Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 119 V 131 Generato dall'IA

Federal Employee v. Federal Insurance Fund: Default Interest on Retroactive Invalidity Pension

Numero d'incarto BGE 119 V 131
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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Federal Employee v. Federal Insurance Fund: Default Interest on Retroactive Invalidity Pension A former federal employee, terminated in 1988, challenged a cantonal insurance court's rejection of his claim for default interest on arrears of his invalidity pension from the Federal Insurance Fund, which was granted retroactively from June 1, 1988. The Swiss Federal Insurance Court ruled that default interest *is* applicable to professional pension benefits, including invalidity pensions, by analogy to the general principles of contract law and the Swiss Code of Obligations (CO), specifically due to the quasi-contractual nature traditionally ascribed to professional pension relationships. Although social insurance benefits generally exclude default interest, professional pensions are subject to CO Art. 102 (for non-periodic payments like severance) or, for periodic payments such as annuities ("arrérages"), CO Art. 105 para. 1, which dictates that default interest at 5% per annum is owed only from the day of the lawsuit or legal claim, which in this case was August 14, 1989.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 102 und 105 Abs. 1 OR, Art. 23 und 24 BVG: Verzugszinse in der beruflichen Vorsorge. Verzugszinse sind auch auf Invalidenleistungen geschuldet; Beginn des Zinslaufes und Zinsatz.

Parole chiave

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interessi di mora pensione d'invalidità annualità versamento della prestazione d'assicurazione cassa di assicurazione indennità una tantum

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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ATF 101 V 117
132 OJ (ATF 101 V 117 consid.
ATF 117 V 351
Default Interest in Social Insurance for Procedural Delays Attributable to Judicial Authorities
ATF 113 V 50
a) Selon la jurisprudence constante, des intérêts moratoires ne sont pas dus en matière d'assurances sociales, sauf disposition légale contraire (ATF 117 V 351, ATF 113 V 50 consid.
ATF 108 V 15
Quant à l'assuré, la règle de l'égalité des parties commande de le dispenser lui aussi du paiement d'intérêts de retard lorsqu'il a défendu ce qu'il estimait être son droit (ATF 108 V 15 consid.
ATF 101 V 118
ATF 113 V 48
Worker v. SUVA: Simultaneous Fixation of Disability Pension and Integrity Compensation
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 64 LTF

This is the current article equivalent to Art. 64 OJ/BGG concerning legal aid, which is often included in costs dispositions, but since the final dispositive is missing, I rely solely on the explicit mentions related to the substantive ruling's basis.

Art. 66 LTF

This is the current article equivalent to Art. 66 OJ/BGG concerning court costs, which is often included in costs dispositions, but since the final dispositive is missing, I rely solely on the explicit mentions related to the substantive ruling's basis.

Art. 102 al. 2 CO

Cited as the rule governing when default interest starts for lump-sum payments (prestation de libre passage), contrasting it with annuities.

Art. 105 al. 1 CO

Applied to determine that the debtor owes default interest on annuities (rentes) only from the day of the lawsuit (the date of the appeal action).

Art. 66 al. 2 LPP

Cited in the context of imposing default interest on an employer for late payment of professional insurance contributions.

Art. 24 LAA

Cited as precedent where compensatory interest was granted outside of administrative fault.

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Sentenze successive che citano questa decisione (716)

