Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 133 III 694 Generato dall'IA

Father v. Mother (Child Abduction - Hague Convention)

Numero d'incarto BGE 133 III 694
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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In this case, involving an international child abduction under the Hague Convention of 25 October 1980, a dispute arose after a mother unlawfully departed from the United States with her child, eventually relocating to Switzerland. The parents, both U.S. citizens, had resided in Florida until separating in February 2006. The father, who sought legal recognition of his paternity and custody rights in the Volusia County Circuit Court, faced unnotified court orders which prohibited the child's removal from the jurisdiction. Despite these orders, the mother left the U.S. with the child, first going to Spain and then settling in Switzerland. Subsequent legal proceedings in Geneva upheld the mother's sole custodial rights as existing prior to leaving the U.S., contrary to the American court's attribution of custodial rights to the father. The father filed an appeal for the child's return to Florida, challenging the Swiss rulings that denied his custody claims under the Hague Convention.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Haager Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung (SR 0.211.230.02); Rückführung eines widerrechtlich in die Schweiz verbrachten Kindes in die USA. Voraussetzungen, unter denen das Verbringen widerrechtlich ist (E. 2). Bedeutung des Ordre public-Vorbehalts (E. 3).

Parole chiave

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rapimento di minori ritorno secondo la Convenzione dell'Aia responsabilità parentale ritorno del minore uscita illegale dal paese residenza abituale del minore

Disposizioni normative citate

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Art. 15 CEIE
3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CEIE; RS 0.211.230.02; ci-après: la Convention); le Tribunal précisait que cette constatation était rendue en vertu de l' art. 15 CEIE .
Art. 3 al. 1 let. a CEIE
Selon SIEHR, son contenu lie les juridictions de l'Etat requis, dans la mesure du moins où il concerne l'existence d'un droit de garde légitime au sens de l' art. 3 al. 1 let. a CEIE (SIEHR, Münchener Kommentar BGB, vol.
Art. 3 al. 2 CEIE
2.1.1 Le droit de garde, qui peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat ( art. 3 al. 2 CEIE ), comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence ( art.
Art. 5 let. a CEIE
2 CEIE ), comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence ( art. 5 let. a CEIE ).
Art. 3 CEIE
15 CEIE , établit que le recourant bénéficiait d'un droit de garde (" inherent custodial rights ") durant toute la période de cohabitation des parents avec l'enfant - de mai 2005 au 1 er février 2006 - et jusqu'en mars 2006, ce qui rendait le déplacement de l'enfant illicite au sens de l' art. 3 CEIE .
Art. 14 CEIE
Art. 19 EGBGB
698 ad Vorbemerkungen zu Art. 19 EGBGB).
Art. 19 Anh
2.2.1 Cette condition doit être admise de façon large (SIEHR, op. cit., n. 29 ad art. 19 Anh. II); elle est présumée remplie lorsque le détenteur de la garde engage une démarche pour obtenir le retour de l'enfant (BUCHER, op. cit., n. 437).

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision is implicitly applied as the decision orders the appellant to pay the costs of the federal proceedings.

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Sentenze successive che citano questa decisione (86)

