Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 124 III 52 Generato dall'IA

Wife's Stable Cohabitation Bars Post-Divorce Maintenance and Pension Transfer

Numero d'incarto BGE 124 III 52
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Wife's Stable Cohabitation Bars Post-Divorce Maintenance and Pension Transfer The Swiss Federal Court denied maintenance payments and the transfer of a portion of accumulated occupational pension funds to a wife based on her stable cohabitation, which began before the divorce proceedings, even though she was considered the innocent spouse. The court reasoned that maintenance claims under Swiss Civil Code Articles 151 and 152 for the "innocent" spouse must be denied if that spouse lives in a relationship comparable to marriage, applying by analogy the jurisprudence applicable to cohabitation *after* divorce (Art. 153 para. 1 SCC), where such a stable union extinguishes the right to a maintenance annuity. Since the wife was not entitled to maintenance under Arts. 151 or 152 SCC due to her stable cohabitation—a situation akin to remarriage—she also had no claim under Article 22 of the Federal Law on Vested Benefits (LFLP) for a compensatory transfer of pension funds, as this provision is only a financing mechanism for existing claims arising from the loss of pension expectations under Arts. 151/152 SCC.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 151 ZGB, Art. 152 ZGB und Art. 153 Abs. 1 ZGB, Art. 22 FZG; Auswirkung des vor der Scheidung begründeten Konkubinats auf die Unterhaltsansprüche. Wenn im Zeitpunkt der Scheidung der Ehegatte, der grundsätzlich die Zusprechung einer Rente verlangen könnte, mit einem Dritten in einer eheähnlichen Gemeinschaft lebt, ist ihm die Gewährung von Unterhaltsleistungen zu verweigern, in analoger Anwendung der Rechtsprechung zu Art. 153 Abs. 1 ZGB mit Bezug auf das Konkubinat (E. 2a). Hat dieser Ehegatte keinen Anspruch auf Beiträge gestützt auf Art. 151 oder 152 ZGB, kann er nicht die Übertragung eines Teils der von seinem Ehegatten erworbenen Austrittsleistung verlangen (Art. 22 FZG) (E. 2b).

Parole chiave

Generato dall'IA
mantenimento dopo il divorzio unione coniugale coniuge innocente trasferimento di diritti a pensione pagamento delle prestazioni annualità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 66 al. 1 LTF

This provision would typically be cited in the operative part (dispositive) to allocate court costs, but since the provided text cuts off before the final dispositive orders (which start with 1., 2., etc. where costs are normally decided), this provision cannot be definitively extracted based on the rules (only citing what is *actually* in the final orders).

Art. 153 Abs. 1 ZGB

Cited as the legal basis whose jurisprudence regarding concubinage must be applied to deny spousal support when the spouse lives in a marital-like union.

Art. 152 ZGB

Cited in the reasoning as a basis for denial of support, linked to the application of Art. 151 ZGB principles regarding concubinage.

Art. 151 ZGB

Cited in the reasoning to establish that the appellant had no right to support based on this article due to her stable concubinage.

Art. 22 FZG

Cited as the basis for denying the transfer of pension capital because the appellant did not qualify for maintenance under Art. 151 or 152 ZGB.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Sentenze successive che citano questa decisione (380)

100 2012 392 (2013-10-16) · be
Social Assistance Recipient v. Local Authority (Cohabitation Period for Financial Contribution)
«…eizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210) hätten tun müssen, wenn sie verheiratet gewesen wären (BGE 116 II 394 E. 3, 124 III 52 E. 2a/aa). Ein derart enges Verhältnis wurde ab dem Zeitpunkt vermutet, in welchem das Konkubinat fünf Jahre angedauert…»
JAAC 67.104 (2003-01-10)
Prostitution Negates Marital Union for Naturalization
«…hme ist nichts anderes als eine Tatsachenvermutung, welche zu einer Umkehrung der Beweislast führt (vgl. dazu u. a. BGE 124 III 52 E. 2a/aa S. 54, BGE 118 II 235 E. 3a S. 237 f.). Demzufolge wäre es an der Beschwerdeführerin gelegen, vor Erlass der a…»
CCC.2000.103 (2000-11-30) · ne
Provisional Maintenance Termination Due to Long-Term Cohabitation During Divorce
«…le premier juge n'avait arbitrairement pas retenu que l'intimée vivait en concubinage, la Cour de céans, citant l' [ATF 124 III 52](https://swisslex.westlaw.com/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=BGEx124xIIIx52_56&AnchorTarget=BGEx124xIIIx52),…»
F-3969/2024 (2025-08-07)
Marriage Stability for Facilitated Naturalization
«…assistenza nella prospettiva di creare una famiglia (“comunità di destino”; cfr. art. 159 cpv. 2 e 3 CC, nonché le DTF 124 III 52 consid. 2a/aa e 118 II 235 consid. 3b). Malgrado l’evoluzione dei costumi e delle mentalità, è unicamente questa conce…»
E-6782/2023 (2025-04-14)
Asylum Seeker's Fiancé Denied Family Reunification
«…ualité et si celle-ci pouvait être qualifiée de relation de concubinage stable (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa ; arrêts 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 3.2.2 ; 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.2). 3.3 3.3.…»
C1 21 265 (2025-02-28) · vs
Appeal Regarding Child Visitation, Support, and Spousal Support After Parental Expulsion
«…d'une union libre qualifiée, au sens de la jurisprudence (arrêt 5A_109/2021 du 8 février 2022 consid. 3.3.1 et 3.4; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa). Il incombe au débiteur d'entretien de prouver que le créancier vit dans un concubinage qualifié avec u…»
C1 22 292 (2024-07-04) · vs
Child and Spousal Support Modification in Divorce: Cohabitation, Income Adjustment, and Recalculated Child Support
«…es moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l’existence d’une communauté de destins (ATF 124 III 52 consid. 2a/aa; arrêts 5A_109/2021 précité consid. 3.3.1; 5A_902/2020 précité consid. 5.1.2; 5A_93/2019 précité consid.…»
5A_127/2023 (2024-04-24)
«…s moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l'existence d'une communauté de destins ( ATF 124 III 52 consid. 2a/aa; arrêts 5A_964/2018 précité loc. cit.; 5A_373/2015 précité loc. cit.). Il faut en effet que les partenai…»
36.2023.25 (2023-11-27) · ti
Applicant v. Health Insurance Authority: Stable Cohabitation Determination for Premium Reduction
«…es moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l'existence d'une communauté de destins (ATF 124 III 52 consid. 2a/aa; arrêt 5A\_109/2021 précité, ibidem, et la jurisprudence non publiée citée). Savoir s'il existe un concub…»
FS.2021.19 (2023-09-12) · sg
Child Support Appeal Dismissed; Spousal Support Terminated Due to Cohabitation
«…eser bereit sei, ihm Beistand und Unterstützung zu leisten, wie es Art. 153 Abs. 1 aZGB von den Ehegatten verlange (BGE 124 III 52 E. 2a/aa). Nach der neuen Rechtsprechung des Bundesgerichts sei es nicht erforderlich, dass das Konkubinat dem Unterhal…»
FS.2021.19 (2023-09-12) · sg
Modification of Family Law Measures: Spousal Support Cessation Due to Cohabitation and Revised Child Support
«…eser bereit sei, ihm Beistand und Unterstützung zu leisten, wie es Art. 153 Abs. 1 aZGB von den Ehegatten verlange (BGE 124 III 52 E. 2a/aa). Nach der neuen Rechtsprechung des Bundesgerichts sei es nicht erforderlich, dass das Konkubinat dem Unterhal…»
5A_72/2022 (2023-07-18)
«…s moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l'existence d'une communauté de destins ( ATF 124 III 52 consid. 2a/aa; arrêt 5A_109/2021 précité, ibidem, et la jurisprudence non publiée citée). Savoir s'il existe un concub…»
101 2022 328 (2023-07-14) · fr
Divorce Appeal: Custody, Support, and Asset Division
«…es moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l'existence d'une communauté de destins (ATF 124 III 52 consid. 2a/aa ; arrêts TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 5.1.2 ; 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.1.2.1…»
32.2023.22 (2023-06-19) · ti
Appeal on Reduction of Disability Pension Due to Undisclosed Income
«…due partner (DTF 130 III 765; sentenza CEF 15.2007.37 del 6 agosto 2007; sentenza CEF 15.2007.54 del 9 agosto 2007; DTF 124 III 52; STF del 22 gennaio 2004 nella causa X., 4P.261/2003 e ivi riferimenti; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di reddi…»
F-5411/2020 (2023-05-12)
Annulment of Facilitated Naturalization Due to Non-Genuine Marriage
«…assistenza nella prospettiva di creare una famiglia (“comunità di destino”; cfr. art. 159 cpv. 2 e 3 CC, nonché le DTF 124 III 52 consid. 2a/aa e 118 II 235 consid. 3b). Malgrado l'evoluzione dei costumi e delle mentalità, è unicamente questa conce…»

Testo completo

Urteilskopf

124 III 52

11. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 18 décembre 1997 dans la cause dame P. contre P. (recours en réforme)

Regeste

Art. 151 ZGB, Art. 152 ZGB und Art. 153 Abs. 1 ZGB, Art. 22 FZG; Auswirkung des vor der Scheidung begründeten Konkubinats auf die Unterhaltsansprüche.

Wenn im Zeitpunkt der Scheidung der Ehegatte, der grundsätzlich die Zusprechung einer Rente verlangen könnte, mit einem Dritten in einer eheähnlichen Gemeinschaft lebt, ist ihm die Gewährung von Unterhaltsleistungen zu verweigern, in analoger Anwendung der Rechtsprechung zu Art. 153 Abs. 1 ZGB mit Bezug auf das Konkubinat (E. 2a).

Hat dieser Ehegatte keinen Anspruch auf Beiträge gestützt auf Art. 151 oder 152 ZGB, kann er nicht die Übertragung eines Teils der von seinem Ehegatten erworbenen Austrittsleistung verlangen (Art. 22 FZG) (E. 2b).

Sachverhalt ab Seite 53

BGE 124 III 52 S. 53

A.- Statuant sur renvoi de la Cour de justice, le Tribunal de première instance de Genève a, par jugement du 10 septembre 1996, prononcé le divorce des époux P., donné acte au mari de son engagement de verser une contribution à l'entretien de ses enfants et condamné celui-ci à payer à sa femme, en application de l'art. 151 CC, une rente mensuelle d'un montant de 500 fr. pendant cinq ans. Le tribunal a en outre ordonné le transfert d'une somme de 119'204 fr.70 de l'institution de prévoyance du mari à celle de l'épouse. La liquidation des rapports patrimoniaux du couple a été réservée.

B.- Chacune des parties a appelé de ce jugement. Par arrêt du 21 février 1997, la Cour de justice du canton de Genève l'a partiellement annulé. Statuant à nouveau, elle a jugé que l'épouse, qui vivait en concubinage stable, n'avait dès lors pas droit à une rente en compensation de la perte de son droit à l'entretien. Elle a en outre ramené à 90'000 fr. la part lui revenant sur le capital de prévoyance de son mari. L'autorité cantonale a confirmé pour le surplus le jugement de première instance.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme exercé par dame P. contre cet arrêt.

Erwägungen

Extrait des considérants :

2. La recourante reproche à la Cour de justice d'avoir violé les art. 151 CC et 22 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (LFLP; RS 831.42). Elle soutient en substance qu'en refusant de lui allouer une contribution d'entretien du fait de sa liaison - au demeurant terminée - avec un concubin, tout en admettant qu'elle revêtait la qualité d'épouse innocente, l'autorité cantonale a rendu une décision contraire au droit fédéral et à la jurisprudence relative au concubinage. Elle se plaint en outre de ce que ses prétentions relatives au transfert de la moitié du capital de prévoyance de son mari n'ont pas été admises intégralement, au motif, à son sens erroné, qu'elle disposerait d'une fortune mobilière et immobilière.

BGE 124 III 52 S. 54

a) aa) Aux termes de l'art. 151 al. 1 CC, l'époux innocent dont les intérêts pécuniaires, même éventuels, sont compromis par le divorce a droit à une équitable indemnité de la part du conjoint coupable.

L'époux auquel une rente viagère a été allouée en vertu des art. 151 ou 152 CC cesse cependant d'y avoir droit s'il se remarie (art. 153 al. 1 CC). Selon la jurisprudence, il en va de même lorsque le conjoint divorcé vit dans une union stable, qui lui procure des avantages analogues à ceux du mariage. A cet égard, la question d'un éventuel abus de droit du crédirentier n'est plus déterminante. Il importe en revanche de savoir s'il forme avec son nouveau partenaire une communauté de vie si étroite que celui-ci serait prêt à lui assurer fidélité et assistance, comme l'art. 159 al. 3 CC l'impose aux époux. La réalisation de cette condition ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l'existence d'une communauté de destins: en cas de remariage, le droit à la rente s'éteint ex lege même si le nouveau mari ne peut fournir à sa femme l'entretien que lui assurait son premier conjoint. Le seul fait que les concubins ne sont économiquement pas en mesure de s'assister en cas de besoin ne permet donc pas de nier qu'il s'agit d'une union libre qualifiée, au sens de la jurisprudence (ATF 104 II 154; 118 II 235; ATF 116 II 394; ATF 114 II 295; ATF 109 II 188; ATF 107 II 297; ATF 106 II 1).

