Lapse of Debt Collection Proceedings within Definitive Lifting of Opposition Proceedings
Sintesi Legislator
Generato dall'IALapse of Debt Collection Proceedings within Definitive Lifting of Opposition Proceedings A debtor challenged a definitive request for lifting of opposition ($`mainlevée définitive`$) based on an arbitral award, arguing that the debt collection proceedings ($`poursuite`$) had lapsed due to the expiration of the one-year prescription period. The collection order ($`commandement de payer`$) was served to the debtor on March 26, 1996, and the application for lifting the opposition was filed on October 24, 1997, exceeding the one-year deadline stipulated in Art. 88 para. 2 of the Debt Enforcement and Bankruptcy Act (DEBA/SchKG), although the creditor’s copy was only returned by the collection office on June 26, 1997, due to foreign transmission difficulties. The Court held that the prescriptive period for the lapse of the debt collection runs from the date the collection order is served to the debtor (March 26, 1996), not the date the creditor receives their copy (June 26, 1997), and further confirmed that a debtor can raise the objection of an obvious lapse of collection proceedings ($`péremption`$) during the summary proceedings for lifting the opposition. Therefore, since the lapse was obvious and the one-year period had clearly passed when the request for lifting the opposition was filed, the court annulled the cantonal decision that had granted the definitive lifting of opposition.
Regesto Legislator
UfficialeRegeste Art. 80 ff. SchKG und Art. 88 Abs. 2 SchKG; Rechtsöffnung, Verwirkung der Betreibung. Soweit die Verwirkung der Betreibung offensichtlich ist, kann der Schuldner die entsprechende Einwendung im Rechtsöffnungsverfahren erheben (E. 3a). Die Verwirkungsfrist beginnt mit der Zustellung des Zahlungsbefehls an den Schuldner und nicht mit der Zustellung der für den Gläubiger bestimmten Ausfertigung zu laufen (Art. 76 Abs. 2 SchKG) (E. 3b).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAImposed the costs due to the appeal being allowed and the decision being annulled.
Cited in the analysis to define the rule concerning the delivery of the copy of the payment order to the creditor.
Cited in the analysis regarding the debtor's ability to raise the objection of foreclosure in summary judgment proceedings.
Cited in the analysis regarding the starting point for the expiry period of the right to seek continuation of the enforcement proceedings.
Sentenze successive che citano questa decisione (139)
Testo completo
Urteilskopf
125 III 45
8. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 2 novembre 1998 dans la cause X. SA contre Y. en liquidation et Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public)
Regeste
Art. 80 ff. SchKG und Art. 88 Abs. 2 SchKG; Rechtsöffnung, Verwirkung der Betreibung.
Soweit die Verwirkung der Betreibung offensichtlich ist, kann der Schuldner die entsprechende Einwendung im Rechtsöffnungsverfahren erheben (E. 3a).
Die Verwirkungsfrist beginnt mit der Zustellung des Zahlungsbefehls an den Schuldner und nicht mit der Zustellung der für den Gläubiger bestimmten Ausfertigung zu laufen (Art. 76 Abs. 2 SchKG) (E. 3b).
Sachverhalt ab Seite 45
BGE 125 III 45 S. 45
Invoquant une sentence arbitrale étrangère, Y. en liquidation a requis l'exequatur de cette décision et la mainlevée définitive de l'opposition formée par X. SA. Le Tribunal de première instance de Genève a, par jugement du 12 janvier 1998, rejeté la requête. Statuant le 7 mai suivant sur l'appel interjeté par la poursuivante, la Cour de justice du canton de Genève a prononcé la mainlevée définitive.
BGE 125 III 45 S. 46
Le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé par X. SA et annulé l'arrêt attaqué.
