Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 121 III 324 Generato dall'IA

Re-registration of dissolved limited partnership in commercial register: creditor's lack of interest where liabilities transferred to newly formed stock corporation with two-year joint liability and limited-partner liability capped at commandite amount.

Numero d'incarto BGE 121 III 324
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Swiss Federal Tribunal rejected the creditor's administrative-law appeal and confirmed the lower authority's refusal to re-register a dissolved limited partnership (commandite) in the commercial register. The creditor had sought re-registration to pursue a debt against the partnership after its assets and liabilities had been transferred to a newly formed stock corporation, but the court held that the creditor lacked the requisite legal interest for re-registration. The partnership had been dissolved and struck from the register following the transfer of all assets and liabilities to the new corporation; the court found that, under Article 181(2) of the Swiss Code of Obligations, the new corporation was jointly and severally liable with the dissolved partnership for two years, and the creditor could also pursue the personally liable partner (Article 604 CO). Regarding the limited partners, the court held that, although the case fell outside Article 610(2) CO, the proper legal remedy was a direct, limited joint liability of the limited partners toward creditors up to their respective commandite amounts, not re-registration of the dissolved entity. Because the creditor could recover through these alternative avenues and did not allege any undiscovered remaining assets, re-registration was unnecessary; the appeal failed and the creditor bore the costs.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Kommanditgesellschaft; Wiedereintragung im Handelsregister (Art. 181, 592 Abs. 2, Art. 604, 608 Abs. 1, Art. 610 Abs. 2 und Art. 619 OR). Übernimmt eine neu gegründet Aktiengesellschaft Aktiven und Passiven einer Kommanditgesellschaft, so haftet sie gemäss Art. 181 Abs. 2 OR solidarisch mit dieser während zwei Jahren (E. 2). In diesem Fall, der nicht von Art. 610 Abs. 2 OR erfasst wird, haftet der Kommanditär solidarisch mit der Aktiengesellschaft für die Schulden der aufgelösten Kommanditgesellschaft, wobei seine Haftung auf den Betrag der Kommanditsumme beschränkt ist. Daraus ergibt sich, dass ein Gläubiger der im Handelsregister gelöschten Kommanditgesellschaft kein Interesse an ihrer Wiedereintragung geltend machen kann (E. 3).

Parole chiave

Generato dall'IA
liquidazione della società debito commerciale conferimento dell'accomandante trasferimento di patrimonio registro di commercio persona giuridica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 619 OR
Kommanditgesellschaft; Wiedereintragung im Handelsregister (Art. 181, 592 Abs. 2, Art. 604, 608 Abs. 1, Art. 610 Abs. 2 und Art. 619 OR).
Art. 181 Abs. 2 OR
Übernimmt eine neu gegründet Aktiengesellschaft Aktiven und Passiven einer Kommanditgesellschaft, so haftet sie gemäss Art. 181 Abs. 2 OR solidarisch mit dieser während zwei Jahren (E.
Art. 610 Abs. 2 OR
In diesem Fall, der nicht von Art. 610 Abs. 2 OR erfasst wird, haftet der Kommanditär solidarisch mit der Aktiengesellschaft für die Schulden der aufgelösten Kommanditgesellschaft, wobei seine Haftung auf den Betrag der Kommanditsumme beschränkt ist.
Art. 60 al. 3 ORC
Admettant sa compétence, en application de l'art. 60 al. 3 ORC, le Département, par décision du 29 novembre 1994, a dit qu'il n'y avait pas lieu de réinscrire la société en commandite Y.
Art. 181 CO
En vertu de l'art. 181 CO, celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux (al.
Art. 181 al. 2 CO
Dans la décision attaquée, le Département, se référant à l' ATF 87 I 301 ss, précise que l'art. 181 al. 2 CO n'est pas applicable lorsque, comme en l'espèce, une société en commandite est liquidée par la reprise de ses actifs et passifs par une autre corporation.
Art. 604 CO
b) Par ailleurs, il est loisible à la recourante de rechercher personnellement l'associé indéfiniment responsable de la société radiée, du moment que celle-ci a été dissoute (art. 604 CO).
Art. 619 al. 1 CO
2 in fine CO, auquel renvoie l'art. 619 al. 1 CO.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Sentenze successive che citano questa decisione (20)

