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BGE 120 III 153 Generato dall'IA

Capital Gains Tax on Compulsory Sale as Estate Debt in Bankruptcy

Numero d'incarto BGE 120 III 153
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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Capital Gains Tax on Compulsory Sale as Estate Debt in Bankruptcy A bankrupt company's real estate was sold at a compulsory auction, resulting in a capital gains tax liability. The Cantonal Tax Administration claimed this tax as a *Masseschuld* (debt of the estate) in the winding-up proceedings. The conditions of sale, accessible to a secured creditor, stipulated that this tax would be paid as a *Masseschuld* from the proceeds unless contested by the secured creditors. The creditor, despite reserving the right to object, failed to properly contest the debt's *Masseschuld* classification with the competent tax authority before the final distribution schedule. The Federal Court ruled that the capital gains tax arising from the forced sale constitutes a *Masseschuld* because the tax event (the auction) occurred after the bankruptcy opening. Absent a final, binding decision by the tax authority denying this status, the bankruptcy administration was entitled to classify the tax as a *Masseschuld* and pay it completely from the gross sale proceeds before distribution, in accordance with the executory rules (Art. 262 para. 1 LP/SchKG), and that *Masseschulden* are to be included in the final accounting, not the schedule of claims or burdens.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Verteilung; Bezahlung der Grundstückgewinnsteuer als Masseschuld (Art. 262 Abs. 1 SchKG). Sofern nicht schon die Steuerbehörde darüber entschieden hat, ob eine Steuer als Masseschuld zu bezeichnen sei, ist die Konkursverwaltung befugt, über diese Frage mit der Schlussrechnung zu befinden (E. 2a). Wie andere Masseschulden muss die Grundstückgewinnsteuer, die wegen des bei der Zwangsversteigerung eines Grundstücks erzielten Mehrerlöses geschuldet wird, vor der Verteilung des Erlöses vollständig bezahlt werden (E. 2b). Die Masseschulden müssen weder im Kollokationsplan noch im Lastenverzeichnis aufgeführt werden, sondern sind in die Schlussrechnung aufzunehmen (E. 2c).

Parole chiave

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massa fallimentare imposta sui profitti in capitale vendita forzata ai pubblici incanti debiti fiscali beni immobili imposta reale

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

This procedural rule was likely used to dismiss the appeal (rejected in the final operative part, although the specific text isn't fully quoted in the operative part shown, BGE 120 III 153 indicates the Federal Tribunal rejected the appeal in the operative part, often implicitly relying on procedural grounds for maintaining the lower court's decision when no substantive error is found regarding the established jurisprudence).

Art. 262 al. 1 SchKG

This provision defines bankruptcy mass liabilities, which the court confirmed included the real estate transfer gain tax in this context.

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Sentenze successive che citano questa decisione (59)

