Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 120 II 296 Generato dall'IA

Buyer v. Seller: Damages for Non-Delivery of Ferrari F40

Numero d'incarto BGE 120 II 296
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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Buyer v. Seller: Damages for Non-Delivery of Ferrari F40 A buyer sued the seller for damages after the seller failed to deliver a Ferrari F40 for CHF 520,000, despite the buyer setting a final delivery date, and the seller having secretly received and resold the car multiple times at higher prices; the buyer sought compensation under the general rules for non-performance of obligations (Art. 107 para. 2 CO) and not specifically for commercial sale (Art. 191 CO). The Swiss Federal Court upheld the determination of damages as the difference between the agreed-upon contract price and the vehicle's estimated market value at the time of non-performance (determined to be CHF 700,000 using reasonable market data and analogy to Art. 42 para. 2 CO), less the partially reimbursed down payment, yielding CHF 138,259.80, ruling that federal law permits calculating damages based on the difference between the agreed price and the price achievable on resale according to the ordinary course of things, irrespective of whether the buyer intended to resell the item.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Bürgerlicher Kauf - Nichterfüllung (Art. 107 Abs. 2 OR, Art. 191 OR, Art. 42 Abs. 2 OR). Ist der Schadenersatzanspruch des Käufers zu berechnen, verstösst es nicht gegen Bundesrecht, wenn auf die Differenz zwischen dem bei einem Weiterverkauf erzielbaren Preis der Sache, bestimmt nach Ermessen mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge, und dem zwischen den Parteien vereinbarten Preis abgestellt wird. Unerheblich ist, ob der Käufer beabsichtigt hat, die Sache weiterzuverkaufen oder nicht (E. 3).

Parole chiave

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compratore risarcimento del danno contratto commerciale valore di corso determinazione del valore litigioso garanzia del venditore

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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ATF 116 II 441
Swiss Company v. Computer Seller: Damages for Contractual Penalty Liability Upon Late Delivery
ATF 113 II 345
Subsequent Injury Causing Total Earning Capacity Loss; Compensation for Gross Income and Household Management Costs
ATF 104 II 198
Breach of Land Purchase Agreement: Damages Based on Market Value Increase
ATF 105 II 87
Trading Company v. Supplier: Damages for Failure to Deliver Goods to Eastern Europe
ATF 65 II 171
Ces méthodes s'appliquent en tout cas à la vente commerciale, c'est-à-dire à la vente d'une marchandise à un acheteur qui entend la revendre avec un bénéfice (ATF 65 II 171 consid.
ATF 45 II 274
La valeur de la chose vendue s'apprécie en principe au moment où l'acheteur renonce à la prestation (ATF 45 II 274 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Applied because the appeal was dismissed, leading to the allocation of court costs to the appellant (although, since this is an old decision, the reference would likely be Art. 66 al. 1 BGG/LTF, which mandates cost allocation upon dismissal).

Art. 107 al. 2 CO

Cited as the basis for claiming positive damages (interest) upon renouncing execution due to non-performance.

Art. 191 OR

Cited as the specific provision dealing with the seller's liability for damages due to non-performance of the sales contract.

Art. 42 al. 2 OR

Cited by the appellant as potentially violated regarding the equitable determination of the exact amount of damages, though the Tribunal upheld the lower court's method based on general principles supported by this article.

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Sentenze successive che citano questa decisione (91)

