Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 130 I 347 Generato dall'IA

Alimony Modification Judgment Clarity Refusal Subject to Appeal

Numero d'incarto BGE 130 I 347
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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A man, after divorcing his spouse, initially agreed to pay a monthly alimony of 7,000 Swiss Francs until the end of 1987, and then 6,500 Swiss Francs thereafter. On June 29, 1999, he sought to modify this court-approved agreement, primarily seeking to eliminate alimony payments starting July 1, 1999, or alternatively to reduce them. On October 11, 2000, a temporary court order reduced the payment to 3,000 Swiss Francs per month effective from October 1, 2000. A subsequent judgment on August 5, 2002, further adjusted this to 1,500 Swiss Francs starting January 1, 2000. Both ex-spouses appealed this decision, leading to a ruling on December 18, 2002, that set a new alimony start date of September 1, 2002. The ex-husband later requested a clarification on this ruling, seeking confirmation of his understanding that he should pay 3,000 Swiss Francs from October 1, 2000, and then 1,500 Swiss Francs from September 1, 2002. This request was rejected on January 15, 2004, leading him to challenge the ruling for its lack of clarity and potential inconsistency regarding the alimony obligations.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 9 BV und 482 ZPO/VD; Gesuch um Erläuterung eines Urteils betreffend Abänderung eines Scheidungsurteils. Ein Dispositiv, das sich nicht über sämtliche, für die Zeit ab Einreichung der Klage auf Abänderung eines Scheidungsurteils geschuldeten Unterhaltsbeiträge ausspricht, ist - in Anbetracht der Urteilserwägungen - unvollständig (E. 3).

Parole chiave

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misure cautelari nel divorzio modifica del mantenimento del figlio revisione di una decisione diritto delle obbligazioni divorzio contenzioso data di inoltro

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 9 BV

The reference appears alongside Art. 482 ZPO/VD in the Regeste, indicating it was a basis for the public law appeal concerning the alleged arbitrary application of cantonal law.

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Sentenze successive che citano questa decisione (110)

