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BGE 121 II 248 Generato dall'IA

Art. 100 lit. a und Art. 96 OG. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist nicht zulässig, wenn sie auf eine Intervention der Schweiz bei einem ausländischen Staat wegen einer behaupteten Verletzung des Spezialitätsprinzips in Auslieferungssachen abzielt (E. 1a und b). Überweisung der Beschwerde ans Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement, in dessen Zuständigkeitsbereich diese fallen könnte, ohne dass das Bundesgericht sich über das offenstehende Rechtsmittel oder zur Sache äussert (E. 1c).

Numero d'incarto BGE 121 II 248
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)

Sintesi Legislator

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Swiss Federal Supreme Court Decision on Judicial Review of Diplomatic Intervention in Extradition Specialty Violation Case The Swiss Federal Supreme Court determined that an administrative law appeal aiming to compel the Federal Office of Police (FOP) to intervene with a foreign state regarding an alleged violation of the specialty principle in an extradition case is inadmissible under Article 100 lit. a of the Federal Act on the Organization of Federal Courts (OJ), as such an intervention concerns the country's external relations and is a matter of political nature. The case involved the extradition of a US national to the United States, which was partially granted subject to the specialty principle; the appellant subsequently claimed the US authorities violated this principle by considering charges for which extradition was refused (failure to report large monetary transactions) during her prosecution. Since the intervention concerned inter-state relations and had a distinctly political character, the court ruled that the government must remain solely responsible for the decision, which is not subject to judicial review, and therefore the court transferred the appeal to the Federal Department of Justice and Police (FDJP) without addressing the specific legal remedy applicable or the merits of the case.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 100 lit. a und Art. 96 OG. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist nicht zulässig, wenn sie auf eine Intervention der Schweiz bei einem ausländischen Staat wegen einer behaupteten Verletzung des Spezialitätsprinzips in Auslieferungssachen abzielt (E. 1a und b). Überweisung der Beschwerde ans Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement, in dessen Zuständigkeitsbereich diese fallen könnte, ohne dass das Bundesgericht sich über das offenstehende Rechtsmittel oder zur Sache äussert (E. 1c).

Parole chiave

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estradizione decisione straniera diritto processuale diritto degli Stati cittadini stranieri relazioni diplomatiche

Disposizioni normative citate

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Art. 96 OG
Art. 100 lit. a und Art. 96 OG.
Art. 100 let. a OJ
Un échange de vues a été ouvert le 15 juin 1995 avec le Conseil fédéral, afin de savoir si le recours de droit administratif, supposé irrecevable en vertu de l'art. 100 let. a OJ, pourrait être traité comme recours administratif auprès du Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP).
Art. 5 PA
auprès de l'OFP relevait-elle de la "plainte informelle" ou de la "pétition", pour laquelle l'intéressée n'avait pas droit à une décision au sens de l'art. 5 PA.
Art. 71 PA
5 PA; son recours ne pourrait être traité comme recours administratif, mais uniquement comme une dénonciation au sens de l'art. 71 PA.
Art. 96 OJ
c) Lorsqu'un recours est formé en temps utile devant le Tribunal fédéral, mais ressortit au Conseil fédéral ou à une autre autorité fédérale spécialement chargée de la juridiction administrative, le recours est transmis à l'autorité compétente, le délai étant considéré comme observé (art. 96 OJ).
Art. 5 al. 1 let. b PA
La recourante relève que sa démarche auprès de l'OFP tendait en tout cas à la constatation d'un droit au sens de l'art. 5 al. 1 let. b PA; elle insiste sur l'existence d'un droit relatif au respect du principe de la spécialité.