ZK2 2022 35 (2023-02-13) · gr
Shareholder Standing in Company Re-registration Appeal
«…als subsidiär; sie war ausgeschlossen, wenn das damit verfolgte Ziel auf einem anderen Weg erreicht werden konnte (BGE 121 III 324, 115 II 276). Die Rechtsprechung des Bundesgerichts wurde im Jahr 2008 durch den Bundes- rat als Art. 164 in die Hande…»
A/1438/2020 (2020-12-03) · ge
Debtor Struck from Register Renders Debt Collection Moot
«…e ou sa capacité d'être sujet d'une poursuite par suite de radiation peut être réinscrite au registre du commerce (ATF [121 III 324](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=121%20III%20324)/326), avec comme conséquence qu'elle est à nou…»
2020.08.04.zr.1 (2020-08-04) · bl
Commercial Register Reinstatement Denied for Procedural Advantage
«…sogenannte Subsidiarität der Wiedereintragung; vgl. BGE 132 III 731, E. 3.2 = Pra 96 [2007] Nr. 81, mit Verweis auf BGE 121 III 324, E. 1, BGE 115 II 276, E. 2). Die Voraussetzungen für die Wiedereintragung sind lediglich glaubhaft zu ma- chen. Das ve…»
LF180034 (2018-08-15) · zh
Re-entry of Dissolved Company Refused Due to Availability of Direct Claim Against Liquidator
«…aft keine realisierbaren Aktiven mehr besitzt (vgl. BGE 132 III 731, E. 3.2 = Pra 96 [2007] Nr. 81, mit Verweis auf BGE 121 III 324, E. 1, BGE 115 II 276, E. 2). Die Voraussetzungen für die Wie- dereintragung sind lediglich glaubhaft zu machen. Das ve…»
A-6226/2016 (2018-02-22)
Animal Fat Exporters Entitled to Import Duty Refunds
«…dest sinngemäss auch für das öf- fentliche Recht gilt [vgl. BGE 140 II 289 E. 3.1, 137 V 90 E. 5.4.1, 135 V 163 E. 5.3, 121 III 324 E. 3c/bb]). Bei der Ergänzung des lückenhaften Ge- setzes oder der Verordnung gelten als Massstab die dem Gesetz bzw. d…»
C/10531/2015 (2016-02-12) · ge
Creditor Seeks Company Reinstatement Based on Pending Litigation Status
«…t abusives, lorsque notamment le requérant ne peut se prévaloir d'aucun intérêt juridique (ATF 132 III 731 consid. 3.2; 121 III 324 consid 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_852/2008 du 23 avril 2009 consid. 3.1). Une fois la société réinscrite, ses acti…»
C/512/2013 (2013-06-28) · ge
Foundation Re-inscription Denial for Unproven Claim Linked to Post-Insurance Disability
«…érêt juridique (ATF [132 III 731](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=132%20III%20731) consid. 3.2; [121 III 324](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=121%20III%20324) consid 1; arrêt du Tribunal fédéral [5A\_852/2…»
4A_58/2011 (2011-06-17)
«…vaient en effet requérir la réinscription de la société au registre du commerce ( ATF 132 III 731 consid. 3.2 p. 734; 121 III 324 consid. 1 p. 326). Les problèmes d'infiltration d'eau étant déjà connus, ils auraient aussi pu songer à s'opposer à la…»
12.2009.103 (2009-11-20) · ti
Liquidator Standing to Re-register Liquidated Company for Ongoing Litigation
«…vo dopo la radiazione (Bürgi/Nordmann-Zimmermann, op. cit., ibidem; Bilek/von der Crone, op. cit., p. 84; DTF 78 I 451, 121 III 324 consid. 3a), ciò che non è ovviamente il caso nella presente fattispecie, ritenuto che l’esistenza della causa relativa…»
12.2006.150 (2007-05-15) · ti
Creditors' Right to Re-register Dissolved Company for Indirect Liability Action Against Officers
«…ienrecht, Berna 1996, p. 868; Amstutz, OR-Handkommentar, Zurigo 2002, m. 3 ad art. 746 CO; DTF 132 III 731 consid. 3.2, 121 III 324 consid. 1, 115 II 276 consid. 2, 110 II 396 consid. 2, 100 Ib 37 consid. 1, 87 I 301).…»
4A.12/2006 (2006-09-19)
«…une autre voie dont on peut raisonnablement exiger qu'il la suive ou que la société n'a plus d'actifs réalisables ( ATF 121 III 324 consid. 1; 115 II 276 consid. 2; 110 II 396 consid. 2; 100 Ib 37 consid. 1 p. 38 et les arrêts cités). Il convie…»
BGE 132 III 731
«…une autre voie dont on peut raisonnablement exiger qu'il la suive ou que la société n'a plus d'actifs réalisables ( ATF 121 III 324 consid. 1; ATF 115 II 276 consid. 2; ATF 110 II 396 consid. 2; ATF 100 Ib 37 consid. 1 p. 38 et les arrêts cités…»
4P.216/2004 (2004-10-28)
«…cription, condition qui est en particulier remplie s'ils ne peuvent pas recouvrer leur créance par une autre voie ( ATF 121 III 324 consid. 1). Le recourant, en sa qualité d'ancien organe de la société radiée, a sollicité une interdiction provisoire…»
BGE 129 III 167
«…181 cpv. 2 CO sancisce la responsabilità solidale del nuovo debitore con quello precedente durante due anni (cfr. DTF 121 III 324 consid. 2 pag. 327). In altre parole, contestualmente alla comunicazione ai creditori o alla pubblicazione sui giornal…»
4C.259/2002 (2002-11-29)
«…181 cpv. 2 CO sancisce la responsabilità solidale del nuovo debitore con quello precedente durante due anni (cfr. DTF 121 III 324 consid. 2 pag. 327). In altre parole, contestualmente alla comunicazione ai creditori o alla pubblicazione sui giornal…»

