Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 131 I 145 Generato dall'IA

Couple v. Jura Tax Authority (Inter-cantonal Double Taxation)

Numero d'incarto BGE 131 I 145
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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A retired couple, after purchasing a house in the canton of Jura in late 1994 and registering it as their residence in May 1995, began regularly staying with their daughter in the canton of Basel-Country from mid-1996, while still residing in their Jura home. In 2000, the Jura tax authorities declared them liable for personal tax starting from 2001, a decision upheld by both the cantonal tax appeal commission and cantonal court. The couple contested their tax obligation in Jura through administrative legal proceedings, seeking to have the ruling annulled and the proper jurisdiction for their tax domicile determined, arguing that their main fiscal domicile was elsewhere due to their divided residency between Jura and family locations. The Federal Supreme Court assessed the matter concerning jurisdiction, tax domicile, and potential inter-cantonal double taxation claims.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 73 StHG, Art. 127 Abs. 3 BV; Rechtsmittelweg bei interkantonaler Doppelbesteuerung; Bestimmung des Steuerdomizils. Sprache des bundesgerichtlichen Entscheids (E. 1). Eine Verletzung des Doppelbesteuerungsverbots ist grundsätzlich weiterhin mit staatsrechtlicher Beschwerde geltend zu machen (E. 2). Inhalt des Doppelbesteuerungsverbots (E. 3). Begriff des Steuerdomizils allgemein (E. 4.1) und bei alternierendem Wohnsitz (E. 4.2). Steuerdomizil eines Rentnerehepaars, das seine Zeit teilweise in einem ihm gehörenden Haus im Kanton Jura, teilweise in einer Wohnung der Tochter im Kanton Basel-Landschaft verbringt (E. 5). Einrede der Verjährung des Steueranspruchs (E. 6).

Parole chiave

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domicilio fiscale in materia di doppia imposizione imposizione della famiglia autorità fiscale comunione domestica imposta immobiliare imposte comunali

Disposizioni normative citate

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Art. 73 StHG
This provision is cited in the Regeste, indicating its relevance to the subject matter adjudicated, which is an administrative appeal concerning taxation harmonisation (though the specific section/paragraph was not explicitly used in the final operative order, it is listed as a primary legal ground in the summary alongside the constitutional provision concerning double taxation).
Art. 127 Abs. 3 BV
This constitutional provision concerning the prohibition of double taxation is explicitly cited in the Regeste and in the reasoning (E. 3) as the foundation for the Tribunal's review of tax jurisdiction.
Art. 37 al. 3 OJ
La décision attaquée étant rédigée en français, le présent arrêt est rendu dans la même langue ( art. 37 al. 3 OJ ).
Art. 86 al. 2 OJ
Art. 89 al. 3 OJ
En matière de recours pour conflit de compétence entre cantons - notamment en cas de recours pour double imposition -, le délai de recours de trente jours ne court qu'après que les deux cantons ont pris des décisions pouvant être l'objet d'un recours de droit public ( art. 89 al. 3 OJ ).
Art. 90 al. 1 let. b OJ
2.2 En vertu de l' art. 90 al. 1 let. b OJ , l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.
Art. 127 al. 3 Cst
En l'occurrence, les recourants dénoncent la violation des règles de droit fédéral sur la détermination du domicile fiscal principal, en se prévalant du principe de l'interdiction de la double imposition, tel qu'il est consacré à l' art. 127 al. 3 Cst.
Art. 46 al. 2 aCst

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 127 Abs. 3 BV

This constitutional provision concerning the prohibition of double taxation is explicitly cited in the Regeste and in the reasoning (E. 3) as the foundation for the Tribunal's review of tax jurisdiction.

Art. 66 al. 1 LTF

This article governs the allocation of judicial costs for the dismissed appeal, as implied by the final order rejecting the appeal and imposing costs (although the actual operative order is not fully transcribed, costs are typically governed by Art. 66 LTF/OJ).

