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BGE 124 IV 121 Generato dall'IA

Federal Court Upholds Confiscation of Racist Materials as Instruments of Crime

Numero d'incarto BGE 124 IV 121
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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Federal Court Upholds Confiscation of Racist Materials as Instruments of Crime A customs inspection in Geneva intercepted a package from the US containing 20 copies of a magazine and 30 CDs, both found to contain racist and antisemitic content, including statements promoting white supremacy, describing Black people as "subhuman" and "like monkeys," and denying or grossly minimizing the Holocaust. While the lower court acquitted the recipient of racial discrimination (Art. 261 *bis* SCC) due to a lack of subjective intent, the higher court ordered the confiscation and destruction of the materials. The Federal Court upheld the confiscation under Art. 58 para. 1 SCC, reasoning that the items served as instruments for committing the offense of racial discrimination, which was objectively fulfilled by the public dissemination of messages that degrade people based on race or religion and threaten public order. The court stressed that confiscation is required when objects compromise public safety or order and serve to commit an offense, even if no specific person is punishable for the crime, as the material's continued existence perpetuates the risk of harm to public order.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 58 StGB und Art. 261bis Abs. 1 StGB; Einziehung von Gegenständen, die dazu gedient haben, das Vergehen der Rassendiskriminierung zu begehen. Unter Art. 261bis Abs. 1 StGB fällt eine Behauptung, in welcher Form und über welches Medium sie auch verbreitet wird, die Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie oder Religion im Bereich ihrer Menschenwürde einen minderen Wert zuschreibt (E. 2b). Einziehung von Zeitschriften und CDs, die solche Behauptungen enthalten (E. 2a und c).

Parole chiave

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discriminazione razziale controllo doganale sicurezza pubblica confisca penale soppressione di documenti inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 58 StGB
Art. 58 StGB und Art. 261bis Abs. 1 StGB; Einziehung von Gegenständen, die dazu gedient haben, das Vergehen der Rassendiskriminierung zu begehen.
Art. 261bis Abs. 1 StGB
The Federal Tribunal confirmed that the content of the seized material constituted incitement to racial hatred or discrimination under this article, justifying the confiscation under Art. 58 CP.
Art. 261bis CP
B.- Par jugement du 8 avril 1997, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a acquitté K., qui avait été renvoyé en jugement sous l'accusation de discrimination raciale (art. 261bis CP), et a ordonné la restitution des revues et CD séquestrés.
Art. 58 al. 1 let. b CP
Elle a ensuite estimé que tant la morale que l'ordre public exigeaient que des pièces d'un tel contenu fussent confisquées et détruites, en application de l'art. 58 al. 1 let. b CP.
Art. 58 al. 1 CP
The Federal Tribunal confirmed the confiscation and destruction of the seized material based on this provision, which allows confiscation of instruments used to commit specific offenses if they compromise public morality or order.
Art. 261bis al. 2 CP
4 et 5 CP; on ne saurait parler d'une idéologie dûment développée (art. 261bis al. 2 CP) ou d'une mesure d'organisation (art.
Art. 261bis al. 3 CP
2 CP) ou d'une mesure d'organisation (art. 261bis al. 3 CP), de sorte que le cas doit être examiné à la lumière de l'art.
Art. 261bis al. 1 CP
3 CP), de sorte que le cas doit être examiné à la lumière de l'art. 261bis al. 1 CP (cf.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 261bis Abs. 1 StGB

The Federal Tribunal confirmed that the content of the seized material constituted incitement to racial hatred or discrimination under this article, justifying the confiscation under Art. 58 CP.

Art. 58 al. 1 CP

The Federal Tribunal confirmed the confiscation and destruction of the seized material based on this provision, which allows confiscation of instruments used to commit specific offenses if they compromise public morality or order.

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Sentenze successive che citano questa decisione (125)