Erwägungen
Extrait des considérants:
3. Il résulte de la décision critiquée - dont les constatations ne sont pas remises en discussion (cf. ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26) - que le commandement de payer a été notifié à la recourante à Antigua le 26 mars 1996 et frappé d'opposition le 19 juin suivant; ce n'est toutefois que le 26 juin 1997 que l'office des poursuites a retourné à l'intimée l'exemplaire de l'acte qui lui était destiné. Selon la Cour de justice, c'est à compter de cette dernière date que court le délai péremptoire de l'art. 88 al. 2 LP, de sorte que la requête de mainlevée, déposée le 24 octobre 1997, l'a été en temps utile.
a) La doctrine admet que le poursuivi est recevable à soulever dans la procédure de mainlevée le moyen tiré de la péremption de la poursuite (FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd., p. 150; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd., § 20 N. 12; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., p. 149). La jurisprudence est plus restrictive: en principe, cette question ressortit aux autorités de surveillance, le juge de mainlevée ne pouvant en connaître que si la péremption s'avère manifeste (ATF 69 III 46, spéc. 52; ATF 57 I 424 consid. 1 p. 429; en ce sens: CAPREZ, FJS no 186, p. 9; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 2e éd., § 43 n. 3 et 5; contra: ibidem, n. 6). Tel est le cas en l'occurrence, les dates retenues par l'autorité cantonale n'étant, on l'a vu, pas critiquées par les parties.
b) Aux termes de l'art. 88 al. 2 LP, qui n'a pas été modifié sur ce point par la novelle du 16 décembre 1994 (FF 1991 III 82/83) - ce qui rend oiseux l'examen de la question litigieuse sous l'aspect du droit transitoire (art. 2 al. 2 Disp. fin. LP) -, le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Cette disposition vise clairement la signification au poursuivi, et non au poursuivant, auquel le double de l'acte (art. 76 al. 2 LP) est communiqué par lettre recommandée ou par remise directe contre reçu (Circulaire no 18 du 1er février 1926, in: ATF 52 III 61). Bien qu'il n'ait pas eu à résoudre le problème tel qu'il se pose en l'espèce, le Tribunal fédéral s'est constamment fondé sur ce moment-là pour la computation du délai en cause (voir notamment: ATF 96 III 111 consid. 4a p. 118; ATF 88 III 59 consid. 1 p. 62; ATF 86 III 87 consid. 1 p. 88; ATF 79 III 58 consid. 1
BGE 125 III 45 S. 47
p. 61/62; ATF 63 III 144, spéc. 146; ATF 62 III 152 consid. 2 p. 153; ATF 53 III 19 consid. 2 p. 21; ATF 46 III 15 consid. 1 p. 17; ATF 33 I 843 consid. 1 p. 844; ATF 29 I 354, spéc. 355), les motifs de la cour cantonale étant au demeurant contredits pour le calcul du délai de 20 jours de l'art. 88 al. 1 LP (ATF 84 III 13). La communication de l'opposition au poursuivant n'entre en considération que si la loi en fait dépendre le point de départ du délai (ATF 46 III 74 consid. 2 p. 76) - comme en matière de validation du séquestre (cf. art. 279 al. 2 LP) -, hypothèse qui n'est pas réalisée ici. Le commandement de payer ayant été notifié le 26 mars 1996, il s'ensuit que la péremption était largement intervenue au moment du dépôt de la requête de mainlevée, le 24 octobre 1997 (PANCHAUD/CAPREZ, op.cit., § 37 n. 7).
On ignore les raisons pour lesquelles l'office des poursuites n'a communiqué à l'intimée l'exemplaire de l'acte qui lui était destiné que le 26 juin 1997 - date à laquelle la poursuite était déjà périmée -, alors que le commandement de payer avait été notifié à la recourante le 26 mars 1996 et frappé d'opposition le 19 juin suivant. La Cour de justice se borne à faire état «de difficultés de transmission entre Antigua et Genève», dont la nature n'est nullement précisée; quant aux explications de l'intimée - qui se recoupent avec les considérations émises dans un ancien arrêt (ATF 46 III 74 consid. 1 p. 75/76) -, à savoir qu'elle ignorait tout de la notification du commandement de payer et de l'opposition, et que l'office, malgré plusieurs rappels, n'aurait pas reçu des autorités d'Antigua une attestation certifiant la remise du document à la poursuivie et se serait résigné à délivrer son exemplaire à la poursuivante, elles se fondent sur des faits nouveaux, partant irrecevables (ATF 118 III 37 consid. 2a in fine p. 39 et les citations). La décision attaquée ne fournit pas d'autres éléments qui permettraient, par substitution de motifs (cf. ATF 122 I 257 consid. 5 p. 262), de la soustraire au reproche d'arbitraire: il n'y a donc pas d'autre voie que de l'annuler.