HG230119 (2025-06-24) · zh
Lease Agreement Challenge and Breach of Ancillary Duties
«…r in Bezug auf sein Vermögen so zu stellen, wie dieser stünde, wenn der Vertrag ordnungsgemäss erfüllt worden wäre (BGE 120 II 296 E. 3b S. 299; BGer 4A_364/2013 vom 5. März 2014 E. 7.1). Die Partei, die Schadenersatz wegen nicht gehöriger Erfüllung…»
4A_365/2024 (2025-01-30)
«…(cf. art. 191 al. 3 CO ) ou que le dommage devait être fixé en équité (cf. art. 191 al. 1 et art. 42 al. 2 CO ; [ATF 120 II 296](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
HG240089 (2025-01-21) · zh
Guarantor Liability for Convertible Note Acceleration Due to Delisting
«…in Bezug auf sein Ver- mögen so zu stellen, wie dieser stünde, wenn der Vertrag ordnungsgemäss erfüllt worden wäre (BGE 120 II 296 E. 3b S. 299; Urteil des Bundesgerichts 4A_364/2013 vom 5. März 2014 E. 7.1). Die Partei, die Schadenersatz wegen nicht…»
C1 22 56 (2024-11-11) · vs
Wine Sales Contract Breach and Damages Limitation
«…oncrets de son dommage conformément à l'art. 42 al. 1 CO auquel renvoie l'art. 99 al. 3 CO (ATF 123 III 16 consid. 4d ; 120 II 296 consid. 3b). Même si l'on devait lui appliquer l'allègement du fardeau de la preuve prévu à l'art. 42 al. 2 CO, les pré…»
HG220131 (2024-06-10) · zh
Convertible Note Repayment Claim Based on Stock Delisting
«…in Bezug auf sein Ver- mögen so zu stellen, wie dieser stünde, wenn der Vertrag ordnungsgemäss erfüllt worden wäre (BGE 120 II 296 E. 3b S. 299; Urteil des Bundesgerichts 4A_364/2013 vom 5. März 2014 E. 7.1). Die Partei, die Schadenersatz wegen nicht…»
C/6978/2022 (2024-05-06) · ge
Sales Contract Breach and Damages for Lost Profit
«…de la montre objet du contrat du 16 décembre 2021. A ce sujet, je vous invite à consulter l’arrêt du Tribunal fédéral [120 II 296](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=120%20II%20296)* ". **l.** Le 10 mars 2022, A\_\_\_\_\_\_ a si…»
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Claimant v. Trust Protector and Director Regarding Undervalued Sale of Trust-Held Mining Shares
«…événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 132 III 359 consid. 4, JdT 2006 I 295, et la jurisprudence citée; ATF 120 II 296 consid. 3b, rés. in JdT 1995 I 381, et la jurisprudence citée). Le dommage consiste en une perte éprouvée – soit la dim…»
C/6443/2018 (2022-01-17) · ge
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«…considération du cours ordinaire des choses, de déduire avec une certaine force tant son existence que sa quotité (ATF [120 II 296](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=120%20II%20296) consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral [4C\_278/1…»
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«…evanche une question de droit de dire si la notion juridique de dommage a été méconnue (ATF 127 III 73 consid. 3c ; ATF 120 II 296 consid. 3b). 3.2 La qualité d'organe, au sens de l'art. 55 al. 2 CC, peut découler de trois sources di…»
HG190018 (2020-11-18) · zh
Financial Advisor Denied Success Fee Due to Lack of Proven Contribution
«…in Bezug auf sein Vermögen so zu stel- len, wie dieser stünde, wenn der Vertrag ordnungsgemäss erfüllt worden wäre (BGE 120 II 296 E. 3b S. 299; BGer 4A_364/2013 vom 5. März 2014 E. 7.1; BSK OR I-WIEGAND, Art. 97 N 38a). Nach ständiger Rechtsprechung…»
C/29271/2017 (2020-06-22) · ge
Tenant v. Landlord: Appeal on Repair Orders and Rent Reduction for Reduced Mobility Accommodations
«…tion du cours ordinaire des choses, de déduire avec une certaine force tant son existence que sa quotité (ATF 120 II 296 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4C_278/1999 du 13 juillet 2000 consid. 3b). 6.2 En l'espèce, l'appelant…»
HC.2019.1010 (2019-12-09) · vd
Commercial Tenant v. Landlord: Appeal of Rent Reduction Following Facade Renovation Nuisance
«…montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 132 III 359 consid. 4 ; ATF 120 II 296 consid. 3b, rés. in JT 1995 I 381). Le dommage consiste en une perte éprouvée — soit la diminution des actifs ou l'augm…»
Jug.2017.325 (2019-12-09) · vd
Claimant v. Defendants (Racehorse Sale via Intermediary)
«…événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 132 III 359 consid. 4, JdT 2006 I 295, et la jurisprudence citée; ATF 120 II 296 consid. 3b, rés. in JdT 1995 I 381, et la jurisprudence citée). Le dommage consiste en une perte éprouvée – soit la dim…»
HC.2019.839 (2019-12-05) · vd
Estate v. Murderer (Damages for Expenses)
«…montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 132 III 359 consid. 4 ; ATF 120 II 296 consid. 3b, rés. in JT 1995 I 381). Le dommage consiste en une perte éprouvée – soit la diminution des actifs ou…»
12.2017.71 (2019-01-14) · ti
Appeal Regarding Share Sale Contract Damages and Divisibility of Credit Payment
«…’adempimento o, nel caso di vendite commerciali, il termine fissato all’acquirente per l’adempimento del contratto (DTF 120 II 296). In concreto risulta dagli atti che i venditori hanno fissato al convenuto un termine scadente il 23 febbraio 2015 per…»

Testo completo

Urteilskopf

120 II 296

57. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 15 novembre 1994 dans la cause K. contre H. (recours en réforme)

Regeste

Bürgerlicher Kauf - Nichterfüllung (Art. 107 Abs. 2 OR, Art. 191 OR, Art. 42 Abs. 2 OR).

