Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 138 III 157 Generato dall'IA

Cohabitant's Claim for Non-Pecuniary Damages After Partner's Death

Numero d'incarto BGE 138 III 157
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

On October 6, 2008, a traffic accident occurred in La Tour-de-Trême involving a motorcyclist and a motorist, resulting in the motorcyclist's death. The deceased was married but had been separated for four years and living in a domestic partnership with another person. The motorist was convicted of negligent homicide and sentenced to a monetary penalty. Civil claims were pursued by the deceased's legal wife, children, and domestic partner, with the initial court recognizing the right to claims in principle. However, the appellate court upheld the claims of the legal wife and children but rejected those of the domestic partner and her children. This decision led the domestic partner to appeal to the Federal Tribunal, seeking recognition of her right to moral damages. The case centers on whether a domestic partner can claim moral damages under Article 47 of the Swiss Code of Obligations, given the relationship was stable and akin to family life.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 47 OR, Art. 62 Abs. 1 SVG; Genugtuung bei Konkubinatsverhältnis. Ein stabiles Konkubinatsverhältnis kann im Sinne von Art. 47 OR einen Anspruch auf Genugtuung zugunsten des überlebenden Konkubinatspartners begründen; Begriff des stabilen Konkubinatsverhältnisses (E. 2).

Parole chiave

Generato dall'IA
soddisfacimento del credito socio risarcimento dei danni da incidente stradale decesso del coniuge unione coniugale effettiva patrimonio coniugale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 23 al. 2 LTF

This provision governed the coordination procedure used when various chambers of the Federal Tribunal approved the qualification relating to Art. 47 OR.

Art. 47 OR

The Swiss Federal Tribunal used this article to grant the applicant an equitable indemnity for non-pecuniary damages based on the stable concubinage relationship.

Art. 62 Abs. 1 SVG

This provision was cited as containing the legal basis that makes Art. 47 OR applicable in this traffic accident case.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Sentenze successive che citano questa decisione (241)

BGE 150 I 50
Prisoner's right to intimate visits with partner under Convention and constitutional privacy guarantees versus cantonal regulation requiring stable pre-incarceration relationship or six-month duration.
«…pirituelle que corporelle et économique, et est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit ([ATF 138 III 157](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-138-III-157#page157) co…»
100 2012 392 (2013-10-16) · be
Social Assistance Recipient v. Local Authority (Cohabitation Period for Financial Contribution)
«…und eine wirtschaftliche Komponente aufweist und auch etwa als Wohn-, Tisch- und Bettgemeinschaft bezeichnet wird (BGE 138 III 157 E. 2.3.3 [Pra 101/2012 Nr. 120]). Diese Praxisformel wurde im Zusammenhang mit dem nachehelichen Unterhalt entwickelt,…»
TCVS C1 16 238 (2082-09-02) · vs
Insurer Reimbursement Claim in Plane Crash Case Rejected Despite Overcoming Prescription Period
«…proches que les personnes qui vivaient dans l'entourage du défunt et entretenaient avec lui des relations étroites (ATF 138 III 157; W ERRO, La responsabilité civile, 3ème éd., 2017, p. 436, no 1561). Ne font en principe pas partie du cercle des proch…»
F-2340/2026 (2026-07-01)
Asylum Seeker Denied Transfer to Canton of Partner's Residence
«…quis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale et bénéficier de la protection prévue par l’art. 8 CEDH (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 ; arrêt du TAF E-7774/2016 du 15 mai 2017 consid. 4) 3.3 En l’espèce, la reco…»
6B_144/2026 (2026-04-14)
Dismissal of criminal appeal regarding rape, bodily harm, evidence admissibility, and the legal definition of a common household.
«…l&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F145-I-108%3Ade&number_of_ranks=0#page108) consid. 4.4.6; [138 III 157](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
P/26243/2023 (2025-10-30) · ge
Police Tribunal Judgment Overturned in Drug and Immigration Appeals
«…ière et dépourvue d'enfant commun – même en gestation – ne pouvait être assimilée à une véritable union conjugale (ATF [138 III 157](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=138%20III%20157) consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral [2C\_…»
A/351/2024 (2025-10-14) · ge
Refusal of Humanitarian Residence Permit Upheld Due to Unrecognized Traditional Marriage and Inapplicability of Domestic Violence Provisions
«…écisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF [138 III 157](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=138%20III%20157) consid. 2.3.2). À titre d'exemple, selon les n…»
A-2081/2025 (2025-10-13)
Federal Administrative Court: Cohabitation insufficient for moral damages claim against Confederation.
«…qu’il vise les personnes qui vivaient dans l’entourage du défunt et entretenaient avec lui des relations étroites (ATF 138 III 157 consid. 2.3.2 ; cf. aussi FRANZ WERRO/VINCENT PERRITAZ, Code des obligations I, Commentaire romand, 3e éd., Bâle 2021,…»
P/15271/2023 (2025-10-06) · ge
Murder Conviction Appeal: Increased Moral Damages Awarded
«…, constituant une relation suffisamment étroite pour légitimer une indemnité pour tort moral (arrêt du Tribunal fédéral 138 III 157, consid. 2.3.3). 2.5. Il n'y a en principe pas lieu de prendre en considération les frais d'entretien au domicile de l…»
C1 23 98 (2025-09-16) · vs
Divorce, Property Division, Child Custody, and Maintenance Appeal Outcome
«…ttre de conclure à l’existence d’une communauté durable de toit, de table et de lit – et donc d’un concubinage (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et les réf.) –, sachant que le dénommé I _________ est, d’après l’attestation du contrôle des habitants v…»
6B_276/2025 (2025-09-03)
«…vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable ([ATF 138 III 157](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
A/906/2025 (2025-08-19) · ge
Student Aid Appeal: Inclusion of Cohabiting Stepparent Income
«…terminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable (ATF 145 I 108 consid. 4.4.2 ; 138 III 157 consid. 2.3.3). 5.6 Dans son arrêt ATA/1243/2017 du 29 août 2017, la chambre de céans a retenu que les dispositions lég…»
CPEN.2023.57 (2025-05-05) · ne
Appeal of Assault Conviction in Domestic Violence Case
«…vie commune afin d’en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable ([ATF 138 III 157](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=138_III_157) cons. 2.3.3 et arrêt du TF du [08.07.2024 [6B\_1235/2023]](http…»
D-2370/2025 (2025-04-15)
Bulgaria Safe Third Country: Asylum Claim Dismissed Due to Lack of Persecution Evidence
«…ituelle, corporelle qu’économique et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3), que le recourant est arrivé en Suisse, selon ses dires, le 1er juillet 2024 et est célibataire, d’aprè…»
E-6782/2023 (2025-04-14)
Asylum Seeker's Fiancé Denied Family Reunification
«…sé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et jurisp. cit. ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_190/2011 du 23 novembre 2011…»

