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BGE 122 III 57 Generato dall'IA

Employee Contractual Payment Dispute Between Labor and Civil Jurisdiction

Numero d'incarto BGE 122 III 57
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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Employee Contractual Payment Dispute Between Labor and Civil Jurisdiction An employee, upon termination of a 1987 contract of employment, sued their former employer for a contractual payment agreed upon for bringing in new clientele, stipulated as a one-time sum equal to 25% of the annual turnover generated by that clientele, which was to be used for buying years of service into the employer's pension fund. The employer contested the labor court's jurisdiction, arguing the dispute fell under professional occupational benefits law (LPP) based on the clause requiring the amount to be used for pension fund buy-ins, or alternatively under ordinary civil jurisdiction for the sale of clientele, but the Federal Supreme Court found the clause did not establish an obligation rooted in the LPP but was merely a modality for executing the employer's debt to the employee, which arose from the employment contract for the acquisition of clientele; therefore, the dispute on the interpretation and execution of this clause was correctly adjudicated by the regular courts, specifically the labor court.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Sachliche Zuständigkeit; Zulässigkeit der Berufung. Klausel eines Arbeitsvertrags, welche für die vom Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber zugeführte Kundschaft eine Entschädigung vorsieht, die zum Einkauf von Versicherungsjahren in die Pensionskasse des Arbeitgebers verwendet wird. Diese Klausel gründet im vorliegenden Fall nicht auf dem Recht der beruflichen Vorsorge. Der Streit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die Auslegung und Anwendung der genannten Klausel ist daher nicht vor den Behörden gemäss Art. 73 BVG auszutragen (E. 2).

Parole chiave

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contratti di lavoro causa civile pagamento delle prestazioni diritto delle obbligazioni soppressione della rendita cifra d'affari

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 al. 2 et 3 LPP

Cited to illustrate a scenario where Art. 73 LPP jurisdiction would apply (employer contribution dispute), which the court found not to be the case here.

Art. 73 al. 4 LPP

Cited in reasoning regarding the possibility of appeal to the Federal Social Insurance Court.

Art. 73 al. 1 LPP

Cited in reasoning to define the scope of jurisdiction regarding disputes involving pension funds.

Art. 73 LPP

The Tribunal rejected the argument citing this article, confirming that the jurisdiction defined therein was not applicable to the dispute.

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Sentenze successive che citano questa decisione (24)