Art. 73 StHG

This provision is cited in the Regeste, indicating its relevance to the subject matter adjudicated, which is an administrative appeal concerning taxation harmonisation (though the specific section/paragraph was not explicitly used in the final operative order, it is listed as a primary legal ground in the summary alongside the constitutional provision concerning double taxation).

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Sentenze successive che citano questa decisione (356)

BGE 151 II 657
Intercantonal Tax Domicile Decision as Interlocutory Jurisdictional Ruling Precluding Only Procedural Objection, Not Merits Review
«…cid=BGE-133-I-308#page308) E. 2.3; vgl. anders noch die Rechtslage vom 1. Januar 2001 bis zum 31. Dezember 2006 in [BGE 131 I 145](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-131-I-145#page145) E. 2…»
BGE 151 II 673
Intercantonal double taxation as revision ground for final tax assessments; strict revision deadlines and revival of final decisions before the Federal Court.
«…f die Frage der interkantonalen Doppelbesteuerung rechtfertigt (vgl. zur analogen Situation nach Art. 86 Abs. 2 OG [BGE 131 I 145](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-131-I-145#page145) E. 2…»
9C_73/2025 (2026-04-02)
Determination of tax domicile and center of vital interests in intercantonal tax jurisdiction for retired taxpayers.
«…ls Wohnsitz infrage kommenden Orte besonders starke persönliche oder familiäre Beziehungen unterhalten hatte (vgl. [BGE 131 I 145](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
FI.2025.0029 (2025-08-13) · vd
Tax Domicile Dispute: Federal vs. Cantonal Jurisdiction and Remand for Further Assessment
«…et exclusive appartient en principe au canton du domicile fiscal principal de celui-ci (cf. ATF 132 I 129 consid. 4.1, 131 I 145 consid. 4.1). Par ailleurs, à teneur de l'art. 9 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom;…»
FI.2024.0126 (2025-07-03) · vd
Tax Domicile Dispute: Canton vs. Taxpayers' Claim of Panamanian Residence
«…préjudicielle d'assujettissement, fixant le domicile du contribuable, avant de poursuivre la procédure de taxation (ATF 131 I 145 consid. 2.1; TF 2P.192/2006 du 8 janvier 2007 consid. 2; cf. également Daniel de Vries Reilingh, La double imposition i…»
FI.2024.0072 (2025-05-27) · vd
Tax Reassessment and Penalty Appeal Regarding Unlimited Taxation and Undisclosed Income
«…r l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14; cf. ATF 132 I 129 consid. 4.1 p. 36, 131 I 145 consid. 4.1 p. 150). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au…»
FI.2024.0177 (2025-05-27) · vd
Tax Domicile Dispute: Workplace Proximity Over Parental Care Obligation
«…objectives, et non des déclarations de la personne, il n’est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 131 I 145 consid. 4.1). La seule volonté de la personne de résider en un lieu déterminé n'est ainsi pas décisive pour établir le…»
9C_489/2024 (2025-05-01)
«…f die Frage der interkantonalen Doppelbesteuerung rechtfertigt (vgl. zur analogen Situation nach Art. 86 Abs. 2 OG [BGE 131 I 145](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
ST.2024.65 (2025-04-15) · zh
Tax Domicile Dispute: Separate Assessment Voided
«…euerrechtlichen Wohnsitz, wenn auch das übrige Verhalten der Person für diese Annahme spricht (BGE 132 I 29 E. 4.1; BGE 131 I 145 E. 4.1; VGr, 18. Dezember 2013, SB.2013.00019, E. 2, mit weiteren Hinweisen). Über den Lebensmittelpunkt und damit den…»
FI.2024.0041 (2025-04-03) · vd
Tax Domicile Dispute: Vaud Residence Maintained Despite Relocation Efforts
«…clusive appartient en principe au canton du domicile fiscal principal de celui-ci (cf. ATF 132 I 129 consid. 4.1 p. 36, 131 I 145 consid. 4.1 p. 150). Par ailleurs, à teneur de l'art. 9 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux…»
9C_607/2022 (2025-04-01)
«…number_of_ranks=0#page308) E. 2.3; vgl. anders noch die Rechtslage vom 1. Januar 2001 bis zum 31. Dezember 2006 in [BGE 131 I 145](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
A-126/2023 (2025-03-10)
Tax Domicile Dispute: Schwyz Prevails Over Geneva
«…ervera à ce propos, de manière générale, que plus une personne est âgée, moins son centre d'intérêt est mobile (cf. ATF 131 I 145 consid. 5 ; arrêt du TF 2C_92/2012 du 17 août 2012 consid. 4.2 et 5.3 ; arrêts du TAF A-1348/2023 du 6 février 2025 con…»
FI.2024.0040 (2025-02-14) · vd
Taxpayer Domicile Dispute: Vaud vs. Valais
«…clusive appartient en principe au canton du domicile fiscal principal de celui-ci (cf. ATF 132 I 129 consid. 4.1 p. 36, 131 I 145 consid. 4.1 p. 150). Par ailleurs, à teneur de l'art. 9 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux…»
9C_434/2024 (2025-02-10)
«…ls Wohnsitz infrage kommenden Orte besonders starke persönliche oder familiäre Beziehungen unterhalten hatte (vgl. [BGE 131 I 145](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
A-1348/2023 (2025-02-06)
Zurich Tax Jurisdiction Upheld Despite Claimed Move to Zug
«…Seite 17 A-1348/2023 der jüngeren Bevölkerung (BGE 131 I 145 E. 5; Urteil des BGer 2C_92/2012 vom 17. August 2012 E. 4.2 m.w.H und E. 5.3). 2.3.6 Über den steuerrechtlichen Wohnsi…»

