Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 118 IV 244 Generato dall'IA

Failure to Repay Tantièmes Not Disloyal Management

Numero d'incarto BGE 118 IV 244
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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Failure to Repay Tantièmes Not Disloyal Management A municipal council member, responsible for Industrial Services, was appointed to various company boards due to his official position, receiving **tantièmes** (profit shares) which municipal regulations required him to remit to the municipality, while allowing him to keep attendance fees and expense reimbursements. The council member accumulated late payments totaling over 28,000 francs between 1984 and 1989 due to financial difficulties, which he temporarily used for liquidity, ultimately repaying the full amount after being formally requested. The lower court convicted him of aggravated criminal breach of trust, later reclassified by the cantonal court as **disloyal management** (**ungetreue Geschäftsführung**, Art. 159 SCC). The Swiss Federal Supreme Court overturned the conviction, finding that the failure to repay the tantièmes did not constitute disloyal management because the *tantièmes* were the result of a secondary, lucrative activity outside his official municipal duties, making the obligation a **personal debt** rather than the violation of a specific duty of management or collection related to his delegated responsibilities within the municipal structure. The Court reasoned that for disloyal management to apply, the violated obligation must be directly linked to the management duties entrusted, which was not the case here, as he was neither in charge of finances nor responsible for collecting this type of debt.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 159 StGB; ungetreue Geschäftsführung. Wer als Mitglied einer Behörde berechtigt ist, die Funktion eines Verwaltungsrates auszuüben, die Tantiemen aber dem Gemeinwesen abliefern muss, macht sich, wenn er dieser Verpflichtung nicht nachkommt, grundsätzlich nicht der ungetreuen Geschäftsführung schuldig, ausser wenn seine amtlichen Funktionen ihn dazu verpflichten, für die Eintreibung solcher Forderungen zu sorgen (E. 2).

Parole chiave

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obbligo comunale incasso tardivo pagamento delle spese violazione dei doveri di servizio obbligo di restituzione gestione finanziaria

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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ATF 105 IV 311
ATF 102 IV 92
2a, ATF 102 IV 92 consid.
ATF 113 IV 73
1b et les références citées voir également ATF 113 IV 73 consid.
ATF 88 IV 141
314 CP constituant toutefois une lex specialis (ATF 88 IV 141, ATF 81 IV 230 s.
ATF 81 IV 230
314 CP constituant toutefois une lex specialis (ATF 88 IV 141, ATF 81 IV 230 s.
ATF 105 IV 312
Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation violée soit liée à la gestion confiée (ATF 105 IV 312 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This article was cited in the dispositive for ordering the costs of the appeal.

Art. 159 al. 1 CP

The Federal Tribunal found that the cantonal court violated this article by wrongly qualifying the facts as disloyal management (gestion déloyale).

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Sentenze successive che citano questa decisione (113)