A/2459/2023 (2023-12-12) · ge
Claimant's Pension Fund Claim Inadmissible Due to Lack of Material Competence
«…ment de l'institution de prévoyance mais dans d’éventuels contrats de travail du demandeur avec les ex-employeuses (ATF 122 III 57 consid. 2b p. 60). Il s'ensuit que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice visée n’est pas compétente…»
A/2460/2023 (2023-12-12) · ge
Claim for Unpaid Social Security Contributions Deemed Civil Matter Outside Jurisdiction of Social Insurance Chamber
«…erminée au regard du contrat travail ayant ou non lié les parties. Cette prétention est dès lors de nature civile (ATF [122 III 57](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=122%20III%2057) consid. 2b p. 60). Il s'agit d'une créance en r…»
34.2022.23 (2022-11-24) · ti
Pension Seizure Enforcement vs. Subsistence Claim
«…neppure se manifestano effetti sulla previdenza professionale (DTF 130 V 103 consid. 1.1., 128 II 386 consid. 2.1.1. e 122 III 57 consid. 2a). Se la vertenza è più affine al diritto civile, essa dev’essere giudicata dai tribunali civili (Hürzeler/Bä…»
C/19811/2016 (2018-10-30) · ge
Appellant v. Appellee: Unpaid Salary Claim Dismissed for Lack of Employment Proof
«…4A\_310/2007](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=4A_310/2007) du 4 décembre 2007, consid. 3.2; ATF [122 III 57](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=122%20III%2057) consid. 2b; [133 III 463](https://justice.ge.ch…»
HC.2015.102 (2015-04-21) · vd
Employee Salary Classification Dispute and Court Jurisdiction Appeal
«…ance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (ATF 125 précité; ATF 122 III 57 c. 2a, rés. in JT 1996 I 620). De même, lorsque le litige ne porte pas sur l’application d’une disposition légale de la…»
A/1014/2014 (2014-08-26) · ge
Heirs' Survivor Indemnity Claim and Jurisdiction over Pension Law Interpretation
«…e l'application et de l'interprétation de cette clause ne relevait pas des autorités visées par l'art. 73 LPP (ATF 122 III 57). De même, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que les voies de droit de l'art. 73 LPP n'étaient pas ou…»
C/20610/2011 (2014-02-28) · ge
Jurisdiction over Supplemental International Retirement Plan Transfer Dispute
«…, Die Rechtsprechung von Eidgenössischem Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, in SZS 39/1995 p. 105 ss; ATF [122 III 57](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=122%20III%2057)). La question de savoir si une problématique s…»
9C_34/2013 (2013-06-17)
«…dans un règlement de l'institution de prévoyance mais dans le contrat de travail du demandeur avec l'ex-employeur ( ATF 122 III 57 consid. 2b p. 60). Il s'ensuit que les autorités visées par l' art. 73 LPP ne sont pas compétentes pour connaître de…»
A/1067/2012 (2012-11-22) · ge
Employee v. Employer and Pension Fund Regarding Service Credit Calculation
«…sujet de l'application et l'interprétation de cette clause ne relevait pas des autorités visées par l'art. 73 LPP (ATF 122 III 57). De même, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que les voies de droit de l'art. 73 LPP n'étaient pas ouvertes dan…»
A/4300/2011 (2012-04-02) · ge
Contractual Liability vs. Pension Benefits Jurisdiction Dispute
«…sujet de l'application et l'interprétation de cette clause ne relevait pas des autorités visées par l'art. 73 LPP (ATF [122 III 57](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=122%20III%2057)). De même, le Tribunal fédéral des assurances a…»
9C_815/2011 (2012-02-22)
«…Die von der Vorinstanz zugunsten ihres Standpunktes angeführten Urteile wiederum sind allesamt nicht einschlägig: BGE 122 III 57 betrifft die Auslegung und Anwendung einer arbeitsvertraglichen Klausel; offensichtlich lag keine berufsvorsorgerechtl…»
C/16771/2010 (2012-01-09) · ge
Employee v. Employer (Retirement Benefits Jurisdiction Dispute)
«…, Die Rechtsprechung von Eidgenössischem Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, in SZS 39/1995 p. 105 ss; ATF [122 III 57](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=122%20III%2057)). La question de savoir si une problématique s…»
69.2010.PHC (2010-04-26) · vd
Independent Contractor Reclassified as Employee for Termination Benefits
«…exemple - la compétence des juridictions mentionnées à l'art 73 LPP est ainsi donnée (ATF 125 V 165; ATF 122 V 320; ATF 122 III 57, rés. in JT 1996 I 620; SZS 2000, p. 145). Plus particulièrement, selon le Tribunal fédéral, dans le cas d'une contesta…»
4A_310/2007 (2007-12-04)
«…rts découlant d'un contrat de travail. Comme la question litigieuse relève de l'organisation judiciaire cantonale ( ATF 122 III 57 consid. 2b in fine), l'auteur du recours peut faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal est arbitrair…»
A/2251/2006 (2007-06-21) · ge
Pension Benefit Rate Calculation and Employment Extension Dispute
«…ployeur et l'affection de cette indemnité au rachat d'années d'assurance dans la caisse de pension de l'employeur (ATF [122 III 57](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=122%20III%2057)) ou lorsque l'action d'un salarié devenu invali…»

Testo completo

Urteilskopf

122 III 57

12. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 20 février 1996 dans la cause S. SA contre L. (recours en réforme)

Regeste

Sachliche Zuständigkeit; Zulässigkeit der Berufung.

Klausel eines Arbeitsvertrags, welche für die vom Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber zugeführte Kundschaft eine Entschädigung vorsieht, die zum Einkauf von Versicherungsjahren in die Pensionskasse des Arbeitgebers verwendet wird. Diese Klausel gründet im vorliegenden Fall nicht auf dem Recht der beruflichen Vorsorge. Der Streit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die Auslegung und Anwendung der genannten Klausel ist daher nicht vor den Behörden gemäss Art. 73 BVG auszutragen (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 58

BGE 122 III 57 S. 58

Par contrat du 12 août 1987, S. SA, à Zollikofen (ci-après: S.), a engagé L. en qualité de collaborateur de sa direction générale.

L'art. 4 de ce contrat avait la teneur suivante:

"Für die von ihm in der S. eingebrachte Kundschaft erhält Herr L. einen

einmaligen Betrag, der einem Prozentsatz von 25% dieses Jahresumsatzes

entspricht. Dieser Betrag wird für den Rückkauf in der Pensionskasse S.

verwendet."

Par lettre du 26 avril 1991, S. a congédié L. conformément à l'art. 9 du contrat prévoyant un délai de résiliation de six mois.

S. n'a pas versé à la caisse de prévoyance les fonds destinés à L. Le 15 décembre 1991, l'institution de prévoyance de S. a versé, en faveur de L., 34'153 fr. 10 sur un compte de libre passage auprès de la caisse G., à Berne.

