Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 122 V 316 Generato dall'IA

Occupational Benefit Over-Indemnification Calculation: Application of Post-Change Legislation to Ongoing Benefits

Numero d'incarto BGE 122 V 316
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Occupational Benefit Over-Indemnification Calculation: Application of Post-Change Legislation to Ongoing Benefits A court decision addressed the calculation of over-indemnification in occupational benefit schemes, specifically the applicable law regarding reckonable income when calculating benefits under Article 25 (1) and Article 24 (1) and (3) BVV 2 (Ordinance on Occupational Retirement, Survivors' and Invalidity Pension Plans). The situation involved an insured person who became entitled to an invalidity pension, with the potential for occupational benefits becoming relevant only from January 1, 1994, due to coordination with accident insurance benefits. The crucial issue was whether the rules in force at the time the disability began (prior to December 31, 1992, which excluded a spouse's supplementary pension and counted children's pensions only partially) or the new rules from the October 28, 1992, amendment (effective January 1, 1993, which fully reckon spouse's and children's supplementary pensions) should apply to the over-indemnification calculation. The court ruled that when legislation changes concerning over-indemnification, the new provisions generally apply to ongoing benefit allocations, rejecting the argument that the rules valid at the inception of the claim remain unchangeable; consequently, for the period the occupational benefit could be claimed (from January 1, 1994), the new BVV 2 provisions applied, meaning the supplementary spouse and children's pensions must be fully reckoned in the calculation.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 25 Abs. 1, Art. 24 Abs. 1 und 3 BVV 2: anrechenbare Einkünfte bei der Berechnung der Überentschädigung. Im Falle einer Änderung des bisherigen Rechts auf dem Gebiete der Überentschädigung finden grundsätzlich die neuen Bestimmungen Anwendung. Die im Zeitpunkt der Entstehung des Rentenanspruchs gültigen Regeln sind nicht weiterhin unveränderlich gültig. Im vorliegenden Fall Anwendung der mit Novelle vom 28. Oktober 1992 (in Kraft seit 1. Januar 1993) eingeführten Änderungen der BVV 2: Die Zusatzrente für die Ehefrau und die Kinderrenten sind voll anzurechnen.

Parole chiave

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prestazione di previdenza calcolo delle prestazioni d'invalidità diritto alla prestazione d'assicurazione sovrassicurazione disposizioni sulla pensione legislazione applicabile

Disposizioni normative citate

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Art. 25 al. 1 OPP
a) Selon l'art. 25 al. 1 OPP 2, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1993, l'institution de prévoyance peut réduire ses prestations, conformément à l'art.
Art. 24 OPP
1 OPP 2, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1993, l'institution de prévoyance peut réduire ses prestations, conformément à l'art. 24 OPP 2, lorsque l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est mise à contribution pour le même cas d'assurance.
Art. 24 al. 1 OPP
Il n'y avait donc pas de place, dans les limites prescrites par l'art. 24 al. 1 OPP 2, pour le versement d'une rente de la prévoyance professionnelle.
Art. 24 al. 5 OPP
art. 24 al. 5 OPP 2; voir aussi le commentaire par l'Office fédéral des assurances sociales du projet de l'OPP 2, août 1983, p.
Art. 20 al. 2 LAA
Cette réglementation doit être clairement distinguée de celle qui prévaut en matière de rentes complémentaires d'invalidité de l'assurance-accidents (art. 20 al. 2 LAA).
Art. 22 al. 4 OLAA
En ce domaine, la limite de la surindemnisation correspond à 90 pour cent du gain assuré, c'est-à-dire, en principe, du salaire que l'assuré a gagné dans l'année qui a précédé l'accident (art. 22 al. 4 OLAA; cf.
Art. 26 al. 1 LPP
b) En principe, un droit (théorique) du recourant à une rente d'invalidité de la Fondation aurait pu prendre naissance en même temps que celui à une rente de l'assurance-invalidité, soit le 1er décembre 1991 (art. 26 al. 1 LPP, qui renvoie à l'art.
Art. 29 LAI
1 LPP, qui renvoie à l'art. 29 LAI).

