Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 134 III 337 Generato dall'IA

Federal Supreme Court Adjusts Child Maintenance Based on Disparity in Parental Income

Numero d'incarto BGE 134 III 337
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The case involves a modification of a divorce judgment concerning child support payments. After the divorce of a couple in Geneva, the father was initially obliged to pay alimony to his ex-wife and child support of 500 Swiss francs per child until they reached 18 years, or 25 years if they pursued further studies. Subsequent to a significant reduction in the father's income and an increase in the mother's income, the father sought a reduction in child support payments. A lower court decreased the payments to 500 francs per child, but the father appealed, seeking further reduction to 200 francs per child, citing his diminished financial capacity. The Swiss Federal Tribunal acknowledged the father’s decreased income and the financial disparity between the parents, ultimately reassessing the child support obligations.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 134 ZGB, Art. 286 Abs. 2 ZGB; Abänderung eines Scheidungsurteils, Kinderunterhaltsbeitrag, Verbesserung der Verhältnisse des Unterhaltsgläubigers. Auch wenn die Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse des unterhaltsberechtigten Elternteils grundsätzlich in Form von besseren Lebensbedingungen den Kindern zugutekommen muss, soll die Unterhaltslast doch für alle Beteiligten ausgewogen bleiben und insbesondere für den unterhaltspflichtigen Elternteil, der in bescheidenen Verhältnissen lebt, nicht übertrieben schwer werden (E. 2).

Parole chiave

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contributi di mantenimento per figli reddito minimo aumento del reddito riduzione del contributo di mantenimento modifica del mantenimento post-divorzio splitting dei redditi coniugali

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited because the Federal Tribunal decided on the allocation of court costs (implied by the context of the full decision, typically applied when costs are ruled upon, even if the specific cost line item is not fully detailed in this extract).

Art. 134 al. 2 ZGB

Cited as the legal basis making Art. 286 para. 2 ZGB applicable for reviewing the modification of maintenance obligations following divorce.

Art. 286 Abs. 2 ZGB

Cited in connection with Art. 134 al. 2 ZGB as the applicable rule for modifying maintenance obligations based on a change in circumstances.

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Sentenze successive che citano questa decisione (502)

5A_689/2026 (2026-09-17)
Custody transfer to father upheld under interim measures due to mother's inadequate childcare and failure to foster father-child bond.
«…er du principe selon lequel le parent non gardien doit subvenir à l'entretien en argent de l'enfant (cf. notamment [ATF 134 III 337](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-134-III-337#page337) qu…»
5A_785/2024 (2025-11-06)
Modification of divorce judgment regarding child maintenance contributions for adult children and recalculation of parental financial capacities.
«…query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-604%3Ade&number_of_ranks=0#page604) consid. 4.1.1; [134 III 337](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
C/20085/2022 (2025-08-21) · ge
Shared Custody and Financial Arrangements Confirmed Despite Objections
«…r suffisante (ATF [137 III 604](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=137%20III%20604) consid. 4.1.1; [134 III 337](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=134%20III%20337) consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral [5A\_…»
HC.2025.430 (2025-07-30) · vd
Appeal Against Provisional Child Support Dismissed Upon Review of Sustained Unemployment Income and Expenses
«…débirentier qui aurait une condition modeste, qu’une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pou…»
HC.2025.280 (2025-07-17) · vd
Maintenance Obligation Modification Based on Remand and Income Change
«…juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 ; TF 5A\_263/2024 précité consid. 5.1.2 et les références). Une modification du jugement de divorce ne se…»
5A_188/2024 (2025-07-01)
«…query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-604%3Ade&number_of_ranks=0#page604) consid. 4.1.1; [134 III 337](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
C/9099/2023 (2025-06-19) · ge
Modification of Child Support Due to Reduced Income
«…concret (ATF [137 III 604](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=137%20III%20604), consid. 4.1.1; ATF [134 III 337](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=134%20III%20337), consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral [5A\…»
ZR1 2024 5 (2025-06-05) · gr
Child Support Recalculation Following Change in Circumstances and Modification of Visitation Terms
«…nicht zu einer besonders schweren Last werden darf, wenn er in bescheidenen Verhältnissen lebt (BGE 147 III 265 E. 8.1; 134 III 337 E. 2.2.2, in: Pra 2009 Nr. 5; Urteil des Bundesgerichts 5A_44/2020 vom 8. Juli 2021 E. 10.1). Zur Bestimmung der Leistu…»
C/9127/2022 (2025-04-22) · ge
Spousal Support Recalculation Based on Health and Earning Capacity
«…de l'éducation (ATF [147 III 265](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=147%20III%20265) consid. 5.5; [134 III 337](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=134%20III%20337) consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral [5A\_…»
C/11809/2023 (2025-03-04) · ge
Child Support Modification Appeal Based on Changed Family Circumstances
«…concret (ATF [137 III 604](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=137%20III%20604) consid. 4.1.1, [134 III 337](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=134%20III%20337) consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral [5A\…»
C1 21 265 (2025-02-28) · vs
Appeal Regarding Child Visitation, Support, and Spousal Support After Parental Expulsion
«…ssivement lourde pour le parent débirentier de condition modeste (arrêt 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1; ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Les enfants ont, en outre, un droit à ce que leur parent non gardien ne soit pas laissé dans une situat…»
5A_654/2024 (2025-02-04)
«…query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-604%3Ade&number_of_ranks=0#page604) consid. 4.1.1; [134 III 337](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
AC/1593/2024 (2025-01-06) · ge
Appeal for Modification of Child Support Denied Based on Finality of Judgment
«…débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF [134 III 337](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=134%20III%20337) consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se li…»
C/25675/2021 (2024-12-11) · ge
Modification of Child Support Based on Subsequent Children Denied
«…e cas concret (ATF [137 III 604](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=137%20III%20604) consid. 4.1.1 [134 III 337](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=134%20III%20337) consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral [5A\…»
5A_263/2024 (2024-11-27)
«…ur juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret ( ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2; arrêts 5A_751/2022 du 3 juillet 2024 consid. 4.1 et les références; 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 con…»

