par requête de mesures provisionnelles déposée le 11 janvier 2011 devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, dame X. a notamment conclu à ce que son mari soit condamné à contribuer à son entretien à raison d'une pension de 13'300 fr. par mois, dès et y compris le 1 er juillet 2009.

Le 31 janvier 2011, le mari a déposé des déterminations ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête de mesures provisionnelles déposée par son épouse et à la libération du paiement de toute contribution d'entretien en faveur de celle-ci à compter du 1 er janvier 2010.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 novembre 2011, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a, entre autres, rejeté les requêtes de mesures provisionnelles des deux parties.

Statuant le 6 février 2012 sur appel de chacun des époux, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud les a rejetés, confirmant ainsi l'ordonnance du 8 novembre 2011.

B. Saisi d'un recours en matière civile de l'épouse, le Tribunal fédéral l'a rejeté en date du 15 août 2012.

(résumé)

Erwägungen

BGE 138 III 646 S. 648

Extrait des considérants:

3.

3.1 La recourante sollicite avant tout une interprétation de l'arrêt 5A_139/2010, rendu le 13 juillet 2010 par la Cour de céans, estimant que cette jurisprudence créerait une confusion dans la répartition des compétences du juge des mesures protectrices et de celui du divorce. Soutenant que, dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral devait considérer, au regard de ce dernier arrêt, que les mesures protectrices ordonnées par les tribunaux du canton de Schwyz ne perdureraient pas au-delà de l'ouverture de l'action en divorce formée le 4 juillet 2009, la recourante affirme que la décision entreprise devrait alors être réformée en ce sens qu'une contribution d'entretien lui soit accordée par voie de mesures provisionnelles avec effet rétroactif au jour du dépôt de la demande en divorce.

3.2 Le magistrat cantonal a jugé à cet égard que la jurisprudence invoquée par la recourante ne remettait pas en cause la jurisprudence constante du Tribunal fédéral selon laquelle, lorsque la compétence du juge des mesures protectrices de l'union conjugale a été fondée avant l'introduction de l'action en divorce, mais que la décision ne peut être rendue qu'après l'ouverture de l'action, les mesures protectrices de l'union conjugale restent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été révoquées ou modifiées par le juge des mesures provisoires ( ATF 129 III 60 consid. 3; ATF 101 II 1 ). Dès lors que les conditions d'une modification des mesures protectrices n'étaient pas réalisées en l'espèce, la décision de mesures protectrices rendue le 20 juillet 2009 demeurait en vigueur, l'époux étant contraint de verser à la recourante une contribution mensuelle d'un montant de 11'200 fr.

3.3

3.3.1 La recourante dispose d'un intérêt à ce que la question soit clarifiée dès lors que, si la solution développée par le juge cantonal vaudois n'est pas suivie et que l'on s'en tient à l'arrêt 5A_139/2010, l'épouse aurait droit à sa pension de 11'200 fr. jusqu'au 4 juin 2009 seulement, date de l'ouverture de l'action en divorce. L'intimé pourrait ainsi prétendre ne pas avoir d'obligation de verser une contribution d'entretien au-delà de cette dernière date.

3.3.2 Dans l' ATF 129 III 60 , le Tribunal de céans a délimité les compétences respectives du juge des mesures protectrices et de celui des mesures provisionnelles lorsque l'action en divorce est introduite. Il

BGE 138 III 646 S. 649

a tout d'abord rappelé les principes déjà dégagés par la jurisprudence et toujours applicables: le juge des mesures protectrices est compétent pour la période antérieure à la litispendance de l'action en divorce, tandis que le juge des mesures provisionnelles l'est dès ce moment précis; les mesures protectrices ordonnées avant la litispendance continuent toutefois de déployer leurs effets tant que le juge des mesures provisionnelles ne les a pas modifiées (consid. 2). Dans cet arrêt de principe, le Tribunal fédéral a ensuite tranché la question du sort de la procédure de mesures protectrices lorsque le juge des mesures provisionnelles est saisi: la procédure de mesures protectrices ne devient pas sans objet, le juge des mesures protectrices demeurant en effet compétent pour la période antérieure à la litispendance, et ce, même s'il ne rend sa décision que postérieurement (consid. 3).

Dans l'arrêt 5A_139/2010, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'était pas arbitraire d'admettre l'incompétence du juge saisi d'une requête de modification des mesures protectrices introduite quelques jours seulement avant l'ouverture de l'action en divorce, la recourante n'ayant effectivement pas d'intérêt à obtenir une modification pour une durée de quelques jours (consid. 2.5). Le résumé de l' ATF 129 III 60 figurant au consid. 2.3 est cependant erroné. En vertu de la jurisprudence publiée aux ATF, la décision de mesures protectrices déploie ses effets - au-delà de la litispendance - jusqu'à ce que le juge des mesures provisionnelles l'ait modifiée ( ATF 101 II 1 p. 3 cité dans l' ATF 129 III 60 consid. 2); s'il n'y a pas de conflit de compétences, il importe peu que, en raison du temps nécessaire au traitement du dossier par le tribunal, la décision de mesures protectrices ait ainsi été rendue avant ou après la litispendance de l'action en divorce.

Dès lors que, sous réserve du sort du présent recours examiné ci-après, le juge des mesures provisionnelles a rejeté les requêtes présentées par les époux, la contribution due par l'intimé à la recourante demeure régie par la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 juillet 2009, dite décision le condamnant à verser 11'200 fr. à l'intéressée.