Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 133 III 81 Generato dall'IA

Consumer Injury from Exploding Coffee Maker: Product Liability Under Preponderance of Probability Standard

Numero d'incarto BGE 133 III 81
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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In March 2000, an individual purchased a filter coffee maker in Geneva that was part of a batch imported by a company from Hong Kong in 1999. The coffee maker included safety instructions warning against using the carafe on cold or wet surfaces when hot. Despite successfully passing quality control before export, the coffee maker allegedly exploded while being used by the owner in June 2001, resulting in severe injuries that required surgery. Following this incident, the owner sued the importing company, seeking compensation for concrete damage, moral harm, and future damage, arguing under Swiss product liability law that the product did not meet legitimate safety expectations. Initially, the lower courts ruled against the plaintiff, but the plaintiff appealed, questioning the decision based on the interpretation of product defects and evidence requirements. The Federal Tribunal was tasked with examining whether the product was defective under the applicable law and the expectations of an average consumer.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Produktehaftpflicht; Mangel (Art. 4 PrHG); Beweis. Begriff des Mangels. Beweislastverteilung (E. 3). Der Geschädigte hat nicht die Ursache des Mangels zu beweisen, sondern es genügt, wenn er aufzeigt, dass das Produkt die berechtigten Sicherheitserwartungen des durchschnittlichen Konsumenten nicht erfüllte. Kommt es im Zusammenhang mit dem Gebrauch eines Produktes zu einem Unfall, beurteilt sich der Beweis des Geschehensablaufs, der zum Unfall geführt hat, im Prinzip nach dem Gesichtspunkt der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (E. 4).

Parole chiave

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responsabilità per danno da prodotti vittima di infortunio grado della prova definizione di disegno o modello difetto della cosa nesso di causalità naturale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 64 LTF

Imposed for granting legal aid, as the appeal was allowed.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to rule on the costs of the federal procedure, as the decision was to remit the case.

Art. 8 CC

Cited as the general principle governing the burden of proof, which influences how the defect under the LRFP must be proven.

Art. 4 LRFP

The appeal was allowed because the lower court applied an incorrect definition of 'defect' under this article.

Art. 5 al. 1 let. b LRFP

Mentioned in the reasoning regarding the presumption that a defect existed at the time of circulation, although not explicitly cited in the final orders other than contextually with Art. 4 LRFP.

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Sentenze successive che citano questa decisione (631)

4A_93/2026 (2026-08-17)
Mandatory VAT liability based on medical license scope; tax advisor’s contractual duty of care under agency law for erroneous exemption advice.
«…que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération ([ATF 133 III 81](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-133-III-81#page81) cons…»
4A_554/2025 (2026-06-09)
Medical malpractice liability regarding natural and hypothetical causality for delayed surgical intervention and standard of proof for preponderance of evidence.
«…que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération ([ATF 133 III 81](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
4A_118/2025 (2026-03-23)
Professional liability of tax advisors and fiduciaries for unmitigated capital gains tax consequences following a business sale.
«…que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération ([ATF 133 III 81](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
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«…ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 133 III 81 consid. 4.2.2). Autrement dit, il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible…»
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«…pas en ligne de compte en cas d'utilisation manifestement déraisonnable, gravement fautive ou abusive du produit (ATF [133 III 81](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=133%20III%2081) consid. 3.1 et les réf. cit.). L'on distingue…»
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«…ou hypothèses envisageables ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 ; 132 III 715 consid. 3.1 ; 130 III 321 consid. 3.3). En vertu de l'art. 8 CC, la partie qui n'a pas la c…»
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Master's Graduate Entitled to Increased Military Service Loss of Earnings Allowance
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«…s que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; 132 III 15 consid. 3.1; arrêt TF 4A_621/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.1). Il ne suffit ainsi pas que…»
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«…evêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; ATF 133 III 81 consid. 4.2.2). Autrement dit, il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible…»
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«…our établie lorsque le tribunal, par un examen objectif, a pu se convaincre de la vérité d'une allégation de fait (ATF [133 III 81](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=133%20III%2081) consid. 4.2.2; [132 III 715](https://justice.ge…»
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«…u hypothèses envisageables ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF [133 III 81](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=133%20III%2081) consid. 4.2.2 ; [132 III 715](https://justice.g…»

Testo completo

Urteilskopf

133 III 81

8. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. contre Y. AG (recours en réforme)

4C.298/2006 du 19 décembre 2006

Regeste

Produktehaftpflicht; Mangel ( Art. 4 PrHG ); Beweis.

