Valais Cantonal Insurance Court Jurisdiction Over Compensation Fund Damages Claim
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involves an association, represented by its former chairman from 1984 to 1999, which was affiliated as an employer with a cantonal compensation fund. Due to outstanding debt for social insurance contributions from September 1997 to January 1999, the compensation fund received certificates of insolvency for a total of 200,512 francs. In July 2000, the fund held the former chairman liable and demanded he compensate for the financial loss. The chairman contested the decision, arguing against the jurisdiction of the cantonal insurance tribunal to hear the case based on an alleged lack of legal foundation. Despite these objections, the tribunal found itself competent and ruled in favor of the fund. The former chairman then appealed against this judgment at the Swiss Federal Tribunal.
Regesto Legislator
UfficialeRegeste Art. 6 Ziff. 1 EMRK; Art. 30 Abs. 1 BV; Art. 13 Abs. 5 § 2 des Gerichtsorganisationsgesetzes des Kantons Wallis. Das Kantonale Versicherungsgericht des Wallis beruht auf einem formellen Gesetz. Art. 52 AHVG und Art. 81 Abs. 3 AHVV (in der bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Fassung). Die Zuständigkeit der kantonalen Rekursbehörde nach Art. 85 Abs. 1 AHVG zur Beurteilung von Schadenersatzklagen im Sinne von Art. 52 AHVG ergibt sich direkt aus dem Bundesrecht (Art. 81 Abs. 3 AHVV) und bedarf keiner diese Streitigkeiten zuweisender kantonaler Bestimmung.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is cited in the reasoning section as the constitutional basis for the right to a judgment by a court established by law.
This provision is cited in the reasoning section which explains the basis for the claim for compensation, though the dispositive does not explicitly rely on it for the final order (which is omitted in the provided text excerpt and typically found at the very end).
This provision is cited in the reasoning section which explains the obligation of the compensation fund to bring the case before the cantonal review authority.
Sentenze successive che citano questa decisione (91)
Testo completo
Urteilskopf
129 V 196
29. Extrait de l'arrêt dans la cause Y. contre Caisse cantonale valaisanne de compensation et Tribunal des assurances du canton du Valais
H 176/01 du 7 mars 2003
Regeste
Art. 6 Ziff. 1 EMRK ; Art. 30 Abs. 1 BV ; Art. 13 Abs. 5 § 2 des Gerichtsorganisationsgesetzes des Kantons Wallis.
Das Kantonale Versicherungsgericht des Wallis beruht auf einem formellen Gesetz.
Art. 52 AHVG und Art. 81 Abs. 3 AHVV (in der bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Fassung).
Die Zuständigkeit der kantonalen Rekursbehörde nach Art. 85 Abs. 1 AHVG zur Beurteilung von Schadenersatzklagen im Sinne von Art. 52 AHVG ergibt sich direkt aus dem Bundesrecht ( Art. 81 Abs. 3 AHVV ) und bedarf keiner diese Streitigkeiten zuweisender kantonaler Bestimmung.
Sachverhalt ab Seite 197
BGE 129 V 196 S. 197
A.- X. était une association au sens des art. 60 ss CC (...); elle était affiliée en tant qu'employeur à la Caisse cantonale valaisanne de compensation (ci-après: la caisse). Y. fut le président du comité directeur de cette association de 1984 à 1999.
(...)
Le 16 juillet, le 28 octobre et le 20 décembre 1999, l'Office des poursuites de Z. a délivré à la caisse, dans le cadre de procédures de recouvrement des cotisations de la période de septembre 1997 à janvier 1999, des actes de défaut de biens après saisie pour un montant total de 200'512 fr. 45. Par décision du 14 juillet 2000, la caisse a informé Y. qu'elle le rendait à nouveau responsable du dommage subi et qu'elle lui en demandait réparation jusqu'à concurrence de ce montant. L'intéressé a formé opposition à cette décision.
B.- Le 8 septembre 2000, la caisse a porté le cas devant le Tribunal des assurances du canton du Valais, en concluant à ce que le défendeur fût condamné à lui payer le montant de 200'512 fr. 45.