Ist der Schadenersatzanspruch des Käufers zu berechnen, verstösst es nicht gegen Bundesrecht, wenn auf die Differenz zwischen dem bei einem Weiterverkauf erzielbaren Preis der Sache, bestimmt nach Ermessen mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge, und dem zwischen den Parteien vereinbarten Preis abgestellt wird. Unerheblich ist, ob der Käufer beabsichtigt hat, die Sache weiterzuverkaufen oder nicht (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 297

BGE 120 II 296 S. 297

A.- Par contrat du 23 juillet 1987, Z., garagiste et agent de la marque Ferrari, a vendu à K. une Ferrari F40 pour le prix de 400'000 fr. Le 23 mars 1988, K. a vendu la F40 - qui n'était pas encore en sa possession - à H. pour le prix de 520'000 fr. Selon le contrat, la remise du véhicule - prévue probablement pour fin 1988 - aurait lieu environ quatre semaines après la livraison au garagiste Z. H. a versé un acompte de 60'000 fr. De fin mars à fin septembre 1989, l'acheteur a invité le vendeur à plusieurs reprises, en vain, à lui communiquer la date de livraison de la voiture. Par lettre du 17 octobre 1989, le mandataire de H. a mis K. en demeure de livrer la Ferrari jusqu'au 3 janvier 1990; le courrier précisait qu'en cas d'inexécution à cette date, l'acheteur renoncerait à la prestation et réclamerait des dommages-intérêts compensatoires.

K. n'a jamais répondu. En réalité, il avait reçu la F40 le 18 mai 1989. Le même jour, il l'a vendue à son frère qui l'a lui-même revendue à Z. six jours plus tard pour le prix de 600'000 fr. A son tour, Z. a revendu le véhicule en juillet 1989 à un amateur dont l'identité est ignorée; le prix était de 700'000 fr.

B.- Par mémoire-demande du 10 avril 1990, H. a assigné K. en paiement de 980'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 4 janvier 1990. En cours de procédure, le défendeur a remboursé au demandeur une partie de l'acompte, soit 41'740 fr. 20. H. a alors réduit d'autant ses conclusions en paiement.

Par jugement du 7 décembre 1993, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis la demande en dommages-intérêts à concurrence de

BGE 120 II 296 S. 298

138'259 fr. 80, avec intérêts à 5% sur 180'000 fr. du 4 janvier au 30 juillet 1990 et sur 138'259 fr. 80 dès le 31 juillet 1990.

C.- Le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours en réforme déposé par le défendeur et a confirmé le jugement attaqué.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. Pour calculer le dommage subi par l'acheteur, la cour cantonale est partie de la valeur marchande d'une Ferrari F40 à l'époque des faits, soit entre mai 1989 et janvier 1990. Ecartant le prix-catalogue et les prix manifestement spéculatifs, elle a estimé cette valeur à 700'000 fr., ce qui correspond en particulier au prix auquel Z. a revendu à un tiers, en juillet 1989, le véhicule destiné au demandeur. De ce montant, les juges précédents ont déduit le prix convenu entre les parties, soit 520'000 fr., ainsi que la somme de 41'740 fr. 20 déjà remboursée par le défendeur, ce qui donne un dommage total de 138'259 fr. 80.

a) Le défendeur critique la manière dont les juges cantonaux ont calculé le dommage. A son avis, l'art. 191 al. 2 et 3 CO n'est pas applicable, même par analogie, dans le cas particulier, car la vente en cause ne présente pas un caractère commercial. Au demeurant, faute de prix de marché au sens de l'art. 191 al. 3 CO, il n'y a pas lieu de prendre en compte un dommage abstrait. De plus, un dommage concret n'a pas été démontré puisque le demandeur a toujours affirmé qu'il n'entendait pas revendre la F40. A titre subsidiaire, le défendeur reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 42 al. 2 CO en admettant que le montant exact du dommage ne pouvait être établi et en le déterminant en équité.

b) La fixation du dommage ressortit en principe au juge du fait. Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a méconnu la notion juridique du dommage ou s'est laissé guider par des critères erronés (ATF 116 II 441 consid. 3a, ATF 113 II 345 consid. 1 et les arrêts cités).

