Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 128 III 76 Generato dall'IA

Apprentice Injury at State Agricultural Institute; Cantonal Liability vs. Workers' Accident Insurance Act

Numero d'incarto BGE 128 III 76
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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On March 22, 1994, a serious accident occurred involving a young apprentice farmer at an agricultural institute of the Republic and Canton of Jura. The institute, insured for liability by a national assurance company, organized a cleaning of its facilities for an open house event using a rented 4-meter-high mobile crane without safety barriers or brakes. The head of operations delegated supervision to a colleague who was absent during the incident. The apprentice was cleaning a stable's ceiling when a bull escaped confinement, struck the mobile crane, and caused the apprentice to fall, resulting in severe injuries and permanent disability. Criminal charges led to guilty verdicts against the supervisor and his assistant. The injured party claimed substantial compensation from the Canton of Jura, leading to a legal examination of state liability under cantonal public law and challenging the insurance privilege under federal law concerning accident insurance. The cantonal constitutional court confirmed state liability and determined that the state could not invoke federal accident liability exemptions. This decision was contested before the Swiss Federal Tribunal.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 61 Abs. 1 OR; Zulässigkeit einer Berufung gegen einen Entscheid, der die Staatshaftung des Kantons bejaht. Auf die Berufung ist nicht einzutreten, wenn die geltend gemachten Ansprüche dem kantonalen Staatshaftungsrecht unterstehen; dies gilt unabhängig davon, ob der Verletzte ein Angestellter des Gemeinwesens ist oder nicht (E. 1a). Die Berufung ist hingegen zulässig, wenn das in Art. 44 Abs. 2 UVG vorgesehene Haftungsprivileg zu prüfen ist (E. 1b).

Parole chiave

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diritto agrario colpa grave responsabilità dello Stato motivi di sicurezza prestazioni dell'assicurazione infortuni infortunio sul lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 61 Abs. 1 OR
Art. 61 Abs. 1 OR ; Zulässigkeit einer Berufung gegen einen Entscheid, der die Staatshaftung des Kantons bejaht.
Art. 44 Abs. 2 UVG
Die Berufung ist hingegen zulässig, wenn das in Art. 44 Abs. 2 UVG vorgesehene Haftungsprivileg zu prüfen ist (E.
Art. 61 al. 1 CO
a) Selon l' art. 61 al. 1 CO , la législation cantonale peut déroger aux dispositions du Code des obligations en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge.
Art. 61 al. 2 CO
L' art. 61 al. 2 CO exclut cette possibilité lorsqu'il s'agit d'actes se rattachant à l'exercice d'une industrie, par quoi il faut entendre une activité qui ne relève pas des tâches de l'Etat, notamment une activité exercée dans le seul but d'en tirer des ressources (cf.
Art. 44 al. 1 OJ
En effet, le recours en réforme est ouvert en cas de contestations civiles portant sur un droit de nature non pécuniaire ( art. 44 al. 1 OJ ), en cas de contestations civiles portant sur un droit de nature pécuniaire d'une valeur litigieuse suffisante ( art.
Art. 46 OJ
1 OJ ), en cas de contestations civiles portant sur un droit de nature pécuniaire d'une valeur litigieuse suffisante ( art. 46 OJ ), en cas d'affaires
Art. 45 OJ
civiles citées à l' art. 45 OJ , ou encore dans l'une des hypothèses énumérées à l'art.
Art. 44 LAA
Il se pose dans ce contexte le problème de l' art. 44 LAA , puisque l' art.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 5 PA

Cited in conjunction with Art. 97 al. 1 OJ to define what constitutes a decision subject to an administrative appeal.

Art. 61 al. 1 OR

This provision was the basis for determining that the cantonal law exclusively governed the liability claim, leading to the inadmissibility of the appeal in reform.

Art. 44 al. 2 LAA

The Federal Tribunal examined the application of this provision to determine if an exception to the inadmissibility of the appeal in reform applied.

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«…ospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-148-I-145#page145) consid. 4.1; [128 III 76](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-128-III-76#page76) cons…»
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«…_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F148-I-145%3Ade&number_of_ranks=0#page145) E. 4.1; [128 III 76](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
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«…_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F148-I-145%3Ade&number_of_ranks=0#page145) E. 4.1; [128 III 76](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
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«…2017 consid. 2 et 2A.770/2006 du 26 avril 2007 consid. 4.1 et, s'agissant de la responsabilité étatique cantonale, ATF 128 III 76 E. 1a et arrêt 2C.4/2000 du 3 juillet 2003 consid. 2.2). 5.2. Cela étant dit, certains actes dommageables, qu'ils aie…»
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«…ires de prudence dont le respect se serait imposé à toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances (ATF 128 III 76 consid. 1b ; TF 4A\_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 2.2.5). 5.2 Il convient d’abord de relever que…»
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«…appliquées à titre de droit cantonal supplétif constitue une violation du droit cantonal, et non du droit fédéral ( ATF 128 III 76 consid. 1a; 127 III 248 consid. 1b; arrêt 2C_199/2021 du 7 juillet 2021 consid. 2.1). Dans ce contexte, le Tribunal…»
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Testo completo