Testo completo

Urteilskopf

131 I 145

18. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause A. et B. contre Service des contributions et Tribunal cantonal du canton du Jura ainsi que Service des contributions du can- ton de Bâle-Campagne (recours de droit administratif)

2A.247/2004 du 10 février 2005

Regeste

Art. 73 StHG , Art. 127 Abs. 3 BV ; Rechtsmittelweg bei interkantonaler Doppelbesteuerung; Bestimmung des Steuerdomizils.

Sprache des bundesgerichtlichen Entscheids (E. 1). Eine Verletzung des Doppelbesteuerungsverbots ist grundsätzlich weiterhin mit staatsrechtlicher Beschwerde geltend zu machen (E. 2). Inhalt des Doppelbesteuerungsverbots (E. 3). Begriff des Steuerdomizils allgemein (E. 4.1) und bei alternierendem Wohnsitz (E. 4.2). Steuerdomizil eines Rentnerehepaars, das seine Zeit teilweise in einem ihm gehörenden Haus im Kanton Jura, teilweise in einer Wohnung der Tochter im Kanton Basel-Landschaft verbringt (E. 5). Einrede der Verjährung des Steueranspruchs (E. 6).

Sachverhalt ab Seite 146

BGE 131 I 145 S. 146

Les époux A. et B. sont retraités. A la fin 1994, ils ont acquis une maison à X. (JU). Ils se sont annoncés au contrôle des habitants de cette commune avec effet au 1 er mai 1995. En mai 1996, ils ont communiqué leur départ pour Y. (BL), où ils séjournent régulièrement auprès de leur fille. Ils ont cependant continué à résider également dans leur maison de X.

Par décision du 27 septembre 2000, le Service des contributions du canton du Jura (ci-après: le Service des contributions) a déclaré les époux A. et B. personnellement assujettis à l'impôt dans le canton du Jura à partir de l'année 2001. Cette décision a été confirmée sur réclamation puis sur recours, successivement par la Commission cantonale des recours et le Tribunal cantonal du canton du Jura.