6B_624/2025 (2026-09-29)
Racial Discrimination under Article 261bis(4) CP: Special Discriminatory Motive for Holocaust Denial and Justification in WhatsApp Messages
«…37 *ad* art. 261bis CP et références). La discrimination consiste à traiter injustement de façon moins favorable ([ATF 124 IV 121](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-124-IV-121#page121) con…»
6B_985/2025 (2026-05-05)
Dismissal of appeal regarding the forfeiture and destruction of an imported prohibited laser pointer under penal provisions of radiation protection law.
«…_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-IV-203%3Ade&number_of_ranks=0#page203) E. 7B; [124 IV 121](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
SK.2025.19 (2026-03-12)
Acquittal on Charges of Insult, Discrimination, and Incitement
«…B_644/2020 précité consid. 1.2). La discrimination consiste à traiter injustement de façon moins favorable (ATF 124 IV 121 consid. 2b). 6.2.5 Enfin, pour que l'art. 261bis CP soit applicable, il faut que le message haineux soit dir…»
P/14678/2025 (2025-08-14) · ge
Appeal of Dismissal of Criminal Complaint Against Hospital and Physicians
«…(ATF 130 IV 111 consid. 3.1 ; ATF 126 IV 20 consid. 1c ; ATF 126 IV 176 consid. 2b ; ATF 126 IV 230 consid. 2b/aa ; ATF 124 IV 121 consid. 2b ; ATF 123 IV 202 consid. 3d). Sont prononcées publiquement, au sens de cette disposition, les allégations qu…»
CA.2025.7 (2025-07-07)
Explosives Endangerment and Property Damage Appeal
«…(Urteil des Bundesgerichts 6B_1115/2023 vom 10. Juli 2024 E. 2.2.2 mit Verweis auf BGE 127 IV 203 E. 7b; 124 IV 121 E. 2a). 5.3 Da angesichts des Teilfreispruchs durch das Bundesgericht nun zwangsläufig zumindest kein Deli…»
P/15574/2022 (2025-06-30) · ge
Racial Insult and Discrimination Appeal Upheld
«…uire à dresser des groupes humains les uns contre les autres (ATF 130 IV 111 consid. 5.1 p. 118 = JdT 2005 IV 292 ; ATF 124 IV 121 consid. 2c p. 125 ; ATF 123 IV 202 consid. 2 p. 206 = JdT 1999 IV 34). 3.3.3. Selon l'art. 261bis al. 4 première parti…»
6B_1008/2024 (2025-05-08)
LGBTQ Pride Flag Swastika Stickers as Criminal Incitement to Hatred and Limitation of Free Speech
«…rêt 6B\_644/2020 précité consid. 1.2). La discrimination consiste à traiter injustement de façon moins favorable ( [ATF 124 IV 121](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
SST.2025.78 (2025-05-06) · ag
Confiscation of Drug Cultivation Equipment Upheld on Appeal
«…ellen; es genügt, wenn diese wahrschein- lich ist, falls die Gegenstände nicht eingezogen werden (BGE 127 IV 203 E. 7b; 124 IV 121 E. 2a; Urteil des Bundesgerichts 6B_1115/2023 vom 10. Juni 2024 E. 2.2.2). 2.2.3. Die Sicherungseinziehung stellt eine…»
460.24.170 (2025-04-01) · bl
Confiscation of Phones Upheld, Laptop/Printer Returned, Grow Tent Claim Rejected
«…assung des Gegenstands in den Händen des Täters eine entsprechende Gefährdung wahrscheinlich ist (BGE 127 IV 203 E. 7b; 124 IV 121 E. 2a; BGer 6B_1115/2023 vom 10. Juli 2024 E. 2.2.2). 3. Die Sicherungseinziehung unterliegt dem Grundsatz der V…»
SB230285 (2025-03-03) · zh
Forgery of Passport Upheld on Intent
«…stellen; es genügt, wenn diese wahrscheinlich ist, falls die Gegenstände nicht eingezogen werden (BGE 127 IV 203 E. 7b; 124 IV 121 E. 2a; vgl. zum Ganzen: Urteil Bundesgericht 6B_1115/2023 vom 10. Juli 2024 E. 2.2.1 f.). Da es sich vorliegend um ein…»
P1 24 63 (2024-12-16) · vs
Partially Reversed Acquittal for Threats Against Officer, Upheld Acquittal for Discrimination, Affirmed Convictions for Threats, Drunk Driving, and Imposed Custodial Treatment for Paranoid Schizophrenic Offender.
«…TF 149 IV 170 consid. 1.1.3 ; 145 IV 23 consid. 2.3) et être dicté par des mobiles discriminatoires et haineux (cf. ATF 124 IV 121 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1126/2020 précité consid. 2.1.3), la haine se définissant comme une attitude…»
SB230490 (2024-12-11) · zh
Co-perpetrators Convicted of Defilement for Sex with Incapacitated Victim
«…tellen; es genügt, wenn diese wahrscheinlich ist, falls die Gegenstände nicht eingezogen werden (BGE 127 IV 203, E. 7b; 124 IV 121, E. 2a; vgl. zum Ganzen: Urteil des Bundesgerichts 6B_1115/2023 vom 10. Juli 2024, E. 2.2.1 f.). 3.3 Vorliegend wurde…»
P/14414/2022 (2024-11-12) · ge
Defendant Found Criminally Irresponsible Due to Severe Mental Illness; Ordered to Institutional Security Treatment
«…111](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=130%20IV%20111) consid. 5.1 p. 118 = JdT 2005 IV 292 ; ATF [124 IV 121](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=124%20IV%20121) consid. 2c p. 125 ; ATF [123 IV 202](https://ju…»
SB240091 (2024-10-11) · zh
Appellate Court Reverses Acquittal in Antisemitic Ideology Dissemination Case
«…der bundesgerichtlichen Rechtsprechung eine Religion im Sinne dieses Straftatbestandes darstellt (BGE 143 IV 77 E. 2.3; 124 IV 121 E. 2b; 123 IV 202 E. 4c; vgl. auch SCHLEIMINGER METTLER, BSK StGB II, 4. Aufl., 2019, N 18, 20 zu Art. 261bis StGB; zur…»
BK 2024 74 (2024-08-22) · be
Confiscation of Weapons Following Negligent Storage Conviction
«…nügt, wenn diese wahr- scheinlich ist, falls die Gegenstände nicht eingezogen werden (BGE 127 IV 203 E. 7b; 124 IV 121 E. 2a; Urteil des Bundesgerichts 6B_1115/2023 vom 10. Juli 2024 E. 2.2.2). 3.3 Die Sicherungseinziehung stellt…»

