Partner Dispute and Procedural Flaw in LLC Governance Case
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn this case, two individuals, identified as X and Y, jointly formed a limited liability company (LLC) named "Z. Sàrl" with the purpose of executing a real estate development project in a region where significant lands were about to be zoned for construction. They each held equal shares and had signing authority in the company. However, serious disputes arose between X and Y, leading both to file criminal complaints against each other. The conflict prevented the company's general meeting from occurring as they could not appoint a president, causing operational paralysis. Consequently, Y sought judicial intervention, requesting the appointment of a commissioner for the company, while X countered by calling for the company's dissolution and sought the appointment of a liquidator. The local court appointed a commissioner and dismissed X's counterclaim, prompting X to appeal, which was partially received due to not involving the company as a legitimate party, an oversight that was crucial in the legal proceedings.
Regesto Legislator
UfficialeRegeste Art. 731b Abs. 1, Art. 819 und 821 OR, Art. 311 Abs. 1 ZPO; Mängel in der Organisation der Gesellschaft, Passivlegitimation, schriftliche und begründete Berufung. Das Gesuch gestützt auf Art. 731b Abs. 1 OR muss ebenso wie die Klage nach Art. 821 OR gegen die Gesellschaft gerichtet sein (E. 2.1 und 2.2). Die schriftliche und begründete Berufung (Art. 311 Abs. 1 ZPO) muss die Bezeichnung der Parteien enthalten. Wenn die vom Berufungskläger bezeichnete Partei nicht passivlegitimiert ist, kann der Richter über die Klage nicht urteilen und die Berufung muss abgewiesen werden (E. 2.3).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision, which underlies the principal request for the appointment of a commissioner, required the complaint/motion to be directed against the company, which was not done correctly in the appeal stage.
This provision dictates the application of provisions concerning the stock corporation, including procedural requirements for actions related to organizational deficiencies.
This provision, which underlies the counterclaim for dissolution, required the claim to be directed against the company.
The appeal was dismissed because the written appeal failed to correctly name the parties as required by this provision.
Sentenze successive che citano questa decisione (260)
Testo completo
Urteilskopf
138 III 213
32. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre Y. et Z. Sàrl (recours en matière civile)
4A_527/2011 du 5 mars 2012
Regeste
Art. 731b Abs. 1, Art. 819 und 821 OR , Art. 311 Abs. 1 ZPO ; Mängel in der Organisation der Gesellschaft, Passivlegitimation, schriftliche und begründete Berufung.
Das Gesuch gestützt auf Art. 731b Abs. 1 OR muss ebenso wie die Klage nach Art. 821 OR gegen die Gesellschaft gerichtet sein (E. 2.1 und 2.2).
Die schriftliche und begründete Berufung ( Art. 311 Abs. 1 ZPO ) muss die Bezeichnung der Parteien enthalten. Wenn die vom Berufungskläger bezeichnete Partei nicht passivlegitimiert ist, kann der Richter über die Klage nicht urteilen und die Berufung muss abgewiesen werden (E. 2.3).
Sachverhalt ab Seite 214
BGE 138 III 213 S. 214
A. Au lieu-dit "Z." à ... (Vaud), d'importants terrains non bâtis se trouvaient en phase d'être classés en zone constructible. Y. et X. ont décidé de s'associer en vue d'y réaliser une promotion immobilière. Par acte du 1 er juillet 2003, ils ont fondé dans ce but une société à responsabilité limitée, appelée "Z. Sàrl". Ils sont tous deux associés-gérants de la société, avec pouvoir de signature collective à deux, et possèdent chacun la moitié du capital.
De graves dissensions sont apparues entre les deux associés, chacun déposant une plainte pénale contre l'autre.
L'assemblée générale de la société, fixée au 8 octobre 2010, n'a pas pu être tenue, les deux associés-gérants étant, en raison de leur opposition, dans l'incapacité de désigner un président.
B. Faisant valoir que la société était ainsi paralysée et dans l'impossibilité de faire valoir ses droits dans la procédure pénale dirigée contre X., Y. a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, le 15 octobre 2010, une requête dirigée contre la société "Z. Sàrl" et X., concluant à la nomination d'un commissaire pour la société.
X. s'est opposé à la demande et a conclu reconventionnellement à la dissolution de la société et à la désignation d'un liquidateur.
Par jugement dont le dispositif a été communiqué aux parties le 20 janvier 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis la requête et nommé A. en qualité de commissaire pour la société. Il a déclaré irrecevables les conclusions reconventionnelles prises par X., considérant que la question de la dissolution de la société devait être examinée dans un second temps.
Le 7 avril 2011, X. a interjeté appel contre ce jugement. Selon l'intitulé de son acte, l'appel est dirigé exclusivement contre Y.
