Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 127 IV 163 Generato dall'IA

Supplementary Benefit Fraud by Concealment of Assets

Numero d'incarto BGE 127 IV 163
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In this case, an individual, who moved to Switzerland in 1975, fraudulently obtained supplemental social security benefits by concealing his financial situation from the authorities. From September 1980 to May 1997, he was granted a pension based on apparent indigence by the Office for the Elderly in Geneva. However, it was later discovered that in 1978, he had won a substantial amount of money from a French lottery, which he deposited in a German bank account and later transferred to a bank in Zurich without ever disclosing this to the authorities. This omission led to charges of fraud as he continued to receive benefits without revealing his true financial status. Although he provided some information to the authorities when requested, he consistently failed to disclose his full financial assets, thus committing acts of deception at various points during the review of his financial status.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 148 aStGB: unerlaubter Bezug von Zusatzleistungen der Sozialversicherung, Betrug. Täuschung durch "konkludentes Handeln". Der Bezüger von Versicherungsleistungen, die nur bedürftigen Personen zustehen, begeht eine solche Täuschung, wenn er auf eine Anfrage der zuständigen Behörde hin betreffend seine wirtschaftliche Lage nur einen von ihr verlangten Kontoauszug vorlegt, obwohl er auf einem anderen Konto, welches er nie angegeben hat, ein beachtliches Vermögen besitzt (E. 2).

Parole chiave

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truffa in materia di prestazioni beneficiario di prestazioni complementari occultamento di beni truffa conteggio delle prestazioni stato di bisogno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 148 aStGB
Art. 148 aStGB: unerlaubter Bezug von Zusatzleistungen der Sozialversicherung, Betrug.
Art. 148 aCP
coupable d'escroquerie (art. 148 aCP) en raison des faits susdécrits.
Art. 59 CP
This criminal code article was explicitly cited by the appellant in their appeal grounds, likely concerning sentencing or legal qualifications.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 59 CP

This criminal code article was explicitly cited by the appellant in their appeal grounds, likely concerning sentencing or legal qualifications.

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Sentenze successive che citano questa decisione (273)

33.2025.20 (2025-09-04) · ti
Benefits Fraud and Recovery of Overpayments
«…récis Stämpfli, 3 ed. 2010, ad art. 146 n. 10; DTF 140 IV 11 consid. 2.3.2). Su questi aspetti ci si riferisca alla DTF 127 IV 163; emanata a seguito dell’annullamento parziale di precedente giudizio da parte dell’alta Corte con la STF 6S.288/2000),…»
A/35/2025 (2025-06-05) · ge
Heirs' Appeal of Supplementary Benefit Repayment Demand Based on Post-2017 Inheritance
«…astuce était remplie, dès lors que l’autorité ne pouvait que très difficilement déceler la fortune de l’intéressé (ATF [127 IV 163](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=127%20IV%20163) consid. 2b). Sur le plan subjectif, l'escroque…»
SK.2025.7 (2025-05-19)
Counterfeit Euro Scheme in Switzerland Leads to Fraud and Money Laundering Convictions
«…onsister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14; 127 IV 163 consid. 3b p. 166). Pour qu’il y ait une escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il…»
BS 2024 101 (2025-05-14) · zg
Property Fraud Investigation Reinstated Over Deceptive Document Alteration
«…ts Zürich SB210582 vom 23. August 2022 E. 3.1.1; Maeder/Niggli, a.a.O., Art. 146 StGB N 48 und 51; vgl. auch BGE 127 IV 163 E. 2b [= Pra 2002 Nr. 13]). 4.3.2 Der Tatbestand setzt eine arglistige Täuschung voraus. Art und Intensität der angewa…»
A/1543/2024 (2025-04-24) · ge
Claimant v. Service: Reimbursement of Supplementary Benefits Based on Recalculated Rent and Extended Prescription Period
«…astuce était remplie, dès lors que l’autorité ne pouvait que très difficilement déceler la fortune de l’intéressé (ATF [127 IV 163](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=127%20IV%20163) consid. 2b). Sur le plan subjectif, l'escroque…»
SB240158 (2025-03-25) · zh
Defendant's Murder and Fraud Convictions Upheld, Sentence Reduced, Deportation Ordered
«…ht ausdrücklich zum Ausdruck bringt, sondern durch sein Verhalten miterklärt (BGE 147 IV 73 E. 3.1; 140 IV 11 E. 2.3.2; 127 IV 163 E. 2b; je mit Hinweisen). Eine konkludente Täuschung liegt vor, wenn dem Verhalten des Täters im sozialen Verkehr ein E…»
P/14058/2023 (2025-03-04) · ge
Theft, Fraud, Home Invasion, and Expulsion Case
«…ctes concluants (ATF [140 IV 11](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=140%20IV%2011) consid. 2.3.2.; [127 IV 163](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=127%20IV%20163) consid. 3b). Une simple tromperie ne suffit to…»
SK.2024.64 (2025-02-17)
Professional Fraud and Counterfeiting Ring Leader Convicted
«…onsister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14; 127 IV 163 consid. 3b p. 166). Pour qu’il y ait une escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il…»
S2 2024 4 (2025-02-11) · zg
Appeal Regarding Attempted Fraud and Assault Convictions and Cost Allocation
«…chende Vorstellung hervorrufen. Diese wahrheitswidrige Angabe stellt mithin eine Täu- schungshandlung dar (BGE 127 IV 163). 4.2 Die B.________ AG ist schlussendlich keinem Irrtum unterlegen und hat den vom Beschul- digten geltend…»
SK.2024.47 (2025-02-06)
Federal Criminal Court Convicts One Defendant on Multiple Charges, Acquits Another of Murder Complicity
«…ut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; 127 IV 163 consid. 3b ; arrêt de la Cour des affaires pénales SK.2023.1 du 17 mars 2023, consid. 2.3).…»
6B_719/2024 (2024-12-04)
«…aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-IV-11%3Ade&number_of_ranks=0#page11) E. 2.3.2; [127 IV 163](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
SK.2024.40 (2024-10-31)
Fraud, Counterfeiting, and Money Laundering Conviction and Sentence
«…nsister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14; 127 IV 163 consid. 3b p. 166). Pour qu’il y ait une escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il…»
P/12736/2024 (2024-10-31) · ge
Fraud and Drug Possession Against Elderly Victims
«…mperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2.; 127 IV 163 consid. 3b). Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse.…»
7B_212/2022 (2024-10-10)
«…Ausdruck bringt, sondern durch sein Verhalten miterklärt ( BGE 147 IV 73 E. 3.1 mit Hinweisen; 140 IV 11 E. 2.3.2; 127 IV 163 E. 2b). Entscheidend ist, ob dem Verhalten des Täters im sozialen Verkehr ein Erklärungswert zukommt bzw. wie der Adre…»
BG.2024.32 (2024-09-17)
Jurisdiction determined by theft charge in St. Gallen.
«…hrheit nicht ausdrücklich zum Ausdruck bringt, sondern durch sein Ver- halten miterklärt (BGE 140 IV 11 E. 2.3.2; 127 IV 163 E. 2b; Urteil des Bun- desgerichts 6B_316/2009 vom 21. Juli 2009 E. 2.4 in: AJP 2009 S. 1486). Eine konklud…»

