Company Appeal on Inadmissibility of Transmission of Documents Decision in International Legal Assistance Matter
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA Geneva-based company, A. SA, challenged a decision made by the Investigating Judge of Geneva to transfer search records and two seized files to UK authorities. The Federal Criminal Court had previously dismissed A. SA's appeal on the grounds that the company was not defending its own interests, but rather those of its clients, and the seized documents did not pertain to A. SA's operations. A. SA argued that by denying them the right to appeal and not informing the beneficiaries of the decision, a substantial procedural flaw occurred. They sought to overturn the court's decision, claiming a significant procedural error and a breach of appeal rights under Swiss law.
Regesto Legislator
UfficialeRegeste Art. 42 Abs. 2, 84 und 109 Abs. 1 und 3 BGG; Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen einen Entscheid im Bereich der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen. Mit summarischer Begründung Nichteintreten auf die Beschwerde, da kein besonders bedeutender Fall vorliegt (E. 2 und 3).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited by the Tribunal to justify that the court (sitting as three judges) refused to enter into the merits of the appeal subject to the requirements of Art. 84 LTF.
Cited to highlight that the appellant failed to sufficiently substantiate why the conditions of Art. 84 LTF were met.
The appeal was declared inadmissible because the case did not present particular importance as required by this article for appeals in international legal assistance matters.
Sentenze successive che citano questa decisione (337)
Testo completo
Urteilskopf
133 IV 131
18. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. SA contre Collège des juges d'instruction du canton de Genève ainsi que Tribunal pénal fédéral (recours en matière de droit public)
1C_96/2007 du 10 mai 2007
Regeste
Art. 42 Abs. 2, 84 und 109 Abs. 1 und 3 BGG; Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen einen Entscheid im Bereich der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen.
Mit summarischer Begründung Nichteintreten auf die Beschwerde, da kein besonders bedeutender Fall vorliegt (E. 2 und 3).
Sachverhalt ab Seite 131
BGE 133 IV 131 S. 131
Par ordonnance de clôture partielle du 29 janvier 2007, le Juge d'instruction du canton de Genève a décidé de transmettre aux autorités anglaises un procès-verbal de perquisition et deux dossiers saisis en mains de la société genevoise A. SA.
Par arrêt du 24 avril 2007, la II e Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A. SA. Celle-ci agissait exclusivement pour la défense d'intérêts de ses clients, soit une société et son ayant droit; elle ne disposait d'aucun intérêt propre, les dossiers saisis ne contenant rien sur la gestion de ses affaires.
A. SA forme le 7 mai 2007 un recours en matière de droit public contre ce dernier arrêt. Principalement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Elle estime qu'en lui déniant la qualité pour recourir et en refusant de communiquer sa décision aux ayants droit, le Juge d'instruction aurait vidé de sa substance le droit de recourir, ce qui constituerait un défaut grave de la procédure au sens de l' art. 84 LTF .
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.
Erwägungen
Extrait des considérants:
2. Selon l'art. 109 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse
BGE 133 IV 131 S. 132
d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l' art. 84 LTF .
3. Selon cette dernière disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale, notamment si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2).
En l'occurrence, si la décision de clôture porte sur la transmission de documents concernant le domaine secret, le cas ne revêt pas d'importance particulière. Le but de l' art. 84 LTF est en effet de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (AEMISEGGER, Der Beschwerdegang in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, in Die Reorganisation der Bundesrechtspflege - Neuerungen und Auswirkungen in der Praxis, Ehrenzeller/Schweizer [éd.], St-Gall 2006, p. 103 ss, 182). Or, contrairement à ce que soutient la recourante, les irrégularités entachant selon elle la procédure d'entraide suisse ne sauraient être assimilées à un défaut grave de la procédure étrangère, cette dernière expression devant être interprétée de manière restrictive. Pour le surplus, la recourante n'expose pas, alors qu'elle y est tenue en vertu de l' art. 42 al. 2 LTF , pour quel autre motif les conditions posées à l' art. 84 LTF seraient réalisées; l'affaire ne soulève pas de question juridique de principe, et le Tribunal pénal fédéral ne s'est pas écarté de la jurisprudence constante.