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BGE 127 III 534 Generato dall'IA

Condominium Administrator Dismissal Due to Potential Conflict of Interest

Numero d'incarto BGE 127 III 534
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The case involves a dispute between a community of apartment owners and their property manager, a corporation led by a director who also played significant roles in another company with potentially conflicting interests. The conflict arose from several grievances, including the property's management decisions that possibly compromised the fiduciary duties owed to the owners. Among these issues were the failure to oppose construction that obstructed views from the apartments, not representing owners in a local contribution appeal, and an unauthorized change in the use of studio units. When the owners attempted to remove the managing company due to these conflicts of interest, their proposal was rejected, leading them to seek judicial intervention. The situation was complicated by the managing company's intertwined roles and interests, raising concerns over the integrity of their management and prompting the co-owners to question if a just cause for revocation of the manager was present under the Swiss Civil Code. The canton court ruled in favor of the owners, citing potential conflicts as valid grounds for revocation, which was then appealed.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Wichtige Gründe zur Abberufung der Verwaltung einer Stockwerkeigentümergemeinschaft (Art. 712r Abs. 2 ZGB). Wichtige Gründe, um die Verwaltung im Sinne von Art. 712r ZGB abzuberufen, sind gegeben, wenn diese ihre Treuepflicht in schwerwiegender Weise verletzt. Die abstrakte Gefahr einer möglichen Verletzung dieser Pflicht stellt für sich allein keinen wichtigen Abberufungsgrund dar (E. 3).

Parole chiave

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conflitto d'interessi violazione dell'obbligo di fedeltà proprietà per piani giusto motivo disdetta della locazione abitativa licenziamento amministrativo

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 712r al. 1 CC

Cited in the reasoning to describe the general power of the co-owners' assembly to revoke the administrator.

Art. 712r al. 2 CC

Cited in the reasoning to explain the legal basis for demanding the revocation of the administrator by the judge.

Art. 712r al. 2 CC

The Federal Tribunal ruled that the cantonal court violated federal law by revoking the administrator based on Article 712r para. 2 CC.

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Sentenze successive che citano questa decisione (28)

