Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 133 I 172 Generato dall'IA

Swiss Federal Court Upholds Cantonal Dangerous Dog Regulations

Numero d'incarto BGE 133 I 172
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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On April 5, 2006, the Government Council of the Canton of Geneva enacted a transitional regulation concerning the breeding, acquisition, and possession of dangerous or potentially dangerous dogs. This regulation, effective from April 20, 2006, aims to ensure public safety and prevent canine attacks that could harm people and domestic animals. It classifies certain breeds as potentially dangerous, including attack-type dogs and crossbreeds, and considers dogs of any breed with a history of attacks as dangerous. The regulation prohibits breeding these dogs, requires permits for their acquisition and possession, and mandates authorization for walking more than three dogs belonging to others. This transitional regulation is intended to be in effect until the introduction of amended dog breeding and possession laws or until December 31, 2007, at the latest. A legal challenge was filed seeking the annulment of this regulation or certain provisions of it.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 3, 49 und 80 BV; Genfer Übergangsreglement betreffend Aufzucht, Erwerb und Haltung von gefährlichen oder potenziell gefährlichen Hunden. Die Bundesgesetzgebung über den Tierschutz hindert die Kantone nicht daran, Polizeivorschriften zur Verhütung von Hundeangriffen auf Menschen zu erlassen (E. 2). Die vom Kanton Genf zu diesem Zweck getroffenen dringlichen Massnahmen (Verbot, gefährliche Hunde zu züchten; Bewilligungspflicht für den Erwerb und das Halten solcher Hunde; [...]) erfüllen die Voraussetzungen des Art. 36 BV; sie bedürfen insbesondere keiner formellen Gesetzesgrundlage und sind mit Rücksicht namentlich auf die möglichen schwerwiegenden Folgen eines Hundeangriffs verhältnismässig (E. 3).

Parole chiave

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conflitti di leggi autorizzazione di polizia motivi di sicurezza controlli ufficiali, controlli veterinari minaccia imminente misure transitorie

Disposizioni normative citate

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Art. 36 BV
Le recourant soutient ensuite qu'il n'y a de toute façon pas de menace sérieuse, directe et imminente justifiant une intervention par voie de règlement et non par une loi ( art. 36 al.
Art. 1 But
Ce texte est entré en vigueur le 20 avril 2006; ses art. 1 et 2 disposent:
Art. 6 al. 1 soumet
4 du Règlement transitoire, consacré à l'élevage, interdit la reproduction des chiens potentiellement dangereux et leur croisement, sauf dérogation octroyée à titre exceptionnel par le Département du territoire, tandis que son art. 6 al.
Art. 49 Cst
Le recourant invoque une violation de la primauté du droit fédéral ( art. 49 Cst.
Art. 80 Cst
Cited in the reasoning to confirm cantonal police competence regarding public safety concerning dangerous dogs, which is implicitly upheld by the rejection of the appeal.
Art. 30a OPAn
Il en va de même des dispositions que l'on trouve dans l'ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1), y compris notamment celles relatives aux chiens (voir notamment l' art. 30a OPAn , introduit le 12 avril 2006, sur l'élevage et la socialisation des chiens, l'art.
Art. 31 modifi
30a OPAn , introduit le 12 avril 2006, sur l'élevage et la socialisation des chiens, l'art. 31 modifié le 12 avril 2006 sur la détention des chiens, ou l'art.
Art. 34 modifi
31 modifié le 12 avril 2006 sur la détention des chiens, ou l'art. 34 modifié le 14 mai 1997 sur la manière de traiter les chiens).

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 3 Cst.

Cited in the reasoning to confirm cantonal police competence regarding public safety concerning dangerous dogs, which is implicitly upheld by the rejection of the appeal.

Art. 36 Cst.

Cited in the reasoning to assess whether the urgent measures taken by the Canton met the requirements for immediate regulatory intervention.

Art. 80 Cst.

Cited in the reasoning to confirm cantonal police competence regarding public safety concerning dangerous dogs, which is implicitly upheld by the rejection of the appeal.

