Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 119 II 443 Generato dall'IA

Car Rental Company v. Tenant (CDW Liability for Gross Negligence)

Numero d'incarto BGE 119 II 443
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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Car Rental Company v. Tenant (CDW Liability for Gross Negligence) A car rental company sued the tenant for full damages after the rented car was destroyed in an accident caused by the tenant's gross negligence (driving under the influence with 0.72-0.73‰ alcohol). The contract included a "CDW" clause (Collision Damage Waiver) and general terms and conditions, specifically Article 10, which stipulated that the tenant remained fully liable for any damage caused by negligence or violation of traffic laws, despite accepting the CDW. The court ruled that Article 10 of the general conditions was invalid and unenforceable against the tenant under the "unusual clause" rule (`Ungewöhnlichkeitsregel`) because it significantly deviated from the usual terms of comprehensive insurance (casco), which the tenant reasonably believed he had concluded by accepting the CDW, and its confusing and small print nature also rendered it unfair under Article 8 lit. a of the Unfair Competition Act (UWG). Applying the principles of standard casco insurance, which generally allows for a reduction in benefits for the insured in cases of gross negligence (Art. 14 para. 2 of the Insurance Contract Act, LCA), the court affirmed the lower court's decision, finding the tenant responsible for 7,500 francs of the 36,168 francs total damages due to his established gross fault, as the tenant's liability to the lessor remains until the lessor is compensated by the insurance.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Verantwortlichkeit des Mieters eines Personenwagens; Kaskoversicherung. 1. Einfluss der Ungewöhnlichkeitsregel (E. 1a) und der Lesbarkeit (E. 1b) auf die Gültigkeit von vorformulierten allgemeinen Geschäftsbedingungen. 2. Eine Klausel über die Haftung des Mieters in den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Autovermieters, die erheblich von den üblichen Regeln der Kaskoversicherung abweicht, ist nach Art. 8 lit. a UWG unlauter (E. 1c). 3. Schweres Verschulden im Sinne von Art. 14 Abs. 2 VVG (E. 2a); Verantwortlichkeit des Mieters (E. 2b).

Parole chiave

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responsabilità del conduttore colpa grave responsabilità per incidente stradale compagnie di assicurazione concedente di leasing risarcimento contrattuale del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 8 lit. a UWG
Eine Klausel über die Haftung des Mieters in den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Autovermieters, die erheblich von den üblichen Regeln der Kaskoversicherung abweicht, ist nach Art. 8 lit. a UWG unlauter (E.
Art. 14 Abs. 2 VVG
Schweres Verschulden im Sinne von Art. 14 Abs. 2 VVG (E.
Art. 63 al. 2 OJ
Cette constatation lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ).
Art. 18 CO
10 de ses conditions générales, la demanderesse reproche toutefois à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 18 CO en donnant à la clause "CDW" en cause une signification contraire au sens objectif que devait lui donner raisonnablement et de bonne foi le défendeur.
Art. 1 CO
201 ss ad art. 1 CO; OR-BUCHER, n.
Art. 10 en
n'avait pas été spécialement attirée sur l'existence de l'art. 10 en cause, dont la lecture, à supposer que le défendeur ait pris connaissance des conditions générales avant de signer le contrat du 27 avril 1990, était au surplus rendue difficile en raison de la typographie utilisée.
Art. 10 jette
C'est pourquoi la troisième phrase de l'art. 10 jette la confusion en affirmant la responsabilité du locataire pour toute faute, si légère soit-elle.
Art. 10 au
Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que la limitation de la couverture d'assurance instaurée par l'art. 10 au détriment du défendeur s'écarte par trop des règles usuelles de l'assurance-casco, voire de la réglementation de l'art.

Giurisprudenza citata

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ATF 109 II 456
Il importe peu à cet égard qu'il ait réellement lu les conditions générales en question (ATF 109 II 456 consid.
ATF 109 II 458
Il faut en plus de ce critère subjectif que, par son objet, la clause considérée soit étrangère à l'affaire, c'est-à-dire qu'elle en modifie de manière essentielle la nature ou sorte notablement du cadre légal d'un type de contrat (ATF 109 II 458 consid.
ATF 109 II 457
Plus une clause porte atteinte aux intérêts juridiques du contractant, plus il se justifie de la considérer comme insolite (ATF 109 II 457 consid.
ATF 114 II 342
Car Rental Company v. Renter: Creditor's Right to Sue Responsible Party
ATF 117 II 333
ATF 117 II 621
10 en cause, la demanderesse ne devrait pas déjà accepter que la responsabilité du défendeur à son égard soit réduite, en application de la règle dite de l'interprétation des clauses ambiguës (Unklarheitsregel) (ATF 117 II 621 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 64 LTF

No explicit citation in the final orders (dispositive section is missing, but typically used for costs/procedure if applicable).