5A_368/2026 (2026-08-20)
Temporary custody modification pending divorce-abatement proceeding upheld; appeal limited to constitutional review under summary-procedure standard.
«…de&type=show_document&highlight_docid=BGE-134-III-426#page426) E. 2.2 mit Hinweisen) - um einen Zwischenentscheid ([BGE 130 I 347](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-130-I-347#page347) E. 3…»
5A_661/2025 (2025-11-14)
Inadmissibility of civil law appeal against provisional child maintenance measures due to lack of irreparable legal prejudice.
«…recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), est de nature incidente au sens de l'art. 93 LTF (parmi plusieurs: [ATF 130 I 347](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
101 2024 328 (2025-09-08) · fr
Modification of Divorce Decree and Retroactive Child Support Calculation
«…titue une mesure d'exécution anticipée, dont le sort définitif sera réglé dans le jugement de modification au fond (ATF 130 I 347 consid. 3.2). Le juge du fond doit statuer dans le dispositif sur les contributions dues pour toute la Tribunal cant…»
5A_570/2025 (2025-09-02)
«…s le cadre d'une procédure de modification du jugement de divorce, à savoir une décision incidente ( art. 93 LTF ; [ATF 130 I 347](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
101 2024 214 (2025-05-22) · fr
Appellate Review of Provisional Child Support and Custody Post-Separation
«…26 septembre 2024 consid. 3.1.1 et 3.1.4 ; 101 2022 20 du 17 août 2022 consid. 2.1.3 et les références citées, not. ATF 130 I 347 consid. 3.2 ; arrêt TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 ; arrêt TC VD HC/2022/365 du 3 mai 2022 consid. 3.2.2).…»
5A_874/2024 (2025-05-01)
«…_docid=atf%3A%2F%2F134-III-426%3Ade&number_of_ranks=0#page426) E. 2.2 mit Hinweisen) - um einen Zwischenentscheid ([BGE 130 I 347](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
101 2025 79 (2025-03-27) · fr
Provisional Child Support Appeal Dismissed Due to Insufficient Motivation
«…soit de mesures d'exécution anticipée provisoires dont le sort définitif doit être réglé dans le jugement au fond (ATF 130 I 347 consid. 1.2 ; arrêt TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.1) ; que le grief de l’appelant relatif à l’absence de pri…»
C/3160/2021 (2024-11-28) · ge
Appeal Regarding Shared Custody, Visitation, and Child Support Calculation
«…s pendant une procédure en entretien déploient leurs effets jusqu'à l'entrée en force du jugement sur le fond (ATF [130 I 347](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=130%20I%20347) consid. 3.2; [128 III 121](https://justice.ge.ch…»
101 2024 233 (2024-10-08) · fr
Child Support Modification Effective Date and Imputed Income in Provisional Ruling Appeal
«…toute la période courant dès l'ouverture de l'action, les montants alloués en mesures provisoires étant décomptés (ATF 130 I 347 consid. 1.2 ; arrêt TF 5A_185/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3). 2.1.1. En l'espèce, le Président a considéré que le…»
101 2024 120 (2024-09-26) · fr
Appeal Regarding Provisional Child Support Increase Based on Changed Financial Circumstances
«…e dispositif de son jugement, sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action (ATF 130 I 347 consid. 1.2 ; arrêt TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.1). 3.1.2. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution…»
C/24035/2022 (2024-02-27) · ge
Spousal and Child Support Modification Appeal Regarding Changed Financial Circumstances
«…tant décomptés (ATF [137 III 586](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=137%20III%20586) consid. 1.2; [130 I 347](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=130%20I%20347) consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral [5A\_712…»
HC.2023.790 (2024-01-16) · vd
Father v. Mother: Appeal on Child Custody and Financial Support Obligations
«…Les mesures provisionnelles déploient leurs effets jusqu'à l'entrée en force du jugement sur le fond (ATF 130 I 347 consid. 3.2; 128 III 121 consid. 3c/bb ; TF 5A\_725/2008 du 6 août 2009 consid. 3.1.3). Selon l'art. 126 CC, le juge du…»
101 2023 150 (2024-01-03) · fr
Parental Authority and Recalculated Child Support Modification
«…la période courant dès l'ouverture de l'action, les montants alloués en mesures provisoires devant être décomptés (ATF 130 I 347 consid. 3.2). L'application de l'art. 303 al. 1 CPC suppose que le rapport de filiation existe déjà à l'ouverture de l'…»
C/9903/2020 (2023-12-15) · ge
Parental Authority, Custody, Visitation, and Support Modification Appeal
«…soires ordonnées pendant la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises (ATF 137 III 586 consid. 1.2; 130 I 347 consid. 3.2; 128 III 121 c. 3c/bb). En d'autres termes, si le juge ne modifie pas les mesures provisionnelles en pronon…»
5A_407/2023 (2023-08-18)
«…orglichen Massnahmen für die Dauer des Scheidungsverfahrens ( BGE 134 III 426 E. 1) - um einen Zwischenentscheid ( BGE 130 I 347 E. 3.2 mit Hinweisen; zuletzt etwa Urteil 5A_191/2019 vom 26. Juli 2019 E. 1.1), der, weil er die Obhut über ein Kind…»

Testo completo

Urteilskopf

130 I 347

29. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause X. contre dame X. ainsi que Tribunal cantonal du canton de Vaud (recours de droit public)

5P.70/2004 du 11 novembre 2004

Regeste

Art. 9 BV und 482 ZPO/VD; Gesuch um Erläuterung eines Urteils betreffend Abänderung eines Scheidungsurteils.

Ein Dispositiv, das sich nicht über sämtliche, für die Zeit ab Einreichung der Klage auf Abänderung eines Scheidungsurteils geschuldeten Unterhaltsbeiträge ausspricht, ist - in Anbetracht der Urteilserwägungen - unvollständig (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 347

BGE 130 I 347 S. 347

Le 7 mars 1988, le Président du Tribunal du district de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux X. et ratifié, sous le chiffre III du dispositif, la convention sur les effets accessoires du divorce des 10 et 15 octobre 1987. Aux termes du chiffre I de cet accord, X. s'engageait, en particulier, à verser à son ex-femme une rente mensuelle ( art. 151 CC ) de 7'000 fr. jusqu'au 31 décembre 1987 et de 6'500 fr. par la suite.