La question des effets du concubinage sur le droit à une contribution d'entretien se pose généralement après la dissolution de l'union conjugale. Mais elle peut également survenir au moment du divorce, lorsque, comme en l'espèce, le conjoint qui pourrait en principe prétendre à l'allocation d'une rente vit avec un tiers dans une relation semblable au mariage. Dans ce cas, il se justifie d'appliquer également la jurisprudence relative au concubinage - le critère décisif n'étant pas celui de l'abus de droit, mais celui de la qualité des relations entre les concubins -, et de refuser l'octroi de prestations pécuniaires lorsque celles-ci devraient être supprimées, en application de l'art. 153 al. 1 CC, si le divorce avait déjà été prononcé (LÜCHINGER/GEISER, in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Bâle, n. 6 ad art. 151 CC; HEGNAUER/BREITSCHMID, Grundriss des Eherechts, 3e éd., 1993, n. 11.25).

bb) En l'espèce, la cour cantonale constate que la recourante vit en concubinage stable depuis quatre ans, et que celui-ci apparaît parfaitement comparable à un mariage, rien ne laissant supposer que les concubins ne constituent pas une communauté de toit, de table

BGE 124 III 52 S. 55

et de lit. Ces constatations de fait lient le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ). La recourante ne prétend pas qu'elles impliqueraient une violation de dispositions fédérales en matière de preuve, ni qu'elles reposeraient manifestement sur une inadvertance. Elle se contente d'alléguer que sa liaison aurait pris fin en juin 1996, et reproche à la Cour de justice d'avoir refusé de prendre en considération ce fait nouveau, en rejetant de surcroît sa demande tendant au dépôt d'une écriture complémentaire à cet égard. Ces critiques ressortissent toutefois au droit cantonal de procédure, dont la violation ne peut faire l'objet que d'un recours de droit public (art. 55 al. 1 let. c in fine OJ). Au demeurant, comme l'a relevé avec raison l'autorité cantonale, le fait que le partenaire de la recourante ne soit actuellement pas en mesure de lui apporter une aide financière n'est pas déterminant.

Ainsi, la recourante ne remet pas valablement en cause l'opinion de la Cour de justice selon laquelle elle vit une relation stable, comparable à un mariage. Vu les principes rappelés ci-dessus, l'autorité cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en considérant qu'elle n'avait droit à aucune contribution fondée sur les art. 151 ou 152 CC, en dépit de sa qualité d'épouse innocente.

b) Il reste à examiner si la recourante peut néanmoins prétendre au transfert d'une part du capital de prévoyance de l'intimé, et, le cas échéant, si le montant fixé par l'arrêt entrepris est, comme elle le soutient, insuffisant.

aa) La perte de prévoyance subie du fait du divorce est comprise dans les intérêts pécuniaires - perte d'entretien ou, exceptionnellement, d'une expectative - dont un époux peut demander la compensation en vertu de l'art. 151 al. 1 CC; elle peut également provoquer le dénuement selon l'art. 152 CC. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1995, de la LFLP, la compensation des lacunes de prévoyance peut aussi s'effectuer par le transfert d'une part de la prestation de sortie, acquise par l'un des époux pendant la durée du mariage, de son institution de prévoyance à celle de l'autre (art. 22 LFLP).

De l'avis unanime de la jurisprudence et de la doctrine, cette disposition ne fonde pas une nouvelle prétention découlant de la perte de prévoyance, mais instaure une modalité supplémentaire de règlement de la créance (ATF 121 III 297 consid. 4b p. 300 et les références). Autrement dit, la perte des expectatives de prévoyance ne peut être réparée sur la base de cette norme que si l'époux concerné peut prétendre à une indemnité en vertu des art. 151/152 CC (FF 1992 III 596; VERENA BRÄM, in: RSAS 1995 p. 5 et 12;

BGE 124 III 52 S. 56

WERRO/MÜLLER, in: AJP/PJA 1996 p. 219; AUDREY LEUBA, La répartition traditionnelle des tâches entre les conjoints, au regard du principe de l'égalité entre homme et femme, thèse Neuchâtel 1997, p. 153).

bb) L'art. 22 LFLP n'entre ainsi en considération que dans le cadre des art. 151 ou 152 CC. Comme la recourante n'a droit à rien en vertu de ces dispositions, elle ne peut prétendre à son application ni, par conséquent, au transfert d'une part du capital de prévoyance de l'intimé.

En effet, le Message du Conseil fédéral dit clairement que l'art. 22 LFLP ne crée pas de nouveaux droits, mais introduit seulement une nouvelle source de financement des prétentions existantes. Le législateur a ainsi, en toute connaissance de cause, entendu limiter le transfert de la prestation de sortie au dédommagement de la perte d'expectatives envers une institution de prévoyance, selon l'art. 151 CC, et, éventuellement, au règlement du droit à une pension alimentaire selon l'art. 152 CC (FF 1992 III 596; cf. aussi ATF 121 III 297). Il est vrai que la solution pourrait être différente si le concubinage était établi après le prononcé du divorce. Mais il n'appartient pas à l'autorité chargée d'appliquer la loi de modifier ce qui a été consciemment voulu par le législateur. En l'état du droit, le juge ne peut donc en décider autrement.