Testo completo

Urteilskopf

127 IV 163

26. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 15 juin 2001 dans la cause N. contre Procureur général et Office cantonal des personnes âgées du canton de Genève (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 148 aStGB: unerlaubter Bezug von Zusatzleistungen der Sozialversicherung, Betrug.

Täuschung durch "konkludentes Handeln". Der Bezüger von Versicherungsleistungen, die nur bedürftigen Personen zustehen, begeht eine solche Täuschung, wenn er auf eine Anfrage der zuständigen Behörde hin betreffend seine wirtschaftliche Lage nur einen von ihr verlangten Kontoauszug vorlegt, obwohl er auf einem anderen Konto, welches er nie angegeben hat, ein beachtliches Vermögen besitzt (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 163

BGE 127 IV 163 S. 163

A.- N. est arrivé en Suisse en 1975. Quelques années plus tard, il a requis de l'Office cantonal genevois des personnes âgées l'octroi

BGE 127 IV 163 S. 164

de prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC; RS 831.30). Se fondant sur son indigence apparente, cet office lui a accordé une rente de septembre 1980 à mai 1997.

Par la suite, il s'est cependant avéré que N. avait, en 1978, gagné au Tiercé français une somme de 280'000 FF, soit 80'000 CHF à 100'000 CHF. Il avait alors versé ce montant sur un compte bancaire en Allemagne, puis l'avait transféré en 1988 auprès de la Banque C. à Zurich, sans jamais en révéler l'existence à l'Office cantonal des personnes âgées.

B.- Le 7 janvier 2000, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu N. coupable d'escroquerie (art. 148 aCP) en raison des faits susdécrits. Ayant retenu en outre une infraction en matière de stupéfiants, il a condamné l'intéressé à dix mois d'emprisonnement avec sursis durant quatre ans.

N. a déféré ce prononcé devant la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève, qui l'a confirmé le 10 avril 2000.

