Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 122 I 81 Generato dall'IA

Dispute Over Tree Planting Distances: Limitation Period and Cantonal Law Application

Numero d'incarto BGE 122 I 81
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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Dispute Over Tree Planting Distances: Limitation Period and Cantonal Law Application The case concerns a dispute over trees situated near a property line, where neighboring landowners sought the removal or pruning of the trees based on cantonal planting distance regulations (**Art. 688 CC**). The Cantonal Court ruled against the neighbors, affirming that their right to demand restrictions had been forfeited due to the **30-year limitation period** stipulated in the Geneva Cantonal Law on the application of the Civil Code (**Art. 65 LACC**), and ordered a corresponding entry in the land register. The Federal Court first addressed the preliminary question of applicable law, determining whether sanctions for violating cantonal planting distance requirements, established under the permissive federal clause Art. 688 CC, fall under federal law (**Art. 641 CC**) or cantonal law. The court reasoned that **Art. 688 CC** is an explicit legislative allocation allowing cantons not only to set planting distances but also to define the sanctions for their violation, including time limits for claiming removal, concluding that the Geneva cantonal provision (Art. 65 LACC) does not violate the supremacy of federal law, thus rejecting the claim of unwarranted cantonal regulation.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 2 übBest. BV; Art. 57 Abs. 5 OG, Art. 688 ZGB, Art. 64 und 65 des Genfer Einführungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch (EGZGB); Grundsatz, wonach die staatsrechtliche Beschwerde vorweg zu prüfen ist, Abstand der Anpflanzungen. In der staatsrechtlichen Beschwerde ist vorfrageweise zu prüfen, welches Recht - Bundesrecht oder kantonales Recht - auf die Sanktion der Bestimmungen anwendbar ist, welche die Kantone in Anwendung von Art. 688 ZGB zum Abstand der Anpflanzungen erlassen haben (E. 1). Art. 688 ZGB enthält einen echten, zuteilenden Vorbehalt im Sinne von Art. 5 ZGB, der die Kantone nicht nur dazu berechtigt, die Abstände festzulegen, welche die Eigentümer für die Anpflanzungen einzuhalten haben; vielmehr gibt er ihnen ausserdem das Recht, Sanktionen für die Verletzung der Bestimmungen vorzusehen, die sie auf diesem Gebiet erlassen (E. 2).

Parole chiave

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diritto fondiario abbattimento di alberi limiti costituzionali riforme giudiziarie diritto di togliere le addizioni causa civile

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 688 ZGB

This article is cited in the reasoning establishing the cantonal authorization to regulate planting distances and sanctions. It is not explicitly cited in the dispositive orders, which leads to the rejection of the appeal.

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Sentenze successive che citano questa decisione (271)