Giurisprudenza citata

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ATF 122 V 151
Claimant v. Occupational Insurance: Invalidity Pension Calculation Based on Presumed Lost Earnings
ATF 121 V 142
ATF 121 V 97
Pension Foundation v. Insured Person (Temporal Application of Disability Pension Regulations)
ATF 121 V 100
En présence d'un état de choses durable (telle que l'allocation de prestations périodiques), non encore révolu lors du changement de législation, le nouveau droit est en règle ordinaire applicable, sauf disposition transitoire contraire ou lésion de droits acquis (ATF 121 V 100 consid.
ATF 122 V 6
Invalidity Insurance Versus Military Insurance: Cumulation of Helplessness Compensation
ATF 113 V 148
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 24 Abs. 1 BVV 2

Provision defining the limit for over-indemnification by considering other income, central to the calculation being reviewed.

Art. 24 Abs. 3 BVV 2 nouveau

The applicable criterion for counting child and spouse supplementary benefits in effect from January 1, 1993, applied because the pension started in 1994.

Art. 25 Abs. 1 BVV 2

Basis for the reduction of provident benefits when accident or military insurance contributes, as discussed in the reasoning.

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Sentenze successive che citano questa decisione (116)

BGE 147 V 146
Occupational pension overcompensation calculation: pension institution may not impute hypothetical full-contribution first-pillar invalidity rent when insured has incomplete contribution period.
«…ions en vigueur au moment où est effectué le nouveau calcul de surindemnisation ( ATF 134 V 64 consid. 2.3.3 p. 68; ATF 122 V 316 consid. 3c p. 319). Il en va de même des dispositions réglementaires pour autant que le règlement ne comprenne pas une…»
A/1303/2025 (2025-08-18) · ge
Claimant v. Pension Institutions: Disability Benefits Liability
«…lements de prévoyance de G______, de la CPCV et d’AXA SUISSE, dans leur version de 2020 applicable au cas d’espèce (ATF 122 V 316 ; 121 V 97), reprennent la définition de l’invalidité de la LAI. En outre, AXA SUISSE et les autres défenderesses ne co…»
A/2502/2024 (2025-03-27) · ge
Insured v. Pension Foundation: Disability Benefits Based on Pre-Termination Incapacity
«…i sont applicables, mais les normes qui étaient en vigueur au moment de la naissance du droit aux prestations (ATF 122 V 316 ; 121 V 97). En l'occurrence, c'est précisément le moment de la naissance du droit aux prestations qui est li…»
A/4348/2020 (2023-12-19) · ge
Insured Person v. Pension Fund Regarding Disability Pension Calculation and Time-Barred Employer Contributions
«…rrespond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance du cas de prévoyance (ATF 122 V 151 consid. 3c; 122 V 316 consid. 2a; cf. également HÜRZELER, op. cit., 2020, no 18 ad art. 34a LPP; arrêt du Tribunal fédéral 9C_853/2018 du 27…»
VG.2023.00042 (2023-12-07) · gl
Pension Fund Bound by Disability Agency's Earning Capacity Determination
«…aren Basisreglement vom 25. September 2014 (Stand am 14. Dezember 2016; vgl. zum intertemporal anwendbaren Recht in BGE 122 V 316 E. 3c) die Statusfestsetzung im Überobligatorium nicht separat reglementiert. Das Nachfolgende gilt dementsprechend sow…»
BV.2022.00042 (2023-11-17) · zh
Pension Fund Liability for Pre-existing Disability Benefits
