Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 129 III 225 Generato dall'IA

Masterpiece Trademark Rejection for Financial Services

Numero d'incarto BGE 129 III 225
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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In 1994, an individual filed for the registration of the trademark "MASTERPIECE" in Switzerland for financial services. The Swiss Federal Institute of Intellectual Property rejected the application in September 1996, and an appeal to the Swiss Federal Commission of Intellectual Property Appeals was also denied in February 1998. Further attempts to appeal were declared inadmissible for procedural reasons. In July 1998, the individual made a second attempt to register "MASTERPIECE" for various financial services under class 36, but the institute again indicated its intention to reject this application. Despite opposition and requests for a formal decision, the application was refused in November 2001, and an appeal was again denied by the Commission of Appeals in October 2002. Subsequently, an administrative law appeal was filed with the Swiss Federal Tribunal. The primary contention was whether "MASTERPIECE" was a generic description not protectable under Swiss trademark law, as it was seen as an indication of quality or excellence, common to the public domain. The tribunal was asked to determine if this designation should be granted trademark protection despite having been registered in other European countries.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Markenrecht; Zugehörigkeit zum Gemeingut (Art. 2 lit. a MSchG). Der Gebrauch des Begriffs "MASTERPIECE" in Verbindung mit Finanzdienstleistungen ist eine Beschaffenheitsangabe die zum Gemeingut gehört. Die Zugehörigkeit zum Gemeingut liegt in der Beurteilung jedes einzelnen Staates; somit kann die Praxis in verschiedenen Ländern unterschiedlich sein (E. 4 und 5).

Parole chiave

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registrazione del marchio servizi finanziari demanio pubblico protezione dei consumatori diritto estero ditta figurativa

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Applied for the ordering of court costs against the appellant since the appeal was rejected.

Art. 2 lit. a MSchG

This provision, excluding signs belonging to the public domain, was the substantive basis for confirming the rejection of the trademark registration.

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Sentenze successive che citano questa decisione (327)

B-192/2026 (2026-06-08)
MASTERCOAT Trademark Denied for Descriptive Mark
«…- gut zählen ferner Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (BGE 129 III 225 E. 5.2 "Master- piece"; 128 III 447 E. 1.6 "Premiere"; Urteil des BGer 4A_178/2023 vom 8. August 2023 E. 3.2 "Truedepth…»
B-6526/2025 (2026-05-26)
BON PASTA Trademark Registration Refused
«…einzutra- gen und die endgültige Entscheidung dem Zivilgericht zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2 "Swatch Uhrband", 129 III 225 E. 5.3 "Masterpiece I"; Ur- teil des BGer 4A_178/2023 vom 8. August 2023 E. 4.8 "Truedepth"). 4. 4.1 De Beschwerdefüh…»
B-2583/2024 (2026-02-26)
Allerclear v. ALLERLIBRE
«…tère descriptif de la marque doit être reconnaissable sans effort particulier d'imagination ou de raisonnement (cf. ATF 129 III 225 consid. 5.1 "Masterpiece" et les réf. cit.). Des associations d'idées ou allusions n'ayant qu'un rapport éloigné avec l…»
B-3352/2025 (2026-02-17)
Deutsche Tourenwagen Meisterschaft Trademark Refusal Affirmed
«…nzutragen und die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2 "Swatch-Uhrband [3D]"; 129 III 225 E. 5.3 "Masterpiece"), was die Prüfungsbefugnis der Beschwerdeinstanz allerdings nicht beeinflusst (vgl. Urteil des BGe…»
B-102/2025 (2026-02-16)
Green Leaf Motif Trademark Lacks Distinctiveness for Vegan Confectionery
«…edlich ausfallen (BGE 136 III 474 E. 6.3 "Madonna [fig.]"; 135 III 416 E. 2.1 "Calvi"; 130 III 113 E. 3.2 "Montessori"; 129 III 225 E. 5.5 "Masterpiece" je mit Hinweisen; Urteile des BGer 4A_136/2019 vom 15. Juli 2019 E. 2.4.3 "Revelation"; 4A.5/2004…»
B-1119/2025 (2025-11-11)
Descriptive Trademarks PINKGLOW, RUBYGLOW, and HONEYGLOW Not Registrable
«…t insbesondere auch Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (BGE 129 III 225 E. 5.2 "Master-piece"; 128 III 447 E. 1.6 "Pre- miere"; Urteil des BGer 4A_178/2023 vom 8. August 2023 E. 3.2 "True- de…»
B-5480/2024 (2025-11-10)
Mytico Trademark Refused Due to Descriptive Use of "Mitico"
«…sind ferner auch Zeichen, die sich in allge- meinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (BGE 129 III 225 E. 5.1 f. "Masterpiece"; 128 III 447 E. 1.6 "Première"; Ur- teile des BGer 4A_178/2023 vom 8. August 2023 E. 3.2 "Trued…»
B-2457/2024 (2025-10-23)
"I COLORI DEL SAPORE" Flag Similarity Case
«…eiden keine bindende Präjudizwirkung zu (vgl. BGE 136 III 474 E. 6.3 "Madonna [fig.]"; 130 III 113 E. 3.2 "Montessori"; 129 III 225 E. 5.5 "Masterpiece"). Wie die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung zutref- fend erklärt (a.a.O., Rz. 21), prüft j…»
B-1023/2025 (2025-10-13)
NOVOTECH Trademark Refused for Switzerland - Descriptive and Lacks Distinctiveness
«…gut zählen ferner Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen oder re- klamehaften Anpreisungen erschöpfen (BGE 129 III 225 E. 5.2 "Master- piece"; 128 III 447 E. 1.6 "Premiere"; Urteil des BGer 4A_178/2023 vom 8. August 2023 E. 3.2 "Truedepth…»
B-6157/2024 (2025-09-10)
Goldbears Trademark Registration Denied
«…nd (BGE 148 III 257 E. 6.2.2 "Puma World Cup Qatar 2022 et al./Qatar 2022 [fig.] et al."; 145 III 178 E. 2.3.1 "Apple"; 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece"). Vom breiten Publikum ist die Kenntnis eines Grund- wortschatzes englischer Vokabeln zu erwarten…»
GE.2025.0013 (2025-08-26) · vd
Company Barred from COVID-19 Aid for Period of Punitive Closure; Subsidy Interest Excluded
«…all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-III-28%3Ade&number_of_ranks=0#page28) consid. 4.3; [129 III 225](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=10&from_…»
B-5079/2024 (2025-08-12)
MILK DES ALPES Trademark Lacks Distinctiveness
«…nzutragen und die endgültige Entscheidung dem Zivilrichter zu überlassen (BGE 130 III 328 E. 3.2 "Swatch-Uhrband [3D]"; 129 III 225 E. 5.3 "Masterpiece"), was die Prüfungsbefugnis der Beschwerdeinstanz allerdings nicht beeinflusst (vgl. Urteil des BGe…»
B-4246/2024 (2025-07-08)
Cultivated Trademark Application Rejected as Descriptive
«…nd (BGE 148 III 257 E. 6.2.2 "Puma World Cup Qatar 2022 et al./Qatar 2022 [fig.] et al."; 145 III 178 E. 2.3.1 "Apple"; 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece"). Vom breiten Publikum ist die Kenntnis eines Grund- wortschatzes englischer Vokabeln zu erwarten…»
B-1768/2024 (2025-06-19)
WOW Trademark Rejection
«…unfähig sind auch Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshin- weisen oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (BGE 129 III 225 E. 5.1 "Masterpiece"; Urteile des Bundesgerichts [BGer] 4A_528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.1 "ePostSelect [fig.]"; 4A_1…»
B-3251/2024 (2025-06-19)
Speedmax Trademark Refusal Affirmed
«…in allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaf- ten Anpreisungen erschöpfen (BGE 128 III 447 E. 1.6 "Première"; BGE 129 III 225 E. 5.2 "Masterpiece"; Urteil des BGer 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 "we make ideas work"; Urteile des BVGer B-11…»

Testo completo

Urteilskopf

129 III 225

37. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. contre Institut fédéral de la propriété intellectuelle ainsi que Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle (recours de droit administratif)

4A.7/2002 du 7 février 2003

Regeste

Markenrecht; Zugehörigkeit zum Gemeingut ( Art. 2 lit. a MSchG ).