ZVE.2023.7 (2024-06-03) · ag
Tree Removal Order Affirmed, Pre-Funding Requirement Removed
«…e Recht darf Beseitigungsansprüche wegen Unterabstands befristen, insbesondere einer Verjährungsfrist unterstellen (BGE 122 I 81 E. 2a), eine Pflicht zur Befristung besteht hingegen nicht (Urteil des Bundesgerichts 5A_968/2019 vom 20. Mai 2020 E. 4…»
101 2023 362 (2023-12-20) · fr
Boundary Planting Height Dispute and Immediate Trimming Obligation
«…ge Immission im Sinne von Art. 684 ZGB vorliegen, damit der Beschwerdeführer zum Rückschnitt verpflichtet ist (vgl. BGE 122 I 81 E. 2a m.H.). Ebenso irrelevant ist schliesslich, dass im Quartier angeblich eine andere Praxis herrscht. Eine Quartier…»
5A_719/2022 (2022-11-03)
«…ümer für Anpflanzungen einhalten müssen, und Sanktionen für die Verletzung entsprechender Bestimmungen vorzusehen ( BGE 122 I 81 E. 2a mit Hinweisen; 126 III 452 E. 3a; Urteile 5A_29/2015 vom 5. Juni 2015 E. 3.3.1 mit Hinweisen; 5A_968/2019 vom…»
5A_968/2019 (2020-05-20)
«…ten müssen, und Sanktionen für die Verletzung entsprechender Bestimmungen vorzusehen ( BGE 126 III 452 E. 3a S. 457 ; 122 I 81 E. 2a S. 84; Urteil 5A_29/2015 vom 5. Juni 2015 E. 3.3.1; je mit Hinweisen). Die Bestimmungen, welche die Kantone auf…»
BO.2018.12 (2019-10-23) · sg
Property Owners v. Adjacent Landowner Regarding Tree Distance Violations Across Public Road
«…y-Struller, Kantonales Privatrecht, 1992, S. 203; Lindemann, Bäume und Sträucher im Nachbarrecht, 1988, S. 55; vgl. BGE 122 I 81 E. 2.a). Gemäss Art. 679 Abs. 1 ZGB hat der Nachbar, der dadurch "geschädigt oder mit Schaden bedroht" wird, einen Bese…»
BO.2018.12 (2019-10-23) · sg
Property Owners' Standing to Enforce Setback Regulations Across Public Road
«…y-Struller, Kantonales Privatrecht, 1992, S. 203; Lindemann, Bäume und Sträucher im Nachbarrecht, 1988, S. 55; vgl. BGE 122 I 81 E. 2.a). Gemäss Art. 679 Abs. 1 ZGB hat der Nachbar, der dadurch "geschädigt oder mit Schaden bedroht" wird, einen Bese…»
A/3252/2016 (2017-02-24) · ge
Debtor's Request for Second Appraisal in Forced Execution Sale Upheld and Valuations Confirmed
«…qu'elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur a réglementées de façon exhaustive (ATF 122 I 81 consid. 2 a et les réf. citées). Or, la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite est de la compétence e…»
100 2015 337 (2016-12-20) · be
Tree Replacement Location Dispute: Municipal Regulation Superseding Cantonal Distance Rule
«…echtlichen Rechtsbehelfe vorgehen (Art. 641 Abs. 2 und Art. 679 Abs. 1 ZGB; BGE 126 III 452 E. 3, 122 I 81 E. 2a; BGer 5D_80/2015 vom 7.9.2015, E. 1 und 3.1; Robert Haab, in Zürcher Kommentar, 2. Aufl. 1977, Art. 688 ZGB N.…»
C1 14 140 (2016-04-04) · vs
Property Line Tree Distance Dispute
«…i déterminer les sanctions de la violation des règles qu'ils posent, en particulier fixer un délai de prescription (ATF 122 I 81/84; arrêt 5D_80/2015 du 7 septembre 2015 consid. 3.1; SOMMER, Nachbarrecht, 1995, p. 88 ss). Ils ont également la compé…»
5D_80/2015 (2015-09-07)
«…ansprüche wegen Unterabstand darf das kantonale Recht befristen, insbesondere einer Verjährungsfrist unterstellen ( BGE 122 I 81 E. 2a S. 84). Das aargauische Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch und Partnerschaftsgesetz vom 27. M…»
5A_29/2015 (2015-06-05)
«…égislateur fédéral renonçant à régir cette question mais la plaçant dans la compétence du droit privé des cantons ( ATF 122 I 81 consid. 2a et les références; Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil, 2009, n. 181 ss; Rey/Strebel, in Basler…»
A/1284/2009 (2010-06-29) · ge
Preemption Right Exercise Deadline: Notification Trumps Registration and Private Agreement Terms
«…elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur a réglementées de façon exhaustive » (ATF [122 I 81](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=122%20I%2081) consid. 2 a, p. 84 et les réf. citées). Dans les…»
C/16239/2008 (2009-12-11) · ge
Boundary Tree Removal Prescription Appeal
«…s pour la violation des règles qu'ils posent dans ce domaine, en particulier en prévoyant un délai de prescription (ATF 122 I 81). 3.2 Les dispositions cantonales édictées sur la base de l'art. 688 CC ont pour but de protéger les voisins contre le…»
5C.262/2006 (2008-05-28)
«…cours en réforme paraît devoir être admis indépendamment même des griefs soulevés dans le recours de droit public ( ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83; 120 Ia 377 consid. 1 p. 379; 118 II 521 consid. 1b p. 523). 4. 4.1 Selon l' art. 4 al. 1 LCA ,…»
5P.433/2006 (2008-05-28)
«…ant ainsi sans objet le recours de droit public, faute de décision susceptible d'être attaquée par cette voie (cf. ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83; 120 Ia 377 consid. 1 p. 378/379 et les arrêts cités); que, par arrêt de ce jour, la cour de céan…»

Testo completo

Urteilskopf

122 I 81

14. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour Civile du 25 mars 1996 dans la cause époux B. et D. contre époux L. (recours de droit public)

Regeste

Art. 2 übBest. BV; Art. 57 Abs. 5 OG, Art. 688 ZGB, Art. 64 und 65 des Genfer Einführungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch (EGZGB); Grundsatz, wonach die staatsrechtliche Beschwerde vorweg zu prüfen ist, Abstand der Anpflanzungen.

In der staatsrechtlichen Beschwerde ist vorfrageweise zu prüfen, welches Recht - Bundesrecht oder kantonales Recht - auf die Sanktion der Bestimmungen anwendbar ist, welche die Kantone in Anwendung von Art. 688 ZGB zum Abstand der Anpflanzungen erlassen haben (E. 1).

Art. 688 ZGB enthält einen echten, zuteilenden Vorbehalt im Sinne von Art. 5 ZGB, der die Kantone nicht nur dazu berechtigt, die Abstände festzulegen, welche die Eigentümer für die Anpflanzungen einzuhalten haben; vielmehr gibt er ihnen ausserdem das Recht, Sanktionen für die Verletzung der Bestimmungen vorzusehen, die sie auf diesem Gebiet erlassen (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 82

BGE 122 I 81 S. 82

Les époux B. et les époux D. sont respectivement propriétaires de deux villas construites sur des parcelles sises côte à côte sur un terrain en forte déclivité. Ce terrain est par sa partie inférieure contigu au fonds des époux L., sur lequel ceux-ci ont construit une villa. Le long et de part et d'autre de la limite rectiligne séparant la parcelle des époux L. de celles des époux B. et D. se trouvent des arbres, arbustes et buissons formant un boqueteau d'une largeur de quatre à six mètres et d'une hauteur moyenne de six à huit mètres.

Par jugement du 21 octobre 1994, le Tribunal de première instance de Genève a condamné les époux L. à élaguer à leurs frais, jusqu'à une hauteur de deux mètres, les plantations se trouvant à moins de deux mètres des fonds voisins.

Statuant sur appel le 15 septembre 1995, la Cour de justice du canton de Genève a ordonné au Conservateur du registre foncier d'inscrire à la charge des parcelles propriété respectivement des époux B. et D. la mention de la déchéance des droits des propriétaires de ces fonds d'exiger une quelconque restriction de hauteur ou de distance des plantations existant actuellement sur la parcelle propriété des époux L.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public formé par les époux B. et D., qui ont également interjeté un recours en réforme contre l'arrêt cantonal.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Selon l'art. 57 al. 5 OJ, lorsque la décision attaquée est en même temps l'objet d'un recours en réforme et d'un recours de droit public, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le premier jusqu'à droit connu sur le second. Cette disposition est justifiée par le fait que, si le Tribunal fédéral devait d'abord examiner le recours en réforme, son arrêt

BGE 122 I 81 S. 83

se substituerait à la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de droit public, faute de décision susceptible d'être attaquée par cette voie; la jurisprudence déroge toutefois à ce principe lorsque la décision sur le recours de droit public n'a aucune influence sur le sort du recours en réforme, ou lorsque ce dernier paraît devoir être admis même sur la base des constatations de fait de l'autorité cantonale, critiquées dans le recours de droit public (ATF 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités).

Dans leur recours en réforme, les recourants reprochent à l'autorité cantonale d'avoir violé le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 2 disp. trans. Cst.). Ils estiment que la violation par les intimés des règles cantonales sur la distance des plantations prises en vertu de l'art. 688 CC ne peut être sanctionnée sur la base de règles de droit cantonal, mais uniquement en vertu du droit fédéral (art. 641 al. 2 CC). Dans l'éventualité où ce point de vue ne serait pas suivi, les recourants se plaignent parallèlement, par la voie du recours de droit public, d'une application arbitraire de la loi genevoise d'application du code civil et du code des obligations, du 7 mai 1981 (LACC), notamment des art. 64 et 65 de cette loi, qui déterminent les distances des plantations et la sanction de leur inobservation.