Giurisprudenza citata

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ATF 121 II 41
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours de droit administratif (ATF 121 II 41 consid.
ATF 118 Ib 280
a OJ vise ainsi en premier lieu les mesures touchant à la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, en particulier les "actes de gouvernement" (ATF 118 Ib 280 consid.
ATF 104 Ib 130
2b, ATF 104 Ib 130 consid.
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Sentenze successive che citano questa decisione (52)

2C_236/2022 (2023-05-02)
«…de sorte qu'elle relevait du pouvoir discrétionnaire du gouvernement (cf. ATF 125 II 65 consid. 10b; voir aussi ATF 121 II 248 consid. 1a et b et arrêt 1A.85/2003 du 11 juillet 2003 consid. 3 s'agissant d'une violation du principe de spécialité…»
BGE 149 I 316
«…de sorte qu'elle relevait du pouvoir discrétionnaire du gouvernement (cf. ATF 125 II 65 consid. 10b; voir aussi ATF 121 II 248 consid. 1a et b et arrêt 1A.85/2003 du 11 juillet 2003 consid. 3 s'agissant d'une violation du principe de spécialité…»
B-6422/2020 (2022-02-14)
Specialty Principle and International Relations Exclusion
«…e, les décisions à prendre dans ce domaine sont d’ordinaire une question d’appréciation (cf. ATF 132 II 342 consid. 1 ; 121 II 248 consid. 1a). Les décisions relatives à la protection diplomatique sont aussi considérées comme des mesures discrétionna…»
A-4372/2020 (2021-03-18)
DAB+ Radio Station Denied COVID-19 Aid Amid Constitutional Challenge
«…en der nationalen Si- cherheit und der Aussenbeziehungen des Landes ab und ist grundsätzlich restriktiv auszulegen (BGE 121 II 248 E. 1; BVGE 213/33 E. 1.2). Die an- gefochtene Verfügung wurde vom Bundesrat gestützt auf die Covid-19- Verordnung elekt…»
A-4202/2017 (2020-10-13)
Estate Tax Investigation vs. Heir's Personal Taxation: Administrative Assistance Limited
«…r à l’art. 71 PA, auprès du Département fédéral suisse compétent, qui demandera des explications à l'Etat concerné (ATF 121 II 248 consid. 1c ; décision du Département fédéral de justice et police du 21 juillet 1997, JAAC 62.24 consid. 3.2 et 4 ; ZIM…»
A-768/2020 (2020-07-07)
Taxpayer Fails to Prove Violation of Specialty Principle in International Tax Assistance Case
«…énonciation prévue à l’art. 71 PA, sans avoir la qualité de partie (cf. pour un cas concernant une extradition, cf. ATF 121 II 248 consid. 1c). Certes, le recourant peut également se plaindre devant les autorités de l’Etat requérant. Toutefois, le re…»
BVGE-2019-VII-5 (2019-05-10)
Algerian National Denied Swiss Naturalization Due to Security Concerns
«…tales et relève en principe d'un pouvoir discrétionnaire soustrait au contrôle judiciaire (cf. sur ce dernier point ATF 121 II 248 consid. 1a; voir également en ce sens l'ATF 132 I 229 consid. 10.3). Même si l'art. 14 let. d aLN ne saurait être inter…»
F-349/2016 (2019-05-10)
Swiss Citizenship Rejected for Parents Over Security Concerns, Granted for Children
«…les et relève en principe d’un pouvoir discrétionnaire soustrait au contrôle judiciaire (cf., sur ce dernier point, ATF 121 II 248 consid. 1a; voir également en ce sens l'ATF 132 I 229 consid. 10.3). Même si l'art. 14 let. d aLN ne saurait être inter…»
A-2327/2017 (2019-01-22)
France v. Switzerland: Banking Information Disclosure for Tax Investigation
«…à l'art. 71 PA, auprès du Département fédéral suisse compé- tent, qui demandera des explications à l'Etat concerné (ATF 121 II 248 con- sid. 1c ; décision du Département fédéral de justice et police du 21 juillet 1997, JAAC 62.24 consid. 3.2 et 4 ; Z…»
A-2325/2017 (2018-11-14)
French Tax Authorities v. Taxpayer (Swiss Bank Accounts)
«…r à l'art. 71 PA, auprès du Département fédéral suisse compétent, qui demandera des explications à l'Etat concerné (ATF 121 II 248 consid. 1c ; décision du Département fédéral de justice et police du 21 juillet 1997, JAAC 62.24 consid. 3.2 et 4 ; ZIM…»
A-2324/2017 (2018-09-25)
France v. Taxpayer: Administrative Assistance for Bank Account Information
«…r à l'art. 71 PA, auprès du Département fédéral suisse compétent, qui demandera des explications à l'Etat concerné (ATF 121 II 248 consid. 1c ; décision du Département fédéral de justice et police du 21 juillet 1997, JAAC 62.24 consid. 3.2 et 4 ; ZIM…»
A-2323/2017 (2018-06-21)
Switzerland Upholds Tax Evasion Information Exchange with France
«…r à l'art. 71 PA, auprès du Département fédéral suisse compétent, qui demandera des explications à l'Etat concerné (ATF 121 II 248 consid. 1c ; décision du Département fédéral de justice et police du 21 juillet 1997, JAAC 62.24 consid. 3.2 et 4 ; ZIM…»
A-7496/2016 (2018-04-27)
Tax Assistance for Bank Account Information
«…r à l'art. 71 PA, auprès du Département fédéral suisse compétent, qui demandera des explications à l'Etat concerné (ATF 121 II 248 consid. 1c; décision du Département fédéral de justice et police du 21 juillet 1997, JAAC 62.24 consid. 3.2 et 4; ZIMME…»
A-2322/2017 (2018-04-09)
Tax Authority's Information Request to Switzerland Upheld Against Taxpayer's Objections
«…r à l'art. 71 PA, auprès du Département fédéral suisse compétent, qui demandera des explications à l'Etat concerné (ATF 121 II 248 consid. 1c ; décision du Département fédéral de justice et police du 21 juillet 1997, JAAC 62.24 consid. 3.2 et 4 ; ZIM…»
A-5597/2016 (2018-02-28)
Cross-Border Tax Information Exchange Upheld
«…r à l'art. 71 PA, auprès du Département fédéral suisse compétent, qui demandera des explications à l'Etat concerné (ATF 121 II 248 consid. 1c; décision du Département fédéral de justice et police du 21 juillet 1997, JAAC 62.24 consid. 3.2 et 4; ZIMME…»