5A_545/2026 (2026-06-17)
Dismissal of father's appeal against the ordered return of children to Germany under the Hague Child Abduction Convention due to insufficient legal substantiation.
«…n_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-II-419%3Ade&number_of_ranks=0#page419) E. 2; [133 III 694](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
5A_75/2026 (2026-03-05)
International child abduction and return order under the Hague Convention, habitual residence, joint custody, and exceptions.
«…co dello Stato di dimora abituale del minore immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno ([DTF 133 III 694](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
C/10310/2022 (2025-04-10) · ge
Parental Relocation and Custody Determination Under Hague Convention
«…ment est déterminée par la loi de l'État de la résidence habituelle de l'enfant immédiatement avant le déplacement (ATF 133 III 694 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2021 du 12 décembre 2022 consid. 2.4.1). 4.1.6 L'art. 10 par. 1 CLaH96…»
5A_96/2025 (2025-03-06)
Child return under 1980 Hague Convention—Art. 12(2) integration and Art. 13(1)(b) grave-risk exceptions rejected despite child's autism-related care needs.
«…référer à l'ordre juridique de l'État de la résidence habituelle de l'enfant immédiatement avant le déplacement ( [ATF 133 III 694](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
5A_846/2024 (2025-01-27)
«…ello Stato di residenza abituale del minore immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno ( [DTF 133 III 694](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
5A_766/2024 (2024-12-03)
«…référer à l'ordre juridique de l'État de la résidence habituelle de l'enfant immédiatement avant le déplacement ( [ATF 133 III 694](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
102 2024 173 (2024-11-28) · fr
Father v. Mother (Children's Return from Switzerland to France)
«…quement à l’ordre juridique de l’État de la résidence habituelle de l’enfant avant le déplacement ou le non-retour (ATF 133 III 694 consid. 2.1.1 et les références citées). Enfin, afin de déterminer Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 l’existe…»
KE.2024.17 (2024-11-04) · bs
Appeal Dismissed: Non-Recognition of French Custody Judgment Due to Lack of Standing and Public Order Concerns
«…timmt sich die Widerrechtlichkeit des Wechsels des Aufenthaltsortes nach dem nationalen Recht des Herkunftsstaates (BGE 133 III 694 E. 2.1.1; BGer 5A\_591/2021 vom 12. Dezember 2022 E. 2.4.1, 5A\_954/2021 vom 3. Januar 2022 E. 4.1.3, 5A\_281/2020 vom…»
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«…se référer à l’ordre juridique de l’État de la résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant le déplacement (ATF 133 III 694 consid. 2.1.1; notamment: arrêt 5A_7/2024 du 9 février 2024 consid. 4.1.1 et les références), étant précisé que le droi…»
5A_7/2024 (2024-02-09)
«…e référer à l'ordre juridique de l'État de la résidence habituelle de l'enfant immédiatement avant le déplacement ( ATF 133 III 694 consid. 2.1.1; notamment: arrêts 5A_197/2023 du 25 avril 2023 consid. 3.3.1; 5A_954/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1…»
C1 22 288 (2023-06-15) · vs
Hague Convention Return Denied Due to Mature Child's Opposition to Allegedly Abusive Parent
«…se référer à l'ordre juridique de l'État de la résidence habituelle de l'enfant immédiatement avant le déplacement (ATF 133 III 694 consid. 2.1.1; notamment: arrêts 5A_954/2021 précité consid. 4.1.3 et les références; 5A_281/2020 du 27 avril 2021 cons…»
KE.2023.8 (2023-06-07) · bs
Appeal Against Child Relocation to France Upheld
«…keit oder eben die Rechtmässigkeit des Wechsels des Aufenthaltsorts nach dem nationalen Recht des Herkunftsstaates (BGE 133 III 694 E. 2.1.1; BGer 5A\_591/2021 vom 12. Dezember 2022 E. 2.4.1, 5A\_954/2021 vom 3. Januar 2022 E. 4.1.3, 5A\_281/2020 vom…»
ZB.2023.3 (2023-05-30) · bs
Custody Modification and Recalculation of Support in Relocation Case
«…keit oder eben die Rechtmässigkeit des Wechsels des Aufenthaltsorts nach dem nationalen Recht des Herkunftsstaates (BGE 133 III 694 E. 2.1.1; BGer 5A\_591/2021 vom 12. Dezember 2022 E. 2.4.1, 5A\_105/2009 vom 16. April 2009 E. 2; 5A\_479/2012 vom 13.…»
102 2023 51 (2023-05-08) · fr
Hague Convention Return Denied Due to Intolerable Risk of Foster Care Placement
«…quement à l'ordre juridique de l'État de la résidence habituelle de l'enfant avant le déplacement ou le non-retour (ATF 133 III 694 consid. 2.1.1 et les références citées). Enfin, afin de déterminer l'existence d'un déplacement illicite au sens de l'a…»
5A_197/2023 (2023-04-25)
«…e référer à l'ordre juridique de l'État de la résidence habituelle de l'enfant immédiatement avant le déplacement ( ATF 133 III 694 consid. 2.1.1; notamment: arrêt 5A_954/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1.3 et les références), étant précisé que le d…»