BGE 151 V 219
Default interest rate for occupational pension arrears: rate determined by regulations in force when default obligation accrues (claim filing or each rent due date), not at rent commencement.
«…rospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-137-V-373#page373) E. 6.6; [BGE 119 V 131](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-119-V-131#page131) E. 4…»
200 2020 298 (2021-08-12) · be
Disability Pension Recalculation and Retroactive Adjustment Limitation
«…Reglement betreffend ausstehende Rentenleistungen keine Bestimmungen zum Zinssatz enthält (vgl. act. I 14, Anhang; BGE 119 V 131 E. 4c S. 135; vgl. HANS-ULRICH STAUFFER, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zur beruflichen Vor- sorge, 4. Aufl. 201…»
VVGE.1997.98.Nr.47 (2016-07-01) · ow
Cantonal Cost Coverage for Out-of-Canton Hospitalizations
«…und in Einzelfällen gerechtfertigt ist, bei denen das Rechtsempfinden in besonderer Weise tangiert ist (BGE 117 V 351; 119 V 131 = Praxis 83/1994, Nr. 67, 240 ff.; Rhinow/Krähenmann, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel 1990, 9…»
200 2015 654 (2016-02-26) · be
Former Employee v. Occupational Benefit Institution Regarding Full Disability Pension Entitlement and Postponement
«…5 % (Art. 104 Abs. 1 OR), sofern das Reglement der Vorsorgeeinrichtung – wie hier – keine andere Rege- lung kennt (BGE 119 V 131 E. 4 S. 133). Abzustellen ist nicht auf die im Dezember 2014 angehobene und sogleich wieder zurückgezogene Schuldbetrei…»
RBOG.1995.Nr.8 (1995-04-03) · tg
Family Support Default Interest Accrual Date
«…r Gläubiger zur Durchsetzung seiner Ansprüche die Hilfe staatlicher Instanzen beanspruche. In Pra 83, 1994, Nr. 67 (BGE 119 V 131 ff.) wurde zu den Verzugszinsen auf dem Gebiet der beruflichen Vorsorge Stellung genommen: Was die Freizügigkeitsleistu…»
9C_130/2026 (2026-07-23)
Determination of default interest rate on occupational disability pension benefits upon judicial filing under pension fund regulations
«…all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-V-373%3Ade&number_of_ranks=0#page373) consid. 6.6; [119 V 131](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
A/177/2024 (2025-11-18) · ge
Claimant v. Pension Fund Regarding Applicable Disability Benefit Regulations
«…rt. 105 al. 1 CO ; ATF [137 V 373](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=137%20V%20373) consid. 6.6 ; [119 V 131](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=119%20V%20131) consid. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral [9C\_731/…»
A/2885/2024 (2025-11-17) · ge
Director's Disability Benefits Dispute Over Salary Calculation and Timing of Re-employment
«…suite ou du dépôt de la demande en justice sur le montant dû (art. 105 al. 1 CO ; ATF 137 V 373 consid. 6.6 ; 119 V 131 consid. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_731/2016 du 14 juillet 2017 consid. 6). À défaut de disposition rég…»
200 2024 325 (2025-11-05) · be
Pension Fund Liability for Disability Benefits Following Interrupted Incapacity
«…s. 1 OR), so- fern das Reglement der Vorsorgeeinrichtung nicht eine andere Regelung kennt (BGE 149 V 106 E. 7.1 S. 107, 119 V 131 E. 4 S. 133). Massgebend ist in diesem Zusammenhang das bei Klageerhebung gültige Reglement (BGE 151 V 219 E. 3.3.1 S.…»
S2 22 62 (2025-08-25) · vs
Pension Institution Successor Liability for Retroactive Disability Pension
«…de en justice sur le montant dû (art. 105 al. 1 CO [code des obligations du 30 mars 1911] ; ATF 137 V 373 consid. 6.6 ; 119 V 131 consid. 4c). A défaut de disposition réglementaire topique, le taux d’intérêt moratoire est de 5 % (art. 104 al. 1 CO ;…»
A/1303/2025 (2025-08-18) · ge
Claimant v. Pension Institutions: Disability Benefits Liability
«…a poursuite ou du dépôt de la demande en justice sur le montant dû (cf. art. 105 al. 1 CO ; ATF 137 V 373 consid. 6.6 ; 119 V 131 consid. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_731/2016 du 14 juillet 2017 consid. 6). À défaut de disposition réglementaire…»
200 2024 57 (2025-08-11) · be
Claimant v. Occupational Pension Providers (Disability Benefits Timing)
«…s. 1 OR), sofern das Reglement der Vorsorgeein- richtung nicht eine andere Regelung kennt (BGE 149 V 106 E. 7.1 S. 107, 119 V 131 E. 4 S. 133). Massgebend ist in diesem Zusammenhang das bei Klageerhebung gültige Reglement (Urteil des BGer 9C_325/202…»
BV.2024.00062 (2025-06-26) · zh
Pension Fund Invalidity Benefit Dispute Over Disclosure Breach
«…ungen sind Verzugszinsen geschuldet, wobei grundsätzlich Art. 105 Abs. 1 des Obligationenrechts (OR) anwendbar ist (BGE 119 V 131). Danach ist der Verzugszins vom Tage der Anhebung der Betreibung oder der gerichtlichen Klage an geschuldet. Der Zinss…»
A/2733/2024 (2025-05-22) · ge
Heirs v. Pension Fund Regarding Voided Early Withdrawal Repayment After Retroactive Disability Recognition
«…tuation qui prévalait avant l'entrée en vigueur de la LPGA dans d'autres domaines de l'assurance sociale (voir ATF 119 V 131). La demeure survient par l'interpellation (art. 102 al. 1 CO), soit, dans le cadre des art. 62 ss CO, par la…»
200 2019 607 (2025-05-20) · be
Claimant v. Pension Institution: Disability Pension Benefits for Herniated Disc and Subsequent Conditions
«…uels intérêts moratoires, lesquels ne peuvent en effet être réclamés qu'à partir du dépôt de la demande en justice (ATF 119 V 131 c. 4b s.). 1.2.3 Cependant, il convient aussi de signaler qu'à la date de l'action, la défenderesse avait d'ores et dé…»