Testo completo

Urteilskopf

121 II 248

42. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 1er novembre 1995 dans la cause dame S. contre Office fédéral de la police (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 100 lit. a und Art. 96 OG.

Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist nicht zulässig, wenn sie auf eine Intervention der Schweiz bei einem ausländischen Staat wegen einer behaupteten Verletzung des Spezialitätsprinzips in Auslieferungssachen abzielt (E. 1a und b).

Überweisung der Beschwerde ans Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement, in dessen Zuständigkeitsbereich diese fallen könnte, ohne dass das Bundesgericht sich über das offenstehende Rechtsmittel oder zur Sache äussert (E. 1c).

Sachverhalt ab Seite 248

BGE 121 II 248 S. 248

Par décision du 23 mars 1992, l'Office fédéral de la police a accordé l'extradition aux Etats-Unis d'Amérique de dame S., ressortissante américaine, sur la base d'un acte d'accusation dressé le 19 novembre 1991 par un Grand Jury du Tribunal de district de Rhode Island, retenant à son encontre les chefs d'accusation suivants:

BGE 121 II 248 S. 249

no 1: "activités criminelles organisées", pour s'être livrée entre 1988

et 1991, au blanchiment d'argent provenant du trafic de stupéfiants, en

association avec d'autres personnes;

no 62: "omission de la déclaration obligatoire à l'International Revenue

Service" pour toute opération portant sur plus de 10'000 US$ (infraction

"CTR");

no 69 à 129: "blanchissage d'argent";

no 130 à 142: "encouragement à une activité illicite".

L'extradition était accordée sous réserve des actes mentionnés au chef d'accusation no 62 dans la mesure où ils seraient réprimés uniquement pour des raisons d'évasion fiscale.