Testo completo

Urteilskopf

138 III 157

24. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Y. (recours en matière pénale)

6B_368/2011 du 2 février 2012

Regeste

Art. 47 OR , Art. 62 Abs. 1 SVG ; Genugtuung bei Konkubinatsverhältnis.

Ein stabiles Konkubinatsverhältnis kann im Sinne von Art. 47 OR einen Anspruch auf Genugtuung zugunsten des überlebenden Konkubinatspartners begründen; Begriff des stabilen Konkubinatsverhältnisses (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 157

BGE 138 III 157 S. 157

A. Le 6 octobre 2008 à 7 heures, un accident de la circulation routière s'est produit à La Tour-de-Trême entre le motard A. et l'automobiliste Y. Celle-ci, en s'engageant sur une intersection, a coupé la route au motard, qui est décédé sur les lieux. Le défunt était marié

BGE 138 III 157 S. 158

avec B. mais séparé depuis 4 ans, époque depuis laquelle il vivait en concubinage avec X.

B. Par jugement du 17 mars 2010, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère a reconnu Y. coupable d'homicide par négligence et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans. Il a admis dans leur principe les conclusions civiles de l'épouse B. et de ses enfants, dont le défunt était le père, ainsi que celles de la concubine X. et des enfants de celle-ci, et a renvoyé les précités à agir devant le juge civil.

C. Par arrêt du 30 mars 2011, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel pénal formé par Y. et a partiellement admis l'appel civil de celle-ci en ce sens qu'elle a accepté dans leur principe les conclusions civiles de l'épouse B. et de ses enfants, les renvoyant à agir devant le juge civil, mais a rejeté les conclusions civiles de la concubine X. et de ses enfants.

D. X. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions civiles prises par elle sont admises dans leur principe, celles concernant ses enfants étant rejetées.

Y. a conclu au rejet du recours. La cour cantonale a déclaré n'avoir pas d'observations à formuler.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. La recourante ne conteste pas devant le Tribunal fédéral le rejet des conclusions civiles concernant ses enfants, mais seulement celui des prétentions demandées en son nom propre. La question litigieuse porte donc uniquement sur ces dernières.