Testo completo

Urteilskopf

133 III 694

96. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause X. contre dame Y. (recours en matière civile)

5A_479/2007 du 17 octobre 2007

Regeste

Haager Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung (SR 0.211.230.02); Rückführung eines widerrechtlich in die Schweiz verbrachten Kindes in die USA.

Voraussetzungen, unter denen das Verbringen widerrechtlich ist (E. 2).

Bedeutung des Ordre public-Vorbehalts (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 694

BGE 133 III 694 S. 694

A. Au printemps 2004, dame Y. s'est installée chez X. dans l'Etat du New Jersey; elle s'est trouvée enceinte depuis juin 2004. Dame Y. et X. sont tous deux ressortissants des Etats-Unis d'Amérique.

Le 4 mars 2005, dans le comté de Volusia en Floride, dame Y. a donné naissance à une fille prénommée A. Dame Y. et X. ont vécu ensemble en Floride, de mai 2005 au 1 er février 2006; ils ont alors convenu de se séparer, X. continuant de voir A. jusqu'au 3 mars 2006.

Fin mars 2006, dame Y. a quitté la Floride pour le Tennessee puis l'Arizona; X. lui a, à plusieurs reprises, enjoint de revenir en Floride pour qu'il puisse y revoir A., en vain.

B. Le 5 avril 2006, X. a saisi le Tribunal (Circuit Court) du comté de Volusia d'une demande visant à faire constater sa paternité sur A. puis à lui en attribuer la garde; à titre provisionnel, il a également

BGE 133 III 694 S. 695

requis qu'il soit fait interdiction à dame Y. de quitter le comté avec la mineure.

Le 25 avril 2006, le Tribunal du comté de Volusia a fait droit à cette dernière requête, en prescrivant que l'enfant ne devait pas être soustraite à sa juridiction pendant la litispendance, que la mère n'était pas autorisée à demander un passeport pour sa fille et qu'elle devait restituer au requérant ceux en sa possession. Il a précisé que l'ordonnance ne devait pas être notifiée avant son exécution à la défenderesse, un tiers étant nommé en tant que elisor , aux fins de la lui signifier. Ce dernier a échoué dans sa mission.

Par décision du 4 mai 2006, le Tribunal a enjoint la défenderesse de ramener A. auprès du requérant en raison du fait que celui-ci disposait de " legal rights and responsibilities " envers la mineure; il a autorisé le demandeur à requérir au besoin l'assistance de la force publique pour faire respecter ce prononcé. Cette décision n'a pas non plus été communiquée à la défenderesse.

Le 21 mai 2006, dame Y. a quitté les Etats-Unis avec sa fille pour l'Espagne, avant d'arriver en Suisse le 4 juillet 2006.

C. A teneur d'une nouvelle ordonnance du 6 juillet 2006, rendue par défaut, le Tribunal du comté de Volusia a attribué temporairement la responsabilité parentale exclusive sur A. à X.

Le 6 novembre 2006, X. a encore obtenu du Tribunal du comté de Volusia deux décisions. La première admettait la rectification des actes d'état civil concernant A. et l'inscription du demandeur en tant que père. La seconde constatait que, durant la cohabitation des parties et jusqu'en mars 2006, X. disposait de droits sur la garde (" inherent custodial rights ") de l'enfant, ce qui entraînait l'illicéité de son déplacement au sens de l'art. 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CEIE; RS 0.211.230.02; ci-après: la Convention); le Tribunal précisait que cette constatation était rendue en vertu de l' art. 15 CEIE .