Par arrêt du 11 juin 1992, le Tribunal fédéral a admis partiellement un recours de droit administratif formé par dame S., refusant l'extradition pour le chef d'accusation no 62, le droit suisse ne connaissant pas de dispositions analogues au droit américain sur le contrôle des transactions financières. L'extradition était accordée pour le surplus.

Le 18 décembre 1992, le Jury de la Cour des Etats-Unis du district de Rhode Island a déclaré dame S. coupable de complot, de blanchiment d'argent et d'exportation de fonds de provenance illicite. S. a été condamnée, le 21 mai 1993, à 14 ans de prison et à une amende de 18'500'500 US$.

Le 3 mai 1993, le conseil à Genève de dame S. a adressé une lettre à l'OFP, dénonçant une violation du principe de la spécialité par les autorités américaines. Il reprochait en substance au juge américain d'avoir tenu compte, avant et pendant le procès de dame S., d'infractions "CTR" - omission de la déclaration obligatoire -, en les combinant, comme "infractions de base" (predicate offenses) avec les délits de complot et de recyclage d'argent; en outre, l'existence de ces infractions aurait servi de preuve durant le procès pour fonder les autres accusations.

Le 11 juin 1993, le Département américain de la justice a rejeté ces critiques, que lui avait transmises l'OFP.

Par lettre du 14 octobre 1993, l'avocat de dame S. sollicita une intervention par la voie diplomatique afin d'obtenir que sa cliente soit jugée sans aucune référence à la violation de la réglementation monétaire. Le 28 décembre 1993, il réitéra sa demande, précisant qu'un défaut de réponse serait assimilé à un refus contre lequel il serait recouru. L'OFP n'a pas répondu à cet envoi.

Agissant par la voie du recours de droit administratif, dame S. demande au Tribunal fédéral d'inviter l'OFP à émettre une protestation auprès des

BGE 121 II 248 S. 250

Etats-Unis d'Amérique en raison de la violation du principe de la spécialité.

Un échange de vues a été ouvert le 15 juin 1995 avec le Conseil fédéral, afin de savoir si le recours de droit administratif, supposé irrecevable en vertu de l'art. 100 let. a OJ, pourrait être traité comme recours administratif auprès du Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP).

Chargé de prendre position, le Département fédéral des finances a fait parvenir sa réponse le 13 septembre 1995, accompagnée d'une détermination du DFJP, à laquelle il se rallie. Selon cette dernière autorité, l'OFP ne saurait, en vertu notamment du principe de la souveraineté des Etats, étendre son pouvoir de surveillance aux décisions prises par l'Etat requérant après l'octroi de l'extradition; ni le TEXUS, ni l'EIMP n'instituent de voie de droit permettant à l'extradé d'obtenir un tel contrôle. Les droits et obligations découlant du traité ne sauraient toucher directement les particuliers; dans la mesure où il en résulte des obligations pour ces derniers, le contrôle des décisions prises à ce sujet ne saurait leur conférer la faculté de soumettre les décisions rendues par la justice de leur pays à l'appréciation d'autorités étrangères; aussi la démarche de dame S. auprès de l'OFP relevait-elle de la "plainte informelle" ou de la "pétition", pour laquelle l'intéressée n'avait pas droit à une décision au sens de l'art. 5 PA. La mesure prise à l'issue d'une telle procédure n'étant pas sujette à recours, le recours de droit administratif ne pourrait être accueilli comme un recours administratif, mais tout au plus comme une dénonciation au sens de l'art. 71 PA, de la compétence éventuelle du DFJP en sa qualité d'autorité de surveillance de l'OFP.

La recourante a pris position. Elle estime disposer d'un droit subjectif au respect du principe de la spécialité; l'intervention requise serait dans les compétences de l'OFP en tant qu'autorité de surveillance. Par ailleurs, la disposition restrictive de l'art. 100 let. a OJ ne devrait pas s'appliquer car l'intervention qu'elle requiert, ne portant préjudice ni à la sécurité intérieure ni aux relations extérieures de la Confédération, n'aurait pas un caractère politique exclusif. En cas d'irrecevabilité de son recours de droit administratif, elle demande qu'il soit traité comme recours administratif.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours de droit administratif (ATF 121 II 41 consid. 2 et les arrêts cités).