Begriff des Mangels. Beweislastverteilung (E. 3).

Der Geschädigte hat nicht die Ursache des Mangels zu beweisen, sondern es genügt, wenn er aufzeigt, dass das Produkt die berechtigten Sicherheitserwartungen des durchschnittlichen Konsumenten nicht erfüllte. Kommt es im Zusammenhang mit dem Gebrauch eines Produktes zu einem Unfall, beurteilt sich der Beweis des Geschehensablaufs, der zum Unfall geführt hat, im Prinzip nach dem Gesichtspunkt der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (E. 4).

Sachverhalt ab Seite 82

BGE 133 III 81 S. 82

A. En mars 2000, X. a acheté une cafetière à filtre de marque V., modèle U., dans un magasin genevois.

En 1999, Y. AG avait importé en Suisse environ 15'000 cafetières du même modèle auprès de B. Ltd, à Hong-Kong. Le mode d'emploi joint à l'appareil contenait les "consignes de sécurité et avis importants" suivants:

"Evitez de faire tomber l'appareil ou de l'exposer à des chocs violents. Ne posez jamais la carafe sur une surface froide ou mouillée lorsqu'elle est encore chaude, car le verre risquerait de se briser. Lorsque la poignée commence à se détacher de la carafe - ou si le verre est endommagé - remplacez la carafe immédiatement par un modèle équivalent."

Avant son exportation, le modèle U. avait subi avec succès des contrôles de qualité.

Le 8 juin 2001, X. a invité à dîner E. ainsi que les époux D. A la fin du repas, elle s'est rendue à la cuisine pour préparer du café au moyen de la cafetière précitée; les invités sont restés dans la salle à manger. Selon ses explications, elle a posé la carafe en verre contenant le café tiré sur le plan de travail en stratifié et y a placé le couvercle; le pot a alors explosé et elle a été sérieusement blessée à la main gauche. Conduite immédiatement à l'Hôpital cantonal de Genève, X. a subi une intervention chirurgicale. De retour chez elle le lendemain, elle a constaté que les invités avaient nettoyé la cuisine et jeté les débris de verre à la poubelle.

Le compte-rendu opératoire fait état d'une plaie par verre de la paume de la main gauche avec section sub-totale du muscle fléchisseur profond et section du nerf collatéral radial de l'annulaire entraînant des troubles de la sensibilité au niveau de ce doigt. Par la suite, la patiente, qui est gauchère, a consulté plusieurs médecins pour tenter de remédier aux douleurs et handicaps ressentis lors de l'usage de sa main gauche.

B. Le 17 novembre 2003, X. a assigné Y. AG, producteur de la cafetière, en paiement de 720'948 fr. 70, plus intérêts, soit 66'634 fr. 15 à titre d'indemnisation du dommage concret, 7'876 fr. 80 en réparation du tort moral et 646'437 fr. 75 à titre de compensation du dommage futur capitalisé. L'action était fondée sur la loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits (LRFP; RS 221.112.944).

BGE 133 III 81 S. 83

Par jugement du 13 octobre 2005, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté la demanderesse de ses conclusions.

Statuant le 23 juin 2006 sur appel de X., la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance.

C. X. a interjeté un recours en réforme contre l'arrêt cantonal.

Le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. A l'instar de la directive européenne 85/374/CE du 25 juillet 1985, qui l'a très largement inspirée, la LRFP institue une responsabilité sans faute, fondée sur le seul défaut du produit (FRANZ WERRO, La responsabilité civile, n. 705/706, p. 184/185; GILLES PETITPIERRE, Genèse d'une nouvelle réglementation, in Responsabilités objectives, Journée de la responsabilité civile 2002, p. 23/24). Le défaut joue donc un rôle capital dans la responsabilité du fait des produits (HANSJÖRG SEILER, in Münch/Geiser [éd.], Schaden - Haftung - Versicherung, n. 19.23, p. 948; CATHERINE WENIGER, La responsabilité du fait des produits pour les dommages causés à un tiers au sein de la Communauté Européenne, thèse Lausanne 1994, p. 122; FELLMANN/VON BÜREN-VON MOOS, Grundriss der Produktehaftpflicht, n. 172, p. 72).

