Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 118 II 45 Generato dall'IA

Landlord vs Tenant: Mortgage Interest Rate Benchmark for Rent Increase

Numero d'incarto BGE 118 II 45
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Landlord vs Tenant: Mortgage Interest Rate Benchmark for Rent Increase A landlord successively notified a tenant of two rent increases based on a rise in the interest rate charged by his mortgage creditor, from 6% to 6.5% and then to 7%, but the tenant contested these increases, arguing they did not adhere to the rate set by the relevant Cantonal Bank. The Supreme Court established that for rent increases based on changes in mortgage rates (Art. 269a lit. b CO, Art. 12 para. 1, Art. 13 para. 1 VMWG), the reference rate must be that of the Cantonal Bank, provided it holds a significant share of the local mortgage market; the court reasoned that the standardized relative method for calculating rent adjustments based on mortgage rate changes requires a generally applicable and stable reference rate to ensure legal certainty and fairness among tenants, excluding the actual rate paid by the landlord. Applying the relative method and the Cantonal Bank’s rate changes ($5.5\%$ to $5.75\%$ and then to $6.25\%$), the court partially upheld the appeal, adjusting the acceptable monthly rent increase to 3.5% (22 francs) from July 1, 1990, and accepting the uncontested 4% (26 francs) increase from January 1, 1991, resulting in a final admissible monthly rent of 690 francs.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Mietzinserhöhung wegen Änderung des Hypothekarzinssatzes (Art. 269a lit. b OR, 12 Abs. 1 und 13 Abs. 1 VMWG). 1. Bei der Berechnung einer Mietzinserhöhung ist auf den Hypothekarzinssatz der jeweiligen Kantonalbank abzustellen, sofern das staatliche Bankinstitut einen bedeutsamen Teil des Hypothekarkreditmarktes vertritt. Für die Berechnung des Mietzinses nach der relativen Methode kommt es allein auf die Änderung oder die Entwicklung des Hypothekarzinssatzes an, auf den Bezug zu nehmen ist (E. 2). 2. Berechnung der Mietzinserhöhung, die sich auf die Änderung des massgeblichen Hypothekarzinssatzes gründet (E. 3b).

Parole chiave

Generato dall'IA
aumento di pigione del locatore tasso d'interesse coinquilino pigione fondata sul prezzo di mercato spese bancarie banca di credito ipotecario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
ATF 103 II 263
387/388; ATF 103 II 263 /264 consid.
ATF 101 II 338
5, ATF 101 II 338 consid.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
Art. 269a lit. b OR

Cited as the legal basis for recognizing rent increases justified by cost increases, such as mortgage rate changes.

Art. 12 Abs. 1 VMWG

Cited as the provision stating that mortgage rate increases qualify as cost increases under Art. 269a lit. b CO (OR).

Art. 13 Abs. 1 VMWG

Cited regarding the percentage incidence of mortgage rate variations impacting the rent calculation.

Art. 26 al. 4 OBLF

Cited in the final calculation for determining the admissible percentage rent increase based on the reference rate change for both increases.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Sentenze successive che citano questa decisione (11)