CDP.2024.246 (2024-10-09) · ne
Co-owner's Appeal for Property Manager Revocation Rejected Due to Insufficient Grounds
«…du TF du [21.02.2013 [5A\_795/2012]](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=21.02.2013_5A_795/2012) cons. 2.3 ; [ATF 127 III 534](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=127_III_534), traduit au JT 2002 I 559), un comportement chicanier et vexant…»
PF240036 (2024-09-02) · zh
Homeowner's Challenge to Property Manager Dismissed Due to Untimely Appeal
«…egen "wichtiger Gründe" - Bemerkungen zu BGE 126 III 177 ff., recht (2000), 238, 241; BGE 126 III 177, E. 2b und c; BGE 127 III 534, E. 3a; BGer, 5A_920/2020 vom 15. Oktober 2021, E. 3.5.). Davon könnte vorliegend nur die Rede sein, wenn die Verwalter…»
HC.2022.788 (2022-11-07) · vd
Appeal for Property Administrator Revocation Dismissed Due to Lack of Just Motives
«…che, de légères violations des devoirs de l'administrateur ne sauraient constituer des justes motifs de révocation (ATF 127 III 534 consid. 3a ; CACI 4 juin 2014/289 consid. 7.3.1). b) Constitue ainsi un juste motif de révocation le…»
LF220063 (2022-11-03) · zh
Condominium Association Administrator Reappointment Affirmed
«…htigen Grund für die Abberufung dar, es sei denn, sie erfolgten wiederholt (vgl. zum Ganzen BGE 126 III 177, E. 2a; BGE 127 III 534, E. 3a). Die Lehre nennt überdies schwerwiegende und andauernde Meinungsver- schiedenheiten zwischen Stockwerkeigentüme…»
C1 21 199 (2022-01-14) · vs
Property Administrator Revocation Suit Dismissed as Premature
«…s, au sens de l'article 712r al. 2 CC, tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire (ATF 127 III 534, consid. 1 non publié; 126 III 177, consid. 1a non publié; cf. ATF 108 II 77 consid. 1b). Selon la jurisprudence, la va…»
5A_920/2020 (2021-10-15)
«…ockwerkeigentümer die Fortsetzung des Verwaltungsverhältnisses nach Treu und Glauben unzumutbar erscheinen lassen ( BGE 127 III 534 E. 3a; 126 III 177 E. 2a mit Hinweis). Sie mögen dabei einzeln und je für sich allein betrachtet nur leichte Verstös…»
5A_757/2019 (2020-03-10)
«…il das diesem Rechtsverhältnis immanente Vertrauensverhältnis fehlt bzw. zerstört worden ist ( BGE 126 III 177 E. 2a; 127 III 534 E. 3a). Ob im Einzelfall ein wichtiger Grund vorliegt, entscheidet das Gericht nach seinem Ermessen ( Art. 4 ZGB ). Es…»
ZK1 2018 24 (2019-09-30) · gr
Condominium Association Manager Appointment Challenge Dismissed
«…Abset- zung darstellen, können indes bei einer Gesamtwürdigung des Verhaltens der Verwaltung berücksichtigt werden (BGE 127 III 534 E. 3. = Pra 2002 Nr. 42; 126 III 177 E. 2.; Urteile des Bundesgerichts 5A_521/2016 vom 9. Oktober 2017 E. 2.4 f.; 5A_79…»
5A_521/2016 (2017-10-09)
«…. zur Gesamtwürdigung: DEILLON-SCHEGG, a.a.O., S. 247; seither zu wichtigen Gründen gemäss Art. 712r Abs. 2 ZGB : BGE 127 III 534 E. 3 S. 536 f.; Urteile 5A_795/2012 vom 21. Februar 2013 E. 2.3; 5A_616/2009 vom 9. November 2009 E. 4.2, in: ZBGR 92/…»
C/23486/2015 (2017-04-07) · ge
Co-Owners' Attempt to Revoke Property Administrator Fails on Insufficient Grounds; Appeal Costs Adjusted
«…ties au point de rendre intolérable, selon les règles de la bonne foi, une poursuite des relations contractuelles (ATF [127 III 534](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=127%20III%20534) consid. 3a; Wermelinger, La propriété par étag…»
LF150025 (2016-02-10) · zh
Co-Owners v. Property Manager (Breach of Duty and Trust)
«…Verwaltervertrag oder im Regle- ment eine weitere Konkretisierung erfahren können, vereinbarungsgemäss er- füllen (BGE 127 III 534, Erw. 3a; BGE 126 III 177, Erw. 2a; BK ZGB-MEIER- HAYOZ/REY, Das Stockwerkeigentum, Art. 712a-712t ZGB, Bern 1988, Art.…»
TDENT C2 15 19 (2016-02-05) · vs
Property Owner v. Building Administrator: Revocation for Conflict of Interest and Mismanagement Upheld
«…ou invective ces derniers, délègue indûment des tâches à des tiers ou se comporte de manière contraire à l’honneur (ATF 127 III 534 consid. 3a p. 536). En revanche, de -8- légères violations des devoirs d…»
CACIV.2015.2 (2015-06-11) · ne
Co-owner Removal of Administrator for Harassment and Breach of Trust
«…en propriété par étages et les intérêts privés de l'administrateur (arrêt précité du TF [5A\_795/2012] cons. 2.3 ; ATF [127 III 534](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=127_III_534), traduit au JT 2002 I 559). Si, selon le Tribunal fédéral, le j…»
HC.2014.634 (2014-06-04) · vd
Unit Owners Appeal Dismissal of Administrator Revocation Claim
«…u cas d'espèce. Une légère violation des devoirs de l'administrateur ne constitue pas un juste motif de révocation (ATF 127 III 534 c. 3a; Wermelinger, La propriété par étages, 2e éd., Rothenburg 2008, nn. 39 s. ad art. 712r CC). Le juste motif ne doi…»
HC.2014.215 (2014-03-13) · vd
PPE Co-ownership Administrator Removal and Cost Allocation Appeal
«…du cas d’espèce. Une légère violation de devoirs de l’administrateur ne constitue pas un juste motif de révocation (ATF 127 III 534 c. 3a ; Wermelinger, La propriété par étages, 2e éd., Rothenburg 2008, nn. 39 s. ad art. 712r CC). Le juste motif ne do…»