2.1 L'autorité précédente a considéré que les prétentions en réparation du tort moral émises par la recourante devaient s'examiner sous le seul angle de l' art. 47 CO . Elle a ensuite relevé que la doctrine était controversée sur le point de savoir si cette disposition permettait l'allocation d'une indemnité pour tort moral à un concubin - question laissée jusqu'ici ouverte par la jurisprudence. Evoquant le respect de la monogamie en référence à un auteur (cf. LAURENT HIRSCH, Le tort moral et la jurisprudence récente, in Le préjudice corporel: bilan et perspectives, 2009, p. 259 ss, spéc. 276), la cour cantonale a constaté que le défunt était encore marié et que son épouse était restée une amie et pouvait prétendre à une indemnité pour tort moral.

BGE 138 III 157 S. 159

Elle a dès lors estimé que le droit, dans son principe, de l'épouse du recourant à une indemnité pour tort moral excluait que la recourante puisse en obtenir une de son côté.

2.2 La recourante se prévaut de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5). Un concubin peut certes, en sa qualité de proche, être une victime au sens de l' art. 1 al. 2 LAVI et l'aide à une telle victime comprend notamment la réparation morale ( art. 2 let . e LAVI). Cependant, une réparation morale assumée par l'Etat (cf. art. 19 ss LAVI , en particulier 22 LAVI) est subordonnée à l'existence d'une prétention civile correspondante de la victime contre l'auteur. La LAVI n'offre ainsi pas plus de droit en réparation du tort moral que le droit civil (cf. PETER GOMM, in Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3 e éd. 2009, n° 12 ad art. 22 LAVI ; CÉDRIC MIZEL, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, JdT 2003 IV p. 38 ss, § 21 p. 53 et les références citées). Elle n'est dès lors à elle seule pas déterminante pour trancher la question litigieuse.

2.3 Selon l' art. 47 CO , applicable en l'occurrence par le renvoi de l' art. 62 al. 1 LCR , le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.

2.3.1 Il s'agit donc de déterminer si la recourante dispose d'un droit propre à une indemnité pour tort moral. La motivation de la cour cantonale tirée de la monogamie ne peut être suivie. En effet, l'auteur invoqué par cette autorité n'exclut pas l'indemnisation du concubin mais laisse cette question ouverte et n'apporte pour le surplus aucun appui à la solution cantonale. Que l'épouse du défunt, dont il vivait séparé depuis quatre ans, ait elle-même obtenu une indemnité pour tort moral n'est pas exclusif de toute autre indemnité, sous réserve, dans le cas de la recourante, que l' art. 47 CO ouvre un droit propre au concubin.

2.3.2 Jusqu'ici, la jurisprudence a laissé ouverte la question de savoir si le concubin du défunt pouvait prétendre à une indemnité pour tort moral ( ATF 114 II 144 consid. 3a p. 149; arrêt 1A.196/2000 du 7 décembre 2000 consid. 3a).

Le concubinage étant un mode de vie désormais largement répandu, la doctrine récente est majoritairement favorable au droit du concubin d'obtenir une telle indemnité (GOMM, op. cit., n° 15 ad art. 22

BGE 138 III 157 S. 160

LAVI et les références citées; ALEXANDRE GUYAZ, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, SJ 2003 II p. 1 ss, spéc. 20/21; ALFRED KELLER, Haftpflicht im Privatrecht, 1998, vol. II, p. 150; HARDY LANDOLT, Zürcher Kommentar, 3 e éd. 2007, n os 413 ss ad art. 47 CO et auteurs cités; MIZEL, op. cit., n° 76 § 24; ANTON K. SCHNYDER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 4 e éd. 2009, n° 9 in fine ad art. 47 CO ; FRANZ WERRO, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 2003, n° 17 ad art. 47 CO ; dubitatif: ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 3 e éd. 2006, n os 160 à 160b ad art. 47 CO , au vu de la ratio legis de l' art. 47 CO et du terme "famille" utilisé dans sa version française; contre: RICHARD BARBEY, Responsabilité extracontractuelle et enrichissement illégitime, JdT 2010 I p. 9, 13, qui se réfère à un arrêt de la Cour d'appel de Bâle-Ville du 14 novembre 2007, in BJM 2009 p. 35, niant le droit d'un concubin à une indemnité pour tort moral en se fondant sur le terme français de "famille" employé par l' art. 47 CO ; HÜTTE/GROSS, Le tort moral, tableaux de jurisprudence comprenant des décisions judiciaires rendues de 1984 à 1996, 3 e éd. 1996, I/29a, ces auteurs estimant que l' art. 47 CO ne tient pas compte juridiquement de cette nouvelle réalité qu'est le concubinage).

Même si le terme "famille" est employé, depuis l'adoption du Code des obligations, dans la version française de l'actuel art. 47 CO (ancien art. 54 CO ; FF 1881 III 26), il faut lui préférer celui de "proches" ("Angehörige") utilisé depuis toujours dans le texte allemand (cf. BREHM, op. cit., n° 133 ad art. 47 CO ).