Testo completo

Urteilskopf

134 III 337

57. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre dame X. (recours en matière civile)

5A_434/2007 du 20 mai 2008

Regeste

Art. 134 ZGB , Art. 286 Abs. 2 ZGB ; Abänderung eines Scheidungsurteils, Kinderunterhaltsbeitrag, Verbesserung der Verhältnisse des Unterhaltsgläubigers.

Auch wenn die Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse des unterhaltsberechtigten Elternteils grundsätzlich in Form von besseren Lebensbedingungen den Kindern zugutekommen muss, soll die Unterhaltslast doch für alle Beteiligten ausgewogen bleiben und insbesondere für den unterhaltspflichtigen Elternteil, der in bescheidenen Verhältnissen lebt, nicht übertrieben schwer werden (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 338

BGE 134 III 337 S. 338

A. X. et dame X. se sont mariés le 29 juin 1990. Deux enfants sont issus de cette union: A., né le 27 octobre 1990, et B., né le 27 mai 1993.

B. Par jugement du 5 mars 2001, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux. Ratifiant les conclusions concordantes des parties sur les effets accessoires, il a notamment attribué aux parents l'autorité parentale conjointe et accordé la garde des enfants à la mère, sous réserve d'un large droit de visite en faveur du père. Il a par ailleurs donné acte à X. de son engagement de contribuer à l'entretien de son ex-femme par le versement de 500 fr. jusqu'à la date à laquelle il prendra sa retraite et à celui de ses fils par le versement de 500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.

C. Statuant le 19 octobre 2006 sur l'action en modification du jugement de divorce introduite par X., le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment supprimé, avec effet au 1 er janvier 2006, la contribution de 500 fr. en faveur de l'ex-épouse et réduit, avec effet à la même date, à 500 fr. les aliments dus à chaque enfant jusqu'à l'âge de 18 ans.

Sur appel du demandeur, la Chambre civile de la Cour de justice a, le 8 juin 2007, confirmé ce jugement et compensé les dépens d'appel.

D. X. a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il a conclu, principalement, à sa condamnation à payer à chacun de ses enfants 200 fr., allocations familiales et "d'études" non comprises, dès le 1 er janvier 2006 jusqu'à l'âge de 18 ans, voire 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières.

Le Tribunal fédéral a admis le recours et réformé l'arrêt entrepris en ce sens que X. a été condamné à verser, dès le 1 er janvier 2006, une contribution mensuelle de 200 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, à chacun de ses enfants, jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au maximum en cas d'études sérieuses et régulières.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Autant qu'on puisse le comprendre à la lecture des conclusions et du contenu du recours, le recourant conteste la quotité des aliments

BGE 134 III 337 S. 339

fixés en faveur de ses enfants. Il soutient que ceux-là doivent être arrêtés à 200 fr., au lieu de 500 fr., par mois pour chacun de ses fils.

(...)