Le 5 août 1992, L. a introduit, devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève, une action tendant à ce que S. soit condamnée à payer, à lui-même ou, subsidiairement, à sa caisse de retraite, 394'615 fr., plus intérêts, représentant le montant qui lui est dû selon le contrat de travail après déduction de celui versé en sa faveur le 15 décembre 1991 sur un compte de libre passage. La défenderesse a notamment excipé de l'incompétence ratione materiae de cette juridiction.

Ce tribunal s'est déclaré compétent et a condamné la défenderesse à payer 95'758 fr. 75, plus intérêts, au demandeur par jugement du 28 juin 1993.

BGE 122 III 57 S. 59

Statuant sur appel de chaque partie, la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a, par arrêt du 7 juillet 1994, condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme de 125'750 fr., plus intérêts, sous déduction du montant de 34'153 fr. 10 versé par l'institution de prévoyance de la défenderesse.

La question de la compétence pour connaître du litige a donné lieu à un échange de vues avec le Tribunal fédéral des assurances.

Le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours en réforme interjeté par la défenderesse et a confirmé l'arrêt attaqué.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. La défenderesse conteste que la Chambre d'appel ait été compétente pour connaître de la difficulté, la cause ne ressortissant pas au contrat de travail mais au droit de la prévoyance professionnelle, voire de la juridiction civile compétente pour trancher un différend relevant de la vente d'une clientèle.

a) Aux termes de l'art. 73 al. 1 LPP (RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Les décisions des tribunaux cantonaux peuvent être déférées au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif (art. 73 al. 4 LPP).

Les autorités visées par l'art. 73 LPP sont compétentes, ratione materiae, pour trancher les contestations qui portent sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Une contestation entre un employeur et un ayant droit peut porter, en particulier, sur le versement des cotisations par l'employeur à l'institution de prévoyance (art. 66 al. 2 et 3 LPP). Dans un tel cas, ce ne sont pas les juridictions des prud'hommes qui sont compétentes, mais le juge désigné en vertu de l'art. 73 LPP, même si la question de l'existence d'un contrat de travail entre les parties doit être tranchée à titre préjudiciel (ATF 120 V 26 consid. 2 et les références). En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de la prévoyance (sur l'ensemble de cette question, cf. MEYER-BLASER, Die Rechtsprechung von Eidgenössischem Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, in SZS 39/1995 p. 105 ss).

BGE 122 III 57 S. 60

b) En l'espèce, le litige oppose un travailleur à son ancien employeur. Nonobstant les conclusions subsidiaires tendant au paiement de la somme réclamée à la caisse de retraite du demandeur, celle-ci n'est pas mise en cause dans la présente procédure (cf. aussi ATF 118 V 229). Le litige se distingue en cela de celui qui a fait l'objet de l' ATF 114 V 102. Contrairement aussi à ce qui était le cas dans cet arrêt, le différend ne porte pas sur l'application d'une disposition de droit cantonal en matière de prévoyance (cf. consid. 1b). Il ne trouve pas non plus son fondement dans les statuts ou dans un règlement de la caisse de prévoyance. Convenu dans le cadre d'un contrat de travail, l'art. 4 réglait la reprise par l'employeur de la clientèle apportée par son nouveau travailleur. Cette convention n'a pas sa source dans le droit de la prévoyance professionnelle, plus spécialement de la LPP. Elle n'avait pour objet ni une obligation du demandeur, ni une obligation de la défenderesse envers la caisse de retraite. Il ressort du texte même du contrat que le créancier du montant dû en contrepartie de l'apport de la clientèle était le demandeur. L'adjonction, aux termes de laquelle ce montant serait utilisé pour le rachat dans la caisse de pensions de la défenderesse, n'y change rien. Elle n'est pas l'expression d'une obligation de l'une ou de l'autre des parties envers l'institution de prévoyance. Elle apparaît bien plutôt comme une modalité d'exécution permettant de tenir compte de l'intention du demandeur d'utiliser ce montant afin d'améliorer les conditions de sa retraite. Sous l'angle de la compétence, l'imputation sur le montant de 125'750 fr. de la somme de 34'153 fr. 10, versée par l'institution de prévoyance de la défenderesse au titre de remboursement des prestations du demandeur, n'y change rien. La cour cantonale y a procédé pour des motifs de procédure, le demandeur ayant offert ce montant en déduction. C'est, dès lors, à tort que la défenderesse tente de tirer argument de l'art. 73 LPP.

Enfin, la question de savoir si la cause devait être soumise à la juridiction civile ordinaire plutôt qu'à la juridiction des prud' hommes relève de l'organisation judiciaire cantonale (ATF 115 II 237 consid. 1c). La défenderesse devait la soulever dans son recours de droit public (cf. ATF 102 II 53 consid. 1 a contrario), ce qu'elle n'a pas fait.