En principe, la violation par le droit cantonal du principe de la force dérogatoire du droit fédéral constitue une violation du droit fédéral qui doit être invoquée dans le recours en réforme lorsque celui-ci est ouvert (ATF 120 II 28 consid. 3, ATF 119 II 183 consid. 3, ATF 116 II 215 consid. 2b). Le recours de droit public est donc en principe exclu (art. 84 al. 2 OJ). En l'occurrence, il paraît toutefois judicieux de trancher préjudiciellement dans le recours de droit public la question du droit applicable. En effet, les moyens soulevés dans le recours en réforme ne sont recevables que si la présente cause appelle l'application du droit fédéral; si en revanche les prétentions des recourants relèvent exclusivement du droit cantonal, c'est dans le recours de droit public qu'il y aura lieu d'examiner si la cour cantonale a appliqué ce droit de manière arbitraire (cf. ATF 120 Ia 377 consid. 1).

2. Critiquant la jurisprudence cantonale à laquelle se réfère la Cour de justice (SJ 1988 p. 75), les recourants soutiennent que le législateur genevois a violé le principe de la force dérogatoire du droit fédéral en adoptant l'art. 65 LACC. Cette disposition prévoit que le propriétaire d'un fonds peut exiger la suppression notamment de plantations établies sur le fonds voisin à une distance inférieure à celle fixée à l'art. 64 (al. 1), que toutefois, cette faculté cesse s'il a laissé s'écouler trente ans après l'établissement de ces plantations (al. 2), et que mention de la déchéance

BGE 122 I 81 S. 84

peut être faite au registre foncier sur le vu de la reconnaissance écrite du propriétaire ou d'un jugement définitif (al. 3). Selon les recourants, cette disposition est contraire à l'art. 641 al. 2 CC, qui régirait seul les conséquences d'une telle violation.

a) L'art. 2 disp. trans. Cst. fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou les moyens qu'elles mettent en oeuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur a réglementé de façon exhaustive (ATF 119 Ia 348 consid. 2c et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral vérifie avec un plein pouvoir d'examen, et non sous l'angle restreint de l'arbitraire, si la norme cantonale critiquée est compatible avec le droit fédéral (ATF 120 Ia 89 consid. 2a et les arrêts cités).

L'art. 688 CC prévoit que la législation cantonale peut déterminer la distance que les propriétaires sont tenus d'observer dans leurs plantations, selon les diverses espèces de plantes et d'immeubles. Contrairement à l'opinion émise par les recourants, cette disposition contient une réserve propre au sens de l'art. 5 CC, qui est attributive (PIOTET, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, 1991, n. 99; STEINAUER, Les droits réels, t. II, 2e éd., 1994, n. 1755 et 1830a; LIVER, Berner Kommentar, Band I/1, 1962, n. 32 ad art. 5; JAGMETTI, in Schweizerisches Privatrecht, Band I, 1969, p. 251). Selon la doctrine unanime, l'art. 688 CC autorise les cantons non seulement à déterminer les distances que les propriétaires sont tenus d'observer pour leurs plantations, mais aussi à arrêter les sanctions de la violation des règles qu'ils posent dans ce domaine, en particulier en prévoyant un délai de prescription (PIOTET, op.cit., n. 100 et les références, not. LINDENMANN, Bäume und Sträucher im Nachbarrecht, 1980, p. 19/20, et MEIER-HAYOZ, Berner Kommentar, Band IV/1/3, 1975, n. 74 ad art. 687/688). Certes, HAAB admet que la violation des règles sur les distances des plantations peut être sanctionnée par une action en cessation du trouble fondée sur l'art. 641 al. 2 CC (Zürcher Kommentar, Band IV/1, 1977, n. 16 ad art. 687/688); il n'exclut toutefois pas que les cantons puissent adopter parallèlement des règles de sanction, comme l'admettent d'autres auteurs (MEIER-HAYOZ, op.cit., n. 75/76 ad art. 687/688).

b) Il résulte de ce qui précède que le législateur genevois n'a pas violé le principe de la force dérogatoire du droit fédéral en adoptant des règles sanctionnant la violation des prescriptions cantonales sur les distances des plantations et que c'est avec raison que la Cour de justice s'est

BGE 122 I 81 S. 85

fondée sur l'art. 65 LACC pour statuer en la cause. Par conséquent, en tant qu'il reproche à l'autorité cantonale une application arbitraire du droit cantonal applicable en l'espèce, le recours est recevable au regard de l'art. 84 al. 1 let. a et al. 2 OJ. Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale pour violation de l'art. 4 Cst. et déposé dans le délai légal, il est également recevable au regard des art. 87 et 89 al. 1 OJ.