Masterarbeit.Ringeis (2025-01-05) · zh
Validity of Successive Rent Increase Notices During Pending Challenge
«…mp 2/92, S. 79 ff. XX 14.01.1992 BGE 118 II 45 Bundesgericht Pra 82/1993, Nr. 57 12.09.1991 BGE 117 II 452 Bundesgericht mp 1/92, S. 21 ff. 28.08.1991…»
BGE 133 III 61
«…héorique de l'immeuble et caractérisé par un mode de répercussion standardisé des variations du taux hypothécaire ( ATF 118 II 45 consid. 2a/aa et les références, confirmé par l' ATF 120 II 302 consid. 7b). La demanderesse fait encore valoir, sur un…»
4C.203/2006 (2006-10-26)
«…héorique de l'immeuble et caractérisé par un mode de répercussion standardisé des variations du taux hypothécaire ( ATF 118 II 45 consid. 2a/aa et les références, confirmé par l' ATF 120 II 302 consid. 7b). La demanderesse fait encore valoir, sur…»
A/290/2001 (2002-02-19) · ge
Association v. Property Owner Rent Increase Justification
«…hécaire (ATF 123 III 171; JT 1998 I 191; ATF 122 III 257; JT 1997 I 595; ATF 120 II 100; JT 1995 I 220; ATF 118 II 45; JT 1993 I 153;). b. En l'espèce, le montant à indexer est de CHF 1'520'000.- (3'800'000…»
12.2000.179 (2001-02-19) · ti
Lessee v. Landlord: Rent Reduction Based on Recalculated Net Return on Equity
«…dei capitali propri investiti del 4.75%, cioè mezzo punto superiore al tasso ipotecario usuale in quel momento (**DTF** 118 II 45 consid. 2; 120 II 104 consid. 6b-aa). In concreto non sarebbe dunque sproporzionato un reddito netto fino a fr. 3’682.5…»
FI.1993.0094 (1997-03-14) · vd
Tax Assessment Reassessment Due to Below-Market Shareholder Rents
«…n d'un taux hypothécaire de référence, à savoir celui que pratiquent les banques cantonales de crédit hypothécaire (ATF 118 II 45 consid. 2). Il convient de ne pas confondre la distinction fondée sur le critère de calcul - les coûts (Kostenmiete) o…»
BGE 120 II 100
«…de 1/2% le taux de l'intérêt hypothécaire de premier rang pratiqué par la banque cantonale de crédit hypothécaire ([ATF 118 II 45](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_dat…»
BGE 120 II 240
«…d'un taux hypothécaire de référence, à savoir celui que pratiquent les banques cantonales de crédit hypothécaire ([ATF 118 II 45](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date…»
BGE 120 II 302
«…E. 5) oder für den Kostenfaktor des Hypothekarzinses auf einen kantonalen oder regionalen Leitzinssatz abgestellt ([BGE 118 II 45](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_dat…»
VPB 93-019 (1992-12-31)
Swiss Federal Tribunal and Social Insurance Court 1992 Report
«…ue can¬ tonale, pour autant que cette banque représente une part significative du marché des crédits hypothécaires (ATF 118 II 45). Si le bailleur entend se prévaloir ultérieurement d'un rendement insuffisant du loyer, il doit formuler une réserve c…»
BGE 118 II 422
«…du taux hypothécaire de référence, en faisant abstraction du taux différent mentionné dans les avis de majoration ([ATF 118 II 45](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_dat…»

Testo completo

Urteilskopf

118 II 45

10. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 14 janvier 1992 dans la cause O. c. F. (recours en réforme)

Regeste

Mietzinserhöhung wegen Änderung des Hypothekarzinssatzes (Art. 269a lit. b OR, 12 Abs. 1 und 13 Abs. 1 VMWG).

1. Bei der Berechnung einer Mietzinserhöhung ist auf den Hypothekarzinssatz der jeweiligen Kantonalbank abzustellen, sofern das staatliche Bankinstitut einen bedeutsamen Teil des Hypothekarkreditmarktes vertritt. Für die Berechnung des Mietzinses nach der relativen Methode kommt es allein auf die Änderung oder die Entwicklung des Hypothekarzinssatzes an, auf den Bezug zu nehmen ist (E. 2).

2. Berechnung der Mietzinserhöhung, die sich auf die Änderung des massgeblichen Hypothekarzinssatzes gründet (E. 3b).

Sachverhalt ab Seite 46

BGE 118 II 45 S. 46

En février et septembre 1990, F. a successivement notifié à O. deux hausses de loyer fondées sur une augmentation du taux hypothécaire, de 6 à 6,5% pour la première et de 6,5 à 7% pour la seconde. O. s'y est à chaque fois opposé, les majorations ne respectant pas la hausse du taux hypothécaire pratiqué par la Banque Cantonale du Jura. Par jugement du 19 février 1991, le Tribunal a condamné O. à payer à F. 262 francs plus intérêts.

Statuant sur appel de O., le Tribunal cantonal a, par arrêt du 9 juillet 1991, admis les augmentations de loyer à raison de 4%, une première fois dès le 1er juillet 1990 et une seconde fois dès le 1er janvier 1991; elle a condamné O. à payer à F. 262 francs avec intérêts.

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en réforme de O.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir, pour fixer la hausse de loyer litigieuse, pris en considération le taux pratiqué par le créancier hypothécaire du bailleur et non celui de la Banque Cantonale du Jura.

a) Aux termes de l'art. 269a let. b CO - dont le texte est identique à l'art. 15 al. 1 let. a AMSL - ne sont, notamment, pas abusifs les loyers qui sont justifiés par des hausses de coûts. Les augmentations du taux hypothécaire sont réputées hausses de coûts au sens de la disposition précitée (art. 12 al. 1 Ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux (du 9 mai 1990, RS 221.213.11, OBLF)). Quant à l'art. 13 al. 1 OBLF,

BGE 118 II 45 S. 47

il arrête en pour-cent l'incidence qu'a sur le loyer toute variation du taux de l'intérêt hypothécaire.

aa) Ni les nouvelles dispositions du code des obligations relatives au contrat de bail - entrées en vigueur le 1er juillet 1990 -, ni l'ordonnance du 9 mai 1990 n'indiquent quel est le taux hypothécaire à prendre en considération pour calculer la hausse. Dans la mesure où l'art. 269a let. b CO se réfère aux dépenses effectives de l'immeuble en cause, il faudrait tenir compte exclusivement du taux convenu entre le propriétaire et son bailleur de fonds. Cette opinion est d'ailleurs défendue en doctrine (BARBEY, L'arrêté fédéral instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif, Lausanne 1984, p. 57;

