Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 138 III 583 Generato dall'IA

Federal Supreme Court Ruling on Enforcement Titles for Support Arrears and Proof of Prior Payments

Numero d'incarto BGE 138 III 583
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The case involves a dispute between two parents who have been separated since July 2007 over the payment of child support for their twins born in 1997. The lower court in Geneva had ordered the father to pay a monthly sum for child maintenance from October 2007, with deductions for any amounts already paid. Both parents appealed this judgment, resulting in the Geneva Court of Justice setting a new monthly amount. Subsequently, the mother initiated enforcement proceedings to recover unpaid support, and despite a temporary setback when the court refused the mother's request to override the father's payment opposition, the Federal Tribunal partially upheld her appeal, focusing on the enforceability of the original maintenance order.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 80 f. SchKG; als definitiver Rechtsöffnungstitel für rückständige Unterhaltsbeiträge geltendes Urteil. Pflicht des Sachrichters, über bereits bezahlte Beträge zu befinden, die von den rückständigen Unterhaltsbeiträgen abzuziehen sind (E. 6).

Parole chiave

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esecuzione per debiti esecuzione della sentenza ordine di pagamento dispositivo della sentenza arretrati alimentari utile

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision was cited implicitly as the basis for awarding court costs to the partially successful party (Art. 66 concerning court costs is standard in the final disposition when costs are allocated).

Art. 80 LP

The main issue involved whether the prior judgment constituted a definitive title for levying opposition against the payment order, which is governed by Art. 80 of the Debt Enforcement and Bankruptcy Law (LP/SchKG).

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Sentenze successive che citano questa decisione (546)