Au vu de ce qui précède et de l'évolution sociétale, l'approche majoritaire précitée doit aujourd'hui être approuvée. Le concubin doit pouvoir être considéré comme un "Angehöriger/proche" et ne saurait être exclu du champ d'application de l' art. 47 CO au seul motif qu'il ne serait pas de la "famille".

2.3.3 Il n'en reste pas moins que la notion de proches doit s'entendre dans une acception restrictive, en ce sens qu'il s'agit des personnes qui vivaient dans l'entourage du défunt et entretenaient avec lui des relations étroites (cf. WERRO, op. cit., n° 15 ad art. 47 CO ; dans ce sens également BREHM, op. cit., n° 134 ad art. 47 CO ). Seule la personne vivant dans une relation de concubinage stable doit ainsi pouvoir être considérée comme un "Angehöriger" et se voir comme tel reconnaître un droit à une indemnité pour tort moral au sens de l' art. 47 CO .

La relation de concubinage stable n'est pas définie par le droit suisse. Elle doit être comprise comme une communauté de vie d'une

BGE 138 III 157 S. 161

certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme une communauté de toit, de table et de lit (cf. ATF 118 II 235 consid. 3bp. 238; plus récemment arrêt 5A_613/2010 du 3 décembre 2010 consid. 2 et arrêts cités).

Dans plusieurs domaines du droit, la portée du concubinage a été appréhendée en fonction de sa durée. Ainsi, selon l'ancien droit du divorce (ancien art. 153 CC ), un concubinage de 5 ans fondait la présomption que le créancier d'une contribution d'entretien, vivant dans une telle relation, tirait des avantages comparables à ceux du mariage, ce qui entraînait la perte du droit à la rente ( ATF 118 II 235 consid. 3c p. 239). Sous l'égide du nouveau droit du divorce ( art. 129 CC ), une suspension conditionnelle de rente, déjà au moment du prononcé du divorce, a été admise au regard d'un concubinage de trois ans (cf. arrêts 5A_81/2008 du 11 juin 2008 consid. 4.1 et 5; 5C_296/2001 du 12 mars 2002 consid. 3b/bb). En matière d'aide sociale, un concubinage est considéré comme stable s'il dure depuis 2 ans au moins ou si les partenaires vivent ensemble avec un enfant commun (normes CSIAS 12/07 F.5-2; arrêt 8C_433/2009 du 12 février 2010 consid. 6.3). En droit des étrangers, il a été jugé qu'une durée de vie commune de 3 ans était insuffisante pour qu'un couple n'ayant ni projet de mariage ni enfant puisse voir considérer sa relation comme atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale et bénéficier de la protection prévue par l' art. 8 CEDH (arrêt 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.3). L' art. 20a al. 1 let. a LPP (RS 831.40) subordonne quant à lui le droit du concubin à des prestations pour survivants à une durée de communauté de vie ininterrompue d'au moins 5 ans avant le décès, la jurisprudence ayant toutefois tempéré cette exigence en précisant que l'existence d'une communauté domestique permanente ne constituait pas un élément nécessaire de la communauté de vie au sens du droit de la prévoyance professionnelle ( ATF 134 V 369 consid. 7.1 p. 370).

Il résulte de ce qui précède qu'on ne saurait retenir une durée prédéfinie, en deçà de laquelle un concubin se verrait automatiquement nier le droit à une indemnité pour tort moral. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation

BGE 138 III 157 S. 162

de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable, constituant une relation suffisamment étroite pour légitimer une indemnité pour tort moral.

2.4 Il ressort des constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral, que la recourante et le défunt vivaient ensemble depuis plus de 4 ans, qu'ils avaient un projet de mariage mais devaient chacun préalablement divorcer de leur conjoint respectif, que leur relation était dense et harmonieuse et qu'il ne fait pas de doute qu'elle constituait une communauté de toit, de table et de lit. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la recourante et le défunt doivent être considérés comme ayant formé une relation de concubinage stable, telle que définie ci-dessus, ouvrant le droit à la recourante à l'allocation d'une indemnité pour tort moral au sens de l' art. 47 CO . La cour cantonale a par conséquent violé le droit fédéral en refusant le principe d'une telle indemnité. Le recours doit être admis et l'arrêt réformé en ce sens que les conclusions civiles en réparation du tort moral prises par la recourante sont admises dans leur principe, celle-ci étant renvoyée à agir devant le juge civil, à l'instar des autres parties dont les prétentions civiles ont été admises dans leur principe. La cause est pour le surplus renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales.

La I re Cour de droit civil ainsi que les I re et II e Cours de droit public du Tribunal fédéral ont approuvé cette qualification dans la procédure de coordination prévue par l' art. 23 al. 2 LTF .