Une expertise ADN effectuée en février 2007 a établi de façon certaine la paternité biologique de X.

D. Le 3 janvier 2007, se fondant sur les deux décisions du 6 novembre 2006, X. a requis de l'Autorité centrale suisse le rapatriement de l'enfant à son domicile en Floride.

Par ordonnance du 8 juin 2007, le Tribunal tutélaire de Genève a considéré que la mère était restée seule titulaire des droits

BGE 133 III 694 S. 696

parentaux sur sa fille jusqu'à leur départ des Etats-Unis; il a donc rejeté la requête.

Statuant le 22 août 2007 sur recours du père, l'autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève a confirmé cette ordonnance.

E. X. interjette un recours en matière civile contre cette décision; il conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que le retour immédiat de l'enfant en Floride soit ordonné. Dame Y. conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral a admis le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. L'autorité cantonale a considéré que, après la séparation des parties, aucun droit de visite en faveur du père n'avait été fixé judiciairement, que celui-ci n'avait entrepris aucune démarche pour faire reconnaître sa paternité et que le droit de garde ne lui avait été attribué qu'après le départ de l'intimée et de l'enfant pour l'Europe; elle a ainsi estimé que, avant ce départ, le recourant n'avait pas exercé de manière effective un droit de garde reconnu judiciairement ou par la loi et a donc refusé d'ordonner le retour en application des art. 3 al. 1 let. b et 13 al. 1 let. a CEIE.

Le recourant prétend au contraire qu'il était bel et bien titulaire d'un droit de garde au moment de l'enlèvement, et qu'il l'exerçait.

2.1 Pour que le déplacement ou le non-retour d'un enfant soit considéré comme illicite, il doit tout d'abord avoir eu lieu en violation d'un droit de garde attribué par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ( art. 3 al. 1 let. a CEIE ).

2.1.1 Le droit de garde, qui peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat ( art. 3 al. 2 CEIE ), comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence ( art. 5 let. a CEIE ). Pour connaître l'attributaire du droit de garde, il y a lieu de se référer uniquement à l'ordre juridique de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant avant le déplacement ou le non-retour (BUCHER, L'enfant en droit international privé, Genève/Bâle/Munich 2003, n. 436; KUHN, Ihr Kinderlein bleibet, so bleibet doch all, PJA 1997 p. 1095).

BGE 133 III 694 S. 697

La condition posée à l' art. 3 al. 1 let. a CEIE est également remplie lorsqu'une partie viole une limitation territoriale, judiciaire ou conventionnelle, lui faisant défense de résider dans un autre Etat avec l'enfant; une telle limitation - dont la violation figure expressément comme cas d'illicéité dans les travaux préparatoires de la Convention (Conférence de La Haye de droit international privé, Actes et documents de la Quatorzième session, tome III, p. 9 let. E et p. 163 ch. 4 et 5) - prive en effet le titulaire du droit de garde de la faculté de décider seul le lieu de résidence de l'enfant, et a ainsi pour effet d'instituer une sorte de garde partagée au sens de la Convention (KUHN, op. cit., p. 1096/1097; BUCHER, op. cit., n. 478; ZÜRCHER, Kindesentführung und Kindesrechte, thèse Zurich 2005, p. 85/86; cf. également arrêt 5P.310/2002 du 18 novembre 2002, publié in FamPra.ch 2003 p. 470).