X. a agi en modification de ce jugement le 29 juin 1999, concluant, principalement, à la suppression de la contribution dès le 1 er juillet suivant et, subsidiairement, à sa réduction à dire de justice.

Statuant sur mesures provisoires le 11 octobre 2000, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a réduit la rente à 3'000 fr. dès le 1 er octobre précédent.

Par jugement du 5 août 2002, cette même autorité a admis partiellement l'action en modification et modifié le chiffre I de la convention susmentionnée, en ce sens notamment que la rente a été arrêtée à 1'500 fr. dès le 1 er janvier 2000.

BGE 130 I 347 S. 348

Le 18 décembre 2002, sur recours de dame X. et de son ex-mari, lesquels concluaient respectivement à l'allocation d'une rente mensuelle de 3'000 fr. dès le 1 er janvier 2000 et à sa suppression, ou réduction à 1'500 fr., dès le 1 er juillet 1999, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a fixé l'entrée en vigueur de la rente au 1 er septembre 2002. En bref, elle a dérogé au principe selon lequel la modification doit prendre effet au jour du dépôt de la demande pour retenir une date ultérieure, soit le 1 er septembre 2002, "date du jugement". Si tant l'amélioration des revenus de la crédirentière que la diminution de ceux du débirentier existaient déjà au moment de l'ouverture de l'action, force était toutefois de constater que la défenderesse ne pouvait pas vraiment connaître les revenus effectifs de son ex-époux, le premier juge ayant relevé que la situation financière de ce dernier était difficile à cerner. Dès lors, si, avant les mesures provisionnelles du 11 octobre 2000, la créancière d'aliments ne pouvait être sûre de rien, elle pouvait en revanche raisonnablement considérer, après ce moment, que le montant de 3'000 fr. était dû, ce d'autant plus qu'il avait été confirmé par les mesures provisionnelles du 7 janvier 2002. Il convenait également de prendre en considération la durée de la procédure (environ trois ans), le fait que l'intéressée perçoit de l'assurance invalidité une rente mensuelle de 2'010 fr. et est censée recevoir 3'000 fr. depuis le 1 er octobre 2000, ainsi que l'absence de toute fortune. Si elle avait réalisé quelques économies, celles-ci ne devaient pas être importantes et ne pourraient, en tous les cas, pas lui permettre de rembourser un montant de quelque 36'000 fr. au minimum (1'500 fr. x 24 mois).

Le 19 septembre 2003, X. a requis l'interprétation de l'arrêt du 18 décembre 2002, en ce sens qu'il doit contribuer à l'entretien de son ex-épouse par le versement de 3'000 fr. dès le 1 er octobre 2000, puis de 1'500 fr. dès le 1 er septembre 2002.

Statuant le 15 janvier 2004, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté cette requête.

Le Tribunal fédéral a admis dans la mesure de sa recevabilité le recours de droit public formé par X. contre cet arrêt.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. Bien que la formulation du recours soit sur ce point quelque peu confuse, on comprend de façon suffisamment claire, sous l'angle

BGE 130 I 347 S. 349

de l' art. 90 al. 1 let. b OJ , que le recourant se plaint d'une application insoutenable du droit cantonal de procédure. En substance, la cour cantonale aurait arbitrairement considéré que le dispositif de l'arrêt modifiant le jugement de divorce n'est pas équivoque, incomplet, contradictoire en lui-même ou avec les motifs de l'arrêt au sens de l'art. 482 du code de procédure civile vaudois (CPC/VD). Selon le recourant, en se bornant à dire que le débirentier doit verser à la crédirentière "une rente mensuelle ( art. 151 CC ) [...] de 1'500 fr. dès le 1 er septembre 2002", le dispositif de l'arrêt du 18 décembre 2002 laisserait supposer que le débirentier doit, jusqu'à cette date, payer 6'000 fr. (recte: 6'500 fr.) par mois, ce qui ne ressortirait pas du considérant six de l'arrêt.