P/5545/2023 (2025-10-20) · ge
Prosecutor's Dismissal of Disloyal Management Complaint Upheld Due to Time Bar and Insufficient Criminal Evidence
«…ue l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c; ATF 120 IV 190 consid. 2b; ATF 118 IV 244 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 3.1.1). L'infraction n'est consommée que…»
HG210115 (2025-06-11) · zh
Organization v. Insurer: Fraudulent Payment Coverage Dispute
«…ls dass dies den eigentlichen Kern der Verpflichtung bildet (zit. Urteil 6S.711/2000 E. 4.5 a. E. unter Hinweis auf BGE 118 IV 244). Ferner steht er da- mit im Einklang, dass es nicht zum Schutzzweck der ungetreuen Geschäftsbesor- gung gehört, die Ve…»
SB240128 (2025-03-18) · zh
Appellate Court Upholds Acquittal for Embezzlement but Convicts for Creditor Favoritism in Bankruptcy Case
«…ber auch bezüglich konkreter Geschäfte zum Schutz des Auftraggebers tref- fen (BGE 129 IV 121 E. 4.1; 120 IV 190 E. 2b; 118 IV 244 E. 2b; Urteil des Bun- desgerichtes 6B_787/2016 vom 2. Mai 2017 E. 2.3.1). Da das Strafrecht den In- halt und Umfang de…»
SB240129 (2025-03-18) · zh
Director convicted of creditor preference in bankruptcy transfer
«…ber auch bezüglich konkreter Geschäfte zum Schutz des Auftraggebers tref- fen (BGE 129 IV 121 E. 4.1; 120 IV 190 E. 2b; 118 IV 244 E. 2b; Urteil des Bun- desgerichtes 6B_787/2016 vom 2. Mai 2017 E. 2.3.1). Da das Strafrecht den In- halt und Umfang de…»
P/22663/2017 (2025-01-16) · ge
Administrator Convicted of Forgery and Fraud in Client Deception Case
«…n ce qui concerne des affaires particulières pour protéger le mandant ou le maître de l'affaire (ATF 120 IV 190 E. 2b ; 118 IV 244 E. 2b). Les obligations correspondantes découlent de la relation de base respective. Les dispositions légales et contra…»
SB230570 (2024-12-18) · zh
Appellate Court Acquits Executor on Breach of Trust and Contempt Charges
«…ezüglich spe- zieller Geschäfte zum Schutz des Auftraggebers bzw. des Geschäftsherrn treffen (BGE 120 IV 190 E. 2b; BGE 118 IV 244 E. 2b). Die entsprechenden Pflichten ergeben sich aus dem jeweiligen Grundverhältnis (vgl. hierzu auch Urteile 6B_203/2…»
SB230347 (2024-06-20) · zh
CEO Convicted of Breach of Trust and Fraud, Some Charges Dismissed
«…bezüglich spezieller Geschäfte zum Schutz des Auftraggebers bzw. des Geschäftsherrn treffen (BGE 120 IV 190 E. 2b; BGE 118 IV 244 E. 2b). Subjektiv ist Vorsatz erforderlich. Dieser muss sich auf die Pflicht- widrigkeit des Handelns oder Unterlassens…»
P/13532/2021 (2024-03-27) · ge
Prosecutor's Decision Not to Charge Annulled in Vehicle Sale Breach of Trust Case
«…20IV%2017) consid. 3b; [120 IV 190](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=120%20IV%20190) consid. 2b; [118 IV 244](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=118%20IV%20244)). **2.5.** Selon l'art. 29 CP, un devoir parti…»
P/21131/2019 (2024-01-25) · ge
Appeal of Acquittal for Disloyal Management and Coercion Regarding Withheld Rental Income
«…t suffisante (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 ; 129 IV 124 consid. 3.1 ; 123 IV 17 consid. 3b ; 120 IV 190 consid. 2b ; 118 IV 244 consid 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.1).…»
STBER.2022.76 (2023-07-13) · so
Appeal Against Conviction for Attempted Qualified Breach of Trust: Statute of Limitations, Speedy Trial, and *Ne Bis In Idem* Claims Rejected; Sentence Reduced.
«…bezüglich spezieller Geschäfte zum Schutz des Auftraggebers bzw. des Geschäftsherrn treffen (BGE 120 IV 190 E. 2b; BGE 118 IV 244 E. 2b). Die entsprechenden Pflichten ergeben sich aus dem jeweiligen Grundverhältnis. Tätigkeiten, die sich im Rahmen e…»
SK1 2021 89 (2023-04-13) · gr
Qualified Disloyal Business Management Conviction Upheld Despite Payment Repayment and Penalty Reduction for Delay
«…l- ler Geschäfte zum Schutz des Auftraggebers bzw. des Geschäftsherrn treffen (BGE 142 IV 346 E. 3.2; 120 IV 190 E. 2b; 118 IV 244 E. 2b). Die entsprechenden Pflichten ergeben sich aus dem jeweiligen Grundverhältnis. Aus der gewinnstrebi- gen Grundst…»
2023.04.04.sr.1 (2023-04-04) · bl
No Criminal Proceedings for Fraud and Disloyal Business Management Upheld
«…Strafgesetzbuch, 4. Auflage, Basel 2019, N12 und 57 ff. zu Art. 158 StGB, mit weiteren Hinweisen; BGE 120 IV 190 E. 2b; 118 IV 244 E. 2b). Seite 10 http://www.bl.ch/kantonsgericht Subjekt…»
P/19914/2019 (2022-06-08) · ge
LLC v. Former Employee: Misappropriation and Unfair Competition Dismissal Upheld
«…ouvoir de disposition autonome sur les biens qui lui sont soumis (ATF 123 IV 17 consid. 3b; 120 IV 190 consid. 2b; 118 IV 244). P/19914/2019 - 16/18 -…»
2022.05.10.sr.1 (2022-05-10) · bl
Embezzlement and Attempted Disloyal Business Management Conviction and Sentence
«…ch bezüg- lich spezieller Geschäfte zum Schutz des Auftraggebers bzw. des Geschäftsherrn treffen (BGE 120 IV 190 E. 2b; 118 IV 244 E. 2b). Die entsprechenden Pflichten ergeben sich aus dem jewei- ligen Grundverhältnis. Seite 16…»
DG200213 (2022-04-11) · zh
Corporate Fraud, Embezzlement, and Bribery Trial and Sentencing
«…s spezifischen Pflichtenkataloges des Vermögensverwalters verletzt (DONATSCH, OFK StGB, N 4 zu Art. 158 StGB m.H.a. BGE 118 IV 244, E. 2. [betr. unterbliebene Ablieferung von Tantiemen]). Massge- bend ist somit, ob die Pflicht, deren Verletzung geprü…»