Der Gebrauch des Begriffs "MASTERPIECE" in Verbindung mit Finanzdienstleistungen ist eine Beschaffenheitsangabe die zum Gemeingut gehört. Die Zugehörigkeit zum Gemeingut liegt in der Beurteilung jedes einzelnen Staates; somit kann die Praxis in verschiedenen Ländern unterschiedlich sein (E. 4 und 5).

Sachverhalt ab Seite 225

BGE 129 III 225 S. 225

A.- En 1994, X. a demandé l'enregistrement du signe MASTERPIECE en tant que marque suisse.

Cette demande a été rejetée le 19 septembre 1996 par l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après: l'Institut).

X. a recouru auprès de la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle (ci-après: la Commission de recours), qui, par décision du 20 février 1998, a rejeté la demande d'enregistrement. Le recours formé par X. au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du

BGE 129 III 225 S. 226

19 mai 1998, l'avance de frais ayant été versée tardivement. La demande de restitution de délai déposée par X. a été rejetée par la Cour de céans le 22 juin 1998.

B.- Le 3 juillet 1998, X. a présenté une nouvelle demande d'enregistrement de la marque suisse MASTERPIECE pour les services suivants de la classe 36: "services d'assurance; services de garantie, d'agence et de courtage, en relation avec les assurances, l'investissement, les pensions et la finance; services d'actuariat; services de règlement des pertes; règlement des sinistres; recherches d'assurances et financières; assurances-vie; services de retraite, réassurance; services bancaires, services de crédit; analyses, gérance, recherches et rapports en matière financière; constitution et placement de fonds; services de prêts; gérance de biens fonciers; estimation et évaluation financières; services financiers de location, achat et vente, services de sponsoring financiers; services de garants; services de fiduciaires; services d'informations, services de conseils et de consultants en rapport avec les services précédents".

Le 22 décembre 1998, l'Institut a informé X. de son intention de rejeter sa demande d'enregistrement et celle-ci s'y est opposée. Par la suite, l'Institut et X. ont maintenu leur position.

Le 13 mars 2000, l'Institut a informé X. que, comme il s'agissait de la deuxième tentative du même déposant d'enregistrer le signe MASTERPIECE pour des services identiques en classe 36, sans que la requérante ne se soit prévalue de motifs nouveaux justifiant un changement de pratique, le refus d'enregistrement serait maintenu. X. a alors demandé à ce qu'une décision soit rendue.

Par décision du 9 novembre 2001, l'Institut a refusé l'enregistrement du signe MASTERPIECE.

Le 7 décembre 2001, X. a recouru auprès de la Commission de recours, en concluant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2001 et à ce que l'enregistrement de la marque suisse MASTERPIECE soit accepté pour tous les services revendiqués.

Par décision du 21 octobre 2002, la Commission de recours a rejeté le recours de X. Elle a laissé ouverte la question du caractère abusif de la seconde demande d'enregistrement, dès lors qu'elle avait été déposée immédiatement après la fin de la procédure judiciaire concernant une demande identique. Entrant toutefois en matière, la Commission de recours a confirmé la décision de l'Institut du 9 novembre 2001 selon laquelle le signe MASTERPIECE ne pouvait être protégé en tant que marque.

BGE 129 III 225 S. 227

C.- Contre cette décision, X. interjette un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision de la Commission de recours du 21 octobre 2002 et de la décision de l'Institut du 9 novembre 2001. Elle demande également le renvoi de l'affaire à l'Institut pour qu'il procède à l'enregistrement de la marque no 5411/1998 MASTERPIECE au bénéfice de X.

