Appeal Inadmissibility Regarding Parental Visitation Rights Based on Lack of Final Cantonal Instance Ruling
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn this case, an individual, referred to as X., lodged an appeal to the Swiss Federal Tribunal against a judgment from the District Court of La Côte delivered on January 31, 2011. This judgment partially granted X.'s appeal concerning provisional measures related to child custody, including an extension of visitation rights during vacation periods, while rejecting another request for provisional measures submitted on September 2, 2010. Following the introduction of the Federal Code of Civil Procedure on January 1, 2011, which established that only decisions from cantonal supreme courts as last-instance authorities are subject to federal appeal, X. attempted to bring the case to the Federal Tribunal. However, since the decision came from a lower district court rather than a higher cantonal court, the appeal to the Federal Tribunal was declared inadmissible.
Regesto Legislator
UfficialeRegeste Art. 75 Abs. 2, Art. 114 und 130 Abs. 2 BGG. Seit dem 1. Januar 2011 sind die Beschwerde in Zivilsachen und die subsidiäre Verfassungsbeschwerde nur noch gegen einen kantonalen Entscheid eines oberen Gerichts zulässig (E. 2).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the Regeste alongside substantive grounds, confirming that the appeal in civil matters and the constitutional appeal are only admissible against a decision by a superior court.
Cited in the Regeste regarding transitional provisions relevant to the admissibility of the appeal based on the date of the decision.
Cited in the Regeste and applied in the reasoning to establish that the decision appealed from was not issued by a superior court of last instance.
Sentenze successive che citano questa decisione (43)
Testo completo
Urteilskopf
137 III 238
38. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre Y. (recours en matière civile)
5A_162/2011 du 19 avril 2011
Regeste
Art. 75 Abs. 2, Art. 114 und 130 Abs. 2 BGG .
Seit dem 1. Januar 2011 sind die Beschwerde in Zivilsachen und die subsidiäre Verfassungsbeschwerde nur noch gegen einen kantonalen Entscheid eines oberen Gerichts zulässig (E. 2).
Sachverhalt ab Seite 239
BGE 137 III 238 S. 239
A. Par jugement d'appel sur mesures provisionnelles du 31 janvier 2011, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a partiellement admis l'appel interjeté par X., a constaté que l'enfant Z. a été entendu par le Président et a étendu le droit de visite de X. à une période de vacances. Il a rejeté une requête de mesures provisionnelles déposée par celui-ci le 2 septembre 2010.
Ce jugement mentionne qu'il peut faire l'objet d'un recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF , cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire des art. 113 ss LTF .
B. Le 3 mars 2011, X. interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
Des observations n'ont pas été requises.
Par arrêt du 19 avril 2011, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.
(résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. En vertu de l' art. 75 al. 2 1 re phrase LTF, les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance.
2.1 Jusqu'au 31 décembre 2010, en vertu de l' art. 130 al. 2 LTF , les juridictions cantonales inférieures pouvaient continuer à statuer, notamment sur recours, conformément au droit cantonal. Ainsi, en droit vaudois, le Tribunal civil d'arrondissement pouvait statuer sur appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles en matière de divorce. Son jugement pouvait faire l'objet d'un recours en nullité pour les motifs prévus par l' art. 444 al. 1 CPC /VD, notamment pour déni de justice formel et pour arbitraire dans l'appréciation des preuves ( ATF 126 I 257 consid. 1b). En revanche, les motifs de violation du droit fédéral devaient et pouvaient être entrepris directement par un recours en matière civile au Tribunal fédéral, au sens de l' art. 98 LTF .
2.2 D'ici à l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, du Code de procédure civile fédéral du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), les cantons devaient avoir édicté des dispositions d'exécution conformes notamment à l' art. 75 al. 2 LTF ; ils devaient en particulier avoir institué comme autorités de recours - de dernière instance - des tribunaux supérieurs ( art. 75 al. 2 1 re phrase LTF). Le délai transitoire qui leur avait été accordé pour adapter leur législation est échu à
BGE 137 III 238 S. 240
cette date (PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2009, n o 13 ad art. 130 LTF ; DENIS TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JdT 2010 III p. 11 ss, 42 s.; cf. également DENISE BRÜHL-MOSER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n os 14 et 32 ad art. 130 LTF ).
Sauf à violer le principe de la primauté du droit fédéral ( art. 49 Cst. ), les cantons doivent donc soumettre au tribunal supérieur, c'est-à-dire au tribunal cantonal (ou à l'un ou plusieurs de ses membres) les recours pendants au 1 er janvier 2011 qui seront jugés après cette date.
En effet, à dater du 1 er janvier 2011, le recours en matière civile au Tribunal fédéral, comme d'ailleurs le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 114 LTF ), ne sont recevables que contre une décision cantonale de dernière instance ( art. 75 al. 1 LTF ), prise par un tribunal supérieur ( art. 75 al. 2 1 re phrase LTF) et, sauf exceptions expresses, rendue sur recours ( art. 75 al. 2 2 e phrase LTF).
2.3 Interjeté contre le jugement d'appel rendu le 31 janvier 2011 par le Tribunal d'arrondissement de la Côte, qui n'est pas un tribunal supérieur au sens de l' art. 75 al. 2 1 re phrase LTF, le recours en matière civile est donc irrecevable.