C.- Statuant le 28 septembre 2000 (6S.288/2000), le Tribunal fédéral a admis partiellement le pourvoi en nullité formé par N. contre l'arrêt de la Chambre pénale, a annulé ce jugement et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Le Tribunal fédéral a confirmé que l'intéressé avait commis une escroquerie en sollicitant et obtenant des prestations de l'Office cantonal des personnes âgées, sans l'informer qu'il disposait d'une fortune non négligeable. Cet acte étant toutefois prescrit, il y avait lieu d'examiner si l'intéressé n'avait pas renouvelé cette infraction par la suite, dès lors qu'il avait continué à bénéficier des prestations de l'Office cantonal jusqu'en 1997. A cet égard, dans l'hypothèse où N. s'était borné à passivement percevoir ces prestations sans jamais spontanément déclarer sa situation financière réelle ni être interrogé à ce propos, on ne pouvait considérer qu'il ait répété à chaque fois une tromperie par commission, ni même par omission dès lors qu'il ne se trouvait pas dans une position de garant. En revanche, si l'Office cantonal ne s'était pas contenté de lui verser ces prestations de manière routinière, mais l'avait conduit à s'exprimer une ou plusieurs fois sur sa situation financière, au moins par acte concluant ou silence qualifié, par exemple en l'amenant à renouveler sa demande, il fallait alors admettre que N. avait commis des tromperies par action postérieures à sa demande initiale qui pouvaient, selon la date de leur réalisation, échapper à la prescription.

BGE 127 IV 163 S. 165

Le dossier a été renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle se prononce notamment sur ce point.

D.- Statuant à nouveau le 15 janvier 2001, la Chambre pénale a derechef confirmé le jugement rendu le 7 janvier 2000 par le Tribunal de police.

S'agissant des faits, l'autorité cantonale a retenu les éléments supplémentaires suivants:

Le 1er février 1983, N. a requis de l'Office cantonal des personnes âgées l'octroi de prestations complémentaires, en indiquant expressément ne posséder aucune fortune. Par décision du 8 mars 1983, l'autorité lui a accordé une rente mensuelle avec effet rétroactif au 1er septembre 1980, versée auprès de la Banque Populaire Suisse sur son livret d'épargne no x. Le 2 mars 1987, l'Office cantonal a procédé au réexamen périodique de la situation économique de l'intéressé et lui a soumis un questionnaire à remplir. Le 12 août 1987, N. a répondu n'avoir aucun élément de fortune, à l'exception d'un solde en compte auprès de la Banque Populaire Suisse de 19 fr. 65 au 31 décembre 1986. Le 3 juillet 1992, l'Office cantonal a de nouveau réexaminé la situation de N. et lui a demandé de lui transmettre un extrait de son livret d'épargne no x, mentionnant le capital et les intérêts inscrits au 31 décembre 1991. N. s'est exécuté le 21 août 1992 en adressant une attestation indiquant un solde de 11 fr. 90.

En droit, la Chambre pénale a considéré que l'intéressé avait commis des escroqueries envers l'Office cantonal des personnes âgées en requérant et obtenant des prestations sans révéler sa fortune, non seulement lors de sa demande initiale le 1er février 1983, mais également le 12 août 1987 et le 21 août 1992.

E.- Agissant par la voie du pourvoi en nullité, N. demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 15 janvier 2001 de la Chambre pénale. Il se plaint d'une violation des art. 59 CP et 148 aCP.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le recourant ne nie pas les escroqueries perpétrées en 1983 et 1987, mais conteste avoir réitéré une telle infraction en 1992.

a) D'après l'autorité intimée, le recourant a commis une tromperie par action le 21 août 1992, en se limitant à déclarer à l'Office cantonal des personnes âgées l'existence de son livret d'épargne auprès de la Banque Populaire Suisse, à l'exclusion de tout autre élément de fortune. Certes, l'Office cantonal n'avait pas invité

BGE 127 IV 163 S. 166

l'intéressé à produire d'autres relevés bancaires, mais il ignorait l'existence des avoirs auprès de la Banque C., de sorte qu'il ne pouvait manifestement pas exiger les justificatifs y relatifs.

b) Les agissements en cause du recourant doivent effectivement être qualifiés d'escroquerie.

Certes, le recourant a dûment donné suite à la requête de l'Office cantonal, tendant à la transmission d'un extrait déterminé de son livret d'épargne. Toutefois, il n'a pas révélé ses autres avoirs. Or, il ne pouvait ignorer que la démarche de l'Office cantonal visait en réalité à examiner si l'indigence, dans laquelle il avait expressément déclaré se trouver en 1983 et 1987, perdurait encore. En se limitant à produire le livret d'épargne, il a ainsi, par acte concluant, confirmé ses déclarations antérieures selon lesquelles il ne possédait pas d'autres biens que ce compte et affirmé son indigence. Force est donc de conclure qu'il a réalisé une tromperie par action en 1992 également.

Par ailleurs, la condition de l'astuce reste de même remplie, du moment que l'autorité ne pouvait que très difficilement déceler sa fortune.