L'Institut a renoncé à déposer des observations. Quant à la Commission de recours, elle invite le Tribunal fédéral à confirmer la décision attaquée.

Erwägungen

Extrait des considérants:

4.

4.1 La Commission de recours a considéré en substance que le terme MASTERPIECE, compris par une part non insignifiante du public suisse, se traduisait par l'expression de "chef-d'oeuvre". En relation avec un service, cette désignation décrivait la qualité de celui-ci, à savoir ce qu'un maître réalise particulièrement bien, de sorte qu'il s'agissait d'une indication de nature publicitaire ne pouvant être protégée en tant que marque.

4.2 La recourante s'oppose à ce point de vue. Elle soutient en résumé que la Commission de recours fait erreur en traduisant l'expression MASTERPIECE par "chef-d'oeuvre" et en admettant que celle-ci peut se référer à des services. Selon elle, MASTERPIECE doit être traduit par "Meisterstück" en allemand et se réfère exclusivement à une chose, comme du reste le mot "pièce" en français. Quant au mot anglais "masterwork", dont l'équivalent allemand est "Meisterwerk", il correspond à la définition de "chef-d'oeuvre" en français. Utilisé pour des services appartenant au domaine des assurances et au secteur financier, le terme MASTERPIECE équivaut à un contresens et ne peut donc avoir d'emblée une portée publicitaire. Du reste, MASTERPIECE a été enregistré comme marque dans de nombreux autres pays européens.

5.

5.1 Aux termes de l' art. 2 let. a LPM (RS 232.11), sont exclus de la protection les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés. Selon une pratique constante, les désignations décrivant notamment la nature ou la qualité du produit ou du service auquel la marque s'applique font partie du domaine public ( ATF 127 III 160 consid. 2b/aa p. 166; ATF 118 II 181 consid. 3b p. 182; ATF 100 Ib 250 consid. 1). Les qualificatifs de nature publicitaire tombent en particulier

BGE 129 III 225 S. 228

dans cette catégorie (arrêt du Tribunal fédéral 4A.7/1997 du 23 mars 1998, publié in sic! 4/1998 p. 397, consid. 1; cf. également MARBACH, Markenrecht, SIWR III, Bâle 1996, p. 41; ROSENKRANZ, Handbuch über die Markeneintragung, 2e éd., Zurich 1995, n. 103 et 108).

Des associations d'idées ou des allusions qui n'ont qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service concerné ne sont cependant pas suffisantes pour admettre qu'une désignation appartient au domaine public. Le rapport avec le produit ou le service doit être tel que le caractère descriptif de la marque doit être reconnaissable sans efforts particuliers d'imagination ( ATF 128 III 454 consid. 2.1 p. 458; ATF 127 III 160 consid. 2b/aa p. 166 s.; ATF 120 II 144 consid.3b/aa p. 149 et les références citées). A cet égard, il est suffisant que le signe apparaisse comme descriptif dans une seule région linguistique de Suisse ( ATF 127 III 160 consid. 2b/aa in fine et l'arrêt cité; confirmé in ATF ATF 128 III 447 consid. 1.5 p. 451). Des expressions de la langue anglaise peuvent entrer en considération, pour autant qu'elles soient compréhensibles pour une partie non insignifiante du public de notre pays ( ATF 108 II 487 consid. 3).