2.1.2 Pour déterminer l'existence d'un déplacement illicite au sens de l' art. 3 CEIE , l'Etat requis peut tenir compte directement du droit et des décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement ou non dans l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ni sur la reconnaissance des décisions étrangères ( art. 14 CEIE ). Une déclaration relative au droit de garde établie par les juridictions du lieu de résidence habituelle de l'enfant lie en principe les juridictions de l'Etat requis (BEAUMONT/MCELEAVY, The Hague Convention on International Child Abduction, Oxford 1999, p. 65). Les autorités de l'Etat requis peuvent également demander la production par le demandeur d'une décision ou d'une attestation émanant de l'Etat de résidence habituelle de l'enfant et portant sur le caractère illicite du déplacement ( art. 15 CEIE ). Ce document peut être établi valablement même en l'absence du parent qui a enlevé l'enfant (STAUDINGER/PIRRUNG, Kommentar zum BGB, 13 e éd., Berlin 1994, n. 691 ad Vorbemerkungen zu Art. 19 EGBGB); il doit se prononcer sur l'interruption ou non d'une garde effective et légitime prima facie , d'après le droit de la résidence habituelle de l'enfant (PÉREZ-VERA, Rapport explicatif, in Conférence de La Haye de droit international privé, Actes et documents de la Quatorzième session, tome III, n. 120 in fine, p. 463). Selon SIEHR, son contenu lie les juridictions de l'Etat requis, dans la mesure du moins où il concerne l'existence d'un droit de garde légitime au sens de l' art. 3 al. 1 let. a CEIE (SIEHR, Münchener Kommentar BGB, vol. 10, 3 e éd. 1998, n. 71 ad art. 19 Anh. II); PIRRUNG est plus nuancé, qui affirme simplement que ces juridictions peuvent prendre

BGE 133 III 694 S. 698

en compte ce résultat sans autre examen (STAUDINGER/PIRRUNG, loc. cit.). Comme on le verra (ci-dessous, consid. 2.1.3), la question peut demeurer indécise.

2.1.3 En l'espèce, le fait que la mère ait quitté les Etats-Unis en violation de l'interdiction de déplacement ordonnée le 25 avril 2006, suffit en soi à satisfaire aux conditions de l' art. 3 al. 1 let. a CEIE (ci-dessus, consid. 2.1.1 in fine).

De surcroît, l'existence de certains droits du recourant envers sa fille ressort de la décision du Tribunal du comté de Volusia du 4 mai 2006, antérieure au déplacement de l'enfant; le Juge y constate en effet que le père dispose de " legal rights and responsibilities with respect to said child ". Cette déclaration, qui émane du Tribunal du lieu de résidence habituelle de l'enfant avant son départ des Etats-Unis, lie les juridictions suisses.

Enfin, la décision du 6 novembre 2006, expressément qualifiée de décision de constatation au sens de l' art. 15 CEIE , établit que le recourant bénéficiait d'un droit de garde (" inherent custodial rights ") durant toute la période de cohabitation des parents avec l'enfant - de mai 2005 au 1 er février 2006 - et jusqu'en mars 2006, ce qui rendait le déplacement de l'enfant illicite au sens de l' art. 3 CEIE . Rien ne permet de mettre en doute cette constatation. En particulier, l'art. 744.301 des Statuts de Floride invoqué par l'intimée, qui prévoit que la mère d'un enfant né hors mariage en est le gardien naturel (" natural guardian "), ne permet pas de déduire qu'elle était la seule à disposer de l'autorité parentale et de la garde sur sa fille; aucune jurisprudence américaine en ce sens n'a d'ailleurs été communiquée. Les juridictions helvétiques peuvent donc, sans autre examen, s'en tenir aux droits constatés par le Tribunal du comté de Volusia dans ses décisions.

En conséquence, l'affirmation de l'autorité de surveillance, selon laquelle le droit de garde n'a été attribué au père qu'après le départ de la mère et de l'enfant pour l'Europe, est erronée; de même, le fait qu'aucun droit de visite n'a été fixé après la séparation des parties ainsi que l'absence de démarches du père en vue de reconnaître sa paternité avant le départ de l'enfant ne permettent pas de contester l'existence d'un droit de garde légitime du père sur l'enfant avant le 21 mai 2006.

2.2 Il s'agit dès lors d'examiner la seconde condition posée par la Convention, à savoir que le droit de garde ait été exercé de façon

BGE 133 III 694 S. 699

effective au moment de l'enlèvement, ou l'eût été si cet événement n'était pas survenu ( art. 3 al. 1 let. b CEIE ).