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Sentenze successive che citano questa decisione (36)

GE.2025.0210 (2025-10-28) · vd
Dog Seizure Upheld Due to Owner Non-Compliance and Aggression Risk
«…pects de police relatifs à la sécurité des personnes par rapport aux animaux relèvent de la compétence des cantons (ATF 133 I 172 consid. 2; arrêts TF 6B\_26/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.4.1 et les références citées; 2C\_545/2014 du 9 janvier 2015…»
GE.2025.0033 (2025-06-17) · vd
Veterinarian's Refusal to Authorize Dangerous Dog Ownership Upheld Due to Owner's Criminal Record
«…s et d’exiger une autorisation pour détenir de tels animaux (ATF 136 I 1; TF 2P.24/2006 du 27 avril 2007; cf. aussi ATF 133 I 172 pour la distinction des races). b) Selon les explications fournies par l'autorité intimée – que le recourant ne contes…»
GE.2025.0030 (2025-04-04) · vd
Dog Replacement Order Upheld After Biting Incidents
«…pects de police relatifs à la sécurité des personnes par rapport aux animaux relèvent de la compétence des cantons (ATF 133 I 172 consid. 2; arrêts TF 6B\_26/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.4.1 et les références citées; 2C\_545/2014 du 9 janvier 2015…»
GE.2024.0371 (2025-01-06) · vd
Sequestration and Euthanasia of Dangerous Dog Upheld Against Owner Non-Compliance
«…pects de police relatifs à la sécurité des personnes par rapport aux animaux relèvent de la compétence des cantons (ATF 133 I 172 consid. 2; TF 6B\_26/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.4.1 et les références citées; 2C\_545/2014 du 9 janvier 2015 consid.…»
GE.2024.0251 (2024-11-26) · vd
Seizure of Unregistered French Bulldog Upheld
«…pects de police relatifs à la sécurité des personnes par rapport aux animaux relèvent de la compétence des cantons (ATF 133 I 172 consid. 2; TF 6B\_26/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.4.1 et les références citées; 2C\_545/2014 du 9 janvier 2015 consid.…»
P3 24 165 (2024-11-12) · vs
Appeal Dismissed: Lack of Intent in Fatal Dog Attack on Cat
«…des Schut- zes von Menschen vor gefährlichen Tieren gestützt auf Art. 80 Abs. 1 BV keine Gesetz- gebungskompetenz (BGE 133 I 172 E. 2). Der Erlass und Vollzug von Vorschriften, wel- che die Hundehaltung aus Gründen der öffentlichen Sicherheit besch…»
GE.2023.0158 (2023-10-13) · vd
Dog Owner Appeal on Dangerous Dog Training Deadline Upheld
«…our détenir de tels animaux (ATF 132 I 7 consid. 2.1; 133 I 249; 136 I 1; TF 2P.24/2006 du 27 avril 2007; cf. aussi ATF 133 I 172 pour la distinction des races). L'art. 12 al. 2 LPolC précise que le Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi de c…»
GE.2022.0007 (2022-09-20) · vd
Appeal Regarding Euthanasia of Aggressive Dogs
«…pects de police relatifs à la sécurité des personnes par rapport aux animaux relèvent de la compétence des cantons (ATF 133 I 172 consid. 2; TF 6B\_26/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.4.1 et les références citées; 2C\_545/2014 du 9 janvier 2015 consid.…»
GE.2022.0010 (2022-08-15) · vd
Owner v. State Regarding Mandatory Canine Education for American Bully
«…our détenir de tels animaux (ATF 132 I 7 consid. 2.1; 133 I 249; 136 I 1; TF 2P.24/2006 du 27 avril 2007; cf. aussi ATF 133 I 172 pour la distinction des races). L'art. 12 al. 2 LPolC précise que le Conseil d'Etat fixe les conditions d'octroi de c…»
6B_112/2021 (2022-05-04)
«…h des Schutzes von Menschen vor gefährlichen Tieren gestützt auf Art. 80 Abs. 1 BV keine Gesetzgebungskompetenz ( BGE 133 I 172 E. 2; Urteile 6B_26/2021 vom 9. März 2022 E. 3.4.1; 2C_977/2019 vom 28. Dezember 2020 E. 7.1; 2C_441/2019 vom 27. Sept…»
6B_26/2021 (2022-03-09)
«…hutzes von Menschen vor gefährlichen Tieren gestützt auf Art. 80 Abs. 1 BV keine Gesetzgebungskompetenz besitzt ( BGE 133 I 172 E. 2; Urteile 2C_977/2019 vom 28. Dezember 2020 E. 7.1; 2C_441/2019 vom 27. September 2019 E. 3.2; 2C_325/2018 vom 18.…»
2C_977/2019 (2020-12-28)
«…ux destinées à préserver l'ordre et la sécurité publics ( ATF 136 I 1 consid. 3 p. 4; 133 I 249 consid. 3.2 p. 254; 133 I 172 consid. 2 p. 174). Certes, les deux aspects sont dans une certaine mesure liés. En particulier, les mesures de protect…»
GE.2018.0130 (2019-10-18) · vd
Livestock Protection Dog Supervision Requirement Upheld Against Owner Appeal
«…ce relatifs à la sécurité des personnes par rapport aux animaux relèvent par ailleurs de la compétence des cantons (ATF 133 I 172 consid. 2; TF 2C\_386/2007 du 31 octobre 2008 consid. 2.1). b) Au niveau cantonal, la LPolC a pour but de protéger les…»
BK 2019 318 (2019-09-30) · be
Veterinary Service v. Prosecutor (Animal Cruelty and Dog Bite Incident)
«…TSchV). Hunde können Unfälle verursachen, die nicht nur andere Hunde, sondern teils auch Menschen betreffen (BGE 133 I 172 E. 3). Deshalb besteht ein öffentliches Interesse daran, dass die Risiken von (po- tenziell) gefährlichen H…»
A/2427/2016 (2017-04-19) · ge
Sequestration of Bite-Trained Dogs Upheld on Public Safety Grounds
«…dangereux ou potentiellement dangereux, tendant à assurer la sécurité des personnes par rapport aux animaux (ATF 133 I 172). Genève l’a fait en édictant la LChiens. Ainsi, la mesure contestée repose sur une base légale formelle valable e…»