Le dommage réside dans la diminution involontaire de la fortune nette. Il peut consister en une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans un gain manqué; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 116 II 441 consid. 3a/aa, ATF 104 II 198 consid. a et les arrêts cités).

BGE 120 II 296 S. 299

Le vendeur qui n'exécute pas son obligation répond du dommage causé de ce chef à l'acheteur (art. 191 al. 1 CO). Cette disposition n'est qu'un rappel des règles générales sur l'inexécution des obligations contractuelles (art. 97 ss CO; ATF 105 II 87 consid. 2, ATF 104 II 198 consid. b; SCHÖNLE, n. 3 et 8 ad art. 191 CO), et spécialement de l'art. 107 al. 2 CO: l'acheteur renonce à l'exécution et réclame des dommages-intérêts positifs (ou compensatoires), représentant l'intérêt - positif - qu'il aurait eu à recevoir la chose (TERCIER, La partie spéciale du Code des obligations, n. 217, p. 29). En principe, l'acheteur doit établir les éléments concrets de son dommage (art. 42 al. 1 CO applicable par renvoi de l'art. 99 al. 3 CO); il sera ainsi amené à démontrer, par exemple, qu'il a dû acquérir la marchandise ailleurs à des conditions moins favorables, ou qu'il a été privé du bénéfice que la revente lui aurait procuré, ou encore qu'il a dû indemniser à son tour son propre acheteur (STANISLAS, Le droit de résolution dans le contrat de vente, p. 40 - 41; CAVIN, La vente - L'échange - La donation, in Traité de droit privé suisse, vol. VII, tome I, 1, p. 49).

L'art. 191 CO distingue deux modes de calcul qui facilitent à l'acheteur la preuve de son préjudice, en lui permettant de réclamer, à titre de réparation de l'intérêt positif, soit la différence entre le prix de vente et le prix effectivement payé de bonne foi pour un achat de couverture (calcul concret; al. 2) soit, pour les marchandises cotées en bourse ou ayant un prix courant, la différence entre le prix de vente et le cours du jour au terme fixé pour la livraison (calcul abstrait; al. 3) (ATF 105 II 87 consid. 2; SCHÖNLE, n. 22 ad art. 191 CO; CAVIN, op.cit., p. 49).

Ces méthodes s'appliquent en tout cas à la vente commerciale, c'est-à-dire à la vente d'une marchandise à un acheteur qui entend la revendre avec un bénéfice (ATF 65 II 171 consid. 2 p. 173; OR-KOLLER, n. 15 ad art. 191 CO; cf. également SCHÖNLE, n. 19 ad art. 190 CO). En revanche, il y a controverse sur le point de savoir si l'art. 191 al. 2 ou 3 CO peut également servir, en tant que tel, à déterminer le dommage dans la vente civile (OR-KOLLER, n. 15 ad art. 191 CO; KELLER/LÖRTSCHER, Kaufrecht - Eine systematische Darstellung, 2e éd., p. 35; GIGER, n. 19 ss ad art. 191 CO et les références). Sans trancher véritablement la question, le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'observer que le juge pouvait se fonder sur des critères analogues à ceux de l'art. 191 al. 2 et 3 CO également dans le cas d'une vente civile (ATF 104 II 198 consid. b). En particulier, le droit fédéral ne prohibe pas tout calcul

BGE 120 II 296 S. 300

abstrait du dommage en-dehors des cas d'application de l'art. 191 al. 3 CO; ainsi, le préjudice peut être calculé par compensation ("échange") entre le prix convenu entre les parties et le prix - hypothétique - auquel l'acheteur aurait pu revendre la marchandise, évalué selon le cours ordinaire des choses, par application analogique de l'art. 42 al. 2 CO (ATF 105 II 87 consid. 3). A cet égard, il importe peu de savoir si l'acheteur aurait revendu ou conservé la chose (SCHENKER, Die Voraussetzungen und die Folgen des Schuldnerverzugs im schweizerischen Obligationenrecht, thèse Fribourg 1987, Fribourg 1988, n. 658, p. 242; GIGER, n. 43 ad art. 191 CO; cf. également OSER/SCHÖNENBERGER, n. 4 ad art. 191 CO). En effet, indépendamment d'une éventuelle revente, la prestation promise a une valeur pour l'acheteur (SCHENKER, op.cit., n. 658 et 659, p. 242 - 243). En d'autres termes, le dommage - défini comme la différence entre deux états du patrimoine à deux moments donnés - existe dès l'instant où la valeur de la chose vendue au moment décisif pour le calcul du dommage excède le prix de vente convenu entre les parties; la réparation du préjudice porte alors sur la plus-value perdue (ATF 104 II 198 consid. c).