3.1 Aux termes de l' art. 4 al. 1 LRFP , un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et notamment de sa présentation (let. a), de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu (let. b) et du moment de sa mise en circulation (let. c). Cette définition a été reprise, quasiment mot pour mot, de l'art. 6 al. 1 de la directive 85/374/CE. Comme les considérants introductifs à cette directive le précisent, la responsabilité du fait des produits tend à protéger le "consommateur contre les dommages causés à sa santé et à ses biens par un produit défectueux" (considérant 1). Par conséquent, le défaut se détermine "en fonction non pas de l'inaptitude du produit à l'usage, mais du défaut de sécurité à laquelle le grand public peut légitimement s'attendre", avec la précision que "cette sécurité s'apprécie en excluant tout usage abusif du produit, déraisonnable dans les circonstances" (considérant 6); il s'agit en effet également d'instaurer "une juste répartition des risques entre la victime et le producteur" (considérant 7). Vu l'analogie évidente entre la directive

BGE 133 III 81 S. 84

européenne et la loi suisse, ces considérations sont également valables pour déterminer le but visé par la LRFP.

L'absence de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre est une notion juridique indéterminée. Il appartient au juge de fixer dans chaque cas particulier le degré de sécurité qu'un produit doit offrir, en fonction de toutes les circonstances (FELLMANN, Basler Kommentar, 3 e éd., n. 2 ad art. 4 LRFP ; REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 3 e éd., n. 1190, p. 266/267; ANDREAS E. BORSARI, Schadensabwälzung nach dem schweizerischen Produktehaftpflichtgesetz, thèse Zurich 1998, p. 110; HANS-JOACHIM HESS, Kommentar zum Produktehaftpflichtgesetz, 2 e éd., n. 4 ad art. 4 LRFP , p. 240; LUKAS WYSS, Der Fehlerbegriff im schweizerischen Produktehaftpflichtgesetz, in recht 14/1996 p. 119; FELLMANN/VON BÜREN-VON MOOS, op. cit., n. 185, p. 76). Le pronom "on" figurant à l' art. 4 al. 1 LRFP renvoie aux expectatives de sécurité du consommateur moyen, et non à celles du lésé ou d'un groupe déterminé d'usagers particulièrement qualifiés ou, à l'inverse, inexpérimentés. La sécurité attendue dans un cas donné s'apprécie ainsi de manière objective (ERDEM BÜYÜKSAGIS, La notion de défaut dans la responsabilité du fait des produits, thèse Fribourg 2005, p. 248-250; WERRO, op. cit., n. 749, p. 194; REY, op. cit., n. 1190, p. 266; HESS, op. cit., n. 7 ss ad art. 4 LRFP , p. 241 ss; FELLMANN/VON BÜREN-VON MOOS, op. cit., n. 182/183, p. 75).

Pour le surplus, le juge doit tenir compte de "toutes les circonstances". L' art. 4 al. 1 LRFP en mentionne expressément trois, qui revêtent une importance particulière (REY, op. cit., n. 1190, p. 267; BORSARI, op. cit., p. 119; FELLMANN/VON BÜREN-VON MOOS, op. cit., n. 207, p. 82).

La présentation du produit (let. a) comprend notamment les instructions fournies par le producteur. A cet égard, l'attention du consommateur doit être clairement attirée sur les dangers prévisibles liés à l'utilisation du produit, ainsi que sur la manière de prévenir tout dommage (REY, op. cit., n. 1192, p. 267; BORSARI, op. cit., p. 127; HESS, op. cit., n. 66-68, p. 265/266; FELLMANN/VON BÜREN-VON MOOS, op. cit., n. 240-245, p. 91/92). Ce devoir d'information ne constitue toutefois pas une alternative à l'obligation du producteur de concevoir et de fabriquer des produits sûrs (FELLMANN, op. cit., n. 15 ad art. 4 LRFP ; BORSARI, op. cit., p. 132; WYSS, op. cit., p. 114; FELLMANN/VON BÜREN-VON MOOS, op. cit., n. 247, p. 93; cf. également

BGE 133 III 81 S. 85

WERRO, op. cit., n. 762, p. 197). Ainsi, pour les produits d'usage courant dont le public attend une sécurité de base déterminée, le producteur ne pourra par avance se libérer de sa responsabilité en apposant sur le produit un avertissement sur un danger précis (cf. art. 8 LRFP ; FELLMANN, op. cit., n. 15 ad art. 4 LRFP ; BORSARI, op. cit., p. 132); que l'on songe par exemple au risque d'explosion d'une bouteille en verre contenant de l'eau minérale gazeuse (FELLMANN/VON BÜREN-VON MOOS, op. cit., n. 248, p. 93/94).

Un autre critère à appliquer par le juge est celui de l'usage qui peut être raisonnablement attendu du produit ( art. 4 al. 1 let. b LRFP ). Cette notion recouvre non seulement l'utilisation conforme au but du produit, mais également un autre usage (" Fehlgebrauch "), avec lequel le producteur doit raisonnablement compter (par exemple, l'emploi d'une chaise comme un escabeau). En revanche, la responsabilité du fait des produits n'entre pas en ligne de compte en cas d'usage abusif ( Missbrauch ; par exemple, le séchage d'un chien dans un four à micro-ondes) (REY, op. cit., n. 1194 et n. 1195, p. 267/268; BORSARI, op. cit., p. 139 ss; FELLMANN/VON BÜREN-VON MOOS, op. cit., n. 257 à 264, p. 96-98).

La troisième circonstance citée à l' art. 4 al. 1 LRFP est le moment de la mise en circulation du produit (let. c). Si un produit défectueux a causé un dommage, la loi présume toutefois que le défaut existait déjà lors de la mise en circulation (cf. art. 5 al. 1 let. b LRFP ; REY, op. cit., n. 1211, p. 272).

Parmi les critères non mentionnés expressément à l' art. 4 al. 1 LRFP , les normes techniques et les prescriptions de sécurité pourront également jouer un rôle dans l'appréciation du défaut; en effet, le consommateur moyen peut s'attendre à ce que le producteur applique ces normes et assure ainsi au produit concerné une sécurité de base (FELLMANN, op. cit., n. 27 ad art. 4 LRFP ; REY, op. cit., n. 1199, p. 268).

3.2 La doctrine distingue généralement les défauts selon leur origine (cf. également arrêt 4C.307/2005 du 25 janvier 2006, consid. 3). Il y a défaut de fabrication ( Fabrikationsfehler ) lorsqu'une erreur intervient dans le processus de fabrication d'un produit en soi bien conçu (WERRO, op. cit., n. 755, p. 196; SEILER, op. cit., n. 19.6, p. 940; HESS, op. cit., n. 37, p. 253). Tel est le cas de la micro-fissure dans le verre d'une bouteille d'eau minérale gazeuse, même si cette conséquence est statistiquement inévitable sur un certain nombre d'unités (" Ausreisser "; BGH allemand, jugement du 9 mai 1995, in NJW 1995

BGE 133 III 81 S. 86

p. 2162; BÜYÜKSAGIS, op. cit., p. 285/286). Un autre exemple de défaut de fabrication est celui de la rupture d'un anneau de suspension inséré dans l'armature d'une dalle en béton préfabriquée, alors qu'une grande quantité de dalles identiques avait déjà été fabriquée et que les anneaux de suspension n'avaient jamais posé problème (cf. ATF 110 II 456 ).

Le défaut de conception ( Konstruktionsfehler ) réside dans la façon dont le produit a été pensé (WERRO, op. cit., n. 757, p. 196); tel qu'il a été conçu, le produit comporte une propriété qui le rend dangereux en cas d'utilisation conforme à son but ou en cas d'un autre usage auquel le producteur devait raisonnablement s'attendre (SEILER, op. cit., n. 19.26, p. 949; HESS, op. cit., n. 22, p. 248). Un exemple de défaut de conception ressort de l'arrêt C.564/1984 du 14 mai 1985: une chaise de dentiste avait cédé sous le poids d'un patient parce que les rivets utilisés pour fixer les parties mobiles de la chaise étaient composés d'un métal n'offrant pas une résistance mécanique suffisante à l'usure.