Testo completo

Urteilskopf

133 I 172

20. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. contre Conseil d'Etat du canton de Genève (recours de droit public)

2P.140/2006 du 27 février 2007

Regeste

Art. 3, 49 und 80 BV ; Genfer Übergangsreglement betreffend Aufzucht, Erwerb und Haltung von gefährlichen oder potenziell gefährlichen Hunden.

Die Bundesgesetzgebung über den Tierschutz hindert die Kantone nicht daran, Polizeivorschriften zur Verhütung von Hundeangriffen auf Menschen zu erlassen (E. 2).

Die vom Kanton Genf zu diesem Zweck getroffenen dringlichen Massnahmen (Verbot, gefährliche Hunde zu züchten; Bewilligungspflicht für den Erwerb und das Halten solcher Hunde; [...]) erfüllen die Voraussetzungen des Art. 36 BV ; sie bedürfen insbesondere keiner formellen Gesetzesgrundlage und sind mit Rücksicht namentlich auf die möglichen schwerwiegenden Folgen eines Hundeangriffs verhältnismässig (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 173

BGE 133 I 172 S. 173

Le 5 avril 2006, le Conseil d'Etat du canton de Genève a adopté le règlement transitoire concernant l'élevage, l'acquisition et la détention de chiens dangereux ou potentiellement dangereux (ci-après: le Règlement transitoire). Ce texte est entré en vigueur le 20 avril 2006; ses art. 1 et 2 disposent:

"Art. 1 But

Le présent règlement a pour but d'assurer la sécurité publique en matière de détention de chiens dangereux ou potentiellement dangereux et d'éviter des agressions canines pouvant entraîner des dommages aux personnes et aux animaux domestiques.

Art. 2 Définitions

1 Sont considérés comme potentiellement dangereux, les chiens appartenant à des races dites d'attaque (type molosse), selon la classification cynologique dont la liste est fixée à l'article 17 du règlement d'application de la loi [sur les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens du 1 er octobre 2003], ainsi que les croisements issus de ces races.