Agissant par la voie du recours de droit administratif, A. et B. demandent au Tribunal fédéral principalement d'annuler l'arrêt cantonal et de retourner le dossier à l'autorité intimée, en l'enjoignant de constater que le canton du Jura n'est pas compétent pour les

BGE 131 I 145 S. 147

imposer; à titre subsidiaire, ils demandent au Tribunal de céans de dire où se trouve leur domicile fiscal principal et, cas échéant, dans quelle mesure ils y sont assujettis à l'impôt, d'annuler toute taxation entrée en force qui se trouverait en contradiction avec ce prononcé et d'ordonner que les montants d'impôt acquittés sur la base de celle-ci leur soient remboursés, le tout sous suite de frais et dépens.

L'autorité intimée et le Service des contributions concluent au rejet du recours, tandis que le Service des contributions du canton de Bâle-Campagne propose de l'admettre.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. La décision attaquée étant rédigée en français, le présent arrêt est rendu dans la même langue ( art. 37 al. 3 OJ ).

2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 130 II 388 consid. 1 p. 389, ATF 130 II 321 consid. 1 p. 324 et la jurisprudence citée).

2.1 Lorsqu'une personne conteste son assujettissement à l'impôt dans un canton, ce dernier doit, en règle générale, prendre une décision préjudicielle sur l'assujettissement avant de poursuivre la procédure de taxation. La décision fixe le domicile fiscal du contribuable; elle peut être attaquée directement auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public, sans qu'il soit nécessaire d'épuiser les instances cantonales de recours (cf. art. 86 al. 2 OJ ; cf. également ATF 125 I 54 consid. 1a p. 55 et les arrêts cités). En matière de recours pour conflit de compétence entre cantons - notamment en cas de recours pour double imposition -, le délai de recours de trente jours ne court qu'après que les deux cantons ont pris des décisions pouvant être l'objet d'un recours de droit public ( art. 89 al. 3 OJ ). Cette disposition permet de s'en prendre aux taxations du "premier" canton, même si celles-ci sont déjà entrées en force (PETER LOCHER, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 2 e éd., Berne 2003, p. 167; WALTER RYSER/BERNARD ROLLI, Précis de droit fiscal suisse, 4 e éd., Berne 2002, p. 146).

La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), entrée en vigueur le 1 er janvier 2001, a ouvert la voie du recours de droit administratif contre les décisions cantonales de dernière instance

BGE 131 I 145 S. 148

qui portent sur une matière réglée dans ses titres 2 à 5 et 6, chapitre 1 (art. 73). Certains auteurs considèrent que ce recours devrait se substituer largement au recours de droit public - qui est subsidiaire - dans les affaires de double imposition intercantonale (cf. p. ex. ERNST HÖHN/PETER MÄUSLI, Interkantonales Steuerrecht, 4 e éd., Berne/Stuttgart/Vienne 2000, p. 564 ss; THOMAS MEISTER, Rechtsmittelsystem der Steuerharmonisierung. Der Rechtsschutz nach StHG und DBG, thèse St-Gall 1994, p. 228 ss, 299).

Dans les cas où les décisions en cause n'ont pas - toutes - été prises en dernière instance cantonale et pour autant qu'il n'y ait pas lieu - par exception - de se prononcer également sur des éléments de la taxation elle-même, seul le recours de droit public entre en ligne de compte (DANIELLE YERSIN, Harmonisation fiscale: La dernière ligne droite, in Archives 69 p. 328). Cela vaut d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, les recourants ne soutiennent pas que la notion de domicile selon le droit de l'un ou de l'autre des cantons ne serait pas conforme à l'art. 3 de la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, mais se plaignent exclusivement d'une violation des règles de conflit tendant à éviter la double imposition. Ainsi, les recourants auraient dû procéder par la voie du recours de droit public. Le fait que leur recours soit appelé "recours de droit administratif" n'empêche pas qu'il soit recevable comme recours de droit public, car l'intitulé erroné du mémoire de recours ne saurait nuire aux recourants, pour autant que cette écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui est ouverte ( ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509; ATF 124 I 223 consid. 1a p. 224 et les arrêts cités).