Testo completo

Urteilskopf

118 IV 244

44. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 1er juillet 1992 dans la cause X. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 159 StGB; ungetreue Geschäftsführung.

Wer als Mitglied einer Behörde berechtigt ist, die Funktion eines Verwaltungsrates auszuüben, die Tantiemen aber dem Gemeinwesen abliefern muss, macht sich, wenn er dieser Verpflichtung nicht nachkommt, grundsätzlich nicht der ungetreuen Geschäftsführung schuldig, ausser wenn seine amtlichen Funktionen ihn dazu verpflichten, für die Eintreibung solcher Forderungen zu sorgen (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 244

BGE 118 IV 244 S. 244

A.- Elu conseiller municipal de la ville de L., X. a été chargé des Services industriels de juin 1981 jusqu'à sa démission peu avant le renouvellement des autorités communales en automne 1989.

Le règlement de la Municipalité de L. du 14 décembre 1965 prévoit, à son art. 11 al. 2, que les membres de cette autorité ne peuvent appartenir à l'administration d'aucune entreprise ou société poursuivant un but lucratif, sauf si la commune y a un intérêt manifeste. L'art. 13 al. 3 de ce règlement prescrit que "les tantièmes perçus par les membres de la Municipalité dans le cadre de l'activité prévue à l'art. 11 al. 2 sont versés à la caisse communale". Sur le plan pratique, il a été établi que certains conseillers municipaux encaissaient des tantièmes, puis en versaient le montant à la caisse communale; d'autres remettaient directement à l'administration des finances le chèque qu'ils avaient reçu; d'autres enfin avisaient la comptabilité

BGE 118 IV 244 S. 245

et demandaient à recevoir une facture pour effectuer leur versement. Seuls les tantièmes devaient être versés; les conseillers municipaux pouvaient conserver les jetons de présence, le remboursement des frais, ainsi que les sommes perçues comme membres d'un comité de direction.

Dès son accession à la Municipalité de L., X. est devenu administrateur ou membre du comité de direction de diverses sociétés à but lucratif; dans le cadre de ses activités, des tantièmes lui ont été versés.

Constatant qu'il n'avait restitué qu'une partie des tantièmes reçus, la comptabilité de la commune de L. avisa le syndic, qui, par lettres du 9 février 1989 et du 8 mars 1989, somma X. de payer les sommes dues. En plusieurs versements, celui-ci s'est acquitté du montant total, en capital, avec un excédent de 8'250 fr. 40.