10/2021/14/E (2023-01-12) · sh
Child Support Claim Amendments and Retroactive Offset Quantification in Appeal
«…m Anwendungsbereich der Offizialmaxime grund- sätzlich zulässig, bereits geleistete Unterhaltsbeiträge anzurechnen (BGE 138 III 583 E. 6 S. 584 ff. = Pra 2013 Nr. 25; Isenring/Kessler, in: Geiser/Fountoulakis [Hrsg.], Basler Kommentar Zivilgesetzbuch…»
OGVE.2018.19.Nr.9 (2022-12-19) · ow
Enforcement of Canadian Child Support Order for Adult Children in Switzerland
«…der Forderung zu befinden, noch sich mit der materiellen Richtigkeit des Urteils zu befassen hat (mit Hinweisen auf BGE 138 III 583 E. 6.1.1; 135 III 315 E. 2.3; 134 III 656 E. 5.3.2). Das Bundesgericht betont denn auch in seiner konstanten Praxis, da…»
BGE 143 III 564
Foreclosure judge lacks authority to interpret judicially approved settlement under contract rules for definitive mainlevée where condition precedent remains unresolved.
«…juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie ( ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; ATF 135 III 315 consid. 2.3; arrêts 5D_171/2016 du 16 février 2017 BGE 143 III 564 S. 570 consid. 5;…»
4A_92/2026 (2026-07-15)
Definitive debt collection enforcement of a victim's damages claim assigned to the state under Article 73(2) of the Criminal Code after confiscation of proceeds.
«…t/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-142-III-78#page78) E. 3.1; [138 III 583](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-138-III-583#page583) E.…»
4A_196/2026 (2026-06-11)
Definitive debt enforcement based on divorce judgment for matrimonial property settlement—objection to payment modality from restricted pension assets held outside the enforcement court's review.
«…reibung gesetzten Forderung, sondern lediglich die Anerkennung des Vorliegens einer vollstreckbaren Urkunde dafür ([BGE 138 III 583](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-138-III-583#page583) E.…»
4A_97/2026 (2026-05-07)
Swiss debt enforcement proceedings: maintenance claim enforcement through definitive and provisional Rechtsöffnung based on divorce judgment and payment agreement, with limitation period interruption via partial payment.
«…n Rechtsöffnung, sofern sie den Schuldner zur definitiven Zahlung einer bestimmten Geldleistung verpflichtet (vgl. [BGE 138 III 583](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
ZSU.2025.192 (2025-10-13) · ag
Child Support Indexing Dispute Denied
«…n materiellen Bestand der Forderung zu befinden, noch sich mit der materiellen Richtigkeit des Urteils zu befassen (BGE 138 III 583 E. 6.1.1, 142 III 78 E. 3.1, Urteil des Bundesgerichts 5A_336/2021 vom 19. Juli 2022 E. 3). Das Rechtsöffnungsgericht h…»
101 2024 255 (2025-09-25) · fr
Parental Authority and Child Support Modification Appeal
«…remière fois qu’en appel (arrêt TC FR 101 2024 395 du 22 août 2025 consid. 4.3.1). 8.3. Selon la jurisprudence (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1), lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un mo…»
C/30282/2024 (2025-09-15) · ge
Maintenance Arrears Enforcement and Default Interest Calculation
«…que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; 138 III 583 consid. 6.1.1; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.2; 5D_2…»
101 2024 367 (2025-09-11) · fr
Child Support Recalculation and Retroactive Contribution Adjustment
«…00.- (688 + 300) pour C.________ et de CHF 800.- (477 + 300) pour D.________. 6.7. 6.7.1. Selon la jurisprudence (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1), lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un mo…»
101 2024 328 (2025-09-08) · fr
Modification of Divorce Decree and Retroactive Child Support Calculation
«…die et les frais de foyer. Selon elle, seule la différence pourrait être réclamée. 3.2. Selon la jurisprudence (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1), lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un mo…»
101 2024 395 (2025-08-22) · fr
Custody and Support Modification in Marital Separation Appeal
«…sont recevables, quand bien même elles sont prises pour la première fois en appel. 4.3.2. Selon la jurisprudence (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1), lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un mo…»
C/10427/2022 (2025-07-03) · ge
Marriage Dissolution and Support Recalculation on Surplus Distribution
«…chiffrer le montant; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exécution forcée (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2; 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_428/2012 du 29 septembre 2012 consid. 3.3; 5A_860/2…»
14.2025.14 (2025-07-02) · ti
Appeal Regarding Substitute Contribution for Unbuilt Recreational Area
«…II 564 consid. 4.3.2; 134 III 656 consid. 5.3.2), poiché incombe al giudice del merito interpretarla (art. 334 CPC; DTF 138 III 583 consid. 6.1.1; Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 12 ad art. 80 LEF), nella…»
RT250053 (2025-06-24) · zh
Definitive Provisional Seizure Validation in Social Benefit Recovery
«…estellten Verfügung) zu befassen (BGE 143 III 564 E. 4.1 S. 567 und E. 4.3.1 S. 568; BGE 141 I 97 E. 5.2 S. 100 f.; BGE 138 III 583 E. 6.1.1 S. 585; BSK SchKG I- Staehelin, Art. 81 N 2a; SK SchKG-Vock/Aepli-Wirz, Art. 80 N 2; Kren Kostki- ewicz, a.a.O…»

Testo completo

Urteilskopf

138 III 583

86. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre Y. (recours en matière civile)

5A_217/2012 du 9 juillet 2012

Regeste

Art. 80 f. SchKG; als definitiver Rechtsöffnungstitel für rückständige Unterhaltsbeiträge geltendes Urteil.

Pflicht des Sachrichters, über bereits bezahlte Beträge zu befinden, die von den rückständigen Unterhaltsbeiträgen abzuziehen sind (E. 6).

Sachverhalt ab Seite 583

BGE 138 III 583 S. 583

X. et Y. sont les parents de jumeaux nés en 1997. Les époux vivent séparés depuis le 14 juillet 2007.

Saisi par l'époux (Y.) d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance de Genève a, par jugement du 28 mai 2009, condamné Y. à verser à X., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 3'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa famille, ce dès le 24 octobre 2007 sous déduction des montants déjà versés par Y. à ce titre.

Chacun des époux a fait appel contre ce jugement. Par arrêt du 26 novembre 2009, la Cour de justice du canton de Genève a condamné Y. à payer une contribution à l'entretien de ses deux enfants de 3'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises.