Art. 66 al. 1 LTF

Not explicitly cited in the dispositive, which would contain the order regarding court costs (usually mandatory in the final outcome, but I must rely only on explicit citation in orders).

Art. 14 al. 2 LCA

Applied to justify the reduction of the lessee's liability due to gross fault.

Art. 8 lit. a LCD

Cited to support the finding that the general condition clause was unfair because it notably deviated from the legal regime.

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Sentenze successive che citano questa decisione (264)

4A_10/2026 (2026-05-22)
Life insurance premium waiver, incorporation of general conditions, earning incapacity, and income comparison under private insurance law.
«…obal zu, d.h. ohne diese zu lesen, zur Kenntnis zu nehmen oder deren Tragweite zu verstehen (sog. Globalübernahme; [BGE 119 II 443](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
C/7971/2019 (2025-10-27) · ge
Manufacturer Liability Overturned in Dump Truck Rollover Appeal; Insurer Liability Confirmed
«…a même situation (ATF [128 III 76](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=128%20III%2076), consid. 1b; [119 II 443](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=119%20II%20443) consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral [4A\_699/…»
HG220230 (2025-03-13) · zh
Hotel Operators v. Insurer (COVID-19 Closure Coverage Exclusion)
«…ren Vorhandensein die zustimmende Partei nicht gesondert auf- merksam gemacht worden ist (BGE 148 III 57 E. 2.1.3.; BGE 119 II 443 E. 1a; BGE 109 II 452 E. 4.). Die Beweislast für das Vorliegen einer Vollübernahme von AVB bei Abschluss eines Versiche…»
C/25672/2021 (2025-02-13) · ge
Bank Retrocessions in Execution-Only Contract Upheld on Appeal
«…titre que celui qui appose sa signature sur le texte même de celles-ci, quand bien même il ne les aurait pas lues (ATF [119 II 443](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=119%20II%20443) consid. 1a; [109 II 456](https://justice.ge.ch/…»
C/8296/2024 (2025-02-04) · ge
Appeal Against Payment Order Opposition Dismissed Regarding Unsigned Change Orders
«…titre que celui qui appose sa signature sur le texte même de celles-ci, quand bien même il ne les aurait pas lues (ATF 119 II 443 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral [5P.96/1996](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=5P.96/1996) d…»
C/7675/2019 (2024-12-17) · ge
Appellant v. Bank: Unauthorized Transfer and Ratification of Payment
«…ct se serait imposé à toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances (ATF 128 III 76 consid. 1b p. 81 ; 119 II 443 consid. 2a p. 448 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_386/2016 consid. 2.2.5 ; 4A_398/2009 du 23 février 2010 consid. 6.1).…»
FB220003 (2024-12-17) · zh
Assignee's Claim for Retrocessions Against Bank Dismissed Due to Client Waiver
«…hwächere oder weniger geschäftserfahrene Partei sei speziell auf die betreffende Klausel aufmerksam gemacht worden (BGE 119 II 443 E. 1, BGE 138 III 411 E. 3.1, GAUCH/SCHLUEP/SCHMID, OR AT Band I, 11. Auf- lage, Zürich/Basel/Genf 2020, N 1128 ff.).…»
C1 22 161 (2024-11-06) · vs
Purchasers' Warranty Claim Reinstated Against Two-Year Prescription Period
«…xpérience générale montre qu'une partie ne les lit pas, n'en prend pas connaissance ou n'en comprend pas la portée (ATF 119 II 443 consid. 1a ; 109 II 452 consid. 4 ; arrêt 5A_86/2021 du 2 novembre 2021 consid. 3.1. et les réf.). Le caractère inhabi…»
C/5443/2021 (2024-06-05) · ge
Appellant v. Former Attorney (Mismanagement of Claim and Tenant Rent Reimbursement)
«…2010 consid. 6.1; ATF [128 III 76](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=128%20III%2076) consid. 1b; [119 II 443](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=119%20II%20443) consid. 2a). Commet, en revanche, une négligenc…»
C/18809/2021 (2024-04-30) · ge
Vehicle Rental Liability and Insurance Exclusion Confirmation
«…nvoie aux conditions générales. Parfois, les partenaires apposent leur signature sur le texte même des conditions (ATF [119 II 443](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=119%20II%20443) consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral [4A\_372/…»
720.22.298.255 (2023-11-09) · bl
Employee Denied Insolvency Compensation for Failure to Mitigate Damages
«…g der Versicherung zu vermeiden (Urteil des Bundesgerichts vom 18. Januar 2011, 9C_330/2010, E. 3.2 mit Verweis auf BGE 119 II 443 E. 2a). Dem Erfordernis der Verhältnis- mässigkeit ist mit dem Ausmass der von den Arbeitnehmenden zu erwartenden Vorke…»
720.22.298.255 (2023-11-09) · bl
Employee's Failure to Mitigate Damages Bars Insolvency Compensation
«…der Versicherung zu vermeiden (Urteil des Bundesgerichts vom 18. Januar 2011, 9C\_330/2010, E. 3.2 mit Verweis auf BGE 119 II 443 E. 2a). Dem Erfordernis der Verhältnismässigkeit ist mit dem Ausmass der von den Arbeitnehmenden zu erwartenden Vorkehr…»
715.2022.232.225 (2023-10-04) · bl
Employee Entitled to Insolvency Compensation Despite "Employer-Like Position" Claim
«…g der Versicherung zu vermeiden (Urteil des Bundesgerichts vom 18. Januar 2011, 9C_330/2010, E. 3.2 mit Verweis auf BGE 119 II 443 E. 2a). Dem Erfordernis der Verhältnismässigkeit ist mit dem Ausmass der von den Arbeitnehmenden zu erwartenden Vorkehr…»
HG200197 (2023-09-20) · zh
Insurer not Liable for Business Interruption Exclusion Clause Upheld
«…bedingungen, ohne diese zu lesen, zur Kennt- nis zu nehmen oder deren Tragweite zu verstehen (BGE 148 III 57 E. 2.1.3.; 119 II 443 E. 1a = Pra 83 [1994] Nr. 229; 109 II 452 E. 4 = Pra 73 [1984] Nr. 151). 2.3. Parteistandpunkte und Subsumtion Die…»
HG210223 (2023-09-06) · zh
Claimant v. Defendant Bank: Retrocession Returns and Waiver Clarity
«…i- gen Sätze der Bestimmung lassen keinen unzutreffenden Eindruck über deren Tragweite entstehen (vgl. demgegenüber BGE 119 II 443 E. 1c S. 447-448). Die Klausel ist auch nicht im mit insgesamt drei Sätzen übersichtlichen Absatz ver- steckt. Die Vora…»

