Interpretation of Settlement Receipt as Negative Debt Recognition
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case before the Swiss Federal Tribunal involves a dispute over the interpretation of a "Saldoquittung" or settlement receipt, wherein a creditor acknowledges that a debtor has fulfilled their obligation, and no further claims remain against the debtor regarding the specific debt or legal relationship in question. The court needed to determine whether there was a mutual agreement between the parties by first identifying their real and mutual intent. This required examining whether a clear and mutual understanding of the terms existed or if further interpretation was necessary according to the principles of good faith, as the mere literal interpretation of contract terms, even if seemingly clear, might not fully capture the parties' intentions or the true nature of their agreement.
Regesto Legislator
UfficialeRegeste Vertragsauslegung (Art. 18 Abs. 1 OR); Saldoquittung. Auch der klare Wortsinn ist für die Vertragsauslegung nicht allein massgebend, denn eine reine Buchstabenauslegung ist nicht statthaft (Präzisierung der Rechtsprechung; E. 1b). Begriff der Saldoquittung (E. 1a).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the governing rule for determining the real and common intention of the parties during contract interpretation.
Cited in the reasoning when defining the nature of a quittance pour solde de comptes (Saldoquittung) as a recognition by the creditor.
Sentenze successive che citano questa decisione (845)
Testo completo
Urteilskopf
127 III 444
75. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 5 juillet 2001 dans la cause P. contre Succession X. en liquidation (recours en réforme)
Regeste
Vertragsauslegung ( Art. 18 Abs. 1 OR ); Saldoquittung.
Auch der klare Wortsinn ist für die Vertragsauslegung nicht allein massgebend, denn eine reine Buchstabenauslegung ist nicht statthaft (Präzisierung der Rechtsprechung; E. 1b).
Begriff der Saldoquittung (E. 1a).
Erwägungen ab Seite 444
BGE 127 III 444 S. 444
Extrait des considérants:
1. a) Par la quittance pour solde de comptes (Saldoquittung), le créancier reconnaît que le débiteur a exécuté la prestation (reçu, au sens de l'art. 88 CO; "Wissenserklärung") et, de surcroît, que lui-même n'a pas ou plus d'autre ou plus ample prétention à faire valoir contre ce débiteur relativement à la créance ou au rapport de droit en cause (reconnaissance négative de dette; "Willenserklärung"), soit que la dette ait été remise (art. 115 CO), soit qu'elle ait été éteinte (cf. parmi d'autres: GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. II, 7e éd., n. 2472 s.;
BGE 127 III 444 S. 445
ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 650 s.; WEBER, Commentaire bernois, n. 20 ss ad art. 88 CO; SCHRANER, Commentaire zurichois, n. 24 ss ad art. 88 CO; LEU, Commentaire bâlois, n. 3 ad art. 88 CO; RENZ, Die Saldoquittung und das Verzichtsverbot im schweizerischen Arbeitsrecht, thèse Zurich 1979, p. 5). En tant que déclaration de volonté unilatérale, la quittance pour solde de comptes se distingue de la transaction extrajudiciaire (Vergleich), mais elle peut y être incluse (SCHRANER, op. cit., n. 25 ad art. 88 CO). Son interprétation obéit aux mêmes règles que celles qui gouvernent l'interprétation des manifestations de volonté (SCHRANER, op. cit., n. 26 ad art. 88 CO; WEBER, op. cit., n. 27 ad art. 88 CO; ENGEL, op. cit., p. 651; RENZ, op. cit., p. 62 ss). Au demeurant, une certaine prudence est de mise avant de conclure à l'existence d'une quittance pour solde de comptes, en particulier en matière de contrat de travail et de contrat d'assurance (ENGEL, ibid.; WEBER, op. cit., n. 28 ad art. 88 CO; SCHRANER, ibid.).
b) Pour déterminer s'il y a eu effectivement accord entre parties, il y a lieu de rechercher, tout d'abord, leur réelle et commune intention (art. 18 al. 1 CO). Il incombe donc au juge d'établir, dans un premier temps, la volonté réelle des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée par l'autre, le juge recherchera quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (application du principe de la confiance).
A cet égard, la jurisprudence récente a nuancé le principe selon lequel il y aurait lieu de recourir à des règles d'interprétation uniquement si les termes de l'accord passé entre parties laissent planer un doute ou sont peu clairs. On ne peut ériger en principe qu'en présence d'un "texte clair", on doit exclure d'emblée le recours à d'autres moyens d'interprétation. Il ressort de l'art. 18 al. 1 CO que le sens d'un texte, même clair, n'est pas forcément déterminant et que l'interprétation purement littérale est au contraire prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu.