Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 122 III 395 Generato dall'IA

Swiss Federal Court upholds service by affixing notice following unsuccessful attempts abroad.

Numero d'incarto BGE 122 III 395
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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Swiss Federal Court upholds service by affixing notice following unsuccessful attempts abroad. The Swiss Federal Court upheld the validity of the notification of sequestration records and payment orders to a debtor residing in Israel, which was performed by affixing the documents to the door of his residence after three unsuccessful personal delivery attempts. The court applied the Hague Convention of November 15, 1965, on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, which replaces the relevant articles of the 1954 Hague Convention, as both Switzerland and Israel are parties; based on Article 5 of the 1965 Convention, service must comply with the forms prescribed by the law of the requested state, and the Israeli court confirmed that affixing the documents to the door is a permissible form of service under Israeli procedural law. The Swiss Court ruled that the confirmation by the Israeli authorities (the "Magistrate Court of Jerusalem" certified by the "Directorate of Courts") regarding compliance with Israeli law was determinative, and the Swiss Federal Court does not have the power to examine the foreign law's application in this context, leading to the rejection of the appeal.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 66 Abs. 3 SchKG; Zustellung von Betreibungsurkunden im Ausland (Israel). Anwendung des Haager Übereinkommens vom 15. November 1965 über die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- und Handelssachen. Gültigkeit einer dem israelischen Recht entsprechenden Zustellung durch Anheften an die Wohnungstür des Empfängers (E. 2).

Parole chiave

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diritto estero validità della notificazione decisioni incidentali materia commerciale magistrato atto di candidatura

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 64 LTF

Applied because the appeal was rejected, requiring the court to rule on legal aid for the appellant.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied for ordering the appellant to pay the costs of the proceedings because the appeal was rejected.

Art. 66 al. 3 SchKG

This provision regulated the method of notification abroad, which was the core issue of the proceedings, although the Convention took precedence.

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Sentenze successive che citano questa decisione (40)