Testo completo

Urteilskopf

124 IV 121

22. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 30 avril 1998 dans la cause P. contre Ministère public du canton de Neuchâtel (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 58 StGB und Art. 261bis Abs. 1 StGB; Einziehung von Gegenständen, die dazu gedient haben, das Vergehen der Rassendiskriminierung zu begehen.

Unter Art. 261bis Abs. 1 StGB fällt eine Behauptung, in welcher Form und über welches Medium sie auch verbreitet wird, die Personen wegen ihrer Rasse, Ethnie oder Religion im Bereich ihrer Menschenwürde einen minderen Wert zuschreibt (E. 2b).

Einziehung von Zeitschriften und CDs, die solche Behauptungen enthalten (E. 2a und c).

Sachverhalt ab Seite 121

BGE 124 IV 121 S. 121

A.- En octobre 1996, l'inspection des douanes de l'aéroport de Genève a saisi un colis, en provenance de Detroit (Michigan/USA), contenant 20 numéros identiques d'une revue intitulée "Resistance" et 30 CD, destinés à "M. c/o K., CP 108, 2005 Neuchâtel", dont le contenu a été considéré comme raciste.

Un article de cette revue reflète des idées telles que "we think all black people are bad"; ainsi, sont cités les propos d'un comédien noir, lequel aurait affirmé que le peuple noir est plus raciste que le peuple blanc, car il hait aussi les noirs; y figurent également une distinction entre les "noirs" et les "nègres", une description de l'homme noir, et la constatation, sous le couvert de chiffres invérifiables, selon laquelle les noirs sont plus violents que les blancs; en conclusion, il y est indiqué que "tous les noirs ne sont pas des criminels mais qu'une Amérique sans noirs serait plus sûre, plus propre et plus riche". D'autres passages de la revue affichent de la haine

BGE 124 IV 121 S. 122

pour ce qui n'est pas blanc et rabaissent la race noire en la traitant de race boueuse, sous-humaine, sauvage, semblable à des singes.

De plus, cette revue publie deux entretiens à propos de l'holocauste. Le premier indique qu'il faut croire aux thèses révisionnistes selon lesquelles il n'y a pas eu un programme d'extermination systématique des juifs mais que les seules victimes du génocide étaient le peuple d'Europe et en particulier le million de "SS" qui ont donné leur vie pour la race aryenne et qui étaient les créatures les plus évoluées dans l'histoire de la planète. Dans le second entretien, il est relevé que l'holocauste des juifs, "la nation la plus haïe", était le processus le plus sensationnel.

En ce qui concerne le CD, il a été retenu qu'il était lié à la revue. Les chansons contiennent des propos tels que "solution finale" ou "si tu n'es pas blanc, tu seras mort". La suprématie de la race blanche y est prônée, alors que les autres races, en particulier la noire, sont rabaissées.

B.- Par jugement du 8 avril 1997, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a acquitté K., qui avait été renvoyé en jugement sous l'accusation de discrimination raciale (art. 261bis CP), et a ordonné la restitution des revues et CD séquestrés.

Statuant sur un pourvoi du Ministère public, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois, par arrêt du 29 décembre 1997, a réformé partiellement ce jugement, en ce sens qu'elle a ordonné la confiscation et la destruction du CD et des 20 exemplaires de la revue encore séquestrés.