Testo completo

Urteilskopf

119 V 131

18. Arrêt du 3 février 1993 dans la cause K. contre Confédération suisse (Caisse fédérale d'assurance) et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Regeste

Art. 102 und 105 Abs. 1 OR, Art. 23 und 24 BVG: Verzugszinse in der beruflichen Vorsorge.

Verzugszinse sind auch auf Invalidenleistungen geschuldet; Beginn des Zinslaufes und Zinsatz.

Sachverhalt ab Seite 131

BGE 119 V 131 S. 131

A.- Georges K., né en 1946, marié, père de deux enfants, a été engagé, le 11 août 1987, au service de l'administration fédérale. A ce titre, il a été affilié à la Caisse fédérale d'assurance (CFA), tout d'abord en qualité de déposant, puis comme membre assuré.

Par lettre du 19 avril 1988, l'employeur a résilié les rapports de service pour le 31 mai 1988 en invoquant une insuffisance de prestations et un manque d'intérêt à la liquidation des tâches confiées à l'intéressé.

Le 30 septembre 1988, Georges K. a écrit à la CFA que c'était en raison de son état de santé déficient qu'il n'avait pas été en mesure d'accomplir le travail qui lui avait été assigné. Le 23 novembre 1988, il a demandé à la CFA de lui allouer des prestations d'invalidité; à cette demande, était jointe la copie d'une décision par laquelle la

BGE 119 V 131 S. 132

Caisse cantonale vaudoise de compensation lui avait alloué une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1er juin 1988.

B.- Par acte du 14 août 1989, Georges K. a ouvert action contre la CFA en concluant au paiement par celle-ci d'une rente d'invalidité complète pour lui-même et ses enfants.

Statuant le 18 juin 1991, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis l'action et il a condamné la CFA à verser au demandeur des prestations d'invalidité à partir du 1er juin 1988; il a renvoyé le dossier à la CFA pour qu'elle en fixe l'étendue.

Le tribunal a rejeté une conclusion du demandeur tendant au paiement d'intérêts moratoires.

C.- Contre ce jugement, Georges K. interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut au paiement d'un intérêt moratoire de 5 pour cent l'an sur les prestations d'invalidité dues par la CFA.