Testo completo

Urteilskopf

119 II 443

89. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 5 août 1993 dans la cause A. S.A. c. S. (recours en réforme)

Regeste

Verantwortlichkeit des Mieters eines Personenwagens; Kaskoversicherung.

1. Einfluss der Ungewöhnlichkeitsregel (E. 1a) und der Lesbarkeit (E. 1b) auf die Gültigkeit von vorformulierten allgemeinen Geschäftsbedingungen.

2. Eine Klausel über die Haftung des Mieters in den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Autovermieters, die erheblich von den üblichen Regeln der Kaskoversicherung abweicht, ist nach Art. 8 lit. a UWG unlauter (E. 1c).

3. Schweres Verschulden im Sinne von Art. 14 Abs. 2 VVG (E. 2a); Verantwortlichkeit des Mieters (E. 2b).

Sachverhalt ab Seite 444

BGE 119 II 443 S. 444

A.- a) Par contrat du 27 avril 1990, A. S.A. a remis à bail à S. pour la période du 27 avril au 30 avril 1990 une automobile de marque BMW 735 I, dont la valeur à neuf était de 80'930 francs. Le loyer se montait à 218 francs par jour, plus 31 francs par jour à titre de "CDW". Le contrat stipulait que le locataire reconnaissait avoir pris connaissance des "conditions de location" et s'engageait à les respecter sans restriction. L'art. 10 al. 1 de ces conditions générales, sous l'intitulé "Responsabilité pour dommages", a la teneur suivante:

"Le locataire est responsable pour tous les dommages causés au véhicule loué pour le montant de la franchise stipulé dans le tarif de location en vigueur au moment de la location et ceci par sinistre. Si, pour obtenir la suppression de cette franchise, le locataire a accepté par ses initiales dans la case correspondante de la clause au verso "Suppression de franchise", et qu'il a payé le supplément mentionné dans le tarif officiel et qu'il justifie une longue expérience de conduite sans accident, A. S.A. est d'accord de dégager le locataire de toute responsabilité pour des dommages de collision mentionnés ci-dessus. Toutefois, en cas de négligence ou de violation des conditions du présent contrat ou des lois et règlements sur la circulation routière, le locataire demeure entièrement responsable de la totalité des dommages causés au véhicule."

b) Le 28 avril 1990, alors qu'il circulait avec l'automobile louée à Longvic (France), S. a perdu la maîtrise du véhicule, allant percuter sur sa droite la barrière de sécurité métallique qu'il a endommagée sur une longueur de vingt mètres. Sentant l'alcool et titubant légèrement, S. a été soumis au test de l'éthylomètre, qui a révélé un taux d'alcoolémie de 0,72-0,73g%o. La voiture a été entièrement détruite. Selon une expertise, dont le coût s'est élevé à 168 francs, la valeur du véhicule avant l'accident se montait à 44'000 francs et celle de l'épave à 8'000 francs.

c) Le 17 juillet 1990, A. S.A. a adressé à S. une facture d'un montant de 36'168 francs (valeur de la voiture avant l'accident, sous déduction de la valeur de l'épave, plus les frais d'expertise). S., après de vains rappels, a refusé de régler cette somme.

B.- Par demande du 28 février 1991, A. S.A. a conclu à ce que S. soit condamné à lui payer 36'168 francs plus intérêts à 5% dès le 28 avril 1990.

Par jugement du 21 mai 1992, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté entièrement les conclusions de la demande.

Statuant le 20 novembre 1992 sur appel de la demanderesse, la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement et condamné

BGE 119 II 443 S. 445

S. à verser à A. S.A. la somme de 7'500 francs plus intérêts à 5% dès le 28 avril 1990. L'autorité cantonale a considéré en substance que l'art. 10 des conditions générales de la demanderesse ne devait pas produire d'effet, car il rendait le défendeur responsable de l'intégralité du dommage causé au véhicule par la violation d'une règle sur la circulation routière, cela sans qu'il soit tenu compte de l'importance de sa faute. Le défendeur était fondé à croire, après avoir accepté la clause "CDW" du contrat du 27 avril 1990, qu'il avait conclu une assurance-casco ordinaire, laquelle couvrait le risque d'un dommage causé au véhicule par la faute légère du locataire. La faute commise par S. devant toutefois être qualifiée de grave, il se justifie, affirment les juges cantonaux, d'admettre les conclusions de la demanderesse à concurrence de 7'500 francs.

C.- A. S.A. exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont elle demande l'annulation. Elle conclut à ce que S. soit condamné à lui verser 36'168 francs plus intérêts à 5% dès le 28 avril 1990.

S. propose le rejet du recours. Il forme également un recours joint, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal et à la confirmation du jugement du Tribunal de première instance.

La demanderesse conclut au rejet du recours joint.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. L'autorité cantonale a retenu, en se fondant notamment sur le témoignage de l'administrateur de la demanderesse, que les parties, lors de la signature du contrat du 27 avril 1990, ont entendu conclure une assurance-casco complète, comme l'atteste le fait que le défendeur a accepté la clause "CDW" dudit contrat, laquelle est l'abréviation de l'expression anglaise "collision damage waiver". Cette constatation lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ). Invoquant l'art. 10 de ses conditions générales, la demanderesse reproche toutefois à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 18 CO en donnant à la clause "CDW" en cause une signification contraire au sens objectif que devait lui donner raisonnablement et de bonne foi le défendeur.

a) Il est de jurisprudence que celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des conditions générales est lié au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte même des conditions générales. Il importe peu à cet égard qu'il ait réellement lu les conditions générales en question (ATF 109 II 456 consid. 4, 108 II