Urteilskopf

128 III 76

14. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause Nationale Suisse Assurances et République et Canton du Jura contre Y. (recours en réforme)

4C.296/2001 du 7 janvier 2002

Regeste

Art. 61 Abs. 1 OR ; Zulässigkeit einer Berufung gegen einen Entscheid, der die Staatshaftung des Kantons bejaht.

Auf die Berufung ist nicht einzutreten, wenn die geltend gemachten Ansprüche dem kantonalen Staatshaftungsrecht unterstehen; dies gilt unabhängig davon, ob der Verletzte ein Angestellter des Gemeinwesens ist oder nicht (E. 1a).

Die Berufung ist hingegen zulässig, wenn das in Art. 44 Abs. 2 UVG vorgesehene Haftungsprivileg zu prüfen ist (E. 1b).

Sachverhalt ab Seite 77

BGE 128 III 76 S. 77

A.- Le mardi 22 mars 1994, Y. (ci-après: le demandeur) a été victime d'un grave accident dans les circonstances suivantes.

Il était apprenti-agriculteur à l'Institut agricole de Z., qui est un service de la République et Canton du Jura, laquelle est assurée contre le risque de sa responsabilité civile par la Nationale Suisse Assurances.

Le chef de l'exploitation, A., avait ordonné de nettoyer les bâtiments en vue d'une journée "portes ouvertes". Il avait loué à cette fin un pont roulant, d'une hauteur de 4 mètres, qui ne comportait pas de barrières de protection, ni de freins sur les roues. Il n'a pas donné d'instructions sur la manière d'exécuter le travail et ne s'est pas occupé de la surveillance. Il avait délégué cette tâche à son collaborateur B., qui n'était pas présent au moment de l'accident.

Le demandeur se trouvait sur le pont roulant et lavait le plafond d'une écurie à l'aide d'un appareil de nettoyage bruyant. Huit jeunes taureaux se trouvaient en liberté dans ce local, alors qu'il aurait été possible de les faire sortir. Un autre apprenti, C., se chargeait de les maintenir dans un coin de l'écurie en tenant une fourche. Un taurillon a échappé à sa surveillance et a heurté le pont roulant, provoquant la chute du demandeur.

Ce dernier a subi de graves lésions corporelles qui ont entraîné son invalidité totale et permanente.

Par jugement du 27 février 1996, A. et B. ont été reconnus coupables de lésions corporelles graves par négligence.

BGE 128 III 76 S. 78

B.- Par mémoire du 8 juin 1999, le demandeur a réclamé à la République et Canton du Jura, avec dénonciation de l'instance à la Nationale Suisse Assurances, la part non couverte de son préjudice, évaluée à plusieurs centaines de milliers de francs.

Estimant que le litige ne relevait pas de la compétence des tribunaux civils, la cour cantonale a transmis le dossier à la Cour constitutionnelle du canton du Jura, laquelle, par arrêt du 15 mai 2000, a retenu que la responsabilité de l'Etat était fondée sur le droit public cantonal et a transmis en conséquence l'affaire à la Chambre administrative du Tribunal cantonal jurassien.

La Chambre administrative, par arrêt du 16 juillet 2001, a admis la responsabilité des défenderesses et retenu que celles-ci ne pouvaient pas invoquer le privilège de l'art. 44 al. 2 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20).

C.- La République et Canton du Jura et la Nationale Suisse Assurances exercent un recours au Tribunal fédéral, intitulé "recours en réforme éventuellement recours de droit administratif". Elles concluent à ce que la juridiction fédérale n'admette pas la responsabilité de principe des défenderesses et à ce qu'elle déboute le demandeur de toutes ses conclusions.

Le Tribunal fédéral rejette le recours en réforme dans la mesure où il est recevable, déclare irrecevable le recours de droit administratif et confirme l'arrêt attaqué.

Erwägungen

Extrait des considérants

1. a) Selon l' art. 61 al. 1 CO , la législation cantonale peut déroger aux dispositions du Code des obligations en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. Cette disposition habilite les cantons à soustraire au droit privé fédéral et à soumettre à des règles de droit public cantonal la responsabilité de la collectivité publique, de ses magistrats et fonctionnaires (cf. ATF 122 III 101 consid. 2a/bb et les références citées).