Testo completo

Urteilskopf

121 III 324

66. Arrêt de la Ire Cour civile du 14 août 1995 dans la cause Banque X. contre E. et consorts et Département de la justice, de la santé et de la sécurité du canton de Neuchâtel (recours de droit administratif)

Regeste

Kommanditgesellschaft; Wiedereintragung im Handelsregister (Art. 181, 592 Abs. 2, Art. 604, 608 Abs. 1, Art. 610 Abs. 2 und Art. 619 OR).

Übernimmt eine neu gegründet Aktiengesellschaft Aktiven und Passiven einer Kommanditgesellschaft, so haftet sie gemäss Art. 181 Abs. 2 OR solidarisch mit dieser während zwei Jahren (E. 2).

In diesem Fall, der nicht von Art. 610 Abs. 2 OR erfasst wird, haftet der Kommanditär solidarisch mit der Aktiengesellschaft für die Schulden der aufgelösten Kommanditgesellschaft, wobei seine Haftung auf den Betrag der Kommanditsumme beschränkt ist. Daraus ergibt sich, dass ein Gläubiger der im Handelsregister gelöschten Kommanditgesellschaft kein Interesse an ihrer Wiedereintragung geltend machen kann (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 325

BGE 121 III 324 S. 325

A.- La société en nom collectif Y. a été inscrite au registre du commerce le 15 octobre 1941. Le 1er janvier 1980, elle a été transformée en une société en commandite. E. en était l'associé gérant indéfiniment responsable et H. l'associé commanditaire pour une commandite de 350'000 fr. En 1991, dame C. est entrée dans la société en tant que commanditaire pour une commandite de 20'000 fr.