Y. a contesté l'existence d'une base légale suffisante permettant au Tribunal des assurances de se saisir de la demande et rejeté toute responsabilité dans le dommage subi par la caisse.
Après avoir reconnu sa compétence, le Tribunal a admis la demande, par jugement du 3 avril 2001. (...)
C.- Y. interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de frais et dépens.
BGE 129 V 196 S. 198
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer.
(...)
Erwägungen
Extrait des considérants:
4. Devant l'Autorité de céans, le recourant conteste à nouveau la possibilité pour la caisse de porter son litige devant l'instance inférieure valaisanne: d'une part, l'existence du Tribunal cantonal des assurances en tant que tribunal établi par la loi ne serait pas garantie; d'autre part, cette juridiction ne traiterait selon le droit cantonal que du contentieux sur recours et non du contentieux par voie d'action. Ces griefs doivent être écartés :
4.1 Conformément à l' art. 30 al. 1 Cst. - qui, de ce point de vue, à la même portée que l' art. 6 par. 1 CEDH ( ATF 127 I 198 consid. 2b) -, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Le droit à un procès équitable exige que l'organisation judiciaire soit fondée sur la loi et que la compétence des tribunaux, ainsi que leur composition soient déterminées par des normes générales et abstraites. Chaque justiciable a donc droit d'être jugé par le tribunal compétent ratione personae, loci, temporis et materiae. L'organisation judiciaire doit en principe reposer sur une loi au sens formel. Mais celle-ci peut ne contenir que les principes fondamentaux relatifs à l'organisation et à la compétence des tribunaux et confier à l'exécutif le soin de régler les modalités de détail.
Le recourant veut voir dans l'entrée en vigueur partielle de la loi valaisanne d'organisation judiciaire du 27 juin 2000 (LOJ; RS VS 173.1) une absence de base légale à l'existence du Tribunal cantonal des assurances. Conformément à l'art. 36 al. 2 de la loi, le Conseil d'Etat du canton du Valais a fixé l'entrée en vigueur de la LOJ au 1er janvier 2001 par arrêté du 13 décembre 2000. S'il est vrai qu'il a différé dans le temps l'entrée en vigueur de l'art. 13 al. 5 § 2 de la loi, selon lequel une cour du Tribunal cantonal constitue le Tribunal des assurances, il en fait de même pour l' art. 33 let . e et f de la loi, qui abroge le décret d'exécution du 28 mai 1980 de la loi d'organisation judiciaire du 13 mai 1960 et le décret organisant le tribunal des assurances et déterminant les autorités judiciaires compétentes prévues par la loi fédérale sur les assurances en cas de maladie et d'accident du 19 mai 1915. Aux termes de l'art. 1 du décret de 1915
BGE 129 V 196 S. 199
et de l' art. 16 al. 1 let . c du décret de 1980, en vigueur lorsque le jugement attaqué a été rendu conformément au report à une date ultérieure des dispositions abrogatoires de la LOJ, le Tribunal cantonal des assurances est constitué par une section du Tribunal cantonal. Ces deux décrets émanant du Grand Conseil du canton du Valais, l'existence du Tribunal cantonal des assurances reposait bien sur une loi au sens formel.
4.2 Conformément à l'art. 12 de la loi d'application valaisanne de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 12 novembre 1998 (LALAVS; RS VS 831.1), le Tribunal cantonal des assurances est l'autorité cantonale de recours au sens de l' art. 85 al. 1 LAVS . Selon l' art. 81 al. 3 RAVS , la caisse de compensation qui maintient sa décision en réparation du dommage, à la suite de l'opposition formée par l'employeur, doit sous peine de déchéance de ses droits porter le cas par écrit devant l'autorité de recours du canton dans lequel l'employeur a son domicile. Ainsi, la compétence du Tribunal cantonal des assurances, autorité cantonale de recours au sens de l' art. 85 al. 1 LAVS , pour connaître des actions en réparation du dommage au sens des art. 52 LAVS et 81 al. 3 RAVS, découle directement du droit fédéral et ne nécessite aucune disposition légale cantonale spécifique lui attribuant ce contentieux.