L' art. 61 al. 2 CO exclut cette possibilité lorsqu'il s'agit d'actes se rattachant à l'exercice d'une industrie, par quoi il faut entendre une activité qui ne relève pas des tâches de l'Etat, notamment une activité exercée dans le seul but d'en tirer des ressources (cf. ATF 126 III 370 consid. 7b; ATF 113 II 424 consid. 1a; ATF 101 II 177 consid. 2a; ATF 89 II 268 ).

L'exploitation d'un institut agricole tend à favoriser la formation professionnelle des cultivateurs et à promouvoir une utilisation

BGE 128 III 76 S. 79

optimale du sol; on peut donc considérer qu'il s'agit d'une tâche de l'Etat, relevant de l'économie publique. Qu'un institut d'agriculture puisse également être constitué sur une base purement privée n'y change rien (cf. pour le cas des hôpitaux: ATF 122 III 101 consid. 2a/bb; ATF 101 II 177 consid. 2a). Les recourantes ne le contestent d'ailleurs pas. En conséquence, le canton du Jura était habilité par l' art. 61 al. 1 CO à adopter des règles autonomes de droit public pour régir sa responsabilité et celle de ses fonctionnaires en relation avec l'exploitation de cet institut agricole.

Il n'est pas contesté que le canton du Jura a adopté des dispositions qui régissent de façon générale la responsabilité de l'Etat, de ses magistrats et fonctionnaires. Par conséquent, la responsabilité du canton du Jura est réglée exclusivement par le droit public cantonal. Comme l'assureur responsabilité civile n'est tenu de payer qu'à la condition que la responsabilité de l'assuré soit engagée, son obligation dépend également des règles de responsabilité fixées par le droit public cantonal. Savoir si l'assureur pourrait être condamné à paiement à l'égard du lésé directement est une question qui n'a pas été tranchée à ce stade par la cour cantonale et ne saurait donc être examinée ici.

Les recourantes tentent de soutenir que le droit cantonal ne concernerait que la responsabilité de l'Etat à l'égard des tiers, mais non pas à l'égard de ses propres employés. Cette interprétation est erronée. On ne voit pas pourquoi le législateur cantonal aurait voulu soumettre sa responsabilité au droit public lorsque le lésé est extérieur à l'administration, tout en choisissant de la soumettre au droit privé lorsque le lésé est un de ses agents. Une telle distinction ne trouve aucun fondement objectif. Par tiers au sens du droit cantonal, il faut donc entendre tout lésé qui a subi un acte dommageable imputable à l'Etat et à ses agents. Cette question a d'ailleurs déjà été tranchée dans ce sens à propos d'une disposition cantonale comparable (cf. arrêt 2C.1/1999 du 12 septembre 2000, consid. 2c).

Dès lors que le canton a fait valablement usage de la faculté ouverte par l' art. 61 al. 1 CO , la prétention en responsabilité est régie exclusivement par le droit public cantonal, de sorte que la voie de la réforme est fermée ( ATF 127 III 248 consid. 1b; ATF 126 III 370 consid. 7d; ATF 122 III 101 consid. 2a/cc).

En effet, le recours en réforme est ouvert en cas de contestations civiles portant sur un droit de nature non pécuniaire ( art. 44 al. 1 OJ ), en cas de contestations civiles portant sur un droit de nature pécuniaire d'une valeur litigieuse suffisante ( art. 46 OJ ), en cas d'affaires

BGE 128 III 76 S. 80

civiles citées à l' art. 45 OJ , ou encore dans l'une des hypothèses énumérées à l'art. 44 let. a à f OJ (qui n'entrent pas en considération en l'espèce). Il n'est nulle part prévu qu'une contestation de droit public cantonal puisse donner lieu à un recours en réforme.

Lorsque la prétention litigieuse relève du droit public cantonal, le recours en réforme est exclu, même si le droit cantonal incorpore des notions de droit fédéral ( ATF 127 III 248 consid. 1b; ATF 126 III 370 consid. 5; ATF 116 II 91 ), renvoie au droit fédéral en tant que droit cantonal supplétif ( ATF 127 III 248 ibidem; ATF 126 III 370 consid. 5; ATF 119 II 297 consid. 3c) ou encore s'il faut trancher une question préalable relevant du droit fédéral ( ATF 125 III 461 consid. 2).

Le recours en réforme est donc en principe irrecevable.

b) Il n'est fait exception à la règle qui précède que si le droit fédéral contient une norme dont le droit cantonal devait tenir compte et qui délimite les compétences cantonales (cf. ATF 125 III 461 consid. 2; ATF 119 II 297 consid. 4; ATF 115 II 237 consid. 1c; ATF 103 II 75 consid. 1).

Il se pose dans ce contexte le problème de l' art. 44 LAA , puisque l' art. 44 al. 2 LAA prévoit que les dispositions spéciales sur la responsabilité civile contenues dans les lois fédérales et cantonales ne sont pas applicables. L' art. 44 al. 2 LAA restreint donc la possibilité pour les cantons de déroger au droit fédéral.