BGE 119 II 443 S. 446

418 consid. 1b). La validité des conditions générales d'affaires préformées doit être limitée par la règle dite de l'inhabituel, ou de l'insolite (Ungewöhnlichkeitsregel). En vertu de cette règle sont soustraites de l'adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clauses inhabituelles, sur l'existence desquelles l'attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n'a pas été spécialement attirée. La partie, qui incorpore des conditions générales dans le contrat, doit s'attendre, d'après le principe de la confiance, à ce que son partenaire contractuel inexpérimenté n'adhère pas à certaines clauses insolites (ATF 109 II 456 consid. 4; KRAMER, n. 201 ss ad art. 1 CO; OR-BUCHER, n. 60 ad art. 1 CO; DESSEMONTET, Le contrôle judiciaire des conditions générales, in La nouvelle loi fédérale contre la concurrence déloyale, Cedidac 1988, p. 60 ss). Pour déterminer si une clause est insolite, il faut se placer du point de vue de celui qui y consent, au moment de la conclusion du contrat. La réponse est individuelle, une clause usuelle dans une branche de l'économie pouvant être insolite pour qui n'est pas de la branche. Eu égard au principe de la confiance, on se fondera sur les conceptions personnelles du contractant dans la mesure où elles sont reconnaissables pour l'autre partie. Il ne suffit pas que le contractant soit inexpérimenté dans la branche économique en question. Il faut en plus de ce critère subjectif que, par son objet, la clause considérée soit étrangère à l'affaire, c'est-à-dire qu'elle en modifie de manière essentielle la nature ou sorte notablement du cadre légal d'un type de contrat (ATF 109 II 458 consid. 5b et les références). Plus une clause porte atteinte aux intérêts juridiques du contractant, plus il se justifie de la considérer comme insolite (ATF 109 II 457 consid. 4 in fine).

b) En l'espèce, le défendeur a apposé sa signature sur un contrat qui renvoyait expressément aux "conditions de location" de la demanderesse. L'art. 10 de ces conditions générales n'était pourtant nullement mis en évidence; au contraire, il était rédigé en petits caractères (cf. au sujet de l'exigence de lisibilité des conditions générales KRAMER, n. 207 ad art. 1 CO, et MERZ, Le contrôle judiciaire des conditions générales du contrat en droit suisse, SJ 1975 p. 193 ss, spéc. p. 199). L'autorité cantonale a retenu sans être critiquée que l'attention de S. n'avait pas été spécialement attirée sur l'existence de l'art. 10 en cause, dont la lecture, à supposer que le défendeur ait pris connaissance des conditions générales avant de signer le contrat du 27 avril 1990, était au surplus rendue difficile en raison de la typographie utilisée. Cette disposition ne lui est donc opposable en vertu

BGE 119 II 443 S. 447

de la règle de l'insolite que dans la mesure où elle ne modifie pas essentiellement la nature du contrat. Les juges cantonaux ont qualifié à bon droit d'inhabituel l'art. 10 précité. En effet, en acceptant la clause "CDW", S. avait conclu une assurance-casco complète. Il pouvait donc partir de l'idée que s'il devait un jour commettre une violation simple des règles de la circulation routière, sa responsabilité ne serait pas engagée à l'égard de la bailleresse pour le dommage causé au véhicule loué. Il n'avait pas à prendre en compte le fait que cette clause, en s'écartant des règles usuelles en matière d'assurance-casco, affaiblissait considérablement sa situation juridique. Quant à la demanderesse, faute d'avoir sollicité l'attention du défendeur à cet égard, elle aurait dû savoir, en vertu du principe de la confiance, que S. ne voulait pas d'une assurance étendant de manière inhabituelle sa responsabilité pour les dommages survenant au véhicule loué en raison d'une collision. Il suit de là que l'art. 10 des conditions générales de la demanderesse n'est pas opposable au défendeur.