La CFA conclut au rejet du recours, ce que propose également l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Est seul litigieux, en procédure fédérale, le point de savoir si le recourant peut ou non prétendre le paiement d'intérêts moratoires sur les rentes arriérées qui doivent lui être accordées à teneur du jugement cantonal.

2. Un litige en matière d'intérêts moratoires concerne des prestations d'assurance au sens de l'art. 132 OJ (ATF 101 V 117 consid. 2).

Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est ainsi pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais il s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est pas non plus lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure et il peut s'écarter des conclusions des parties, à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).

3. a) Selon la jurisprudence constante, des intérêts moratoires ne sont pas dus en matière d'assurances sociales, sauf disposition légale contraire (ATF 117 V 351, ATF 113 V 50 consid. 2a et les références citées; GRISEL, L'apport du Tribunal fédéral des assurances au développement du droit public, in: Mélanges Alexandre Berenstein,

BGE 119 V 131 S. 133

p. 451 ss; MOOR, Droit administratif, vol. II, p. 44; SPAHR, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, RVJ 1990 p. 380 s.). La principale raison réside dans le rôle dévolu à l'administration. Celle-ci se présente comme détentrice de la puissance publique chargée d'instruire, parfois longuement, les demandes de prestations émanant des particuliers et de leur appliquer le droit de manière objective. Lui imposer systématiquement des intérêts moratoires reviendrait à la pénaliser pour avoir accompli son devoir avec soin. Quant à l'assuré, la règle de l'égalité des parties commande de le dispenser lui aussi du paiement d'intérêts de retard lorsqu'il a défendu ce qu'il estimait être son droit (ATF 108 V 15 consid. 2a, ATF 101 V 118).

b) Des exceptions à cette règle se justifient toutefois en présence d'actes ou d'omissions illicites de l'administration. C'est ainsi que le Tribunal fédéral des assurances a condamné une caisse de compensation à payer des intérêts moratoires à un assuré qui avait été privé pendant de très nombreuses années d'une somme considérable en raison d'un calcul erroné de sa rente; il a aussi été tenu compte des possibilités restreintes d'obtenir le paiement rétroactif des prestations arriérées, en raison de la péremption (RCC 1990 p. 45). La Cour de céans a également admis une telle exception en défaveur d'un assuré qui contestait une dette de cotisations d'assurance-maladie sans explication et sans chercher d'arrangement avec la caisse, provoquant ainsi des démarches administratives fastidieuses; il serait inéquitable, à l'égard des assurés qui paient régulièrement leurs cotisations, de faire supporter à la caisse toute la charge de ce contentieux (ATFA 1968 p. 21).

c) La jurisprudence a en outre admis le versement d'un intérêt compensatoire en dehors de tout acte ou omission de l'administration, dans le cadre de l'art. 24 LAA. Il peut arriver, en effet, que l'indemnité pour atteinte à l'intégrité ne puisse pas être allouée en même temps que la rente d'invalidité (malgré la règle de l'art. 24 al. 2 LAA), parce que, au moment de la fixation de la rente, il n'est pas encore possible de se prononcer avec certitude sur les conditions du droit à l'indemnité; en pareille hypothèse, l'assuré peut prétendre un intérêt de 5 pour cent l'an tant et aussi longtemps que la décision est différée (ATF 113 V 48).

4. a) En matière de prévoyance professionnelle, il a été jugé que des intérêts moratoires sont dus en cas de paiement tardif de la prestation de libre passage (ATF 116 V 112, ATF 115 V 35 consid. 8; SZS 1989 p. 214). L'intérêt à servir en première ligne est celui qui découle du règlement de l'institution. A défaut, l'art. 104 al. 1 CO est

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applicable, ce qui conduit à retenir un taux de 5 pour cent l'an; comme cette règle du code des obligations est de nature dispositive, les statuts peuvent prévoir un taux plus bas (ATF 117 V 349).