SVIT-KOMMENTAR Mietrecht, n. 39 ad art. 369a CO). Toutefois, selon le système prévu aux art. 13 al. 1 et 16 OBLF, la prise en compte de l'incidence du taux hypothécaire se fonde sur un mode de répartition théorique entre les fonds propres (40%) et les fonds étrangers (60%) et sur un loyer servant à renter le capital à raison de 70% et à couvrir, à raison de 30%, les frais d'entretien, d'administration et d'amortissement (LACHAT/MICHELI, Le nouveau droit du bail, p. 226). Il est ainsi fait abstraction de l'incidence réelle de l'évolution des charges financières sur le loyer.

Ce mode de répercussion standardisé des variations du taux hypothécaire peut s'appuyer sur une majorité de la doctrine (outre LACHAT/MICHELI, voir EGLI, Aperçu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral en application de l'AMSL, in RJB 1988, p. 59; ZIHLMANN, Das neue Mietrecht, p. 147; PORTNER, Wegleitung zum neuen Mietrecht, p. 125; TOBLER, Der Schutz des Mieters vor missbräuchlichen Mietzinsen, in Yvo Hangartner, Das neue Mietrecht, p. 102/103; TRÜMPY, Kurzkommentar zur neuen Verordnung - Hypothekarzinsüberwälzung, Mietrechtpraxis 1991, p. 72 ss, spéc. 74 ch. 4).

En outre, il a déjà été consacré par la jurisprudence rendue à propos des art. 15 al. 1 let. b AMSL et 9 al. 1 et 3 OSL. En effet, le Tribunal fédéral a admis, à plusieurs reprises, que le relèvement du taux de l'intérêt hypothécaire justifiait des hausses de loyer même pour des immeubles francs d'hypothèques (arrêt du 5 mars 1985 dans la cause SI Marché Centre c. Jacques Hentsch, publié in SJ 1985, p. 386 ss, spéc. 387/388; ATF 103 II 263 /264 consid. 5, ATF 101 II 338 consid. 2d). Cette considération repose sur un motif d'équité, le propriétaire devant pouvoir toucher, sur la part de son capital non garanti contre la dépréciation monétaire, un rendement équivalant à celui du marché des capitaux.

Selon la jurisprudence précitée, le droit à une hausse de loyer ne dépend donc pas des effets concrets pour le propriétaire, et les fluctuations

BGE 118 II 45 S. 48

du marché hypothécaire doivent être répercutées sur les loyers selon une clé généralement applicable à tous les immeubles. Par voie de conséquence, cela exclut que le bailleur puisse répercuter sur le loyer le taux hypothécaire effectif appliqué par sa banque.

bb) Reste encore à désigner le taux hypothécaire de référence déterminant pour le calcul d'une hausse de loyer. La jurisprudence a retenu le taux des prêts accordés par les banques cantonales de crédit hypothécaire pour les anciennes hypothèques en premier rang (arrêt précité du 5 mars 1985, in SJ 1985, p. 388). Rien ne justifie de s'écarter de cette solution, à laquelle se réfère sans la critiquer une majorité de la doctrine récente (EGLI, op.cit., p. 59; LACHAT/MICHELI, op.cit., p. 227; TOBLER, op.cit., p. 103; PORTNER, op.cit., p. 125).

Toutefois, ce taux peut valoir référence pour autant que l'institut bancaire cantonal représente une part significative du marché des crédits hypothécaires, ce qui est généralement le cas des banques cantonales (WESSNER, note à l'arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la Cour de cassation civile de Neuchâtel dans la cause SI X. S.A. c. G. et S., in Droit du bail No 3/1991, p. 19 et les références). D'un point de vue pratique, un tel système allie, à tout le moins dans une certaine mesure, la simplicité à la sécurité juridique; il garantit, en particulier, une équité entre locataires; de même, il apparaît conforme avec une répercussion standardisée des variations du taux hypothécaire sur les loyers.

Pour ces motifs, cette solution doit être préférée à la prise en considération des taux appliqués par les "leaders locaux" du marché hypothécaire (voir ZIHLMANN, op.cit., p. 147). La référence à de tels taux conduirait inévitablement à une certaine insécurité dans la mesure où, dans un marché donné, le leader peut changer en permanence ou encore peut, de manière autonome, adopter des conditions de prêts ne permettant plus de garantir une jurisprudence uniforme; en particulier, les grandes banques peuvent pratiquer des taux différents l'une par rapport à l'autre.