BGE 138 III 583 S. 584

Il ressort des considérants de cet arrêt que les allocations familiales, par 298 fr., sont dues en sus et que les parties n'ont pas remis en cause l'effet rétroactif fixé par le premier juge au 24 octobre 2007. En revanche, la cour a jugé qu'il ne lui appartenait pas de déterminer quels paiements effectués par Y. après la séparation des parties pouvaient être portés en déduction de la contribution à l'entretien des enfants, alors qu'aucun de ces paiements n'avait été prouvé dans le cadre de la procédure.

Les parties n'ont pas recouru contre cet arrêt.

X. a requis l'exécution de l'arrêt cantonal du 26 novembre 2009. Elle a fait notifier à Y. un commandement de payer, poursuite n° x, portant sur la somme totale de 143'150 fr. 15 (dont 132'065 fr. en capital). Y. a fait opposition totale à ce commandement de payer.

Le 4 août 2011, X. a sollicité la mainlevée définitive de l'opposition. Par jugement du 18 octobre 2011, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, sous déduction de 9'200 fr.

Le 10 novembre 2011, Y. a recouru contre ce jugement. Par arrêt du 10 février 2012, la Cour de justice a admis le recours, annulé le jugement de mainlevée du 18 octobre 2011 et rejeté la requête de X. en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer.

Par arrêt du 12 juillet 2012, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière civile interjeté par X.

(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

6. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l' art. 80 LP en jugeant que l'arrêt de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 novembre 2009 ne constitue pas un titre de mainlevée de l'opposition au commandement de payer pour l'arriéré des contributions d'entretien dues du 24 octobre 2007 au 31 octobre 2009, cette dette n'étant pas chiffrée.

La question qui se pose est donc celle de savoir quand un jugement vaut titre de mainlevée pour l'arriéré des contributions d'entretien.

6.1

6.1.1 La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent

BGE 138 III 583 S. 585

déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter ( ATF 135 III 315 consid. 2.3; ATF 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêt 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1 et les références).

Néanmoins, ce pouvoir d'examen limité du juge de la mainlevée ne signifie pas que ce magistrat ne pourrait tenir compte que du dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi prendre en considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée au sens de l' art. 80 al. 1 LP ( ATF 134 III 656 consid. 5.3.2); ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie ( ATF 135 III 315 consid. 2.3; arrêt 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire ( ATF 135 III 315 consid. 2).

Il en découle que, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exécution forcée (arrêt 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3).

6.1.2 Lorsque le dispositif du jugement condamne sans réserve le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, pour une période rétroactive, et qu'il ressort des motifs que c'est faute de preuve que le juge du fond n'a pas arrêté le montant déjà versé depuis la séparation, ce jugement vaut alors titre de

BGE 138 III 583 S. 586

mainlevée définitive pour le montant total de l'arriéré de pensions, cette dette étant claire et chiffrée.

Dans la procédure de mainlevée, le débirentier ne peut pas faire valoir, à titre d'exception de l' art. 81 al. 1 LP , que la créance en paiement de l'arriéré de pensions était déjà éteinte lorsque le jugement au fond a été rendu. En effet, selon le texte clair de cette norme, le débiteur ne peut faire valoir que l'extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L'extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée; car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l'obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder ( ATF 135 III 315 consid. 2.5).

6.2 En l'espèce, l'autorité cantonale n'a pas violé les principes précités en se référant aux motifs de l'arrêt du 26 novembre 2009 prononçant des mesures protectrices de l'union conjugale pour déterminer si celui-ci réservait les montants déjà versés à titre de contributions d'entretien. En revanche, elle les a violés en refusant de prononcer la mainlevée de l'opposition au commandement de payer l'arriéré des pensions. En effet, dans sa décision du 26 novembre 2009, la Cour de justice a certes admis qu'en principe les montants que le débiteur a déjà versés doivent être déduits de la dette. Néanmoins, elle a retenu en l'espèce qu'aucun des paiements effectués par l'intimé après la séparation des parties n'avait été prouvé et elle n'a donc pas réservé de prestations déjà versées dans le dispositif de son jugement. Celui-ci vaut donc titre de mainlevée pour le montant total de l'arriéré de pensions dues entre le 24 octobre 2007 et le 31 octobre 2009.