La valeur de la chose vendue s'apprécie en principe au moment où l'acheteur renonce à la prestation (ATF 45 II 274 consid. 2 p. 278; GAUCH/SCHLUEP, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, tome II, 5e éd., n. 3054, p. 172; SCHENKER, op.cit., n. 661, p. 243; selon BUCHER, le créancier peut choisir entre le début de la demeure et le moment de la renonciation à l'exécution [Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, 2e éd., p. 345]). Dans la vente commerciale, c'est le terme fixé pour la livraison qui est déterminant (art. 191 al. 3 CO).

c) En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat du 23 mars 1988 n'est pas une vente commerciale. Néanmoins, la question de l'application directe de l'art. 191 al. 2 ou 3 CO à la vente civile peut demeurer indécise. En effet, contrairement à ce que le défendeur prétend, la cour cantonale n'a pas calculé le dommage sur la base de cette disposition; d'une part, elle n'a pas pris en compte un éventuel achat de couverture auquel le demandeur aurait procédé, d'autre part, elle ne s'est référée ni à un cours boursier ni à un prix courant. En réalité, les juges précédents ont recherché l'intérêt positif de l'acheteur en appliquant les règles générales en matière d'inexécution des obligations: ils ont déduit le prix contractuel du prix auquel le demandeur aurait pu revendre la F40, estimé selon le cours ordinaire des choses. Conforme aux principes rappelés ci-dessus, la

BGE 120 II 296 S. 301

méthode adoptée par la Cour civile II ne viole pas le droit fédéral.

La cour cantonale a évalué à 700'000 fr. le prix hypothétique d'une F40 pour l'époque allant de la fin du premier semestre de 1989 au début 1990. Selon la jurisprudence rendue à propos de l'art. 42 al. 2 CO, le juge peut recourir à l'évaluation équitable du dommage pour autant que la partie qui supporte le fardeau de la preuve lui ait fourni tous les éléments de fait à cette fin (ATF 105 II 87 consid. 3, 98 II 34 consid. 2, 97 II 216 consid. 1). En l'occurrence, les juges cantonaux disposaient de nombreux éléments pour procéder à l'estimation de la valeur de la Ferrari (offres de F40 parues dans la presse suisse, offres du 30 novembre 1990 de P. au défendeur et du 4 décembre 1990 du défendeur au demandeur, témoignages de Z. et d'amateurs de Ferrari, avis de deux experts). Ils ont écarté à la fois le prix-catalogue, pratiqué par les concessionnaires Ferrari (environ 400'000 fr.) et les prix manifestement spéculatifs (1'000'000 fr. et plus), pour s'en tenir au prix auquel la voiture achetée par le demandeur avait été revendue par Z. en juillet 1989, soit 700'000 fr.; cette conclusion s'est trouvée confortée en outre par l'offre du défendeur du 4 décembre 1990, soit 680'000 fr., intervenue alors que le prix des modèles F40 avait déjà commencé de baisser. Ce faisant, la cour cantonale s'est fondée sur des éléments raisonnables de sorte que son appréciation ex aequo et bono de la valeur de la Ferrari ne prête pas le flanc à la critique.

Par ailleurs, il n'était pas nécessaire de fixer plus précisément le moment déterminant pour le calcul de la valeur du véhicule (août 1989, octobre 1989 ou janvier 1990); en effet, il ressort de l'état de fait que le prix des F40 n'a fléchi qu'à partir du second semestre de 1990.

d) La prétention exercée par le demandeur ne porte pas sur des dommages-intérêts pour cause de retard au sens de l'art. 107 al. 2 CO et, du reste, la cour cantonale n'a pas examiné la cause sous cet angle-là.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les arguments du défendeur tendant à établir l'absence de dommage en raison du retard dans la livraison.