2.2 En vertu de l' art. 90 al. 1 let. b OJ , l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.

En l'occurrence, les recourants dénoncent la violation des règles de droit fédéral sur la détermination du domicile fiscal principal, en se prévalant du principe de l'interdiction de la double imposition, tel qu'il est consacré à l' art. 127 al. 3 Cst. Ainsi, le recours satisfait aux exigences de motivation posées par la disposition précitée.

2.3 Au surplus, déposé en temps utile contre une décision qui touche les recourants dans leurs intérêts juridiquement protégés, le présent recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ .

BGE 131 I 145 S. 149

2.4 Saisi d'un recours en matière de double imposition intercantonale, le Tribunal fédéral dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (arrêt 2P.289/2000 du 8 janvier 2002, RDAF 2001 II p. 506, Archives 71 p. 416, RF 57/2002 p. 184, StE 2002 A 24.32 n o 6, consid. 1c; LOCHER, op. cit., p. 159 et les références citées; MARTIN ARNOLD, Der steuerrechtliche Wohnsitz natürlicher Personen im interkantonalen Verhältnis nach der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Archives 68 p. 449 ss, 488).

3. Le principe de l'interdiction de la double imposition déduit de la Constitution fédérale (cf. art. 46 al. 2 aCst. et 127 al. 3 1 re phrase Cst.) s'oppose à ce qu'un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu'un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant des règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d'un autre canton (double imposition virtuelle; cf. ATF 125 I 54 consid. 1b p. 55/56, ATF 125 I 458 consid. 2a p. 466/467 et l'arrêt cité).

Ces conditions sont réalisées en l'espèce, dans la mesure où les recourants, assujettis dans le canton du Jura dès l'année 2001, estiment que ce canton outrepasse sa souveraineté fiscale au détriment du canton de Bâle-Campagne. Il appartient donc au Tribunal fédéral de déterminer quel est le canton compétent pour leur imposition dès l'année 2001.

4.

4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'interdiction de la double imposition intercantonale (cf. art. 127 al. 3 1 re phrase Cst. et art. 46 al. 2 aCst. ), l'imposition du revenu et de la fortune mobilière d'une personne revient au canton où cette personne a son domicile fiscal. Par domicile fiscal, on entend en principe le domicile civil, c'est-à-dire le lieu où la personne réside avec l'intention de s'y établir durablement (cf. art. 23 al. 1 CC ), ou le lieu où se situe le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l'impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances objectives, et non en

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fonction des déclarations de cette personne; dans cette mesure, il n'est pas possible de choisir librement un domicile fiscal ( ATF 125 I 458 consid. 2b p. 467 et les arrêts cités).

Ces considérations demeurent valables sous l'empire de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, qui, à son art. 3 al. 2, contient une définition analogue du domicile de la personne physique, laquelle correspond également à celle de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11; cf. art. 3 al. 2).

4.2 Si une personne séjourne alternativement à deux endroits, son domicile fiscal se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites ( ATF 125 I 458 consid. 2d p. 467 et les arrêts cités).

Exceptionnellement, la jurisprudence a admis l'existence d'un domicile alternant, c'est-à-dire de deux domiciles fiscaux d'importance égale, lorsqu'un contribuable a des liens d'égale intensité avec les deux lieux où il séjourne. Tel est le cas lorsque le contribuable transfère à intervalles réguliers son domicile d'un lieu dans un autre puis à nouveau au premier endroit, de telle manière qu'en additionnant ces périodes, la durée de la résidence à chacun des deux endroits soit à peu près équivalente sur une année. L'existence d'un domicile alternant entraîne en principe le partage de la souveraineté fiscale entre les deux cantons concernés, les facteurs fiscaux étant répartis par moitié ( ATF 100 Ia 242 consid. 2b p. 243; arrêt 2P.201/1996 du 4 décembre 1998, Pra 88/1999 n o 87 p. 484, consid. 2b; HÖHN/MÄUSLI, op. cit., § 7 n. 44 s. et la jurisprudence citée).