A vrai dire, il ne s'agit pas d'une exception supplémentaire au principe du non-paiement d'intérêts moratoires en droit des assurances sociales. En effet, avant l'entrée en vigueur de la LPP, il était admis que les employés assurés à une institution de prévoyance étaient liés à celle-ci par un contrat innomé (sui generis), distinct des rapports de travail et d'assurance, le contrat de prévoyance, cette convention étant soumise, notamment, à la partie générale du code des obligations et donc aussi aux art. 102 ss CO (ATF 115 V 37 consid. 8c, 98 consid. 3b et les références citées). Ces dispositions du code des obligations sur la demeure étaient également applicables aux créances à l'encontre des institutions de prévoyance de droit public, en particulier aux créances de rentes et pensions des fonctionnaires (ATF 93 I 666; cf. GRISEL, Traité de droit administratif, p. 622; SPAHR, loc.cit., p. 379). Or, la LPP n'a pas remis en cause la réglementation qui, sur ce point, était applicable avant son entrée en vigueur (ATF 115 V 37 consid. 8c; SZS 1989 p. 214); il n'est pas déterminant, à cet égard, que les rapports juridiques issus de la prévoyance obligatoire selon cette loi, qui reposent pour l'essentiel sur le droit public fédéral, ne soient généralement pas considérés comme étant de nature contractuelle (ATF 115 V 98 consid. 3b et les références de doctrine citées).

b) Contrairement à l'opinion des premiers juges et de l'intimée, le paiement d'intérêts de retard en matière de prévoyance professionnelle ne saurait se limiter au paiement (tardif) de la prestation de libre passage. Les motifs - tirés de la pratique antérieure et de la nature juridique des relations entre les parties - qui ont conduit le Tribunal fédéral des assurances à allouer des intérêts en cas de demeure dans le paiement de la prestation de libre passage sont aussi valables en ce qui concerne d'autres prestations des institutions de prévoyance, voire en matière de cotisations. La jurisprudence fédérale a, par exemple, mis à la charge d'une institution de prévoyance un intérêt moratoire sur une prestation de vieillesse en capital (arrêt non publié L. du 31 juillet 1992). Dans le domaine de la prévoyance minimale selon la LPP, il a imposé la même obligation à un employeur en demeure pour le paiement de cotisations, lors même qu'aucune disposition statutaire ou réglementaire ne prévoyait le versement d'un intérêt moratoire (cf. art. 66 al. 2 LPP; SZS 1990 p. 155, plus spécialement 161 consid. 4). Dans les deux cas, le Tribunal s'est expressément référé aux dispositions du code des obligations.

BGE 119 V 131 S. 135

c) Pour ce qui est de la prestation de libre passage, l'intérêt moratoire est dû à partir du moment où la prestation devient exigible et sans qu'une interpellation de l'assuré créancier soit nécessaire, conformément à l'art. 102 al. 2 CO; il est cependant nécessaire que l'avertissement régulier au sens de cette disposition (en l'occurrence la communication par laquelle l'institution de prévoyance est avisée de la cessation prochaine des rapports de travail) contienne les indications nécessaires quant au destinataire du paiement.

Il en va différemment en matière de rentes, pour lesquelles il convient d'appliquer l'art. 105 al. 1 CO. Selon cette disposition, le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts, d'arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice (cf. RJN 1977 I 22 sur la signification du terme "arrérages", rendu en allemand par le mot "Renten" et en italien par le mot "rendite"); la ratio legis de cette disposition est que le créancier, selon l'expérience générale, n'investit pas les prestations en cause pour en tirer des revenus, mais les utilise aux fins d'assurer son entretien (SPAHR, loc.cit., p. 370; WIEGAND, Obligationenrecht I, note 1 ad art. 105).

d) Il en résulte, en l'espèce, que l'intimée est tenue de verser un intérêt moratoire dès le 14 août 1989. Comme ses statuts (ordonnance concernant la Caisse fédérale d'assurance; RS 172.222.1) sont muets à ce sujet, le taux de l'intérêt sera de 5 pour cent l'an. Le jugement entrepris doit être réformé dans ce sens.