2.2 Le recourant soutient ensuite qu'il faut tenir compte du fait que l'intimée dispose de revenus très élevés dont "tout porte à croire" qu'ils sont encore plus conséquents que ceux allégués. En effet, son ex-femme n'aurait jamais produit de certificats de salaire à l'appui de ses allégations, en violation de l' art. 280 al. 2 CC qui oblige les ex-conjoints à collaborer en vue de la fixation des contributions d'entretien. Invoquant une "appréciation" arbitraire des faits, le recourant reproche par ailleurs aux juges cantonaux de ne pas avoir exigé de l'intimée la production d'un certificat de salaire et de s'être contentés des déclarations de l'intéressée en séance de comparution personnelle. Il prétend enfin que l'autorité cantonale n'aurait pas pris en considération la différence importante qu'il existe entre les revenus des parties.

2.2.1 Il n'y a pas lieu d'examiner les critiques portant sur le montant exact des revenus de l'intimée, le recours devant être admis pour un autre motif.

2.2.2 Il n'est pas contesté que des changements notables sont intervenus dans la situation des parties, pouvant justifier une modification des aliments en faveur des enfants conformément à l' art. 286 al. 2 CC , applicable par renvoi de l' art. 134 al. 2 CC . Depuis le prononcé du divorce, le recourant a vu ses revenus diminuer de moitié environ pour des motifs indépendants de sa volonté (BREITSCHMID, Commentaire bâlois, n. 13 ad art. 286 CC ), alors que les ressources de l'intimée ont encore augmenté.

L'autorité cantonale a jugé qu'en dépit de la diminution de ses revenus, le recourant était en mesure d'assumer le paiement mensuel de 500 fr. pour chacun de ses deux enfants, dès lors qu'il disposait d'un solde de 1'094 fr. après déduction du minimum vital (1'354 fr. 50) de son revenu (2'448 fr. 90). Elle a par ailleurs considéré que l'amélioration des ressources de l'intimée devait profiter en premier aux enfants, ce qui était le cas en l'espèce. Grâce aux efforts de la mère, laquelle assumait également les frais liés au handicap de son fils cadet, les enfants pouvaient en effet fréquenter une école privée.

Un tel raisonnement fait fi de considérations importantes. Certes, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables,

BGE 134 III 337 S. 340

notamment par l'acquisition d'une meilleure formation ( ATF 108 II 83 consid. 2c; arrêt 5C.27/2004 du 30 avril 2004, consid. 4.2 publié in FamPra.ch 2004 p. 728). Il n'en demeure pas moins que la charge d'entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées (BREITSCHMID, op. cit., n. 13 ad art. 286 CC ) et, en particulier, ne pas devenir excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste ( ATF 108 II 83 consid. 2c). Selon l' art. 285 al. 1 CC , la contribution d'entretien doit en effet correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (cf. ATF 116 II 110 consid. 3a p. 112).

En l'espèce, depuis le divorce, la disproportion entre les revenus des époux s'est encore accrue en ce sens que le recourant - qui gagnait environ moitié moins (8'166 fr. brut par mois) que l'intimée - a vu ses ressources diminuer considérablement (3'000 fr. brut par mois) alors que celles - déjà conséquentes (15'000 fr. brut par mois) - de son ex-épouse se sont encore améliorées (de 100'000 fr. au moins en 2005). Après le paiement des pensions litigieuses (1'000 fr.), le recourant dispose, compte tenu de son salaire (2'448 fr. 90) et déduction faite d'un minimum vital (1'354 fr. 50) - calculé au plus juste (minimum de base de 550 fr.; loyer de 419 fr.; 385 fr. 50 de prime d'assurance-maladie) -, du montant plus que modeste de 94 fr. La charge représentée par les aliments apparaît ainsi particulièrement lourde et met le recourant dans une situation précaire, le réduisant purement et simplement au minimum vital du droit des poursuites au sens de l' art. 93 LP . Ce seuil, qui vise à protéger les intérêts de créanciers tiers, ne permet normalement pas de mener une existence convenable. On ne saurait exiger du recourant, qui sera en principe appelé à verser les aliments pendant plusieurs années, qu'il se restreigne à un tel niveau de vie, alors même que l'intimée a vu ses revenus augmenter considérablement et qu'une réduction plus ample de la contribution induit manifestement pour elle une charge supplémentaire proportionnellement moindre. A cet égard, au vu des faits constatés - critiqués en vain (consid. 2.1 non publié) - et conformément aux conclusions du recourant qui est assisté d'un mandataire professionnel, une contribution de 200 fr. par enfant apparaît

BGE 134 III 337 S. 341

plus équitable. Le recourant disposera en effet ainsi d'un solde résiduel décent de 694 fr. L'intimée devra supporter, quant à elle, une charge supplémentaire de 300 fr. par enfant qui n'apparaît pas disproportionnée au regard de ses revenus conséquents (au moins 230'000 fr., auxquels s'est ajouté un bonus discrétionnaire de 50'000 fr. en 2005).