Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 117 IB 337 Generato dall'IA

Extradition for in absentia conviction conditioned on requesting state's assurance of right to retrial safeguarding defense rights under Second Additional Protocol Article 3.

Numero d'incarto BGE 117 IB 337
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Swiss Federal Tribunal partially admitted the administrative law appeal, granting extradition only for drug-trafficking offenses and conditioning it on the requesting state's assurance that the extradited person could seek relief from the in absentia conviction, with the deadline for doing so not starting until surrender; extradition was denied for a foreign-currency offense as a customs offense. The case arose from an Italian extradition request for a U.S. national convicted in absentia for organized heroin trafficking; the appellant challenged the decision on grounds including bad faith by the requesting state, insufficient factual exposition, lack of dual criminality, and violation of defense rights. The court held that the good-faith principle did not bar extradition absent clear proof of bad faith, that the facts were sufficiently detailed and punishable under Swiss narcotics law, but that under Article 3 of the Second Additional Protocol to the European Convention on Extradition and Article 6 ECHR, extradition for a default judgment could be refused or conditioned when minimum defense rights were not satisfied, requiring the requesting state to guarantee a new trial procedure.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Auslieferung einer durch den ersuchenden Staat im Abwesenheitsverfahren verurteilten Person; Grundsatz des guten Glaubens; Erfordernis der beidseitigen Strafbarkeit; Recht auf Aufhebung des Abwesenheitsurteils und Wahrung der Verteidigungsrechte; Art. 6 EMRK, art. 2 EAÜ und 3 des zweiten Zusatzprotokolls zum EAÜ. 1. Die Person, die Gegenstand des Auslieferungsersuchens bildet, kann sich auf die Anwendung des völkerrechtlichen Grundsatzes des guten Glaubens berufen, soweit dieser allgemeine Grundsatz auch bezweckt, die Einzelpersonen zu schützen. In casu keine Verletzung dieses Grundsatzes (E. 2). 2. Begründung des Auslieferungsersuchens (E. 3); beidseitige Strafbarkeit (E. 4). 3. Eine im ersuchenden Staat in Abwesenheit verurteilte Person muss - den Anforderungen von Art. 6 EMRK entsprechend - die Wiederaufnahme des Verfahrens verlangen können (E. 5a und b). 4. Im Lichte von Art. 3 des Kapitels III des - zwischen der Schweiz und Italien anwendbaren - zweiten Zusatzprotokolls zum EAÜ kann die Schweiz die Auslieferung verweigern, wenn im Verfahren, welches im ersuchenden Staat zum Abwesenheitsurteil geführt hat, die Mindestrechte der Verteidigung nicht gewahrt worden sind. Sie kann auch, wie im vorliegenden Fall, die Auslieferung von der Bedingung abhängig machen, dass der ersuchende Staat hinreichende Zusicherungen abgibt, um dem Auszuliefernden das Recht auf ein neues Gerichtsverfahren zu gewährleisten, in welchem seine Verteidigungsrechte gewahrt werden (E. 5c und d).

Parole chiave

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estradizione eccezione di buona fede procedimento in contumacia diritto acquisito mandato d'arresto europeo diritti della difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 6 EMRK
Auslieferung einer durch den ersuchenden Staat im Abwesenheitsverfahren verurteilten Person; Grundsatz des guten Glaubens; Erfordernis der beidseitigen Strafbarkeit; Recht auf Aufhebung des Abwesenheitsurteils und Wahrung der Verteidigungsrechte; Art. 6 EMRK, art.
Art. 2 EA
6 EMRK, art. 2 EAÜ und 3 des zweiten Zusatzprotokolls zum EAÜ.
Art. 12 ch. 2 let. b CEExtr
Le recourant soutient ensuite que la demande d'extradition ne répondrait pas aux exigences de l'art. 12 ch. 2 let. b CEExtr, à teneur duquel elle doit être accompagnée d'un exposé des faits poursuivis, présenté de façon suffisamment précise pour permettre
Art. 7 CEExtr
Les critiques qu'il émet à ce propos, de même que celles relatives à la compétence de la juridiction italienne, au sens de l'art. 7 CEExtr, sont, partant, injustifiées.
Art. 2 ch. 1 CEExtr
Le recourant conteste que ces faits soient punissables en droit suisse comme l'exige l'art. 2 ch. 1 CEExtr.
Art. 19 LStup
Ainsi, les faits présentés à l'appui de la requête tomberaient sous le coup de l'art. 19 LStup, s'ils avaient été commis en Suisse.
Art. 5 CEExtr
art. 53 de la convention de Vienne sur le droit des traités, RS 0.111; ATF ATF 112 Ib 222 consid.
Art. 6 CEDH
Dans ses relations avec l'Italie, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 6 CEDH donnait à l'accusé le droit d'avoir un procès régulier et équitable, mais non celui de faire reprendre un procès auquel il se serait volontairement abstenu de prendre part.

Giurisprudenza citata

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ATF 112 Ib 222
53 de la convention de Vienne sur le droit des traités, RS 0.111; ATF ATF 112 Ib 222 consid.
ATF 108 Ib 410
ATF 106 Ib 403
ATF 113 Ib 163
ATF 113 Ib 163 /164; arrêts non publiés du 20 décembre 1988, en la cause Office fédéral de la police c.
ATF 112 Ib 230
Il suffit qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 112 Ib 230 consid.
ATF 115 IV 256
Swiss Federal Court: Applicability of Narcotics Act to Money Laundering and Preventive Detention
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 3 ch. 1 du deuxième Protocole additionnel

Conditioned extradition on assurances guaranteeing the right to a new trial procedure, safeguarding defense rights for a default judgment.