2.2.1 Cette condition doit être admise de façon large (SIEHR, op. cit., n. 29 ad art. 19 Anh. II); elle est présumée remplie lorsque le détenteur de la garde engage une démarche pour obtenir le retour de l'enfant (BUCHER, op. cit., n. 437).

L'autorité requise n'a pas à initier des vérifications à ce sujet, sauf s'il apparaît nettement que le requérant avait en fait déjà renoncé à son droit (BUCHER, loc. cit.); s'il existe un doute, il appartient au parent qui s'oppose au retour d'alléguer l'absence de garde effective et d'en apporter la preuve en vertu de l' art. 13 al. 1 CEIE . Les exceptions au retour prévues par cette disposition s'interprètent de manière restrictive; le parent auteur de l'enlèvement ne doit tirer aucun avantage de son comportement illégal (arrêt 5A_285/2007 du 16 août 2007, consid. 4.1). L'absence de garde effective au sens de l' art. 13 al. 1 let. a CEIE ne saurait être retenue que lorsqu'il apparaît clairement que le titulaire du droit de garde ne se soucie pas de son enfant et a abandonné l'exercice de son droit; des contacts réguliers suffisent à écarter ce motif de refus même dans l'hypothèse où l'enfant aurait été placé chez des parents ou des tiers (BUCHER, op. cit., n. 464; ZÜRCHER, op. cit., p. 78; SIEHR, loc. cit.; pour une casuistique: SCHMID, Neuere Entwicklungen im Bereich der internationalen Kindesentführungen, PJA 2002 p. 1332).

2.2.2 En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que, jusqu'au 1 er février 2006, le recourant avait vécu sous le même toit que sa fille, à l'exception d'une période d'un mois et demi durant laquelle la mère s'était absentée avec l'enfant; en février et mars 2006, il a continué de la voir avant que l'intimée ne l'emmène de la Floride vers le Tennessee puis l'Arizona; de fin mars à début mai 2006 enfin, il a, à maintes reprises, sollicité de la mère le retour de l'enfant.

Force est donc d'admettre que, avant le départ de l'enfant, le recourant exerçait effectivement et régulièrement le droit de garde dont il était titulaire. Il convient de préciser, dans la mesure où l'autorité cantonale semble y avoir attaché de l'importance, que l'absence de contact avec le père durant la période située entre le départ de la mère et de l'enfant de Floride à fin mars 2006 et leur départ des Etats-Unis le 21 mai 2006, ne peut être assimilée à un abandon de l'exercice du droit de garde, d'autant que le recourant n'a cessé de réclamer le retour de l'enfant; au demeurant, l'absence de contact entre le père et

BGE 133 III 694 S. 700

l'enfant durant cette période est due au seul comportement de la mère, qui ne saurait dès lors en tirer aucun avantage (cf. ci-dessus, consid. 2.2.1).

En conséquence, l'autorité cantonale a enfreint les art. 3 et 13 al. 1 let. a CEIE en considérant qu'il y avait lieu de faire exception au retour de l'enfant.

3. Quant à la réserve de l'ordre public, l' art. 20 CEIE en réduit la portée au seul respect des principes fondamentaux de l'Etat requis sur la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ( ATF 123 II 419 consid. 2b p. 423; ABT, Der Ordre public-Vorbehalt des Haager Übereinkommens über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführungen, PJA 1997 p. 1079; STAUDINGER/PIRRUNG, op. cit, n. 698 ad Vorbemerkungen zu Art. 19 EGBGB). La violation de ces garanties fondamentales ne peut être invoquée comme motif de refus que si elle est grave et liée directement à la situation en cas de retour de l'enfant (ZÜRCHER, op. cit., p. 173; BUCHER, op. cit., n. 492).

En l'espèce, l'absence de notification à la mère des décisions des 25 avril et 4 mai 2006 n'est en aucune façon liée à la situation en cas de retour de l'enfant; elle ne saurait donc faire obstacle à ce retour.