«…(nicht etwa bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit, welche die Invalidität nach sich zog) galten (vgl. BGE 147 V 146 E. 3.3, 122 V 316 E. 3c, 121 V 97). Nach Art. 6 ATSG (in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 IVG) ist Arbeitsunfähigkeit die durch eine Beeinträ…»
BV.2023.00017 (2023-10-04) · zh
Surviving Partner Denied Pension Benefits Due to Unsubmitted Written Support Agreement
«…en reglementarischen Bestimmungen anwendbar, die im Zeitpunkt der Entstehung des Leistungsanspruchs in Kraft waren (BGE 122 V 316 E. 3c; 121 V 97). Da der Versicherte am 16. April 2021 verstorben ist (Urk. 7/3), ist für die vorliegend im Streite ste…»
BV.2023.00017 (2023-10-03) · zh
Survivor's Benefits Denial for Failure to Submit Mutual Support Agreement
«…en reglementarischen Bestimmungen anwendbar, die im Zeitpunkt der Entstehung des Leistungsanspruchs in Kraft waren (BGE 122 V 316 E. 3c; 121 V 97). Da der Versicherte am 16. April 2021 verstorben ist (Urk. 7/3), ist für die vorliegend im Streite ste…»
BV.2023.00043 (2023-09-07) · zh
Occupational Disability Pension Denied After Initial Term Due to Secondary Employment Exclusion
«…ene, die bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit, welche die Invalidität nach sich zog, in Kraft waren (BGE 147 V 146 E. 3.3, 122 V 316 E. 3c, 121 V 97). 3.2 Gemäss dem von der Beklagten aufgelegten Vorsorgereglement (VR) 2014, gültig ab 1. Januar 201…»
BV.2023.00043 (2023-09-06) · zh
Claimant v. Occupational Pension Fund: Binding Effect of Prior Administrative Disability Determination
«…ene, die bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit, welche die Invalidität nach sich zog, in Kraft waren (BGE 147 V 146 E. 3.3, 122 V 316 E. 3c, 121 V 97). 3.2 Gemäss dem von der Beklagten aufgelegten Vorsorgereglement (VR) 2014, gültig ab 1. Januar 2016 (…»
Jug.2023.289 (2023-07-17) · vd
Insured Disability Benefit Calculation Based on Hypothetical Salary vs. Statistical Data
«…ond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance du cas de prévoyance (ATF 122 V 151 consid. 3c ; ATF 122 V 316 consid. 2a ; cf. également Marc Hürzeler, in Commentaire LPP et LFLP, Schneider/Geiser/Gächter [édit.], 2e éd., Berne 2…»
A/4343/2021 (2023-06-29) · ge
Pension Disability Benefits and Equal Treatment in Insured Status Determination
«…icipal de la Ville de Genève le 7 novembre 2007 ; ci-après : statuts-2008) sont applicables au présent litige (cf. ATF [122 V 316](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=122%20V%20316) consid. 3c ; [121 V 97](https://justice.ge.ch/ap…»
A/3485/2021 (2022-09-09) · ge
Pension Institution Over-Indemnification Calculation Dispute
«…l'assuré lui-même (Marc HÜRZELER, in SCHNEIDER, GEISER, GÄCHTER [éd.], LPP et LFLP, 2020, n. 43 ad art. 34a LPP ; ATF [122 V 316](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=122%20V%20316) consid. 3d). ![endif]>![if> **4.3.3** Selon l'a…»
BV.2022.00011 (2022-07-07) · zh
Pension Fund Denies Widow's Claim Due to Lack of Cohabitation
«…e reglementarischen Bestimmungen anwendbar, die zum Zeitpunkt der Entstehung des Leistungsanspruchs in Kraft waren (BGE 122 V 316 E. 3c und 121 V 97). 2. 2.1 Die Klägerin begründete ihre Klage im Wesentlichen damit, dass sie bereits im Jahre 20…»
A/2412/2020 (2022-04-12) · ge
Provident Fund Disability Benefits Offset by Overpayment and Non-Restituted Lump Sum
«…rrespond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance du cas de prévoyance (ATF 122 V 151 consid. 3c; 122 V 316 consid. 2a; cf. également HÜRZELER, in Commentaire LPP et LFLP, 2020, no 18 ad art. 34a LPP; arrêt du Tribunal fédéral…»

Testo completo

Urteilskopf

122 V 316

47. Extrait de l'arrêt du 15 juillet 1996 dans la cause C. contre Fondation collective LPP de la Zurich et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Regeste

Art. 25 Abs. 1, Art. 24 Abs. 1 und 3 BVV 2: anrechenbare Einkünfte bei der Berechnung der Überentschädigung.

Im Falle einer Änderung des bisherigen Rechts auf dem Gebiete der Überentschädigung finden grundsätzlich die neuen Bestimmungen Anwendung.

Die im Zeitpunkt der Entstehung des Rentenanspruchs gültigen Regeln sind nicht weiterhin unveränderlich gültig.

Im vorliegenden Fall Anwendung der mit Novelle vom 28. Oktober 1992 (in Kraft seit 1. Januar 1993) eingeführten Änderungen der BVV 2: Die Zusatzrente für die Ehefrau und die Kinderrenten sind voll anzurechnen.

Erwägungen ab Seite 316

BGE 122 V 316 S. 316

Extrait des considérants:

2.

a) Selon l'art. 25 al. 1 OPP 2, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1993, l'institution de prévoyance peut réduire ses prestations, conformément à l'art. 24 OPP 2, lorsque l'assurance-accidents ou l'assurance militaire est mise à contribution pour le même cas d'assurance.

L'art. 24 al. 1 OPP 2, auquel renvoie cette disposition, précise que l'institution de prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité et de survivants, dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 pour cent du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé. Par "gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé", il faut entendre, conformément au sens littéral de

BGE 122 V 316 S. 317

l'ordonnance, le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité, ce qui ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance de l'éventualité assurée (NEF, Die Leistungen der Beruflichen Vorsorge in Konkurrenz zu anderen Versicherungsträgern sowie haftpflichtigen Dritten, SZS 1987 p. 26 sv.; MOSER, Die Zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, p. 257, note 61;

ATF 122 V 151

). Cela peut conduire, après la fixation de la rente, à une modification du calcul de la surindemnisation, si l'on peut admettre que le revenu hypothétique que l'assuré obtiendrait concrètement sans invalidité se serait modifié de manière sensible (cf. art. 24 al. 5 OPP 2; voir aussi le commentaire par l'Office fédéral des assurances sociales du projet de l'OPP 2, août 1983, p. 41; arrêt non publié M. du 28 mai 1996).

Cette réglementation doit être clairement distinguée de celle qui prévaut en matière de rentes complémentaires d'invalidité de l'assurance-accidents (art. 20 al. 2 LAA). En ce domaine, la limite de la surindemnisation correspond à 90 pour cent du gain assuré, c'est-à-dire, en principe, du salaire que l'assuré a gagné dans l'année qui a précédé l'accident (art. 22 al. 4 OLAA; cf. ATF 121 V 142 consid. 3a). L'écart entre cette limite et le revenu hypothétique de l'assuré peut se révéler sensible lorsque le calcul de la surindemnisation intervient plusieurs années après la survenance de l'éventualité assurée (accident ou maladie professionnelle).

b) En principe, un droit (théorique) du recourant à une rente d'invalidité de la Fondation aurait pu prendre naissance en même temps que celui à une rente de l'assurance-invalidité, soit le 1er décembre 1991 (art. 26 al. 1 LPP, qui renvoie à l'art. 29 LAI). Avant le 1er janvier 1994, le droit à une telle rente de la Fondation n'entrait cependant pas en ligne de compte. En effet, le recourant a reçu, jusqu'à cette date, en plus d'une rente de l'assurance-invalidité, des indemnités journalières de l'assurance-accidents. Conformément à la règle de coordination de l'art. 40 LAA, les indemnités journalières étaient réduites dans la mesure où, ajoutées à la rente de l'assurance-invalidité, elles excédaient le gain dont on pouvait présumer que l'assuré se trouvait privé. Il n'y avait donc pas de place, dans les limites prescrites par l'art. 24 al. 1 OPP 2, pour le versement d'une rente de la prévoyance professionnelle.

Dès le 1er janvier 1994, le recourant reçoit de la CNA une rente complémentaire d'invalidité, qui correspond à la différence entre 90 pour cent de son gain assuré et les prestations de l'assurance-invalidité (art. 20 al. 2 LAA).

BGE 122 V 316 S. 318

Du point de vue de la prévoyance professionnelle, cette modification nécessitait un nouveau calcul de surindemnisation et pouvait justifier le versement d'une rente de la Fondation, si la limite déterminante de 90 pour cent selon l'art. 24 al. 1 OPP 2 n'était pas déjà atteinte par le cumul des prestations de l'assurance-invalidité et de l'assurance-accidents.

c) En l'espèce, la CNA a retenu un gain annuel assuré de 56'110 francs, soit un gain mensuel de 4'675 francs, dont le 90 pour cent représente 4'208 fr. 25. On ne dispose toutefois d'aucun renseignement en ce qui concerne le salaire hypothétique que l'assuré aurait réalisé en 1994, les premiers juges n'ayant pas examiné cette question et le dossier ne fournissant à cet égard aucun éclaircissement. L'on ne saurait sans plus admettre que ce gain hypothétique correspond au montant précité de 56'110 francs, qui est en principe celui de l'année qui a précédé la survenance de l'événement assuré. Il n'est donc pas possible de fixer la limite de la surindemnisation selon l'art. 24 al. 1 OPP 2 et, par conséquent, de dire si le recourant a droit ou non à une rente de la Fondation. Indépendamment du moyen soulevé par le recourant et qui sera examiné ci-après, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle complète l'instruction sur cette question.