BGE 121 II 248 S. 251

a) Aux termes de l'art. 100 let. a OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable contre les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique, la coopération au développement et l'aide humanitaire ainsi que les autres affaires intéressant les relations extérieures. Comme le relève la recourante, cette clause d'exclusion doit en principe recevoir une interprétation restrictive; l'art. 100 let. a OJ vise ainsi en premier lieu les mesures touchant à la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, en particulier les "actes de gouvernement" (ATF 118 Ib 280 consid. 2b, ATF 104 Ib 130 consid. 1 et les exemples cités). Le législateur a considéré que, dans ce domaine, le gouvernement doit demeurer seul responsable des décisions prises puisque les mesures tendant à protéger l'intégrité de l'Etat et à maintenir de bonnes relations avec l'étranger font partie de ses tâches essentielles; en outre, les décisions à prendre dans ce domaine sont d'ordinaire une question d'appréciation. Les décisions relatives à la protection diplomatique sont aussi considérées comme des mesures discrétionnaires soustraites au contrôle judiciaire (FF 1965 p. 1349).

b) En l'espèce, la démarche de la recourante appelait non seulement un contrôle du respect du principe de la spécialité, tel qu'il découle notamment du Traité d'extradition conclu avec les Etats-Unis d'Amérique, mais aussi, le cas échéant, une intervention - protestation - auprès de cet Etat aux fins de dénoncer cette violation et d'obtenir les assurances nécessaires quant à sa réparation. Point n'est besoin de rechercher à ce stade si l'intéressée dispose d'un véritable droit subjectif à une telle intervention, en se fondant sur la règle de la spécialité. Dans tous les cas, une intervention de la Suisse, en tant qu'Etat requis, relèverait essentiellement des relations interétatiques auxquelles la personne extradée n'est pas en soi partie. L'opportunité d'une telle intervention et, le cas échéant, ses modalités, sont des questions qui revêtent un caractère politique marqué et concernent au premier chef les relations extérieures, au sens de l'art. 100 let. a in fine OJ. Le recours de droit administratif est donc exclu.

c) Lorsqu'un recours est formé en temps utile devant le Tribunal fédéral, mais ressortit au Conseil fédéral ou à une autre autorité fédérale spécialement chargée de la juridiction administrative, le recours est transmis à l'autorité compétente, le délai étant considéré comme observé (art. 96 OJ).

En l'espèce, tant la recourante que le DFJP s'accordent à reconnaître qu'en cas d'irrecevabilité du recours de droit administratif, la cause serait de

BGE 121 II 248 S. 252

la compétence du DFJP. Il y a en revanche divergence quant au moyen de droit utile. Dans sa détermination, le DFJP considère qu'en l'absence d'un droit d'obtenir une intervention auprès de l'Etat requérant, la démarche de la recourante s'apparenterait à une "plainte informelle" ou à une "pétition", au sujet de laquelle elle n'aurait pas droit à une décision au sens de l'art. 5 PA; son recours ne pourrait être traité comme recours administratif, mais uniquement comme une dénonciation au sens de l'art. 71 PA. La recourante relève que sa démarche auprès de l'OFP tendait en tout cas à la constatation d'un droit au sens de l'art. 5 al. 1 let. b PA; elle insiste sur l'existence d'un droit relatif au respect du principe de la spécialité.

Cette question n'a toutefois pas à être élucidée dans le cadre du présent arrêt. Dès lors qu'elle a constaté son incompétence pour connaître de la cause, la cour de céans doit se borner à transmettre le dossier à l'autorité compétente, sans avoir à émettre d'observations ni sur le moyen de droit par lequel cette dernière serait saisie, ni sur le fond.