En revanche, le taux d'un établissement étatique permet précisément d'éviter ces inconvénients et d'assurer une continuité au niveau de la méthode de calcul. Certes, une inégalité de traitement peut surgir entre propriétaires, selon qu'ils peuvent ou non bénéficier d'emprunts auprès de la banque cantonale dont le taux sert de référence. Mais, avec WESSNER (op.cit., p. 19), il faut admettre qu'une telle situation ne revêt pas une importance décisive. En effet, pour le calcul du loyer selon la méthode relative, seule compte - selon la terminologie même de l'art. 13 al. 4 OBLF - la variation ou l'évolution du taux hypothécaire de référence.

Dès lors, l'incidence de cette fluctuation sur la marge de

BGE 118 II 45 S. 49

variation des loyers sera la même, sans qu'importe le taux réellement pratiqué par le créancier hypothécaire du bailleur, qu'il s'agisse de l'établissement bancaire cantonal ou de l'une des grandes banques.

b) En l'occurrence, selon les constatations de la cour cantonale, qui se réfère à une publication de la Banque Nationale Suisse, la Banque Cantonale du Jura assume une part du marché d'environ 20% contre 36,5% pour l'ensemble des grandes banques. Prises isolément, ces dernières représentent ainsi quelque 10% du marché alors que, à elle seule, la banque cantonale en assume plus du double. Aussi la Banque Cantonale du Jura supporte-t-elle une part significative du marché en matière de crédit hypothécaire. Son taux d'intérêt hypothécaire peut donc servir de référence pour les hausses de loyer fondées sur ce type de coût.

En conséquence, dans la mesure où l'arrêt attaqué paraît admettre que le taux hypothécaire de la banque cantonale ne constitue pas la seule et unique référence, mais qu'il convient de tenir compte des "leaders locaux" du marché hypothécaire, il doit être annulé.

3. b) Ainsi, il ressort du dossier que, au 1er janvier 1990, le loyer mensuel du recourant a passé de 600 à 642 francs sans avoir été contesté. En application de la méthode relative, ce dernier loyer doit servir de référence pour déterminer la variation des charges et notamment du taux hypothécaire; ce loyer est aussi présumé procurer au propriétaire un rendement convenable du capital investi. Par ailleurs, le taux pratiqué par la Banque Cantonale du Jura pour les anciennes hypothèques en premier rang a évolué de la manière suivante pendant la période litigieuse:

- jusqu'au 30 avril 1989 5%

- dès le 1er mai 1989 51/2%

- dès le 1er mai 1990 53/4%

- dès le 1er septembre 1990 61/4%

- dès le 1er mars 1991 63/4%

aa) S'agissant de la première hausse de loyer, notifiée avec effet au 1er juin 1990, le recourant fait valoir à tort que la précédente hausse en vigueur dès le 1er janvier 1990 résultait déjà d'un relèvement du taux hypothécaire de 5,5 à 6%, qui correspondait à celui effectivement payé par le bailleur à sa banque. Eu égard aux considérants qui précèdent, il ne peut donc soutenir que, à concurrence de 6%, le taux hypothécaire a déjà été répercuté sur son loyer. Sont, en revanche, déterminants le loyer de base au 1er janvier 1990 ainsi que l'évolution du taux de référence entre cette date - à savoir celle de la dernière fixation du loyer - et le moment de l'entrée en vigueur

BGE 118 II 45 S. 50

du loyer sollicité. Or, pendant ce laps de temps, le taux de référence a passé de 5,5 à 53/4%, d'où un relèvement de 1/4%. Cette variation autorise le bailleur à augmenter le loyer de 3,5% ou de 22 francs par mois, conformément à l'art. 26 al. 4 OBLF. Le loyer admissible dès le 1er juillet 1990 doit ainsi être arrêté à 664 francs par mois.

bb) Pour la seconde augmentation de loyer litigieuse prenant effet au 1er janvier 1991, le taux de la Banque Cantonale du Jura a, pour la période de référence - soit entre le 1er juillet 1990 et le 31 décembre 1990 -, évolué de 53/4 à 61/4%, soit 1/2%. Fondé sur cette augmentation du taux de référence, le bailleur était en droit de répercuter sur le loyer une hausse de 5,5% (art. 13 al. 1 let. a en relation avec l'art. 26 al. 4 OBLF). Toutefois, la cour cantonale a arrêté la hausse à 4%. Comme cette proportion n'a pas été attaquée par le propriétaire, le Tribunal fédéral est lié par le pourcentage arrêté par le Tribunal cantonal. Aussi l'augmentation mensuelle admissible est-elle de 26 francs (4% de 664 francs) et le nouveau loyer valable dès le 1er janvier 1991 de 690 francs par mois.