Testo completo

Urteilskopf

127 III 534

90. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 20 juillet 2001 dans la cause Communauté des copropriétaires en PPE de l'immeuble X. contre P. et C.A. (recours en réforme)

Regeste

Wichtige Gründe zur Abberufung der Verwaltung einer Stockwerkeigentümergemeinschaft ( Art. 712r Abs. 2 ZGB ).

Wichtige Gründe, um die Verwaltung im Sinne von Art. 712r ZGB abzuberufen, sind gegeben, wenn diese ihre Treuepflicht in schwerwiegender Weise verletzt. Die abstrakte Gefahr einer möglichen Verletzung dieser Pflicht stellt für sich allein keinen wichtigen Abberufungsgrund dar (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 534

BGE 127 III 534 S. 534

La société en nom collectif S. (ci-après: SNC S.) a pour activité, depuis 1983, la promotion, la construction et l'exploitation d'un complexe de bains. Elle compte au nombre de ses associés dame T. En décembre 1987, la SNC S. a érigé en propriété par étages l'immeuble X. L'administrateur de cette PPE a été désigné en la personne du directeur de l'agence immobilière B. SA, dont l'administratrice unique est dame T. En réalité, la fonction d'administrateur de la PPE a été assumée par B. SA. A fin décembre 1987, les époux P. et C.A. ont acquis, en copropriété par moitié chacun, un appartement dans le bâtiment X. En juillet 1993, la SNC S. a fait construire

BGE 127 III 534 S. 535

un immeuble sur une parcelle voisine. Cette construction, qui n'a pas suscité d'opposition lors de sa mise à l'enquête publique, masque la vue depuis l'appartement des époux A. Dès 1993 ou 1994, la SNC S. a utilisé comme local commercial deux studios dont elle était propriétaire au rez-de-chaussée de l'immeuble X. Cette modification de destination, contrairement à ce que prévoyait le règlement d'administration et d'utilisation dudit immeuble, n'a pas été soumise à l'assemblée des copropriétaires. En été 1995, une procédure communale d'appel à contribution de plus-values pour la réfection de chemins dans un périmètre englobant les propriétés par étages du complexe des bains a été engagée.

A l'assemblée des copropriétaires du 9 mars 1996, les époux A. ont proposé la révocation de l'administratrice de la PPE. Ils invoquaient le double mandat de B. SA qui représentait à la fois la PPE et la SNC S., lesquelles avaient des intérêts divergents. Leur proposition ayant été rejetée, ils ont ouvert l'action en révocation prévue par l' art. 712r al. 2 CC . Cette action a été admise en instance cantonale. Aux trois griefs de violation de son devoir de fidélité par l'administratrice invoqués par les demandeurs, le tribunal cantonal a répondu en substance de la façon suivante:

- à défaut de procuration spéciale, l'administratrice n'avait pas compétence pour s'opposer au projet de construction sur la parcelle voisine, ni pour représenter la communauté, ces mesures ne relevant pas de la gestion interne;

- il n'incombait pas davantage à l'administratrice d'intervenir dans la procédure d'appel en plus-value au nom des copropriétaires, dont chacun avait été avisé personnellement par la commune;

- quant au changement d'affectation des deux studios, il constituait une violation formelle des dispositions réglementaires internes, dont cependant aucun copropriétaire ne s'était ému à l'époque; venant de l'administratrice de la PPE, une telle initiative était toutefois inopportune.

Le tribunal cantonal a jugé en revanche plus sérieux le conflit d'intérêts résultant de la position multiple de B. SA et de ses organes. Cette situation n'offrait aux copropriétaires aucune garantie que leurs intérêts seraient pris en compte avant toute chose par l'administratrice de la PPE. Un tel conflit d'intérêts constituait donc, pour les juges cantonaux, un juste motif de révocation au sens de l' art. 712r CC .