5.2 La décision entreprise relève que la désignation MASTERPIECE est comprise par une partie importante du public suisse, ce que la recourante admet elle-même. Dans son acception commune, MASTERPIECE définit en anglais une production surpassant en excellence les autres. Contrairement à ce que soutient la recourante, les objets ne sont pas les seuls concernés. Ainsi, on peut dire "his learning in the law being his masterpiece" (cf. The Shorter Oxford English Dictionary, Oxford 1990). En outre, MASTERPIECE correspond à "chef-d'oeuvre" en français et à "capolavoro" en italien, soit deux termes qui s'appliquent aussi bien à un objet qu'à une prestation intellectuelle. Enfin, MASTERPIECE se traduit en allemand à la fois par "Meisterstück" et par "Meisterwerk" (cf. Langenscheidts Enzyklopädisches Wörterbuch, Allemagne 1989), de sorte que les nuances invoquées par la recourante entre "Werk" et "Stück" ou entre "piece" et "work" tombent à faux. Il en découle qu'en fonction de son sens commun, le terme MASTERPIECE est de nature à susciter immédiatement et sans efforts d'imagination particuliers auprès du public suisse moyen un rapprochement avec la qualité, voire l'excellence du produit ou des services offerts en comparaison avec des produits ou des services concurrents. Il s'agit donc d'une désignation qualitative qui appartient au domaine public.

Cette conclusion correspond du reste à la pratique. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que ne pouvaient pas bénéficier de la protection issue du droit des marques les désignations suivantes:

BGE 129 III 225 S. 229

"Avantgarde" pour des véhicules automobiles et leurs pièces (arrêt 4A.7/1997 précité, publié in sic! 4/1998 p. 397), "VIP-Card" pour des prestations de services effectuées au moyen d'une carte de crédit (arrêt 4A.11/1993 du 15 décembre 1993, publié in FBDM 1994 I p. 47), "Vantage" pour des appareils électroniques et des instruments de musique ( ATF 108 II 487 ), "More" ou "Super" pour des cigarettes ( ATF 103 II 339 consid. 4; ATF 95 II 461 consid. 2 p. 467), "Dominant" pour des vins ( ATF 96 I 248 consid. 2), "Extra", "Exactus" pour des montres ( ATF 78 II 457 consid. 3). Pour d'autres exemples, cf. DAVID, Commentaire bâlois, n. 13 et 19 ad art. 2 LPM ; MARBACH, op. cit., p. 41; WILLI, Markenschutzgesetz, Zurich 2002, n. 56 ss ad art. 2 LPM .

5.3 Comme il ne s'agit pas d'un cas limite, rien ne justifie de procéder à l'inscription et de laisser au juge civil le soin de décider à l'occasion d'un conflit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A.13/1995 du 20 août 1996, publié in sic! 2/1997 p. 159, consid. 5c; ATF 103 Ib 268 consid. 3b in fine).

5.4 C'est en vain que la recourante invoque à titre de comparaison des décisions émanant de l'instance inférieure, dès lors que le Tribunal fédéral ne saurait être lié par des précédents dont il n'a pas eu à connaître ( ATF 100 Ib 250 consid. 5; 91 I 356 consid. 6).

5.5 Enfin, ce n'est pas parce que la recourante a pu faire enregistrer sa marque dans d'autres États européens que celle-ci devrait, pour cette seule raison, également l'être en Suisse. L'appartenance au domaine public et plus particulièrement le caractère descriptif d'une désignation ne doit être appréciée qu'en fonction de l'impression que celle-ci dégage en Suisse, car chaque État peut avoir des conceptions différentes (cf. ATF 99 Ib 10 consid. 4; ATF 96 I 251 consid. 4 p. 255). Le fait qu'une désignation ait été enregistrée comme marque à l'étranger n'est donc qu'un élément parmi d'autres qui peut être pris en compte (cf. WILLI, op. cit., n. 9 ad art. 2 LPM ; DAVID, op. cit., n. 7 ad art. 2 LPM ; MARBACH, op. cit., p. 30). Les textes internationaux en la matière, à savoir l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (RS 0.232.112.3), qui renvoie à la Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle (RS 0.232.04), tous deux révisés à Stockholm le 14 juillet 1967, prévoient du reste une règle similaire à celle de l' art. 2 LPM (cf. ATF 128 III 454 consid. 2). Les États disposent donc d'une grande marge d'appréciation pour décider de l'enregistrement d'une marque, de sorte qu'il est admis que leur pratique en ce domaine puisse différer (WILLI, op. cit., n. 4 ad art. 2 LPM ).

Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté.