Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 123 IV 150 Generato dall'IA

Federal Court Upholds Sentences in Organized Hashish Trafficking Case Against Prosecutor's Appeal

Numero d'incarto BGE 123 IV 150
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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Federal Court Upholds Sentences in Organized Hashish Trafficking Case Against Prosecutor's Appeal Two individuals were convicted of serious drug offenses and contraventions of the Narcotics Act for coordinating an organized, professional hashish trafficking operation, importing 146 kg of the drug for profit over several trips. The first defendant, who had no prior convictions, demonstrated a remarkable rehabilitation after provisional release; the court sentenced him to 18 months’ imprisonment, suspended for 4 years, combined with a fine of CHF 20,000 to avoid compromising his progress. The second defendant, who had a previous drug conviction, received a harsher, unsuspended sentence of two years’ imprisonment, justified by his recidivism but kept close to the co-defendant’s sentence because they participated in the same criminal activity. The Federal Court rejected the public prosecutor's appeal seeking nullity for excessively lenient sentences, holding that the principle of individualizing punishment grants lower courts broad discretion under Article 63 SCC, and a reviewing court can only intervene if the sanction falls outside the legal range, relies on extraneous criteria, disregards relevant appreciation elements, or is so severely or mildly disproportionate as to constitute a clear abuse of discretion; given that the cantonal court correctly applied the criteria, particularly considering the first defendant's strong rehabilitation and the justified differentiation in sentences, no abuse of judicial discretion was found.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 63 StGB, Strafzumessung. Der Grundsatz der Individualisierung führt im Bereich der Strafzumessung zu einer gewissen, vom Gesetzgeber beabsichtigten Ungleichheit. Sie reicht für sich allein nicht aus, um einen Ermessensmissbrauch anzunehmen. Es ist nicht Sache des Bundesgerichts, für eine peinlich genaue übereinstimmung einzelner Strafmasse zu sorgen; es hat nur darüber zu wachen, dass das Bundesrecht korrekt angewandt wird, d.h. dass die Strafe festgesetzt wird innerhalb des gesetzlichen Strafrahmens, einzig gestützt auf die in Art. 63 StGB vorgesehenen Beurteilungsmerkmale und ohne dass der Richter das ihm zustehende Ermessen missbraucht (E. 2a).

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti legge sugli stupefacenti reati penali gravi controllo della commisurazione della pena pena detentiva sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision is cited in the implicit dispositive regarding the order to pay costs, as the appeal was rejected.

Art. 63 StGB

The main substantive provision governing sentencing, which the appeal alleged was violated through excessive leniency.

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Sentenze successive che citano questa decisione (525)

RBOG.2012.Nr.33 (2012-06-04) · tg
Taxi Driver Speed Violation in Poor Visibility
«…nref5) Zweidler, Die Praxis zur thurgauischen Strafprozessordnung, Bern 2005, § 153 N 6 [[6]](#_ftnref6) BGE 123 IV 150 [[7]](#_ftnref7) Art. 47 StGB [[8]](#_ftnref8) Wiprächtiger, Basler Kommentar, Art. 47 StGB N 12 [[9]](#_f…»
6B_457/2025 (2026-08-04)
Dismissal of criminal appeal regarding money laundering conviction and sentencing for international drug trafficking courier activities.
«…ll&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-IV-191%3Ade&number_of_ranks=0#page191) consid. 3.2; [123 IV 150](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
6B_309/2025 (2025-10-15)
Dismissal of criminal appeal regarding gang violence convictions, sentencing determination, and denial of partial probation.
«…réer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux ([ATF 123 IV 150](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
A/3240/2023 (2025-10-07) · ge
Property Owner Fined for Unauthorized Furnished Residence Operation
«…les cas qui apparaissent semblables peuvent se distinguer sur des points essentiels pour la fixation de la peine (ATF [123 IV 150](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=123%20IV%20150) consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral [1C\_191…»
6B_486/2025 (2025-09-09)
«…réer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux ([ATF 123 IV 150](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
P/23145/2024 (2025-07-22) · ge
R v Smith and Jones: Attempted Grievous Bodily Harm Appeal and Sentencing Adjustment
«…éer un écart trop important entre deux co-accusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (ATF [123 IV 150](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=123%20IV%20150) consid. 2b). **3.2.1.** En l'occurrence, la fa…»
300----------- (2023-08-03) · vd
State v. First Defendant and Second Defendant (Appeals on Theft, Property Damage, and Drug Offenses)
«…réer un écart trop important entre deux coprévenus qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (ATF 123 IV 150 ; ATF 121 IV 202 consid. 2d/bb ; ATF 120 IV 136 consid. 3b ; TF 6B\_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.2). 8.3…»
SB220296 (2023-06-22) · zh
False Accusation Conviction Upheld, Threats Acquittal
«…hweizerischen Strafgesetzbuch, 19. Auflage, Zürich 2013, N 6 zu Art. 47; BGE 129 IV 6 E. 6.1; BGE 127 IV 101 E. 2a; BGE 123 IV 150 E. 2a m.w.H.; Urteile des Bundesgerichts 6S_186/2005 vom 21. September 2005, E. 1 und 6S_378/2005 vom 20. Dezember 2005…»
P1 22 121 (2023-05-12) · vs
Federal Narcotics Act Appeal Regarding Conviction, Sentence, and Expulsion
«…voqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATF 123 IV 150 consid. 2a ; arrêts 6B_845/2016 du 29 juin 2017 consid. 2.3.1 et 6B_551/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.2). En l’occ…»
501 2022 24 (2023-01-11) · fr
Appellant v. State: Drug Test Validity and Sentence Review
«…suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 135 IV 191 consid. 3.1 p. 193; ATF 123 IV 150 consid. 2a p. 152 s.; ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144). A titre liminaire également, il sera encore rappelé que les c…»
P1 22 1 (2022-07-11) · vs
Cantonal Court Judgment on Sexual Coercion and Rape Following Federal Tribunal Remand
«…une absence de volonté de s'amender ou au contraire honorable, tels des efforts dénotant une évolution favo- rable (ATF 123 IV 150 consid. 2b; KILLIAS ET AL., Précis de droit pénal général, 6e éd., 2016, p. 202, n. 1216), de même que l'effet de la sa…»
1C_191/2021 (2022-03-21)
«…ue le juge possède, pour les cas concernés, une connaissance exacte des éléments déterminants pour fixer la peine ( ATF 123 IV 150 consid. 2a). Ces principes, développés en rapport avec les principes de fixation de la peine en droit pénal ( art. 47…»
6B_1001/2021 (2021-12-16)
«…urch den blossen Verweis auf andere Urteile in Frage gestellt werden ( BGE 135 IV 191 E. 3.1; BGE 120 IV 136 E. 3a; 123 IV 150 E. 2a; vgl. auch Urteile 6B_687/2016 vom 12. Juli 2017 E. 1.4.2; 6B_312/2016 vom 23. Juni 2016 E. 1.6.2; 6B_846/2015 v…»
P/21062/2020 (2021-12-13) · ge
Appellant v. The Crown (Drug Trafficking Sentence Appeal)
«…2 p. 69 ; [135 IV 191](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=135%20IV%20191) consid. 3.1 p. 193 ; [123 IV 150](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=123%20IV%20150) consid. 2a p. 152 s.). S'agissant de coauteurs…»
P/11733/2020 (2021-11-02) · ge
Narcotics Conviction Upheld Despite Partial Appeal on Sentence and SIS Registration
«…un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (cf. ATF [123 IV 150](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=123%20IV%20150) consid. 2b p. 153 s. ; [121 IV 202](https://jus…»

Testo completo

Urteilskopf

123 IV 150

23. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 juin 1997 dans la cause Ministère public du canton de Vaud contre G. et H. (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 63 StGB, Strafzumessung.

Der Grundsatz der Individualisierung führt im Bereich der Strafzumessung zu einer gewissen, vom Gesetzgeber beabsichtigten Ungleichheit. Sie reicht für sich allein nicht aus, um einen Ermessensmissbrauch anzunehmen. Es ist nicht Sache des Bundesgerichts, für eine peinlich genaue übereinstimmung einzelner Strafmasse zu sorgen; es hat nur darüber zu wachen, dass das Bundesrecht korrekt angewandt wird, d.h. dass die Strafe festgesetzt wird innerhalb des gesetzlichen Strafrahmens, einzig gestützt auf die in Art. 63 StGB vorgesehenen Beurteilungsmerkmale und ohne dass der Richter das ihm zustehende Ermessen missbraucht (E. 2a).

Sachverhalt ab Seite 151

BGE 123 IV 150 S. 151

Dès la fin de l'année 1993, G. et H. se sont associés pour se livrer à un trafic de haschisch. En plusieurs voyages, ils ont importé des Pays-Bas au total 146 kg de cette drogue, dont 145 kg ont été revendus et 1 kg consommé; le trafic a rapporté un bénéfice net de 51'000 fr. pour G. et de 90'000 fr. pour H.

Pour ces faits, le Tribunal correctionnel du district d'Yverdon, par jugement du 8 novembre 1996, a reconnu G. et H. coupables d'infraction grave (en raison de la bande et du métier) et de contravention à la LStup.

S'agissant de fixer la peine à infliger à G., le tribunal a tenu compte à sa décharge de l'absence complète d'antécédents, des bons renseignements obtenus sur son compte, ainsi que de son redressement spectaculaire après sa libération provisoire. Afin de ne pas compromettre ses efforts sérieux et tangibles et ne pas ruiner, en provoquant une réincarcération, le redressement manifeste du délinquant, le tribunal a fixé la peine à 18 mois d'emprisonnement, assortie d'un sursis avec délai d'épreuve de 4 ans. Pour qu'il y ait une sanction immédiate, il a infligé également à l'accusé une amende de 20'000 fr. Il a par ailleurs ordonné une confiscation et mis à la charge de l'accusé une créance compensatrice de 30'000 fr. et une partie des frais de la procédure.

Pour ce qui concerne H., le tribunal a constaté, en sa faveur, qu'il avait eu une existence difficile en raison d'un handicap physique qu'il a en général cherché à surmonter avec un courage indéniable; il a cependant déjà été condamné en 1988 pour trafic de stupéfiants à 16 mois d'emprisonnement avec sursis, ce qui justifie une peine

BGE 123 IV 150 S. 152

plus sévère que dans le cas de G. Pour ne pas s'éloigner trop de celle infligée à G., la peine a été fixée à deux ans d'emprisonnement. Le tribunal a par ailleurs ordonné une confiscation et mis à la charge de l'accusé une créance compensatrice de 14'000 fr. et une partie des frais de la procédure.

Par arrêt du 20 décembre 1996, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé contre ce jugement par le Ministère public du canton de Vaud, qui estime que les peines prononcées sont exagérément clémentes.

Contre cet arrêt, le Ministère public du canton de Vaud s'est pourvu en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 63 CP et soutenant que les peines infligées sont exagérément clémentes, le Ministère public a conclu à l'annulation de la décision attaquée.

Le Tribunal fédéral a rejeté le pourvoi.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. (Recevabilité).

2. a) Invoquant une violation de l'art. 63 CP, le recourant soutient que les peines infligées sont exagérément clémentes.

Tout en exigeant que la peine soit fondée sur la faute, l'art. 63 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine; cette disposition confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 193 consid. 2a; ATF 120 IV 136 consid. 3a). Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et ATF 116 IV 288 consid. 2a, auxquels on peut se référer.

Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a été conçu en vue d'assurer une application uniforme du droit fédéral par les autorités cantonales de répression (CORBOZ, Le pourvoi en nullité, SJ 1991 p. 61). Cette voie de recours a pour fonction de donner une interprétation uniforme aux notions contenues dans le droit fédéral et de veiller à ce qu'elles soient correctement comprises et appliquées. En revanche, lorsque le droit fédéral lui-même - comme c'est le cas pour la fixation de la peine - accorde un large pouvoir d'appréciation au juge, en vue d'individualiser la décision en fonction des circonstances concrètes du cas d'espèce, il ne s'agit précisément pas d'uniformiser et le juge ne viole pas le droit fédéral en faisant usage de la marge de manoeuvre que celui-ci