Saisi d'un recours en réforme de la communauté des copropriétaires en PPE, le Tribunal fédéral a rejeté l'action des demandeurs.

BGE 127 III 534 S. 536

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. a) L' art. 712r CC prévoit que l'assemblée des copropriétaires peut révoquer en tout temps l'administrateur, sous réserve de dommages-intérêts éventuels (al. 1); si au mépris de justes motifs, l'assemblée refuse de révoquer l'administrateur, tout copropriétaire peut, dans le mois, demander au juge de prononcer la révocation (al. 2).

La notion de justes motifs au sens de l' art. 712r al. 2 CC s'interprète selon l' art. 4 CC . Cela signifie que le juge doit prendre en compte toutes les circonstances du cas d'espèce. Il y a justes motifs lorsque le maintien de l'administrateur ne peut pas être exigé parce que les relations de confiance sont détruites ( ATF 126 III 177 consid. 2a), ainsi lorsque l'administrateur viole gravement son devoir de fidélité (MEIER-HAYOZ/REY, Commentaire bernois, n. 18 s. ad art. 712r CC ). Un juste motif de révocation existe, plus précisément, lorsque l'administrateur ne remplit pas ses tâches, gère de manière négligente les fonds qui lui sont confiés, passe outre aux décisions de l'assemblée des copropriétaires, chicane ou invective ces derniers, délègue ses tâches indûment à des tiers ou se comporte de manière contraire à l'honneur (MEIER-HAYOZ/REY, loc. cit., n. 19 ad art. 712r CC ). Il ne peut s'agir que de motifs qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent plus d'exiger d'un ou de tous les copropriétaires de faire administrer la copropriété par l'administrateur contesté. En revanche, de légères violations des devoirs de l'administrateur ne sauraient constituer des justes motifs de révocation (BÖSCH, Commentaire bâlois, n. 5 ad art. 712r CC ).

b) Le Code civil ne contient pas de règles d'incompatibilité concernant l'administrateur de la PPE. Par ailleurs, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le règlement d'administration et d'utilisation de la PPE "X." ou le contrat d'administration la concernant prévoient de telles règles. De ce point de vue, B. SA était et reste donc éligible comme administratrice de la PPE en cause.

La situation présente est d'ailleurs comparable à celle, courante, où le promoteur ou le constructeur se fait désigner aussi comme administrateur, solution qui n'implique pas que des risques, mais également des avantages certains.

c) Lorsque, comme dans la présente affaire, l'unique administratrice et le directeur de la société administratrice de la PPE poursuivent au sein d'autres sociétés des intérêts opposés à ceux de la communauté des co-propriétaires, il y a sans doute un risque accru

BGE 127 III 534 S. 537

que la société administratrice n'observe pas scrupuleusement son devoir de fidélité envers la PPE. Toutefois, ce risque abstrait d'une éventuelle violation du devoir de fidélité ne constitue pas, à lui seul, un juste motif de révoquer l'administrateur. C'est pourtant ce seul risque virtuel qu'a retenu en définitive la cour cantonale, après avoir clairement écarté deux des trois motifs concrets de révocation invoqués par les demandeurs. Quant au troisième (changement d'affectation des studios), elle a jugé simplement inopportun le comportement de l'administratrice. Cette dernière a certes failli à ses devoirs en s'abstenant d'intervenir. Il s'agit là toutefois d'un manquement mineur, qui n'a d'ailleurs suscité à l'époque aucune réaction des copropriétaires. Cette légère défaillance ne saurait être considérée, même dans la situation de conflit d'intérêts potentiel évoquée plus haut, comme un juste motif de révocation.

La cour cantonale a donc conclu à tort à l'existence, en l'espèce, de justes motifs au sens de l' art. 712r al. 2 CC ; partant, elle a violé le droit fédéral en révoquant l'administratrice.