La société en commandite a été dissoute suite à la reprise de la totalité de ses actifs et passifs par la SI Z. SA Les trois associés précités ont fait apport à la nouvelle société anonyme de leurs fonds propres respectifs dans la société en commandite, totalisant 470'000 fr., contre remise de 470 actions nominatives de 1'000 fr. chacune, entièrement libérées. La société en commandite Y. a été radiée du registre du commerce le 15 février 1994.

B.- Le 9 mai 1994, la Banque X. a requis la réinscription de la société en commandite Y. au registre du commerce. Elle entendait, en effet, obtenir la mainlevée de l'opposition dont avait été frappé un commandement de payer, portant sur la somme de 300'000 fr., qu'elle avait fait notifier à ladite société.

L'associé indéfiniment responsable et les commanditaires ayant conclu au rejet de la requête, le préposé au registre du commerce a transmis le dossier au Département de la justice, de la santé et de la sécurité du

BGE 121 III 324 S. 326

canton de Neuchâtel (ci-après: le Département), en sa qualité d'autorité de surveillance du registre du commerce, pour qu'il examine la question et autorise une éventuelle réinscription. Admettant sa compétence, en application de l'art. 60 al. 3 ORC, le Département, par décision du 29 novembre 1994, a dit qu'il n'y avait pas lieu de réinscrire la société en commandite Y. au registre du commerce.

C.- Par la voie du recours de droit administratif, la Banque X. a invité le Tribunal fédéral à annuler la décision du Département et à ordonner la réinscription de la société en commandite Y. au registre du commerce.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les créanciers sociaux peuvent obtenir la réinscription d'une société radiée s'ils rendent leur créance vraisemblable et établissent qu'ils ont un intérêt à la réinscription. Cette dernière condition n'est pas remplie quand ils peuvent recouvrer leur créance par une autre voie ou lorsque la société n'a plus d'actifs réalisables (ATF 115 II 276 consid. 2; ATF 110 II 396 consid. 2; ATF 100 Ib 37 consid. 1 et les arrêts cités).

Pour savoir si l'autorité intimée a refusé à tort d'admettre la requête de la recourante, en application de cette jurisprudence, il convient d'examiner quelle est l'incidence, sur les droits des créanciers sociaux à l'égard tant de la société que des associés indéfiniment responsables et des commanditaires, de la reprise, par une société anonyme, de tout l'actif et le passif d'une entreprise exploitée en la forme d'une société en commandite.

2. En vertu de l'art. 181 CO, celui qui acquiert un patrimoine ou une entreprise avec actif et passif devient responsable des dettes envers les créanciers, dès que l'acquisition a été portée par lui à leur connaissance ou qu'il l'a publiée dans les journaux (al. 1). Toutefois, l'ancien débiteur reste solidairement obligé pendant deux ans avec le nouveau (al. 2). Dans la décision attaquée, le Département, se référant à l' ATF 87 I 301 ss, précise que l'art. 181 al. 2 CO n'est pas applicable lorsque, comme en l'espèce, une société en commandite est liquidée par la reprise de ses actifs et passifs par une autre corporation. La recourante conteste le bien-fondé d'une telle opinion, suivie en cela par l'Office fédéral du registre du commerce. En revanche, l'intimé se range à l'avis du Département, lequel se montre cependant moins catégorique dans sa réponse

BGE 121 III 324 S. 327

au recours puisqu'il y propose de laisser la question ouverte.

Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral, comme il l'avait déjà jugé précédemment (ATF 57 II 531), souligne que l'art. 181 al. 2 CO n'est pas applicable lorsqu'une société avec personnalité juridique est liquidée par la reprise de ses actifs et passifs par une autre corporation. La raison en est que, en pareille hypothèse, les droits des créanciers sont suffisamment garantis par la procédure spécifique que le législateur a instituée pour la reprise d'une personne morale par une autre personne morale (de lege lata, cf. les art. 748/749, 750, 770 al. 3, 823/824 et 914 CO). Il n'y a donc aucun motif justifiant d'étendre cette jurisprudence au cas de la reprise de l'actif et du passif d'une société en commandite, qui n'a pas de personnalité juridique (ATF ATF 116 II 651 consid. 2d p. 654), par une société anonyme nouvellement constituée. Aussi bien, le Tribunal fédéral a déjà indiqué que, dans une telle situation, la société en commandite reste solidairement obligée avec la société anonyme pendant deux ans, conformément à l'art. 181 al. 2 CO (ATF 63 II 14 consid. 4).

Il suit de là que l'on ne saurait dénier à la recourante tout intérêt à la réinscription de la société radiée du seul fait que l'actif et le passif de cette société ont été repris par la société anonyme qui lui a succédé.

3. a) La reprise cumulative de dette, au sens de l'art. 181 al. 2 CO, liée au transfert de tous les actifs et passifs de la société en commandite dissoute à la société anonyme nouvellement constituée, ne saurait toutefois fonder à elle seule l'intérêt du créancier à la réinscription de la société radiée. Encore faudrait-il pour cela que ladite société ait un actif réalisable qui, par hypothèse, n'aurait été découvert qu'après le transfert des autres actifs à la société anonyme et la radiation de la société en commandite (cf., mutatis mutandis, l'ATF 78 I 451, 455). Or, la recourante ne prétend pas qu'un élément de l'actif de la société dissoute aurait échappé à ce transfert et le dossier cantonal ne fournit pas le moindre indice allant dans ce sens. De ce point de vue, l'intérêt de la recourante à la réinscription de la société radiée n'est, dès lors, pas établi.

b) Par ailleurs, il est loisible à la recourante de rechercher personnellement l'associé indéfiniment responsable de la société radiée, du moment que celle-ci a été dissoute (art. 604 CO). S'agissant d'un cas de reprise par un tiers, elle dispose pour ce faire du délai de deux ans prévu par l'art. 592 al. 2 in fine CO, auquel renvoie l'art. 619 al. 1 CO. Il va de soi que l'introduction d'une action contre l'associé indéfiniment

BGE 121 III 324 S. 328

responsable ne nécessite pas la réinscription préalable de la société radiée. La recourante n'y a ainsi aucun intérêt, sous cet angle également.

c) Reste à examiner si elle peut faire valoir semblable intérêt relativement aux commanditaires.

aa) Aux termes de l'art. 610 al. 2 CO, si la société est dissoute, les créanciers, les liquidateurs ou l'administration de la faillite peuvent demander que la commandite soit remise à la masse en liquidation ou en faillite, en tant qu'elle n'a pas été apportée ou qu'elle a été restituée au commanditaire. En l'espèce, le Département ne précise pas si les commanditaires ont apporté le montant intégral de leur commandite respective. Il résulte toutefois des pièces produites que tel a bien été le cas, et le Tribunal fédéral peut tenir compte d'office de cette circonstance, en vertu de l'art. 105 al. 1 OJ. Cela étant, dans l'hypothèse où la commandite n'aurait pas été restituée aux commanditaires, la recourante ne pourrait plus s'en prendre à ceux-ci, attendu que le commanditaire n'est tenu envers les créanciers de la société que jusqu'à concurrence de la commandite inscrite sur le registre du commerce (art. 608 al. 1 CO), et elle n'aurait, de ce fait, aucun intérêt à la réinscription de la société radiée.