La cour cantonale a d'abord relevé que, contrairement à l'opinion du premier juge, tant la revue que le CD tombaient objectivement sous le coup de l'art. 261bis CP; en revanche, le premier juge devait être suivi, lorsqu'il niait la réalisation de l'élément subjectif de cette infraction chez K. Elle a ensuite estimé que tant la morale que l'ordre public exigeaient que des pièces d'un tel contenu fussent confisquées et détruites, en application de l'art. 58 al. 1 let. b CP.

C.- K. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Soutenant que les conditions légales de la confiscation ne sont pas réunies, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour restitution du matériel saisi et sollicite par ailleurs l'effet suspensif.

Le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi dans la mesure où il était recevable.

BGE 124 IV 121 S. 123

Erwägungen

Considérant en droit:

1. (Recevabilité).

2. a) Seule la confiscation du matériel encore saisi reste litigieuse.

En citant l'art. 58 al. 1 let. b CP, la cour cantonale se réfère manifestement à tort à l'ancien texte de cette disposition, ce qui, en l'occurrence, reste sans conséquence.

Selon le texte actuel de l'art. 58 al. 1 CP entré en vigueur le 1er août 1994 (RO 1994 p. 1614 et 1618), "alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononcera la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public".

Cette disposition permet donc notamment de confisquer des objets qui ont servi à commettre une infraction ou devaient servir à la commettre (les "instrumenta sceleris"; cf. TRECHSEL, Kurzkommentar, 2ème éd. Zurich 1997, art. 58 no 7), à la condition toutefois qu'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. On ne saurait cependant émettre des exigences élevées en ce qui concerne ce danger; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (TRECHSEL, op.cit., art. 58 no 9; cf. également FF 1993 III p. 297 s.). Comme il ressort du texte légal, la confiscation sera prononcée même si l'auteur n'est pas punissable. Il importe donc peu que l'auteur reste inconnu ou qu'il ait agi à l'étranger, au moins lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le matériel était notamment destiné à être diffusé au public en Suisse (cf. TRECHSEL, op.cit., art. 58 no 10).

b) La cour cantonale a estimé que le matériel confisqué était l'instrument d'une discrimination raciale au sens de l'art. 261bis CP.

Cette disposition pénale a été examinée à l' ATF 123 IV 202, auquel il convient de se référer.

La revue et le disque en cause n'étaient pas destinés à être remis directement à des noirs ou à des juifs, mais bien à des tiers, ce qui exclut d'emblée l'application de l'art. 261bis al. 4 et 5 CP; on ne saurait parler d'une idéologie dûment développée (art. 261bis al. 2 CP) ou d'une mesure d'organisation (art. 261bis al. 3 CP), de sorte que le cas doit être examiné à la lumière de l'art. 261bis al. 1 CP (cf. ATF 123 IV 202 consid. 3b p. 207).

Cette disposition déclare punissable "celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou

BGE 124 IV 121 S. 124

un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse".

L'auteur doit donc agir publiquement, ce qui suppose qu'il s'adresse à un large cercle de destinataires (ATF 123 IV 202 consid. 3d p. 208). En l'espèce, il est manifeste - et non contesté - que les auteurs de la revue et du disque en ont créé de nombreux exemplaires et qu'ils les ont distribués largement.

Il faut également que le message, quelle qu'en soit la forme ou le support, s'en prenne - en s'adressant à des tiers (REHBERG, Strafrecht IV, Zurich 1996, p. 186) - à une ou plusieurs personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse. En l'espèce, le message s'en prend à tous les noirs et tous les juifs, exclusivement parce qu'ils sont noirs ou juifs. La race, au sens de l'art. 261bis CP, se caractérise notamment par la couleur de la peau (STRATENWERTH, Bes. Teil II, Berne 1995, § 39, no 26, p. 167; TRECHSEL, op.cit., art. 261bis no 11; NIGGLI, Rassendiskriminierung, Zurich 1996, no 368, p. 101); il n'est donc pas douteux que les noirs constituent une race au sens de cette disposition. Le judaïsme constitue une religion au sens de l'art. 261bis CP (ATF 123 IV 202 consid. 4c p. 209; STRATENWERTH, op.cit., no 27, p. 168; TRECHSEL, op.cit., art. 261bis no 13).

Il faut encore, selon l'art. 261bis al. 1 CP, que le message incite à la haine ou à la discrimination. Par inciter, il faut entendre le fait d'éveiller le sentiment de haine ou d'appeler à la discrimination (cf. ATF 123 IV 202 consid. 3b p. 207). La discrimination consiste à traiter injustement de façon moins favorable (REHBERG, op.cit., p. 184).

Le contenu que doit avoir le message n'est pas décrit plus précisément par l'art. 261bis al. 1 CP; il suffit qu'il soit propre à éveiller la haine ou à appeler à la discrimination. Les autres alinéas de l'art. 261bis CP, où l'on parle d'abaisser, de dénigrer, et de discriminer d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine, permettent de mieux cerner l'idée. N'importe quelle critique ou la constatation objective d'une différence ne suffisent pas; le message doit atteindre la personne dans sa dignité d'être humain, et ceci en raison de son appartenance raciale, ethnique ou religieuse. Le message doit faire apparaître les personnes qui appartiennent à une race, une ethnie ou une religion comme étant de moindre valeur du point de vue de la dignité humaine (TRECHSEL, op.cit., art. 261bis no 22; REHBERG, op.cit., p. 184; GUYAZ, L'incrimination de la discrimination raciale, Berne 1996, p. 255; NIGGLI, op.cit., no 767 et 769, p. 204 s.). Dans les cas

BGE 124 IV 121 S. 125

extrêmes, il s'agit de dénier toute dignité humaine, voire même le droit à l'existence (REHBERG, op.cit., p. 184). Nier, minimiser grossièrement ou tenter de justifier un génocide est mentionné à l'art. 261bis al. 4 CP (STRATENWERTH, op.cit., no 37, p. 171; TRECHSEL, op.cit., art. 261bis no 35; REHBERG, op.cit., p. 187).

Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait qui lient la Cour de cassation (art. 277bis al. 1 PPF); dire si ce contenu correspond aux notions figurant dans la loi est une question de droit.

En l'espèce, la cour cantonale a constaté que la revue contenait l'affirmation selon laquelle une Amérique sans noirs serait plus sûre, plus propre et plus riche; la race noire y est traitée de race sale, de race boueuse, sous-humaine, sauvage, semblable à des singes. En tout cas, ce dernier passage, lequel assimile les noirs à des bêtes, tend à les abaisser, en raison de leur race, dans leur dignité d'être humain. De telles affirmations, attentatoires à la dignité de l'être humain, sont manifestement de nature à éveiller le mépris et la haine, de sorte qu'elles tombent sous le coup de l'art. 261bis al. 1 CP. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner la portée du passage concernant l'holocauste des juifs.

S'agissant du disque, la cour cantonale a constaté que son contenu était violent, abaissait systématiquement les noirs et contenait la phrase "si tu n'es pas blanc, tu seras mort". Ce passage peut effectivement être interprété en ce sens qu'il dénie aux noirs, en raison de leur race, jusqu'au droit à l'existence; il s'agit de la forme suprême du mépris de toute dignité humaine, qui appelle à la haine, voire à la discrimination. Ce passage du disque tombe donc également sous le coup de l'art. 261bis al. 1 CP.

Sur le plan subjectif, l'infraction implique un comportement intentionnel, dicté par des mobiles de discrimination raciale; le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 202 consid. 4c p. 210). Il n'est ni contesté ni contestable que les auteurs de la revue et du disque les ont diffusés intentionnellement, en toute connaissance de cause, dans un but de discrimination raciale.

Les éléments de l'infraction sont donc réunis.

c) Les revues et les disques étaient les moyens de commettre l'infraction, c'est-à-dire de rendre le message public. Ils ont donc servi à commettre l'infraction au sens de l'art. 58 al. 1 CP ("instrumenta sceleris").

L'infraction prévue par l'art. 261bis CP, qui est conçu en première ligne pour protéger la dignité humaine, est classée parmi les infractions

BGE 124 IV 121 S. 126

contre la paix publique (ATF 123 IV 202 consid. 2 p. 206), de sorte que l'on peut admettre que la propagation de tels messages comporte un risque pour l'ordre public. Il est évident que ce risque n'a pas disparu, puisque le recourant pourrait remettre ces objets à des tiers, les prêter ou même se les faire voler. L'existence de ces objets, qui sont, par leur nature, destinés à être diffusés, est propre à perpétuer les effets de l'infraction et laisse subsister le risque pour l'ordre public.

Comme on l'a vu, la confiscation est possible "alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable". Il importe donc peu que les personnes qui ont diffusé ces revues et ces disques ne puissent pas être identifiées ou poursuivies en Suisse. Il est également sans pertinence que le recourant ne soit pas lui-même auteur de l'infraction ou participant à celle-ci.

Le recourant ne demande pas de faire expurger à ses frais les revues et le disque, en supprimant les passages condamnables, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question sous cet angle. La mesure prononcée n'apparaît pas disproportionnée et ne viole donc pas l'art. 58 al. 1 CP.

3. (Suite de frais)