BGE 123 IV 150 S. 153

lui accorde. Il n'appartient pas à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, saisie systématiquement par un Ministère public vigilant, d'assurer une cohérence scrupuleuse des peines entre elles, afin de ramener à une sorte de moyenne toute peine qui s'en écarterait. Un tel système serait contraire au principe de l'individualisation de la peine et supposerait des règles de calcul relativement rigides qui heurteraient la souplesse voulue par le législateur à l'art. 63 CP. Même s'il est vrai que la Cour de cassation examine librement s'il y a eu violation du droit fédéral, elle ne peut donc admettre un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine, compte tenu du pouvoir d'appréciation reconnu en cette matière à l'autorité cantonale, que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 122 IV 299 consid. 2a, 241 consid. 1a; ATF 121 IV 193 consid. 2a; ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités).

S'agissant plus précisément de l'abus du pouvoir d'appréciation, il faut relever que la Cour de cassation, qui n'interroge pas elle-même les accusés ou les témoins et n'établit pas les faits, est mal placée pour apprécier l'ensemble des paramètres pertinents pour individualiser la peine; son rôle est au contraire, comme on l'a vu, d'interpréter le droit fédéral et de dégager des critères et des notions qui ont une valeur générale. Elle n'a donc en aucune façon à substituer sa propre appréciation à celle du juge de répression. Elle ne peut intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé, que si ce dernier a fait un usage vraiment insoutenable de la marge de manoeuvre que lui accorde le droit fédéral. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation.

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que les peines ont été fixées dans le cadre légal, en suivant les critères fixés par l'art. 63 CP et sans se laisser guider par des considérations étrangères à cette disposition. La seule question litigieuse est de savoir s'il y a eu abus du pouvoir d'appréciation.

BGE 123 IV 150 S. 154

L'accusé G., par appât du gain, s'est livré à un intense trafic de stupéfiants, portant sur une quantité de drogue et des sommes considérables. La gravité de sa faute est tempérée par le fait qu'il s'agit d'une drogue dite douce, qu'il n'a pas d'antécédents et que les renseignements recueillis sur son compte sont favorables. Surtout, il a été retenu qu'il avait effectué un redressement remarquable après sa mise en liberté provisoire, de sorte que sa réincarcération pour une longue période pourrait compromettre les efforts méritoires qui ont été constatés. Tenant compte de l'ensemble de ces circonstances, l'autorité cantonale a estimé que la peine adaptée à la faute - en tenant compte de son évolution favorable (ATF 118 IV 342 consid. 2d) - se situait aux alentours de 18 mois de privation de liberté et qu'il fallait tenir compte des effets de cette limite en fixant la peine; elle est parvenue à la conclusion qu'une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans, cumulée avec une amende de 20'000 fr., constituait une sanction adéquate, pour ne pas ruiner les efforts méritoires de l'intimé. Une telle analyse est conforme à la jurisprudence et ne viole pas le droit fédéral (ATF 121 IV 97 consid. 2c; ATF 118 IV 337 consid. 2c, 342 consid. 2f). Dans le cas cité par le recourant (ATF 118 IV 337), le comportement n'était certes pas identique, mais la quantité de haschisch était encore plus importante (300 kg) et une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis n'a pas été jugée inadaptée, compte tenu notamment des antécédents favorables et du repentir manifesté. On ne peut donc pas dire que la peine fixée soit choquante.

En ce qui concerne H., il n'a pas été constaté un redressement comparable et il faut tenir compte de la condamnation antérieure. L'autorité cantonale a estimé qu'une peine de 2 ans d'emprisonnement était adéquate et la cour a ajouté que la peine ne devait pas trop s'éloigner de celle sanctionnant G., puisqu'ils se sont associés au même trafic. Il faut dire que la différence entre les deux est encore accentuée, en pratique, par le fait que la peine prononcée à l'égard de H. est une peine ferme qu'il doit purger. L'idée de ne pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux est assurément soutenable. On ne peut pas dire que la peine fixée soit choquante. L'autorité cantonale n'a donc pas abusé de son large pouvoir d'appréciation.

3. (Suite de frais).