SBK 2024 88 (2024-12-23) · gr
Enforcement Office Jurisdiction Over Post-Bankruptcy Mass Liability Recognition of Disputed Claims
«…, in: Dallèves/Föex/Jeandin [Hrsg.], Commentaire Romand, Poursuite et fallite, Basel 2005, Art. 261 N 13 ff. SchKG; BGE 120 III 153 E. 2c; 106 III 118 E. 3). Eine separate Verfügung ist jedoch keineswegs ausge- schlossen. Angesichts der herrschenden…»
A/2355/2023 (2023-11-09) · ge
Compensation Fund Restitution Claim vs. Bankruptcy Estate Classification Dispute
«…e la vente des biens, avant la distribution des deniers aux créanciers colloqués (ATF 113 III 148 c. 2, JdT 1990 II 47; 120 III 153 c. 2; ATF 106 III 118 c. 4; JEANDIN, CASONATO, Commentaire Romand, poursuite et faillite, 2005, n° 6, 7 et 22 ad art. 2…»
A/3087/2023 (2023-11-09) · ge
Compensation Fund Restitution Claim in Bankruptcy Liquidation
«…e la vente des biens, avant la distribution des deniers aux créanciers colloqués (ATF 113 III 148 c. 2, JdT 1990 II 47; 120 III 153 c. 2; ATF 106 III 118 c. 4; JEANDIN, CASONATO, Commentaire Romand, poursuite et faillite, 2005, n° 6, 7 et 22 ad art. 2…»
A/1692/2023 (2023-10-19) · ge
Compensation Fund v. Bankruptcy Office: AVS Pension Overpayment Restitution Classification
«…s (ATF [113 III 148](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=113%20III%20148) c. 2, JdT 1990 II 47; [120 III 153](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=120%20III%20153) c. 2; ATF [106 III 118](https://justice.ge.ch/…»
A/1738/2023 (2023-10-19) · ge
Social Insurance Fund v. Bankruptcy Estate Regarding Restitution of Disability Pension
«…e la vente des biens, avant la distribution des deniers aux créanciers colloqués (ATF 113 III 148 c. 2, JdT 1990 II 47; 120 III 153 c. 2; ATF 106 III 118 c. 4; JEANDIN, CASONATO, Commentaire Romand, poursuite et faillite, 2005, n° 6, 7 et 22 ad art. 2…»
A/2839/2023 (2023-10-19) · ge
Social Insurance Fund v. Bankruptcy Office: Claim Classification for Overpaid Benefits
«…e la vente des biens, avant la distribution des deniers aux créanciers colloqués (ATF 113 III 148 c. 2, JdT 1990 II 47; 120 III 153 c. 2; ATF 106 III 118 c. 4; JEANDIN, CASONATO, Commentaire Romand, poursuite et faillite, 2005, n° 6, 7 et 22 ad art. 2…»
LP 23 19 (2023-08-18) · vs
Appeal Court Overturns Bankruptcy Revocation Due to Procedural Due Process Violation and Misclassification of Assignee Fees
«…a distribution des deniers les dettes de la masse (Massaschulden) (ATF 134 III 643 consid. 5.4 ; 122 II 221 consid. 3 ; 120 III 153 consid. 2b ; RÜETSCHI, in Milani/ Wohlgemuth [édit.], Verordnung über die Geschäftsführung der Konkursämter, Kommentar,…»
15.2020.2 (2020-04-22) · ti
Condominium Expenses Payment from Rental Income During Forced Lien Realization
«…ventionnelle et légale, in: 14e Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2006, pagg. 17 e 18, con riferimento alla DTF 120 III 153 consid. 2/c; sentenza della CEF 15.2016.115 del 6 giugno 2017 consid. 2.3). **2.** Nel caso di specie l’Ufficio si è…»
A/2617/2017 (2017-11-30) · ge
Secured Creditor Dispute Over Distribution Table Following Mortgaged Property Realization
«…ation visés par l'art. 262 al. 1 LP et constitue une dette de masse puisqu'elle tire son origine de l'adjudication (ATF 120 III 153 consid. 2b, JdT 1997 II 74; 122 III 246 consid. 5a, JdT 1998 II 112; 122 II 221 cons. 4c; JEANDIN/CASONATO, op. cit., a…»
15.2016.115 (2017-06-06) · ti
Appeal Regarding Enforcement Office's Administration of Foreclosed Real Estate and Payment of Mortgage Interest
«…RFF). Sono ambedue sottoposte al principio della necessità (Marchand, op. cit., pagg. 17 e 18, con riferimento alla DTF 120 III 153 consid. 2/c). Orbene, il pagamento d’interessi ipotecari o di ammortamenti per mutui concessi prima della gerenza legal…»
5A_989/2016 (2017-02-21)
«…rtungskosten sind vom Bruttoerlös abzuziehen und zu bezahlen, bevor der Nettoerlös an die Gläubiger verteilt wird ( BGE 120 III 153 E. 2b S. 156; 122 III 246 E. 5b S. 248; Urteile 7B.265/2002 vom 28. Februar 2003 E. 3; 5A_229/2009 vom 14. Juli 2009…»
5A_651/2015 (2016-01-25)
«…lution, le Tribunal fédéral a rappelé qu'il avait auparavant jugé, dans un arrêt consacré à la faillite publié aux ATF 120 III 153 consid. 2b (cf. aussi ATF 122 II 221 consid. 3), que les dettes de la masse au sens de l' art. 262 al. 1 LP compren…»
Plainte.2015.27 (2015-06-17) · vd
Real Estate Foreclosure Sale Conditions and Property Gains Tax as Realization Cost
«…é sur un immeuble était payable intégralement avant toute distribution aux poursuivants et aux créanciers gagistes (ATF 120 III 153 c. 2b, JT 1997 II 74). Le Tribunal fédéral a confirmé cette solution dans un arrêt ultérieur, précisant que l’impôt sur…»
15.2013.118 (2014-03-14) · ti
Secured Creditor Appeal Regarding Realization Expenses and Interest Calculation in Pledged Real Estate Distribution
«…Sono in particolare considerate spese di realizzazione l’imposta sugli utili immobiliari (DTF 120 III 153 consid. 2b, 122 III 246 consid. 5b) e l'imposta sul valore aggiunto dovuta in seguito alla realizzazione di un fondo (D…»
A/3199/2012 (2013-01-17) · ge
Bankruptcy Office Reimbursement Dispute Jurisdiction Ruling
«…- leur inscription étant nulle et de nul effet -, mais dans le compte final de frais au sens de l'art 262 LP (ATF [120 III 153](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=120%20III%20153) consid. 2c; ATF [106 III 118](https://justice.…»