BGE 131 III 448
Direct postal service of bankruptcy warning to debtor in Germany violates Hague Service Convention and is null and void.
«…stellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- und Handelssachen (SR 0.274.131; BGE 122 III 395 E. 2a S. 396), das für Deutschland am 26. Juni 1979 und für die Schweiz am 1. Januar 1995 in Kraft trat. Darnach sind…»
5A_322/2024 (2024-10-17)
«…en l'espèce la CLaH65 -, l'office des poursuites doit se conformer à ses dispositions ( ATF 131 III 448 consid. 2.2; 122 III 395 consid. 2; arrêts 5A_833/2021 du 11 janvier 2024 consid. 3.2; 5A_571/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.3.1; cf. ég. A…»
5A_833/2021 (2024-01-11)
«…teria civile o commerciale (CLA65; RS 0.274.131) - l'ufficio di esecuzione deve conformarsi alle sue disposizioni ( DTF 122 III 395 consid. 2; sentenza 5A_403/2017 dell'11 settembre 2017 consid. 6.3.2.3). La CLA65 permette esplicitamente una notifica…»
A/1233/2021 (2022-12-16) · ge
Debtor Challenges Sequestration Service by Public Notice After Failed Diplomatic Attempts
«…t. 66 al. 3 LP). S'il existe un traité international, l'office des poursuites doit se conformer à ses dispositions (ATF 122 III 395 consid. 2a p. 396). L'art. 66 al. 4 LP autorise la notification par publication lorsqu'un débiteur n'a pas de domicile…»
A/3727/2021 (2022-03-17) · ge
Opposition to Foreclosure Timeliness Challenge
«…n de l'Etat requis (ATF [109 III 97](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=109%20III%2097) consid. 2; [122 III 395](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=122%20III%20395) consid. 2.c). Une fois la notification exécut…»
A/1517/2021 (2021-09-16) · ge
Creditor v. Debtor (Service by Publication in Foreign Sequestration)
«…3 LP). S'il existe un traité international, l'office des poursuites doit se conformer à ses dispositions (ATF 122 III 395 consid. 2a p. 396). L'art. 66 al. 4 LP autorise la notification par publication lorsqu'un débiteur n'a pas de…»
A/2407/2020 (2020-11-05) · ge
Irregular Service by Public Notice Upheld Due to Lack of Prejudice
«…3 LP). S'il existe un traité international, l'office des poursuites doit se conformer à ses dispositions (ATF 122 III 395 consid. 2a p. 396). Si la notification, telle que prévue selon cet alinéa, ne peut être obtenue dans un délai…»
5A_571/2020 (2020-10-22)
«…ffice des poursuites doit se conformer à ses dispositions ( ATF 136 III 575 consid. 4.2; 131 III 448 consid. 2.2.1; 122 III 395 consid. 2 in initio) . En l'absence de règles conventionnelles, le droit de l'État requis fait règle tant sur la forme…»
C/173/2019 (2020-09-21) · ge
Service Validity Pending Supreme Court Appeal Stays Sequestration Challenge
«…, l'office des poursuites doit se conformer à ses dispositions (ATF 136 III 575 consid. 4.2; 131 III 448 consid. 2.1.1; 122 III 395 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.2.3; 5A_293/2013 du 21 août 2013 con…»
A/4764/2019 (2020-06-25) · ge
Complainant v. Enforcement Office Regarding Validity of Service and Opposition Deadline
«…de la notification (ATF [109 III 97](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=109%20III%2097) consid. 2; [122 III 395](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=122%20III%20395) consid. 2.c) mais également qui a qualité pour…»
A/3095/2019 (2019-12-12) · ge
Jurisdictional Challenge and Admissibility of Debt Collection Proceedings
«…auxquelles la Suisse et l'Etat requis sont parties priment le droit interne dans les matières qu'elles régissent (ATF [122 III 395](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=122%20III%20395) ; Gilliéron, op. cit., n. 31 ad art. 66). **2…»
A/1650/2019 (2019-08-15) · ge
Debtor's Mail Scheme Voids Timely Opposition to Enforcement Order
«…e de la notification (ATF [109 III 97](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=109%20III%2097) cons. 2; [122 III 395](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=122%20III%20395) cons. 2.c) mais également qui a qualité po…»
A/3673/2018 (2019-05-23) · ge
Debtor Challenges Debt Enforcement Validity Due to Insufficient Location Searches
«…s en matière civile ou commerciale (RS 8 0.274.131), l'office des poursuites doit se conformer à ses dispositions (ATF [122 III 395](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=122%20III%20395) consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral [5A\_30…»
A/1523/2018 (2018-11-29) · ge
Creditor v. Enforcement Office (Domicile Determination)
«…s auxquelles la Suisse et l’Etat requis sont parties priment le droit interne dans les matières qu’elles régissent (ATF 122 III 395 ; GILLIERON, op. cit., n. 31 ad art. 66). Depuis le 1er janvier 1995, c’est la convention de La Haye relative à la sig…»
A/2275/2018 (2018-11-08) · ge
Creditors v. Enforcement Office Regarding Service of Seizure Report
«…auxquelles la Suisse et l’Etat requis sont parties priment le droit interne dans les matières qu’elles régissent (ATF [122 III 395](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=122%20III%20395) consid. 2 c p. 397). **2.1.3** La Suisse et l…»

Testo completo

Urteilskopf

122 III 395

72. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 29 octobre 1996 dans la cause Z. (recours LP)

Regeste

Art. 66 Abs. 3 SchKG; Zustellung von Betreibungsurkunden im Ausland (Israel).

Anwendung des Haager Übereinkommens vom 15. November 1965 über die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- und Handelssachen. Gültigkeit einer dem israelischen Recht entsprechenden Zustellung durch Anheften an die Wohnungstür des Empfängers (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 395

BGE 122 III 395 S. 395

Le 4 août 1994, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé à l'encontre de Z., alors domicilié en Belgique, 9 séquestres qui furent validés par des poursuites en janvier 1995.

A la suite d'un changement d'adresse du débiteur, de Belgique en Israël, les procès-verbaux de séquestre et les commandements de payer ont été transmis, par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la police, au Consul de Suisse à Tel Aviv (Israël) pour notification. Cette dernière, selon déclaration de la "Magistrate Court of Jerusalem" certifiée conforme par la "Directorate of Courts" israélienne, a été effectuée le 25 juin 1995, de la manière suivante: l'agent notificateur s'est présenté les 21, 22 et 25 juin 1995 au domicile du débiteur, où il n'a trouvé personne; la troisième fois, il a collé les actes sur la porte de la maison.

Alléguant n'avoir été informé des séquestres et poursuites susmentionnés que le 29 décembre 1995, le débiteur a requis l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève de les annuler. Il contestait la validité de la notification intervenue en juin 1995 en Israël.

L'autorité cantonale de surveillance ayant rejeté sa plainte, Z. a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral pour

BGE 122 III 395 S. 396

violation des Conventions de La Haye du 1er mars 1954, relative à la procédure civile (art. 2) et du 15 novembre 1965, relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (art. 5 al. 2). Il reprochait en outre à l'autorité cantonale de surveillance un abus ou excès de son pouvoir d'appréciation.

La Chambre des poursuites et des faillites a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. A teneur de l'art. 66 al. 3 LP, lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence ou par la poste. S'il existe une convention internationale en la matière, l'office des poursuites doit se conformer à ses dispositions (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 104 ch. 4 et jurisprudence citée).

a) Israël et la Suisse ont tous deux ratifié les Conventions de la Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile (RS 0.274.12) et du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RO 1994 2809, 1995 935). La seconde convention, entrée en vigueur le 13 octobre 1972 pour Israël et le 1er janvier 1995 pour la Suisse (RO 1995 935) - cette dernière estimant que la convention s'applique de manière exclusive entre les Etats contractants (RO 1995 958) -, remplace les articles 1 à 7 de la convention de 1954 (art. 22).

Les griefs du recourant doivent dès lors être examinés exclusivement sous l'angle de l'art. 5 de la convention de 1965, lequel prévoit:

"L'Autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte:

a) soit selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire;

b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis.

Sauf le cas prévu à l'alinéa premier, lettre b), l'acte peut toujours être remis au destinataire qui l'accepte volontairement.

..."

L'autorité centrale chargée, en Israël, d'assumer la charge de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d'un autre Etat contractant et d'y donner suite est "le Directeur of Courts, Directorate of

BGE 122 III 395 S. 397

Courts, Russian Compound, Jerusalem" (art. 2 de la convention de 1965; RO 1995 951).

b) C'est manifestement à tort que le recourant reproche à l'autorité cantonale de surveillance de s'être écartée sans motif de l'exigence de remise en mains propres découlant selon lui du texte en question. Avec l'autorité cantonale et les intimés, il y a lieu en effet de constater que ce texte n'exige nullement une notification en mains propres; il prévoit seulement que la remise de l'acte au débiteur qui l'accepte est suffisante.

c) En l'absence de règles conventionnelles sur la forme de la notification, le droit étranger fait règle (ATF 109 III 97 consid. 2 p. 100). Or, selon les constatations - non critiquées d'ailleurs - de la décision attaquée, l'art. 489 du Code de procédure civile israélien autorise la notification par affichage sur la porte du destinataire; il appartient toutefois au tribunal saisi de déclarer s'il accepte une telle notification ou non. L'autorité cantonale de surveillance retient qu'il y a eu en l'espèce acceptation du tribunal compétent, ce qui résulte de l'attestation de la "Magistrate Court of Jerusalem" - visée par l'autorité centrale israélienne ("la Directorate of Courts") - constatant l'exécution de la notification requise. Estimant qu'il ne lui appartient pas de contredire l'autorité judiciaire étrangère sur le contenu de son droit national, elle conclut que la notification des actes litigieux est intervenue valablement en droit israélien.

Les critiques du recourant concernant l'application du droit israélien sont irrecevables, car la conformité au droit étranger de la notification d'un acte de poursuite à l'étranger est soustraite au pouvoir d'examen de la Chambre de céans (ATF 109 III 97 consid. 2 p. 100; ATF 96 III 62 consid. 1 p. 65 et les références).

Quant à son grief d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation, il est dénué de toute consistance. Le recourant se contente en effet d'affirmer qu'il n'a jamais trouvé les actes litigieux devant sa porte, qu'un tiers a dû les arracher et que la réponse de l'autorité israélienne - partant celle de l'autorité suisse - aurait été différente si elle avait eu connaissance des circonstances exactes du cas d'espèce. Mais il ne fait état d'aucune de ces circonstances prétendument ignorées et ne démontre pas que l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés.

Mal fondé, dans la mesure où il est recevable, le recours ne peut en conséquence qu'être rejeté.