Federal Tribunal Decision on Date of Notification Under Article 405 CPC
Sintesi Legislator
Generato dall'IAOn December 23, 2010, the First Civil Court of the Neuchâtel Cantonal Tribunal partially upheld a claim for payment based on a business contract. The judgment was not delivered in court; instead, a reasoned judgment was sent to all parties on December 27, 2010. The defendants received it on December 28, 2010, while the plaintiff received it on January 4, 2011. The Swiss Federal Tribunal was then presented with an appeal in civil matters by the plaintiff. The issue at hand was the determination of the critical date for the "communication of the decision to the parties" under Article 405 paragraph 1 of the Swiss Civil Code of Procedure (CPC), specifically whether it is the date of dispatch by the court or the date of receipt by the parties that is decisive, which led to a joint decision by the civil courts of the Federal Tribunal to consider the date of dispatch as the relevant date.
Regesto Legislator
UfficialeRegeste Art. 405 Abs. 1 ZPO; Eröffnung des Entscheids. Massgebend ist das Datum des Versands durch das Gericht und nicht dasjenige des Empfangs durch eine der Parteien (E. 2).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited by the Federal Tribunal to issue a common decision on the interpretation of Art. 405 para. 1 CPC (ZPO).
Cited in the dispositive to rule that the appeal was admissible.
This provision defines the date of communication of the decision, which was the key legal point decided upon by the Federal Tribunal.
Sentenze successive che citano questa decisione (372)
Testo completo
Urteilskopf
137 III 130
22. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. SA contre B. et C. (recours en matière civile)
4A_80/2011 du 31 mars 2011
Regeste
Art. 405 Abs. 1 ZPO ; Eröffnung des Entscheids.
Massgebend ist das Datum des Versands durch das Gericht und nicht dasjenige des Empfangs durch eine der Parteien (E. 2).
Sachverhalt ab Seite 130
BGE 137 III 130 S. 130
Par jugement du 23 décembre 2010, la I re Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a partiellement accueilli une action en paiement fondée sur un contrat d'entreprise. Ce jugement n'a pas été prononcé en audience. Le 27 décembre 2010, le Tribunal cantonal en a adressé une expédition motivée à toutes les parties. Les défendeurs l'ont reçue le lendemain 28 décembre 2010; la demanderesse l'a reçue le 4 janvier 2011.
BGE 137 III 130 S. 131
Le Tribunal fédéral est saisi d'un recours en matière civile formé par la demanderesse. En l'état de la cause, les défendeurs n'ont pas été invités à répondre.
La I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral a délibéré en public le 22 mars 2011. Appelée à trancher une question juridique concernant plusieurs cours, elle a suspendu la cause en vue d'une décision commune des cours concernées.
Une décision commune des deux cours de droit civil est intervenue le 31 mars 2011.
La I re Cour de droit civil a prononcé que le recours est recevable au regard de l' art. 75 al. 1 LTF ; pour le surplus, la cause est renvoyée au juge rapporteur.
(résumé)
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. La communication visée par l' art. 405 al. 1 CPC (RS 272) est une notion autonome de droit fédéral; il n'y a pas de renvoi ni de référence au droit cantonal. Pour appréhender cette notion dans le système du code de procédure unifié, il faut se référer d'abord à l' art. 239 CPC (MARC PASCAL FISCHER, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie [éd.], 2010, n° 2 ad art. 405 CPC ; opinion contraire: DENIS TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JdT 2010 III 11 p. 31/32, auteur pour qui le droit cantonal est déterminant). La communication peut donc intervenir par remise d'un dispositif à l'audience ( art. 239 al. 1 let. a CPC ), par notification d'un dispositif écrit ( art. 239 al. 1 let. b CPC ) ou par notification d'une expédition motivée, incluant le dispositif. En cas de notification, il faut, à première vue, se référer aussi à l' art. 138 CPC ; selon cette disposition, la notification est accomplie lorsque l'acte est remis à son destinataire, à l'un de ses employés ou à une personne de son ménage âgée de seize ans au moins ( art. 138 al. 2 CPC ).
Toutefois, le critère adopté par le législateur fédéral pose un problème bien prévu par les commentateurs de l' art. 405 CPC : il est possible que l'une des parties à l'instance reçoive le jugement en 2010 et que l'autre le reçoive en 2011 (FISCHER, loc. cit.; FREI/WILLISEGGER, in Commentaire bâlois, CPC, 2010, n° 4 ad art. 405 CPC ; TAPPY, op. cit., p. 32; TANJA DEMEJ, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Paul Oberhammer [éd.], 2010, n° 2 ad art. 405 CPC ); c'est
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précisément la situation de la présente affaire. La notification aux défendeurs est intervenue le 28 décembre 2010; celle à la demanderesse s'est accomplie le 4 janvier 2011. Les commentateurs proposent de prendre pour référence la date d'envoi du jugement par le tribunal (TAPPY et DEMEJ, loc. cit.). En pratique, le plus souvent, les tribunaux envoient toutes les copies d'un jugement le même jour et cette date est donc, en principe, commune à toutes les parties. Il est surtout indiscutable que les voies de recours doivent être les mêmes pour toutes les parties, et que seule une date, soit en 2010, soit en 2011, est donc décisive. Il faut aussi que le tribunal puisse indiquer avec sûreté, dans le jugement, la voie de recours disponible. La solution ainsi proposée par la doctrine est donc pertinente, alors même qu'elle ne s'accorde pas entièrement avec le système du code unifié et qu'elle diverge, en particulier, de la théorie de la réception consacrée par l' art. 138 CPC .
En conséquence, les deux cours de droit civil du Tribunal fédéral ont décidé en commun, le 31 mars 2011 et en application de l' art. 23 al. 2 LTF , que la date de la "communication de la décision aux parties", aux termes de l' art. 405 al. 1 CPC , est celle de l'envoi de l'acte par le tribunal. Elles ont par ailleurs décidé, également, que la remise aux parties d'un dispositif écrit, le cas échéant, est suffisante, et que la communication n'est pas reportée à la remise d'une expédition motivée.