3.1 D'après la Chambre des recours, le dispositif litigieux est tout à fait clair, complet et cohérent et ne nécessite pas une interprétation selon l' art. 482 CPC /VD. La question en jeu, à savoir celle de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle pension, est réglée dans le dispositif conformément au considérant six de l'arrêt: la contribution est due à partir du mois suivant (c'est-à-dire dès le 1 er septembre 2002) le jugement de première instance modifiant la rente, lequel a été rendu le 5 août 2002. En réalité, le problème ne réside pas dans l'interprétation de l'arrêt du 18 décembre 2002, mais dans la coordination des mesures provisoires et de la décision au fond. Vu l'ordonnance de mesures provisoires du 11 octobre 2000, le montant de la rente a été réduit à 3'000 fr. par mois dès octobre 2000 et, à la suite de l'arrêt du 18 décembre 2002, aujourd'hui définitif et exécutoire, à 1'500 fr. dès septembre 2002, alors même que les mesures provisoires sont, en principe, efficaces jusqu'à jugement exécutoire sur le fond ( art. 114 al. 1 CPC /VD), c'est-à-dire, en l'espèce, jusqu'à l'expiration du délai de recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 18 décembre 2002. En effet, si l'action en modification est, comme en l'espèce, fondée, les montants que le débiteur a payés provisoirement ne sont pas dus. La date d'entrée en vigueur de la nouvelle pension, selon le jugement au fond, prime celle fixée par mesures provisoires, car celles-ci n'ont pas autorité de chose jugée.

3.2 En refusant, pour ces motifs - au demeurant erronés -, de faire application de l' art. 482 CPC /VD, selon lequel il y a lieu à interprétation d'un jugement définitif ou d'un arrêt lorsque le dispositif en est équivoque, incomplet, contradictoire ou encore lorsque, par une inadvertance manifeste, le dispositif est en contradiction

BGE 130 I 347 S. 350

flagrante avec les motifs, la Chambre des recours a versé dans l'arbitraire.

Par opposition aux mesures de réglementation que sont les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, lesquelles sont définitivement acquises et s'appliquent jusqu'à ce que les pensions fixées par le jugement de divorce prennent effet ( ATF 128 III 121 consid. 3c/bb p. 123), la diminution ou la suppression de la contribution d'entretien à titre provisoire dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce constitue une mesure d'exécution anticipée, dont le sort définitif sera réglé dans le jugement de modification au fond ( ATF 117 II 368 consid. 4c/bb p. 371). Cela signifie qu'il appartient au juge de la modification de statuer dans le dispositif sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action, les montants alloués en mesures provisoires étant décomptés.

En l'espèce, il résulte à l'évidence des motifs de l'arrêt du 18 décembre 2002 que les juges cantonaux saisis notamment du recours de la créancière qui limitait ses conclusions au montant de 3'000 fr. dès le 1 er janvier 2000, n'ont pas voulu que le débirentier doive payer encore à son ex-femme 3'500 fr. - soit la différence par rapport aux 6'500 fr. arrêtés dans le cadre du divorce - pour la période courant du 1 er octobre 2000 au 1 er septembre 2002. En examinant si l'ex-épouse du recourant devait rembourser "un montant de quelque 36'000 fr. au minimum", correspondant à 24 mensualités de 1'500 fr., ce dernier montant représentant la différence entre la contribution de 3'000 fr. allouée dès le 1 er octobre 2000 sur mesures provisoires et celle réduite à 1'500 fr. dès le 1 er septembre 2002 au terme de la procédure en modification, cette autorité a incontestablement considéré que la crédirentière avait droit à 6'500 fr. jusqu'au 1 er octobre 2000 et 3'000 fr. par mois dès cette date.

Au vu de ces considérations, le dispositif de l'arrêt du 18 décembre 2002, qui se borne à constater que le recourant doit verser une contribution de 1'500 fr. par mois dès le 1 er septembre 2002, était dès lors clairement incomplet.