En admettant qu'un recours immédiat soit ici possible (cf. art. 50 OJ ), il ne peut qu'être rejeté. L' art. 44 al. 2 LAA exonère notamment l'employeur de sa responsabilité en raison d'un accident professionnel à l'égard de son employé qu'il a assuré conformément à la LAA, à la condition toutefois que l'accident n'ait pas été provoqué intentionnellement ou par une négligence grave.

Lorsque l'employeur est une personne morale - comme c'est le cas en l'occurrence -, il faut lui imputer les actes de ses organes ( art. 55 al. 2 CC ). Le chef de l'exploitation était assurément un organe du canton dans la gestion de cet institut agricole. Or, il lui est précisément reproché de ne pas avoir donné des instructions adéquates et de ne pas avoir mis en place une surveillance appropriée. Les recourantes font valoir que le chef d'exploitation ne peut pas être présent partout et régler ou surveiller toutes les activités lui-même. Cependant, s'il a délégué ses compétences à son collaborateur, celui-ci devient, en raison de cette délégation, un organe de l'employeur. Toute autre construction juridique reviendrait à dire qu'il suffit d'avoir une structure hiérarchisée pour que la responsabilité de l'employeur se dilue, ce qui n'est pas acceptable. Il

BGE 128 III 76 S. 81

faut rappeler que l'employeur est tenu d'assurer la sécurité de ses employés ( art. 328 al. 2 CO ).

La cour cantonale a bien montré que ce travail avait été organisé en violant les règles de précaution les plus élémentaires et les organes du canton du Jura en sont responsables, dès lors qu'ils n'ont pas donné d'instructions adéquates ni mis en place une surveillance idoine. L'apprenti devait nettoyer le plafond sur un pont roulant d'une hauteur de 4 mètres qui n'était pas pourvu de barrières de protection ou d'un frein sur les roues; il effectuait son travail de lavage avec un appareil bruyant, propre à effrayer les jeunes taureaux qui se trouvaient dans l'écurie, alors que la prudence aurait commandé de les éloigner; ces animaux n'étaient pas gardés avec sûreté, ce qui ne pouvait pas échapper à des professionnels compétents. Du moment que l'accident était prévisible en raison de la manière dangereuse de procéder au nettoyage, les règles de précaution les plus élémentaires, dont le respect s'imposait à toute personne raisonnable placée dans la même situation, ont été violées (cf. ATF 119 II 443 consid. 2a; ATF 115 II 283 consid. 2a). En considérant dans de pareilles circonstances qu'il y avait faute grave imputable à l'employeur et que celui-ci ne pouvait se prévaloir de l' art. 44 LAA , la cour cantonale n'a pas transgressé le droit fédéral (cf., sur l'application de l' art. 44 LAA , arrêt 6S.542/1997 du 5 novembre 1997, consid. 3a).

Le recours en réforme doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.

c) Par le même acte, les recourantes ont déclaré qu'elles formaient un recours de droit administratif.

Selon l' art. 97 al. 1 OJ , le Tribunal fédéral connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l' art. 5 PA (RS 172.021).

L' art. 5 al. 1 PA qualifie de décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, qui sont fondées sur le droit public fédéral. Or, la prétention d'espèce - comme on l'a vu - est fondée sur le droit public cantonal. En conséquence, le recours de droit administratif est irrecevable.

De toute manière, la prétendue violation de l' art. 44 LAA a été débattue en instance de réforme (cf. ci-dessus consid. 1b). Du reste, l' art. 44 LAA , par son objet, relève plutôt du droit privé fédéral (responsabilité civile) que du droit public fédéral.

d) Le recours interjeté ne peut pas être converti en un recours de droit public (sur la possibilité d'une conversion: cf. ATF 120 II 270

BGE 128 III 76 S. 82

consid. 2; ATF 116 II 376 consid. 3; ATF 112 II 512 consid. 2). En effet, un recours de droit public ne pourrait être interjeté en l'espèce que pour violation des droits constitutionnels des citoyens ( art. 84 al. 1 let. a OJ ); or, un tel recours n'est recevable que si l'acte indique quel est le droit constitutionnel violé et en quoi consiste cette violation ( art. 90 al. 1 let. b OJ ; ATF 127 I 38 consid. 3c; ATF 127 III 279 consid. 1c; ATF 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b; ATF 125 I 492 consid. 1b). Dès l'instant où l'acte de recours ne précise pas le droit constitutionnel qui aurait été enfreint, il ne peut pas être traité comme un recours de droit public ( ATF 116 II 376 consid. 3b; ATF 112 II 145 consid. 2c).