Il a cependant été établi que dès 1984, X. avait accumulé un retard dans ses paiements qui est allé en s'accroissant, atteignant une somme totale de plus de 28'000 francs, jusqu'à ses versements importants d'avril à juin 1989. Il a été constaté que, pendant la période considérée, il ne disposait pas des fonds qui lui auraient permis de régler en tout temps ce qu'il devait à la caisse communale. Cette situation n'était pas due à un désordre dans ses affaires, mais à ses difficultés financières, qui l'avaient amené à procéder volontairement de cette façon pour s'assurer temporairement des liquidités.

B.- Par jugement du 21 juin 1991, le Tribunal correctionnel du district de L. a condamné X., pour abus de confiance qualifié, à la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans; il a prononcé son incapacité de revêtir une charge ou une fonction officielle pour une durée de cinq ans; il l'a enfin condamné aux frais et dépens, réservant les prétentions civiles de la commune de L.

Statuant le 10 février 1992 sur recours du condamné, la Cour de cassation cantonale a modifié la qualification juridique de l'infraction, retenant la gestion déloyale en lieu et place de l'abus de confiance qualifié; elle a réduit la peine de douze mois à six mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et a confirmé le jugement attaqué pour le surplus.

C.- Contre cet arrêt, X. s'est pourvu en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Soutenant que les faits de la cause ne correspondent pas à la qualification de gestion déloyale, il conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour prononcer son acquittement.

Le Ministère public a conclu au rejet du pourvoi.

BGE 118 IV 244 S. 246

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. a) La seule question litigieuse est de savoir si les faits retenus par la cour cantonale constituent une gestion déloyale au sens de l'art. 159 al. 1 CP.

Commet une gestion déloyale, selon cette disposition, celui qui, tenu par une obligation légale ou contractuelle de veiller sur les intérêts pécuniaires d'autrui, y aura porté atteinte.

L'art. 159 CP ne sanctionne pas la violation de n'importe quelle obligation de diligence relative à tout ou partie du patrimoine d'autrui, mais seulement celle qui est attachée à une gestion; il ne suffit ainsi pas que l'auteur ait eu l'obligation contractuelle ou légale de veiller sur le patrimoine d'autrui, il faut encore qu'il ait eu la position d'un gérant; seul peut avoir la position d'un gérant celui qui dispose d'une indépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens qui lui sont remis; ce pouvoir peut se manifester non seulement par la passation d'actes juridiques, mais également par la défense sur le plan interne d'intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels; il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 105 IV 311 consid. 2a, ATF 102 IV 92 consid. 1b et les références citées voir également ATF 113 IV 73 consid. 6a).

Une gestion déloyale peut aussi être commise par un membre d'une autorité ou un fonctionnaire, notamment lorsqu'il est chargé de gérer des fonds publics, l'art. 314 CP constituant toutefois une lex specialis (ATF 88 IV 141, ATF 81 IV 230 s. consid. 1a; STRATENWERTH, Bes. Teil I, 3e éd., p. 282 No 9; REHBERG, Strafrecht III, 5e éd., p. 161).

b) En tant que conseiller municipal, le recourant était chargé, collégialement avec les autres membres du conseil, de gérer la commune de L.; par ailleurs, il était spécialement chargé d'administrer les Services industriels. Il n'est pas douteux, par les pouvoirs qui lui étaient dévolus, qu'il avait la position de gérant. Il faut toutefois préciser qu'à l'instar d'une position de garant, une telle position de gérant n'est évidemment pas absolue. Elle n'impose des obligations que dans les domaines où la personne revêt véritablement cette qualité, c'est-à-dire où elle jouit effectivement d'un pouvoir de disposition autonome (cf. SCHUBARTH, Kommentar Strafrecht, Bes. Teil II, art. 159 No 24 avec un renvoi à l'art. 140 No 16; voir également ATF 113 IV 73 s. et SCHMID, Einige Aspekte der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Gesellschaftsorganen, RPS 105 (1988), p. 168).