A cet égard, la question se pose de savoir si le fait, pour les commanditaires, d'avoir libéré, au moyen de leur commandite, les actions de la nouvelle société anonyme, à laquelle ils ont transféré les actifs et les passifs de la société en commandite dissoute, peut être assimilé à une restitution de la commandite, au sens de l'art. 610 al. 2 CO. L'Office fédéral du registre du commerce y répond implicitement par la négative dans ses observations, au motif qu'il ne serait pas admissible d'exiger des commanditaires qu'ils libèrent une deuxième fois leur commandite. Dans la doctrine, les avis sont partagés: WIELAND (Handelsrecht, p. 767, note de pied 37) soutient la même thèse, mais fait état d'opinions dissidentes. A l'inverse, SIEGWART (Commentaire zurichois, n. 13 ad art. 619 CO) estime que ce mode de libération des actions souscrites équivaut à une restitution de la commandite aux commanditaires. Quant à MIRELLA BUXBAUM CARONI (Die vermögensrechtliche Stellung des Kommanditärs, thèse Zurich 1987, p. 324, note de pied 75), elle évoque la question sans la trancher. S'agissant de décider uniquement de l'intérêt d'un créancier à la réinscription d'une société en commandite radiée, point n'est besoin d'approfondir cette question. En effet, pour les motifs indiqués ci-après, même s'il fallait se ranger à l'avis de SIEGWART, la recourante ne pourrait pas obtenir la réinscription de la société radiée.

BGE 121 III 324 S. 329

bb) La transformation d'une société en commandite en une société anonyme par le transfert de la totalité de l'actif et du passif (y compris les fonds propres de tous les associés) de la première à la seconde constitue un cas de dissolution sans liquidation (cf., mutatis mutandis, la note marginale des art. 748 ss CO pour le cas de la fusion de sociétés anonymes). Elle n'entraîne pas la formation d'une "masse en liquidation" - pour reprendre les termes de l'art. 610 al. 2 CO - qui servirait à désintéresser l'ensemble des créanciers sociaux. Dans la présente espèce, contrairement à ce qui était le cas dans la cause ayant donné lieu à l'ATF 77 II 52, il n'y a pas non plus de masse en faillite à laquelle la commandite pourrait être remise. Partant, l'art. 610 al. 2 CO ne vise pas le genre de situation spécifique que l'on observe dans le cas particulier. Il y a donc une lacune proprement dite de la loi, qu'il appartient au juge de combler conformément à l'art. 1 al. 2 CC.

Il va de soi que rien ne justifie de privilégier le commanditaire qui s'est vu restituer la commandite, du seul fait que la société en commandite dissoute n'a pas été liquidée mais a été reprise par une société anonyme constituée dans ce but. D'un autre côté, il ne serait pas admissible d'instituer une responsabilité illimitée du commanditaire en pareille hypothèse, alors que la loi restreint précisément la responsabilité de cette catégorie d'associés (art. 608 al. 1 CO) par opposition à celle des associés indéfiniment responsables. Il faut donc trouver une solution qui tienne compte de cette double exigence. Il en existe une: elle consiste à instituer une solidarité directe, à l'égard des créanciers sociaux, entre le ou les commanditaires (ainsi que le ou les associés indéfiniment responsables) et la société anonyme qui a repris l'actif et le passif de la société en commandite dissoute, tout en limitant la responsabilité solidaire des commanditaires au montant de leur commandite respective. Appelé, par hypothèse, à désintéresser simultanément une pluralité de créanciers sociaux dont les prétentions exigibles dépasseraient le montant de sa commandite, le commanditaire pourra alors payer ces créanciers au marc le franc jusqu'à concurrence de ce montant maximum ou consigner la somme correspondante (art. 168 CO).

Il résulte de ce qui précède que la recourante n'aurait aucun intérêt à la réinscription de la société en commandite radiée, même s'il fallait considérer l'apport des fonds propres des commanditaires à la société anonyme nouvellement constituée comme une restitution de la commandite aux commanditaires. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Département a

BGE 121 III 324 S. 330

refusé d'ordonner la réinscription de la société radiée.

4. La recourante, qui succombe, devra supporter les frais de la présente procédure (art. 156 al. 1 OJ). Elle devra en outre verser des dépens à l'intimé E. qui a conclu à juste titre au rejet du recours. En revanche, les deux autres intimés, qui ne se sont pas déterminés sur celui-ci, n'ont pas droit à des dépens.