3.

a) S'agissant des revenus à prendre en compte pour établir la limite du gain annuel selon l'art. 24 al. 1 OPP 2, l'ancienne version de l'art. 24 al. 3 OPP 2 (en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992) stipulait que la rente pour couple, la rente pour enfant et la rente d'orphelin de l'AVS/AI n'étaient comptées que pour moitié; la rente complémentaire pour l'épouse n'était pas prise en compte. En vertu des modifications apportées à l'OPP 2 par la novelle du 28 octobre 1992 (entrée en vigueur le 1er janvier 1993) la rente pour enfant, de même que la rente complémentaire pour l'épouse, sont comptées à part entière; seule la rente pour couple de l'AVS/AI n'est comptée que pour deux tiers (art. 24 al. 3 OPP 2 nouveau).

Le règlement de la Fondation contenait des dispositions calquées sur les anciens art. 24 et 25 OPP 2. Par la suite, il a été adapté, avec effet au 1er janvier 1993, aux modifications susmentionnées de l'ordonnance.

b) Le recourant invoque l'ancien art. 24 al. 3 OPP 2, (ainsi que les anciennes dispositions correspondantes du règlement de la Fondation). Il soutient que cette règle est applicable en l'espèce, du moment que son incapacité de travail a débuté avant le 31 décembre 1992 et que, de surcroît, son droit virtuel à une rente d'invalidité a pris naissance avant

BGE 122 V 316 S. 319

cette date. En conséquence, dans le calcul de la surindemnisation, il faudrait faire abstraction de la rente pour épouse et compter pour moitié seulement les deux rentes pour enfants qui lui ont été allouées par l'assurance-invalidité.

c) Cette argumentation n'est pas fondée.

Tout d'abord, quand il s'agit de fixer le montant des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle, ce ne sont pas les dispositions réglementaires en vigueur au moment où a débuté l'incapacité de travail ayant entraîné l'invalidité qui sont applicables: sont déterminantes les normes qui étaient en vigueur au moment de la naissance du droit aux prestations (ATF 121 V 97). Ensuite, ces normes ne continuent pas à s'appliquer immuablement en cas de changement de législation. En présence d'un état de choses durable (telle que l'allocation de prestations périodiques), non encore révolu lors du changement de législation, le nouveau droit est en règle ordinaire applicable, sauf disposition transitoire contraire ou lésion de droits acquis (ATF 121 V 100 consid. 1 et les références citées). Ces principes valent logiquement aussi en matière de calcul de la surindemnisation, où un changement de réglementation peut avoir une incidence sur le montant de prestations d'assurance en cours. Ainsi le Tribunal fédéral des assurances a-t-il récemment jugé que le nouvel art. 42 al. 1 LAI, qui exclut désormais le cumul d'allocations pour impotent de l'assurance militaire, d'une part, et de l'AVS/AI, d'autre part, pour la même atteinte à la santé, prenait effet dès l'entrée en vigueur de la loi révisée, cela également en ce qui concerne les prestations déjà fixées antérieurement (

ATF 122 V 6

); jusqu'alors, un tel cumul était possible, faute de disposition légale l'interdisant (

ATF 113 V 148

consid. 7c). Dans un précédent arrêt, du 27 septembre 1995 (arrêt non publié E.), la Cour de céans a appliqué la même règle de droit intertemporel à propos, précisément, de l'art. 24 OPP 2: dans cette affaire, elle a procédé à un calcul de surindemnisation en faisant abstraction d'une rente complémentaire pour épouse depuis le moment de la naissance du droit à la rente de l'assuré (1er août 1992) jusqu'au 31 décembre 1992; depuis le 1er janvier 1993, elle a pris entièrement en compte cette même rente dans son calcul, en application de la nouvelle version de l'art. 24 al. 3 OPP 2.

d) En l'occurrence, on a vu que le versement d'une rente de la Fondation ne peut entrer en considération qu'à partir du 1er janvier 1994. Il convient donc d'appliquer les règles en vigueur à cette même date. La rente complémentaire pour épouse et les rentes pour enfants doivent dès lors être comptées à part entière.