Testo completo

Urteilskopf

120 III 153

52. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 27 octobre 1994 dans la cause P. (recours LP)

Regeste

Verteilung; Bezahlung der Grundstückgewinnsteuer als Masseschuld (Art. 262 Abs. 1 SchKG).

Sofern nicht schon die Steuerbehörde darüber entschieden hat, ob eine Steuer als Masseschuld zu bezeichnen sei, ist die Konkursverwaltung befugt, über diese Frage mit der Schlussrechnung zu befinden (E. 2a).

Wie andere Masseschulden muss die Grundstückgewinnsteuer, die wegen des bei der Zwangsversteigerung eines Grundstücks erzielten Mehrerlöses geschuldet wird, vor der Verteilung des Erlöses vollständig bezahlt werden (E. 2b).

Die Masseschulden müssen weder im Kollokationsplan noch im Lastenverzeichnis aufgeführt werden, sondern sind in die Schlussrechnung aufzunehmen (E. 2c).

Sachverhalt ab Seite 154

BGE 120 III 153 S. 154

A.- Prononcée le 3 décembre 1992, la faillite de la Société immobilière X. a été suspendue, faute d'actifs, le 14 du même mois. Le 5 janvier 1993, l'Administration cantonale vaudoise des impôts a exigé, conformément à l'art. 134 ORI (RS 281.42), que la liquidation de la faillite soit poursuivie concernant un immeuble grevé de droits de gage en sa faveur. Dans le cadre de cette procédure, l'état des charges a été déposé le 23 juin et publié les 22/23 juin 1993. Les conditions de vente, consultables dès le 30 août suivant, ont été envoyées à cette date aux créanciers hypothécaires, dont P. L'art. 23 desdites conditions était ainsi libellé:

"L'administration de la faillite paiera l'impôt sur le bénéfice en capital au titre des dettes de la masse, par prélèvement sur le produit de réalisation, sous réserve qu'aucune contestation ne soit formulée soit par la masse en faillite, soit par les créanciers hypothécaires quant au principe même de la qualité de dettes de la masse revendiquée par l'ACI pour ces impôts...".

Par lettre du 1er septembre 1993, l'Administration cantonale des impôts a fait savoir à l'Office des faillites de Lausanne que, dans l'hypothèse

BGE 120 III 153 S. 155

d'une vente au prix de 3'500'000 fr., les impôts "bénéfice en capital" à prendre en considération comme dettes de la masse s'élèveraient au total (Confédération, canton et commune) de 455'185 fr. L'office a transmis une copie de cette lettre à P., en lui rappelant que le montant de l'impôt en question serait payé par "dettes de la masse par prélèvement sur le produit de vente des immeubles, conformément aux conditions de vente, chiffre 23".

L'adjudication des immeubles est intervenue le 30 septembre 1993, pour le prix de 4'005'000 fr., en faveur de la banque Y., créancière hypothécaire également.

B.- Le 11 octobre 1993, l'Administration cantonale des impôts a notifié à l'office deux bordereaux d'impôt sur le bénéfice en capital, représentant un montant total de 584'250 fr. 95. P., à qui une copie de ces bordereaux fut transmise, a informé l'office qu'elle renonçait à recourir contre la décision de taxation, mais se réservait le droit de déposer plainte lors de la distribution des deniers.