Par arrêt du 8 juin 2011, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel dans la mesure où il est recevable. En substance, la cour cantonale a retenu que X. n'avait pas dirigé son appel contre la société "Z. Sàrl" alors que c'était elle qui avait la légitimation passive.
C. Par arrêt du 5 mars 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile interjeté par X.
(résumé)
BGE 138 III 213 S. 215
Erwägungen
Extrait des considérants:
2.
2.1 Selon les constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF ) -, l'assemblée générale de la société n'a pas pu être tenue, parce qu'elle n'avait pas de président. Considérant qu'il s'agissait d'une carence dans l'organisation, l'intimé a sollicité du juge, par une requête dirigée contre la société et contre son coassocié, qu'il désigne un commissaire pour la société.
L'absence d'un président constitue, en droit des sociétés, une carence dans l'organisation (PETER/CAVADINI, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. II, 2008, n° 3 ad art. 731b CO ; WATTER/WIESER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. II, 3 e éd. 2008, n° 6 ad art. 731b CO ).
En cas de carence dans l'organisation d'une société à responsabilité limitée, les dispositions du droit de la société anonyme s'appliquent par analogie ( art. 819 CO ). L' art. 731b CO permet, dans un tel cas, à chaque membre de la société de requérir du juge qu'il prenne les mesures nécessaires, notamment qu'il nomme un commissaire ( art. 731b al. 1 CO ). L'action doit être dirigée contre la société; si cette dernière n'a pas de représentant, le juge doit préalablement lui désigner un commissaire pour la procédure (WATTER/WIESER, op. cit., n° 14 ad art. 731b CO ).
C'est donc à juste titre que l'intimé a dirigé sa requête contre la société et le juge de première instance pouvait donc, sous l'angle de la légitimation passive, statuer sur cette requête.
2.2 Dans la procédure de première instance, le recourant a formé une demande reconventionnelle tendant à la dissolution de la société.
La cour cantonale n'a pas tranché la question de savoir si la demande reconventionnelle était fondée sur l' art. 731b al. 1 ch. 3 CO (applicable par le renvoi de l' art. 819 CO ) ou sur l' art. 821 CO . La question peut effectivement rester ouverte puisque, dans les deux cas, la demande devait être dirigée contre la société (pour l' art. 731b CO : cf. supra consid. 2.1; pour l' art. 821 CO : CHRISTOPHE BUCHWALDER, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. II, 2008, n° 30 ad art. 821 CO ; CHRISTOPH STÄUBLI, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. II, 3 e éd. 2008, n° 22 ad art. 821 CO ).
Dès lors que la société était partie à la procédure de première instance, les conclusions reconventionnelles étaient correctement dirigées et le juge pouvait, sous l'angle de la légitimation passive, statuer à leur sujet.
BGE 138 III 213 S. 216
2.3 Le problème actuellement litigieux est né de l'appel interjeté par le recourant, qui n'est dirigé, selon son intitulé, que contre le coassocié, et non pas contre la société.
Le dispositif de la décision de première instance a été envoyé aux parties après l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du CPC (RS 272), de sorte que les voies de recours sont régies par cette loi ( art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 consid. 2 p. 130).
Selon l' art. 311 al. 1 CPC , l'appel doit être écrit et motivé. Cette disposition ne régit pas expressément le contenu de l'acte. Il faut cependant admettre qu'il s'agit d'une forme de demande adressée au juge et qu'il faut donc appliquer par analogie les art. 221 et 244 CPC (IVO W. HUNGERBÜHLER, in ZPO Kommentar, 2011, n° 10 ad art. 311 CPC ). On en déduit donc que l'acte d'appel doit contenir la désignation des parties (art. 221 al. 1 let. a et 244 al. 1 let. a CPC; HUNGERBÜHLER, op. cit., n os 12 s. ad art. 311 CPC ; REETZ/THEILER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n° 33 ad art. 311 CPC ).
En l'occurrence, il résulte des constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF ) - que l'appelant a satisfait à cette exigence en désignant comme parties lui-même et son coassocié. Il n'a en revanche pas mis en cause la société.
Or, comme on l'a vu, la société avait la légitimation passive aussi bien pour l'action principale tendant à désigner un commissaire que pour l'action reconventionnelle tendant à la dissolution. La question de la légitimation passive relève du droit de fond et ne constitue pas une question formelle ( ATF 128 III 50 consid. 2b/bb p. 55; arrêt 4A_79/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.1, in SJ 2010 I p. 459). L'appel étant mal dirigé, le juge ne pouvait statuer ni sur l'action principale, ni sur l'action reconventionnelle, parce que toute décision prise aurait violé le droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst. ) de la société, qui est directement visée dans ses droits. L'absence de légitimation passive entraîne le rejet de la démarche (cf. les jurisprudences qui viennent d'être citées).
Le rejet de l'appel ne viole donc pas le droit fédéral.