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BGE 120 IA 65 Generato dall'IA

Art. 53 Abs. 2 StPO/VS; Art. 4 BV; Art. 6 Ziff. 3 lit. b EMRK; Recht auf Erhalt der Kopie eines Aktenstücks; Verhältnis des Angeklagten zum Gericht. Die Behörde hat weder Art. 53 Abs. 2 StPO/VS willkürlich angewandt (E. 2a) noch Art. 6 Ziff. 3 lit. b EMRK verletzt (E. 2b), wenn sie den Angeklagten zwingt, über seinen Anwalt die Kopie eines Aktenstücks zu verlangen.

Numero d'incarto BGE 120 IA 65
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)

Sintesi Legislator

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Detainee's Right to Directly Request Case File Versus Counsel Requirement A state court president mandated that a pre-trial detainee, who was represented by legal counsel, must use his lawyer to request a copy of a case file piece, which the detainee sought to support an application to the European Commission of Human Rights, and directly informed the detainee that no further direct requests would be answered. The Swiss Federal Court rejected the detainee's public law appeal alleging arbitrary application of cantonal criminal procedure law concerning the right to obtain file copies and violation of the right to defense under Art. 6 para. 3 lit. b ECHR, reasoning that compelling an accused with counsel to channel requests through their lawyer does not constitute an arbitrary interpretation of the cantonal provision, as it respects defense interests and judicial efficiency, nor does it violate the ECHR provision, which does not grant a general right for a represented defendant to address the court personally for every procedural act.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 53 Abs. 2 StPO/VS; Art. 4 BV; Art. 6 Ziff. 3 lit. b EMRK; Recht auf Erhalt der Kopie eines Aktenstücks; Verhältnis des Angeklagten zum Gericht. Die Behörde hat weder Art. 53 Abs. 2 StPO/VS willkürlich angewandt (E. 2a) noch Art. 6 Ziff. 3 lit. b EMRK verletzt (E. 2b), wenn sie den Angeklagten zwingt, über seinen Anwalt die Kopie eines Aktenstücks zu verlangen.

Parole chiave

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diritto a un difensore patrocinatore d'ufficio atti penali violazione dei diritti procedurali diritto processuale diritto di utilizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 53 Abs. 2 StPO
Art. 53 Abs. 2 StPO/VS; Art.
Art. 4 BV
2 StPO/VS; Art. 4 BV; Art.
Art. 6 Ziff. 3 lit. b EMRK
4 BV; Art. 6 Ziff. 3 lit. b EMRK; Recht auf Erhalt der Kopie eines Aktenstücks; Verhältnis des Angeklagten zum Gericht.
Art. 4 Cst
Agissant par la voie d'un recours de droit public pour violation des art. 4 Cst.
Art. 53 al. 2 CPP
a) Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 53 al. 2 CPP/VS.
Art. 156 al. 1 OJ
Les frais seront partant mis à la charge du recourant conformément à l'art. 156 al. 1 OJ.
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Testo completo

Urteilskopf

120 Ia 65

9. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour de droit public du 4 février 1994 dans la cause S. c. Président de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais (recours de droit public)

Regeste

Art. 53 Abs. 2 StPO/VS; Art. 4 BV; Art. 6 Ziff. 3 lit. b EMRK; Recht auf Erhalt der Kopie eines Aktenstücks; Verhältnis des Angeklagten zum Gericht.

Die Behörde hat weder Art. 53 Abs. 2 StPO/VS willkürlich angewandt (E. 2a) noch Art. 6 Ziff. 3 lit. b EMRK verletzt (E. 2b), wenn sie den Angeklagten zwingt, über seinen Anwalt die Kopie eines Aktenstücks zu verlangen.

Sachverhalt ab Seite 65

BGE 120 Ia 65 S. 65

S., en détention préventive, a demandé au Président de la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais de lui faire parvenir la copie d'une pièce de son dossier, dans le but de documenter une requête qu'il se proposait d'introduire auprès de la Commission européenne des droits de l'homme.

Le magistrat a prié S. "une dernière fois" de s'adresser à la Cour par l'intermédiaire de ses avocats. Il a spécifié qu'il ne répondrait plus aux requêtes venant directement du recourant.

BGE 120 Ia 65 S. 66

Agissant par la voie d'un recours de droit public pour violation des art. 4 Cst. et 6 par. 3 let. b CEDH, S. demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision. Il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire.

Erwägungen

Extraits des considérants:

2. a) Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 53 al. 2 CPP/VS. Cette disposition prévoit certes que, dans la mesure de leur droit de consulter le dossier, les parties et leurs conseils peuvent exiger délivrance de copies, pour autant qu'il n'en résulte pas de charges excessives. Le président de la cour cantonale interprète cette disposition en ce sens que le prévenu assisté d'un défenseur ne peut exercer ce droit que par l'entremise de son avocat. Le recourant ne démontre pas en quoi cette interprétation serait insoutenable, ni en quoi il en résulterait pour lui un préjudice quelconque. Au contraire, la solution retenue, tout en respectant les intérêts légitimes de la défense, prend également en compte les nécessités d'une administration rationnelle de la justice.

b) En vertu de l'art. 6 par. 3 let. b CEDH, tout accusé a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. On ne saurait toutefois déduire de cette disposition un droit général du prévenu représenté par un avocat de s'adresser personnellement au tribunal pour n'importe quel acte de la procédure. Selon un arrêt récent de la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt du 21 septembre 1993 dans la cause Kremzow c/Autriche, série A vol. 268, par. 52), l'art. 6 par. 3 let. b CEDH n'exige pas que l'autorité entre en matière sur une requête d'un prévenu lorsque celui-ci est légalement représenté par un avocat. Le fait de lui demander de passer par son avocat ne constitue donc pas une violation des droits de la défense (voir arrêt précité, not. par. 52, 58 et 63; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral non publié du 20 décembre 1993 dans la cause T.).

3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable. Il était du reste d'emblée dénué de chances de succès, ce qui conduit au rejet de la requête d'assistance judiciaire. Les frais seront partant mis à la charge du recourant conformément à l'art. 156 al. 1 OJ.