BGE 118 IV 244 S. 247

Ainsi, pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation violée soit liée à la gestion confiée (ATF 105 IV 312 consid. 3a, ATF 102 IV 92 consid. 1b, ATF 81 IV 279, ATF 80 IV 247; NOLL, Bes. Teil I p. 223; REHBERG, op.cit., p. 161; TRECHSEL, Kurzkommentar, ad art. 159 No 8).

c) Le recourant était chargé des Services industriels. S'il est vrai qu'il avait été désigné au conseil d'administration de diverses sociétés en raison de sa charge officielle, il n'apparaît nullement que l'activité qu'il y déployait constituait une partie intégrante de sa charge de conseiller municipal délégué aux Services industriels. Le fait qu'il ait pu conserver toutes les sommes versées par les sociétés en question dans la mesure où elles tendaient à rémunérer ou défrayer l'activité d'administrateur montre bien que l'accusé n'était pas rétribué par la commune pour cette activité et que celle-ci sortait donc du cadre de sa charge officielle. C'est pour récompenser son activité d'administrateur au sein des sociétés que celles-ci lui ont versé personnellement des tantièmes. Certes, le règlement communal l'obligeait, en raison de son statut de conseiller municipal, à restituer les tantièmes à la commune. Il ne s'agissait cependant que d'une dette à l'égard de la commune, découlant de son statut, et faisant suite à l'activité lucrative qu'il avait exercée, de façon licite, en dehors du domaine de sa charge. Dans un tel système, l'inexécution de l'obligation de restitution n'apparaît en aucune façon comme un acte de gestion des Services industriels.

On ne voit pas non plus, sur la base des constatations cantonales, que le recourant ait été chargé de recouvrer ce type de créances, puisqu'il n'était pas délégué aux finances; d'autre part, n'étant pas le syndic, il n'était pas tenu spécialement de veiller à ce que les conseillers municipaux respectent les devoirs de leur charge.

La cour cantonale a cependant considéré qu'étant membre du conseil municipal, il était chargé, collégialement, de veiller à ce que la commune encaisse ses créances. Cette conception est beaucoup trop large et ne peut être suivie.

Ainsi qu'il a été démontré, le recourant, en exerçant ses mandats d'administrateur, accomplissait de manière licite une activité lucrative accessoire, mais extérieure aux devoirs de sa charge. Son statut de conseiller municipal l'obligeait à restituer une partie des sommes reçues dans ce contexte, à savoir les tantièmes. Il s'agissait donc

BGE 118 IV 244 S. 248

d'une dette personnelle à l'égard de la commune, liée à une activité extérieure à la charge municipale. On ne voit pas qu'en tant que conseiller municipal le recourant ait eu un quelconque devoir de gestion dans le cadre duquel il aurait été tenu de procéder ou de faire procéder au recouvrement de sa propre dette personnelle. Il ne ressort pas des constatations de fait qu'il ait été chargé de façon générale de recouvrer les créances de la commune, ni qu'il ait été chargé de manière particulière de recouvrer ce type de créances. Il est notoire que les tâches sont réparties au sein d'un conseil municipal et on ne saurait faire appel à la notion de collégialité pour soutenir que n'importe quel conseiller municipal est tenu de gérer sa dette personnelle à l'égard de la commune et qu'il doit veiller à se faire notifier un commandement de payer à lui-même. On ne voit pas qu'en retardant le paiement d'une dette personnelle envers la commune, le recourant ait violé un devoir concret et précis de gestion qui lui était dévolu dans le cadre de la répartition des tâches au sein des autorités municipales.

Certes, on peut déplorer qu'un magistrat municipal ne s'acquitte pas ponctuellement de ses dettes à l'égard de la commune; cela ne suffit toutefois pas pour conclure à l'existence d'une gestion déloyale, en l'absence de toute violation de ses devoirs de gestion proprement dits; au demeurant, il semble que la commune pouvait parfaitement connaître la situation et qu'il lui appartenait de réagir rapidement, le cas échéant par les voies de la poursuite pour dettes, étant observé que sa mise en demeure s'est révélée en définitive efficace.

En qualifiant les faits retenus de gestion déloyale, la cour cantonale a violé l'art. 159 al. 1 CP. Le pourvoi doit donc être admis et l'arrêt cantonal annulé.