Le défaut de présentation ( Instruktionsfehler ) affecte le produit qui n'est pas assorti d'une information appropriée sur les risques qu'il fait courir au consommateur (WERRO, op. cit., n. 759, p. 197; PLÜSS/ JETZER, Die Produktehaftpflicht, n. 120, p. 46/47).

La LRFP n'opère aucune distinction selon la cause du défaut. C'est dire que les différentes catégories de défaut susmentionnées n'ont pas de valeur normative (REY, op. cit., n. 1202, p. 269; FELLMANN, op. cit., n. 4 ad art. 4 LRFP ; FELLMANN/VON BÜREN-VON MOOS, op. cit., n. 202, p. 81; d'un autre avis: HESS, op. cit., n. 21, p. 247). Elles n'en sont pas pour autant inutiles, car elles peuvent permettre au juge de mieux appréhender l'état de fait qui lui est soumis (PLÜSS/JETZER, op. cit., n. 115, p. 45).

3.3 Contrairement à la directive 85/374/CE (cf. art. 4), la LRFP ne contient pas une disposition qui met la preuve du défaut à la charge de la victime. En droit suisse de la responsabilité du fait des produits, cette répartition du fardeau de la preuve résulte toutefois du principe général posé à l' art. 8 CC (PIERRE WESSNER, Quelques propos erratiques sur des questions liées à la responsabilité du fait des produits défectueux, in Responsabilités objectives, Journée de la responsabilité civile 2002, p. 68; FELLMANN/VON BÜREN-VON MOOS, op. cit., n. 176, p. 73). En soi, le dommage ne prouve pas le défaut du produit (WYSS, op. cit., p. 111). Il n'en demeure pas moins que s'il

BGE 133 III 81 S. 87

établit que le produit a joué un rôle dans la survenance du dommage, le lésé aura apporté un indice significatif de l'existence d'un défaut, en vertu de l'adage "res ipsa loquitur" (WESSNER, op. cit., p. 68 in fine; cf. également FELLMANN/VON BÜREN-VON MOOS, op. cit., n. 178, p. 73/74). Ainsi, une bouteille d'eau minérale gazeuse qui explose ou une voiture dont les freins lâchent sont certainement des produits défectueux (HESS, op. cit., n. 24, p. 249). Appliquant la loi nationale adoptée à la suite de la directive 85/374/CE, un tribunal français a également admis qu'une vitre de cheminée qui explose est affectée d'un défaut, indépendamment du tirage ou de la ventilation de la pièce (jugement rapporté in Recueil Le Dalloz 2001 n° 38 p. 3092).

4.

4.1 En l'espèce, contrairement à ce que la cour cantonale affirme, la demanderesse n'avait pas à prouver au moyen d'une expertise que la carafe en verre de la cafetière était entachée d'un défaut de fabrication ou d'un défaut de conception. Certes, l'analyse des débris de verre aurait peut-être permis de constater l'existence de micro-fissures constitutives d'un défaut de fabrication; de même, l'expertise d'une cafetière identique, portant sur la qualité du verre utilisé, aurait pu, le cas échéant, prouver un défaut de conception. Et si la demanderesse avait démontré ainsi un défaut de fabrication ou un défaut de conception, la défectuosité du produit au sens de l' art. 4 LRFP aurait certainement été admise. Mais cela ne signifie pas pour autant que l'absence de la sécurité attendue légitimement par le consommateur ne puisse être établie que par ce biais-là. Comme déjà relevé, les notions de "défaut de fabrication" et de "défaut de conception" n'ont pas de portée normative. Le lésé n'a pas à prouver la cause du défaut, mais uniquement que le produit ne présentait pas le degré de sécurité pouvant être légitimement attendu du consommateur moyen, compte tenu des circonstances. Il s'ensuit qu'en l'espèce, la cour cantonale est partie d'une notion du défaut qui n'est pas conforme à l' art. 4 LRFP .

4.2 Il convient à présent d'examiner si, sur la base des faits exposés dans l'arrêt attaqué, la demanderesse a démontré que la cafetière litigieuse présentait un défaut au sens de l' art. 4 LRFP , c'est-à-dire qu'elle ne remplissait pas les expectatives de sécurité légitimes du consommateur moyen, compte tenu notamment de sa présentation et de l'usage qui pouvait en être raisonnablement attendu.