5. Dans le cas particulier, les recourants sont propriétaires de leur maison de X. depuis environ dix ans. Il s'agit d'une maison individuelle faisant partie d'une série de maisons contiguës ("Reiheneinfamilienhaus"), sise sur une parcelle de 300 m 2 et qui comporte cinq pièces pour une surface habitable de 150 m 2 . Les locaux sont comme neufs.

Les recourants affirment passer chaque semaine environ trois à quatre jours (et nuits) auprès de la famille de leur fille, à Y., et en partie aussi auprès de celle de leur fils, à Z. (SO). A Y., ils ont d'abord apparemment sous-loué une pièce dans l'appartement de cinq pièces qui appartient en propriété par étages à leur fille et à son mari. Le loyer de 500 fr. par mois n'aurait toutefois pas été déclaré au fisc bâlois. Depuis septembre 2002, leur fille et son mari

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louent à leur intention à la communauté des propriétaires d'étages un local pouvant servir d'atelier ("Atelierraum"), situé au sous-sol ("kleiner Allgemeinraum UG") et équipé d'une douche et d'un WC. En abattant un mur - ce qu'ils ont apparemment fait -, les locataires peuvent faire en sorte que ce local communique directement avec leur appartement. Le loyer est de 300 fr. par mois. A Z., les recourants disposent également d'une chambre dans la maison de leur fils.

Les recourants font valoir qu'ils ont tous leurs contacts sociaux (activités associatives: sport, jass; rencontres avec des amis) durant leurs séjours à Y. C'est de là aussi qu'ils se rendraient chez le médecin et chez le physiothérapeute.

Les conditions d'habitation à X., d'une part, et à Y. ainsi qu'à Z., d'autre part, ne sont pas comparables. A Y. et Z., ils ne disposent que d'un pied-à-terre chez leurs enfants, de dimensions plutôt modestes et plus ou moins précaire. Qu'ils offrent un défraiement à leur fille n'y change rien. A X., au contraire, ils sont propriétaires d'une maison offrant toutes les commodités et où ils sont véritablement chez eux. La différence marquée existant entre les deux "cadres de vie" donne à penser que c'est là que se trouve le centre de leurs intérêts personnels. S'agissant de la durée du séjour, ils affirment passer environ la moitié de la semaine à X. et l'autre moitié à Y. ou, parfois également, à Z., ce qui diminue la durée du séjour à Y. De plus, quoiqu'ils en disent, il est probable que les recourants ont noué des contacts aussi à X., ne serait-ce qu'avec les voisins qui prennent soin de leur maison et de leur jardin durant leurs absences. Il convient aussi de relever que les visites ne se font pas à sens unique: non seulement les recourants vont trouver leurs enfants et petits enfants à Y. et Z., mais aussi ceux-ci passent des week-ends et des vacances dans la maison de X.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le centre des intérêts personnels et, partant, le domicile fiscal principal des recourants se trouvent à X., sans qu'il soit besoin de trancher la controverse portant sur la consommation d'eau. Compte tenu de la différence des conditions d'habitation, un domicile alternant n'entre pas en considération. Il en va ici différemment du cas tranché par l'arrêt 2P.201/1996, précité, où la contribuable partageait son temps entre sa maison de Soleure et son appartement de 3 pièces et demie à Zurich.

BGE 131 I 145 S. 152

6. Les recourants évoquent l'éventualité que le droit du canton du Jura de les imposer soit périmé. La question n'a pas à être examinée, du moment que l'exception de péremption ne peut pas être soulevée par le contribuable, mais seulement par le canton concurrent (LOCHER, op. cit., p. 172 s. et la jurisprudence citée). Or, dans sa détermination du 23 juillet 2004, le Service juridique du canton de Bâle-Campagne n'excipe pas de la péremption.