2 Sont considérés comme dangereux les chiens, toutes races confondues, avec antécédents avérés, soit ceux ayant déjà attaqué et mordu des

BGE 133 I 172 S. 174

personnes ou des animaux et ayant fait l'objet de mesures ou sanctions prévues par la loi."

L'art. 17 du règlement d'application de la loi sur les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens établit la liste suivante, qui peut être modifiée en fonction de l'évolution de la classification cynologique et des relevés statistiques des morsures: am'staff, boerbull, cane corso, dogue argentin, fila brasileiro, mastiff, mâtin espagnol, mâtin napolitain, pitbull, presa canario, rottweiler, tosa.

L'art. 4 du Règlement transitoire, consacré à l'élevage, interdit la reproduction des chiens potentiellement dangereux et leur croisement, sauf dérogation octroyée à titre exceptionnel par le Département du territoire, tandis que son art. 6 al. 1 soumet l'acquisition et la détention des chiens potentiellement dangereux à des autorisations délivrées par le Département aux conditions précisées par les art. 7 et 8. Par ailleurs, selon l'art. 10 al. 1 du Règlement transitoire, toute personne détenant pour des promenades plus de trois chiens appartenant à des tiers doit être titulaire d'une autorisation délivrée par le Département, aux conditions précisées à l'art. 11. Enfin, d'après son art. 17, le Règlement transitoire a effet jusqu'à l'entrée en vigueur du projet de modification de la loi sur les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2007.

Agissant par la voie du recours de droit public, A. conclut à l'annulation du Règlement transitoire, subsidiairement à l'annulation de certaines de ses dispositions.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le recourant invoque une violation de la primauté du droit fédéral ( art. 49 Cst. ). A son avis, la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) réglerait de manière exhaustive les problèmes que posent notamment l'acquisition et la détention de chiens, y compris du point de vue de la protection des tiers. Cette affirmation est inexacte. Comme le Tribunal fédéral l'a déjà jugé, les dispositions du droit fédéral en matière de protection des animaux, fondées sur l' art. 80 Cst. , visent la protection des animaux et pas celle des êtres humains. Les aspects de police relatifs à la sécurité des personnes par rapport aux animaux relèvent de la compétence des cantons (cf. arrêt 2P.8/2003 du 2 juillet 2003, consid. 3 et

BGE 133 I 172 S. 175

les références citées, partiellement reproduit in ZBl 104/2003 p. 607 et RDAF 2004 I p. 900, qui a apparemment échappé au recourant). Certes, les deux aspects sont dans une certaine mesure liés. En particulier, les mesures de protection des animaux peuvent également contribuer à protéger les personnes ou d'autres animaux, notamment contre des attaques, car un animal bien traité présentera normalement moins de risques, y compris du point de vue de son agressivité, que celui qui ne l'aura pas été. Cela ne change en principe rien à la compétence des cantons pour prendre des mesures de police spécifiques à l'encontre d'animaux présentant un danger particulier. En exerçant leur compétence, les cantons ne doivent cependant pas édicter de règles entrant en conflit avec le droit fédéral.

La loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux contient à sa section 2 diverses règles sur la détention des animaux (art. 3 à 7) et à sa section 2a des prescriptions sur l'élevage d'animaux et les modifications obtenues par génie génétique, toutes dispositions qui n'excluent pas des règles de police cantonale. Il en va de même des dispositions que l'on trouve dans l'ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1), y compris notamment celles relatives aux chiens (voir notamment l' art. 30a OPAn , introduit le 12 avril 2006, sur l'élevage et la socialisation des chiens, l'art. 31 modifié le 12 avril 2006 sur la détention des chiens, ou l'art. 34 modifié le 14 mai 1997 sur la manière de traiter les chiens).

L' art. 34a OPAn prévoit que les vétérinaires, les médecins, les organes des douanes et les éducateurs canins sont tenus d'annoncer au service cantonal compétent les cas où un chien a gravement blessé des êtres humains ou des animaux ou présente des signes d'un comportement excessivement agressif (al. 1); les cantons peuvent soumettre d'autres catégories de personnes à l'obligation d'annoncer (al. 2). Pour sa part, l' art. 34b OPAn prescrit une procédure de contrôle en cas d'annonce selon l' art. 34a OPAn . S'il apparaît, lors de la vérification, que le chien présente une anomalie dans son comportement, notamment une agressivité excessive, le service cantonal compétent ordonne les mesures nécessaires (al. 3); il peut exiger que le détenteur du chien suive des cours spécifiques sur la manière de traiter les chiens (al. 4). Ces mesures tendant à assurer une bonne sociabilité des chiens sont dans l'intérêt bien compris de ces animaux, même si l'aspect de protection des personnes est ici très présent. On ne saurait toutefois en déduire, comme le fait le recourant, que la réglementation fédérale exclurait des mesures de police

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cantonale spécifiques de protection des êtres humains contre les chiens dangereux, compétence cantonale découlant de l'ordre constitutionnel (cf. art. 3 et 80 Cst. ). Au surplus, le recourant ne prétend pas que le Règlement transitoire serait en contradiction avec une disposition précise du droit fédéral.

La nouvelle loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (FF 2006 p. 317), non encore en vigueur à l'exception de son art. 6 al. 3, n'a pas modifié la situation. Son art. 1 définit comme suit son but: "La présente loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal". Cette loi contient notamment des dispositions sur la détention d'animaux (art. 6 à 9), ainsi que sur l'élevage d'animaux et les modifications obtenues par le génie génétique (art. 10 à 12). Ces dispositions sont conçues comme des instruments permettant d'atteindre le but général de la loi (voir, en ce qui concerne la formation des personnes qui s'occupent des animaux, le message du 9 décembre 2002 concernant la révision de la loi sur la protection des animaux, in FF 2003 p. 595, 604 et 610). Il en va ainsi de l'art. 6 al. 3 de la loi précitée du 16 décembre 2005. Entrée en vigueur le 2 mai 2006 (RO 2006 p. 1423), cette disposition prévoit que le Conseil fédéral peut fixer les exigences auxquelles doivent satisfaire les formations de base et continue des détenteurs d'animaux et des personnes qui éduquent les animaux.

En résumé, et contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait déduire de la législation fédérale sur la protection des animaux, et notamment de ses règles relatives à la détention d'animaux, une volonté délibérée d'exclure les dispositions cantonales relatives à l'acquisition ou à la détention de certains chiens dangereux ou potentiellement dangereux.

3. Le recourant soutient ensuite qu'il n'y a de toute façon pas de menace sérieuse, directe et imminente justifiant une intervention par voie de règlement et non par une loi ( art. 36 al. 1 Cst. ). Il serait normal d'attendre l'intervention du législateur puisque "suite à quelques - certes malheureux - accidents consistant pour la plupart en des morsures de chiens, parfois mortelles, s'est dégagée une volonté politique de modifier la réglementation en la matière". L'argument est loin de convaincre. Il est en effet avéré - le recourant l'admet lui-même - que des chiens peuvent provoquer des accidents graves, voire extrêmement graves, qui se sont du reste déjà produits et qui ont affecté non seulement d'autres chiens mais encore et surtout des

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personnes. Dès lors, une intervention immédiate par voie réglementaire est admissible, en tout cas lorsqu'il s'agit de soumettre à autorisation l'acquisition et la détention de chiens potentiellement dangereux. Il en va de même de l'exigence d'obtenir une autorisation de promeneur (conducteur) pour avoir le droit de promener plus de trois chiens appartenant à des tiers, compte tenu du danger qui peut résulter de l'effet de meute.

Enfin, le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité, affirmant qu'il eût suffi d'exiger l'emploi obligatoire de la laisse et de la muselière. Sur ce point également, le grief doit être rejeté, des chiens potentiellement dangereux pouvant, comme la réalité l'a démontré, échapper au contrôle de personnes qui ne seraient pas aptes à s'en occuper. Il en va de même pour la promenade de chiens par groupes de plus de trois animaux.