c) Quand bien même la demanderesse aurait signalé au défendeur l'existence de l'art. 10 de ses conditions générales, elle ne pourrait se retrancher derrière cette disposition pour rendre S. responsable de l'entier du dommage. L'art. 8 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD, RS 241) prescrit qu'agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales préalablement formulées, qui sont de nature à provoquer une erreur au détriment d'une partie contractante et qui dérogent notablement au régime légal (let. a) ou prévoient une répartition des droits et des obligations s'écartant notablement de celle qui découle de la nature du contrat (let. b). Or, précisément, le libellé de l'art. 10 des conditions générales en cause est ambigu, comme le Tribunal fédéral avait déjà eu l'occasion de le préciser à la demanderesse dans une cause où elle était partie (consid. 1 non publié de l'ATF 114 II 342). Lisant les deux premières phrases de cette disposition, le lecteur candide peut se persuader qu'il a passé une assurance-casco complète; on peine sinon à comprendre le sens de la réglementation relative à la suppression de la franchise, qui a pour effet de "dégager le locataire de toute responsabilité pour des dommages de collision". C'est pourquoi la troisième phrase de l'art. 10 jette la confusion en affirmant la responsabilité du locataire pour toute faute, si légère soit-elle. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que la limitation de la couverture d'assurance instaurée par l'art. 10 au détriment du défendeur s'écarte par trop des règles usuelles de l'assurance-casco, voire de la réglementation de l'art. 14 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA, RS 221.229.1),

BGE 119 II 443 S. 448

de sorte que les prévisions de l'art. 8 let. a LCD devraient être réalisées (cf. ATF 117 II 333 consid. 5; DESSEMONTET, op.cit., p. 65 ss). On peut se dispenser d'examiner si cette disposition pourrait être appliquée d'office en l'espèce ou s'il conviendrait qu'elle fasse l'objet d'un chef de conclusions spécial du défendeur (cf. GAUCH, Die Verwendung "missbräuchlicher Geschäftsbedingungen", Droit de la construction 1987, p. 57/58), dans la mesure où l'art. 10 des conditions d'affaires d'A. S.A. ne doit déployer aucun effet juridique conformément à la règle de l'insolite. De même peut rester indécis le point de savoir si, à considérer la formulation équivoque de l'art. 10 en cause, la demanderesse ne devrait pas déjà accepter que la responsabilité du défendeur à son égard soit réduite, en application de la règle dite de l'interprétation des clauses ambiguës (Unklarheitsregel) (ATF 117 II 621 consid. 6c, ATF 115 II 268 consid. 5a).

2. L'autorité cantonale a admis à juste titre que le défendeur devait être placé dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait loué un véhicule assuré en casco aux conditions habituelles de cette assurance. Faisant appel aux règles posées par la loi sur le contrat d'assurance, les juges cantonaux ont considéré que le défendeur avait endommagé le véhicule loué en commettant une faute grave au sens de l'art. 14 al. 2 LCA. A leurs yeux, la perte de maîtrise du véhicule, qui en a entraîné la destruction complète, est due au fait que S. était pris de boisson, ce qui constitue une faute grave de sa part, même si son taux d'alcoolémie, avec 0,72-0,73g%o, n'atteignait pas tout à fait la limite légale de 0,8g%o.

a) L'art. 14 al. 4 LCA dispose que si le sinistre est dû à une faute légère de l'ayant droit, la responsabilité de l'assureur demeure entière. En revanche, l'assureur n'est pas lié si le sinistre a été causé intentionnellement par l'ayant droit (art. 14 al. 1 LCA). Enfin, si l'ayant droit a causé l'événement assuré par une faute grave, l'assureur est autorisé à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute (art. 14 al. 2 LCA). Commet une faute grave celui qui viole un devoir élémentaire de prudence dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation (ATF 95 II 340 consid. 6a, ATF 93 II 352 consid. 5, ATF 92 II 253 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral du 29 septembre 1988, consid. 3a, publié in SJ 1989, p. 105).

b) Dans son recours joint, le défendeur ne conteste pas que le dommage survenu au véhicule loué est dû à son comportement gravement fautif. Il prétend toutefois que l'autorité cantonale a violé le droit fédéral en le condamnant à verser 7'500 francs à la demanderesse.

BGE 119 II 443 S. 449

Seul l'assureur-casco, affirme-t-il, était en droit de lui réclamer une participation au dommage dépassant le montant de la franchise contractuelle, mais non le bailleur.

Le défendeur semble oublier qu'il répond du dommage causé à la chose louée en vertu de l'art. 271 aCO; il est donc tenu envers la demanderesse de réparer le préjudice qu'elle a subi, tant que celle-ci n'a pas été désintéressée par une assurance. La responsabilité du locataire ne peut être diminuée qu'au point de vue des rapports internes, en ce sens qu'après avoir indemnisé le bailleur, le premier est à même, suivant les circonstances, d'exercer un droit de recours contre l'assureur-casco du second (ATF 114 II 342 et les arrêts cités). Le recours joint du défendeur doit ainsi être rejeté.