Dans le compte des frais et tableau de distribution des deniers, publié par l'office le 7 février 1994, l'impôt sur le bénéfice en capital, soit 584'250 fr. 95, a été mis à la charge des créanciers hypothécaires. Par la voie d'une plainte, P. a demandé que ce montant soit radié du compte des frais et porté, dans le tableau de distribution, en diminution des dettes de la masse, respectivement en augmentation de sa propre attribution.

Déboutée par l'autorité cantonale inférieure de surveillance, la plaignante a vainement recouru à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

C.- Contre l'arrêt de cette dernière, P. a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, en reprenant les mêmes conclusions. La Chambre des poursuites et des faillites a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. a) L'office a considéré que l'impôt sur le bénéfice en capital était une dette de la masse. Expressément avisée, par les conditions de vente portées à sa connaissance, de son droit de contester le principe même de la qualité de dette de la masse, la recourante n'a pas réagi en temps utile - savoir avant la distribution des deniers ou, plus précisément, avant le dépôt du tableau de distribution (Dominique RIGOT, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, p. 328 n. 319) -, en saisissant l'autorité

BGE 120 III 153 S. 156

compétente pour statuer sur le fond de la prétention en cause, c'est-à-dire en l'occurrence l'autorité fiscale (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 300 ch. III A et les arrêts cités). Contrairement à ce qu'elle prétend, elle avait qualité pour agir (cf. RIGOT, op.cit., p. 328 ss n. 319 et 320).

A défaut d'une décision au fond passée en force et contraignante pour l'administration de la faillite, déniant à l'impôt en question sa qualité de dette de la masse, l'office était fondé à faire état, dans le compte final, de cette qualité clairement affirmée dans les conditions de vente, ce d'autant que les créanciers hypothécaires, à la lecture de celles-ci, avaient été formellement avertis que, faute de contestation de leur part, l'impôt serait payé au titre des dettes de la masse, par prélèvement sur le produit de la réalisation (RIGOT, loc.cit., n. 320).

b) La Chambre de céans ne peut elle-même trancher la question de la nature de la dette en jeu, son examen se restreignant aux éventuels litiges portant sur l'interprétation des décisions au fond rendues par les autorités compétentes (ATF 96 I 244 consid. 1 p. 246). Il appert cependant que le point de vue de l'office et des autorités cantonales de surveillance, quant au sort de la dette en cause, est conforme à la jurisprudence et à la doctrine. En effet, outre les frais de faillite proprement dits au sens de l'art. 262 al. 1 LP, les dettes de la masse comprennent notamment les obligations de droit public dont l'origine se trouve dans un fait réalisé après l'ouverture de la faillite (ATF 111 Ia 86 consid. 2c p. 89 et les références; GILLIÉRON, op.cit., p. 300 ch. III B). Tel est le cas, par exemple, de l'impôt sur les gains immobiliers ou sur le bénéfice en capital, lié à la réalisation d'une plus-value lors de la vente aux enchères d'un immeuble, l'adjudication étant le fait générateur engendrant la créance fiscale (WALTER RYSER, Dix leçons introductives au droit fiscal, impôts directs, 2e éd., Berne 1980, p. 26 n. 13; JEAN-MARC RIVIER, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 348 et les références; RIGOT, op.cit., p. 314 s. n. 303 et 304, p. 322 n. 311). Or les dettes de la masse, à l'instar des frais occasionnés par l'ouverture de la faillite et la liquidation (art. 262 al. 1 LP), sont payées intégralement sur le produit brut de la vente des biens, avant la répartition aux créanciers, c'est-à-dire avant la distribution des deniers (ATF 96 I 244 consid. 2 p. 246; GILLIÉRON, op.cit., p. 300 ch. III A).

C'est dès lors à bon droit que l'autorité cantonale de surveillance a confirmé la décision de l'autorité inférieure et, partant, celle de

BGE 120 III 153 S. 157

l'office de mentionner l'impôt litigieux, dans le compte des frais et tableau de distribution des deniers, sous la rubrique "dettes de la masse - à charge des créanciers hypothécaires".

c) La recourante se prévaut de ce que l'office, par la décision précitée, aurait en fait modifié illicitement l'état des charges de l'immeuble en cause. Les dettes de la masse n'ayant pas à figurer dans l'état de collocation ou dans l'état des charges qui en fait partie, mais dans le compte final (ATF 106 III 118 consid. 3 p. 123; RIGOT, op.cit., p. 328 n. 320 et les références), le grief est manifestement dénué de toute consistance.