BGE 133 III 81 S. 88

4.2.1 Au moment de l'accident, la demanderesse utilisait la cafetière depuis un peu plus d'une année. Il s'agissait donc d'un appareil récent. Le modèle avait subi avec succès des tests de qualité, ce qui ne permet toutefois pas d'exclure d'emblée tout défaut au sens de l' art. 4 LRFP . Lors de l'explosion du récipient en verre, la demanderesse préparait du café. Par conséquent, elle utilisait l'appareil conformément à sa destination. Contrairement aux cas précités de la bouteille d'eau minérale gazeuse ou de la vitre pare-feu, l'explosion est intervenue alors que la demanderesse manipulait le produit. La question se pose dès lors de savoir si la victime a fait un usage approprié de la cafetière, en particulier si elle a respecté les instructions de sécurité du fabricant, pour autant que celles-ci n'apparaissent pas comme des restrictions inadmissibles de la responsabilité du producteur.

L'arrêt attaqué ne contient pas de constatations sur le déroulement même de l'accident. En effet, la cour cantonale a considéré que les causes de l'explosion ne pouvaient être déterminées avec certitude. Pour sa part, la demanderesse, qui était seule à la cuisine à ce moment-là, a déclaré avoir posé la carafe remplie de café chaud sur le plan de travail en stratifié imitation marbre, puis avoir placé le couvercle; c'est alors que le récipient a explosé.

4.2.2 Il appartenait à la demanderesse de prouver le défaut, ce qui impliquait notamment en l'espèce de démontrer les circonstances de l'accident.

En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation. La loi, la doctrine et la jurisprudence ont apporté des exceptions à cette règle d'appréciation des preuves. L'allégement de la preuve est alors justifié par un "état de nécessité en matière de preuve" ( Beweisnot ), qui se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices ( ATF 132 III 715 consid. 3.1 p. 720; ATF 130 III 321 consid. 3.2 p. 324 et les références). Tel peut être le cas de la survenance d'un sinistre en matière d'assurance-vol ( ATF 130 III 321 consid. 3.2 p. 325 et les arrêts cités) ou de l'existence d'un lien de causalité naturelle, respectivement hypothétique ( ATF 132 III 715 consid. 3.2 p. 720 et les arrêts cités). Le degré de preuve requis se limite alors à la vraisemblance prépondérante ( die überwiegende Wahrscheinlichkeit ), qui est soumise à des

BGE 133 III 81 S. 89

exigences plus élevées que la simple vraisemblance ( die Glaubhaftmachung ). La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération ( ATF 132 III 715 consid. 3.1 p. 720; ATF 130 III 321 consid. 3.3 p. 325).

En vertu de l' art. 8 CC , la partie qui n'a pas la charge de la preuve a le droit d'apporter une contre-preuve. Elle cherchera ainsi à démontrer des circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur l'exactitude des allégations formant l'objet de la preuve principale. Pour que la contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n'apparaissent plus comme les plus vraisemblables ( ATF 130 III 321 consid. 3.4 p. 326).

4.2.3 Lorsqu'un accident survient en rapport avec l'usage d'un produit, le consommateur ne disposera souvent au mieux que de ses propres déclarations pour reconstituer le déroulement des faits. Dans ces circonstances, il n'est raisonnablement pas possible d'exiger du lésé une preuve stricte de l'enchaînement ayant conduit à la survenance du dommage. En principe, le juge appréciera donc les faits allégués par la victime sous l'angle de la vraisemblance prépondérante.

Cela signifie en l'espèce que la cour cantonale a méconnu le droit fédéral en imposant à la demanderesse d'établir les faits avec certitude. Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer l'affaire à la Cour de justice afin qu'elle procède à une nouvelle appréciation des preuves sous l'angle de la vraisemblance prépondérante. Pour ce faire, elle disposera des déclarations de la demanderesse sur la survenance du dommage, ainsi que des témoignages - en partie indirects - des époux D. et de E. Pour sa part, la défenderesse pourra exercer son droit à la contre-preuve et chercher ainsi à démontrer que la version des faits présentée par la victime n'apparaît pas comme la plus vraisemblable.