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Sentenze successive che citano questa decisione (91)

BGE 128 II 355
Extradition to Italy for Brigate Rosse membership upheld: dual criminality met, no political-offense exception, no ne bis in idem from prior French conviction.
«…s die verfolgten Delikte nach dem Recht beider Staaten unter gleich lautende Straftatbestände fallen müssten (vgl. BGE 117 Ib 337 E. 4a S. 342). 4. Der Verfolgte macht sodann geltend, die "Brigate Rosse" hätten zwar "ihren Kampf für eine sozialist…»
BGE 126 I 36
In absentia criminal conviction; election of domicile at court registry held invalid waiver of right to be present, insufficient to start deadline for retrial request under fair trial guarantee.
«…s et délais prescrits, les faits qui l'ont empêché de se présenter ( ATF 113 Ia 225 consid. 2 p. 230; voir aussi ATF 117 Ib 337 consid. 5b p. 344). Déterminer si l'absence du défaillant lui est imputable à faute, compte tenu des circonstances dûm…»
1C_201/2019 (2019-04-11)
«…s soient réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale ( ATF 117 Ib 337 consid. 4a p. 342; 112 Ib 225 consid. 3c p. 230 et les arrêts cités). La condition de la double incrimination doit ê…»
6B_248/2017 (2017-05-17)
«…schaften begeben hat, ist zur Ablehnung eines vom betreffenden Staat gestellten Auslieferungsgesuchs verpflichtet ( BGE 117 Ib 337 E. 2a S. 340 mit Hinweis; Urteil 1A.199/2001 vom 21. Januar 2002 E. 3.2; Urteil P.1201/1981 vom 15. Juli 1982 E. 3b).…»
2C_806/2011 (2012-03-20)
«…des gens qui s'applique également dans le cadre de l'entraide judiciaire (cf. ATF 123 II 511 consid. 6b i.f. p. 522; 117 Ib 337 consid. 2a p. 340), un État peut avoir confiance en ce que l'autre État respecte la parole donnée. Ainsi que le Tribun…»
1A.253/2006 (2008-02-04)
«…nei due Stati come reati che, di regola, diano luogo alla cooperazione internazionale ( DTF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a e rinvii). I ricorrenti, che non contestano di per sé la punibilità secondo il diritto svizzero della fatti…»
1C_205/2007 (2007-12-18)
«…en Straftaten darstellen, die üblicherweise zu internationaler Zusammenarbeit Anlass geben ( BGE 124 II 184 E. 4b/cc; 117 Ib 337 E. 4a; 112 Ib 225 E. 3c mit Hinweisen). Bei der beidseitigen Strafbarkeit beschränkt sich der Rechtshilferichter auf…»
1A.7/2007 (2007-07-03)
«…en Straftaten darstellen, die üblicherweise zu internationaler Zusammenarbeit Anlass geben ( BGE 124 II 184 E. 4b/cc; 117 Ib 337 E. 4a; 112 Ib 225 E. 3c mit Hinweisen). Bei der beidseitigen Strafbarkeit beschränkt sich der Rechtshilferichter auf…»
1B_87/2007 (2007-06-22)
«…uben. Verboten ist jede missbräuchliche Machenschaft ("toute machination abusive"; BGE 121 I 181 E. 2c/aa S. 184 f.; 117 Ib 337 E. 2a S. 340; Urteile 1A.199/2001 vom 21. Januar 2002 E. 3.2; 6P.64/2000 vom 5. Dezember 2000 E. 3a; 1A.79/1998 vom 10…»
1A.261/2006 (2007-01-09)
«…hrt worden sind, verfügen die Rechtshilfebehörden des ersuchten Staates über einen erheblichen Ermessensspielraum ( BGE 117 Ib 337 E. 5c S. 345). Nach der Rechtsprechung sind die minimalen Verteidigungsrechte des abwesenden Angeklagten im Sinne von…»
BGE 133 I 234
«…. Verboten ist jede missbräuchliche Machenschaft ("toute machination abusive"; BGE 121 I 181 E. 2c/aa S. 184 f.; BGE 117 Ib 337 E. 2a S. 340; Urteile 1A.199/2001 vom 21. Januar 2002, E. 3.2; 6P.64/2000 vom 5. Dezember 2000, E. 3a; 1A.79/1998 vom…»
1A.205/2006 (2006-12-07)
«…ts comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale ( ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; 117 Ib 337 consid. 4a p. 342; 112 Ib 225 consid. 3c p. 230 et les arrêts cités). 3.2 Selon le texte clair de l' art. 64 al. 1 E…»
1A.174/2006 (2006-10-02)
«…consid. 6.1 e 6.2 con numerosi riferimenti alla prassi della Corte europea dei diritti dell'uomo, 126 I 36 consid. 1, 117 Ib 337 consid. 5b; cfr., riguardo alla condanna in contumacia e al diritto di partecipare personalmente all'udienza, DTF 127…»
1A.131/2006 (2006-09-05)
«…a persona ricercata che soggiorna sul territorio di un altro Stato ove beneficerebbe dell'immunità estradizionale ( DTF 117 Ib 337 consid. 2a), ciò che non si è certamente realizzato nel caso concreto. 3. 3.1 Il ricorrente rileva che il reato addebi…»
1A.123/2006 (2006-08-28)
«…en Straftaten darstellen, die üblicherweise zu internationaler Zusammenarbeit Anlass geben ( BGE 124 II 184 E. 4b/cc; 117 Ib 337 E. 4a; 112 Ib 225 E. 3c mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung hat sich die ersuchte Behörde beim Entscheid über ei…»

Testo completo

Urteilskopf

117 Ib 337

41. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 14 octobre 1991 dans la cause P. contre Office fédéral de la police (recours de droit administratif)

Regeste

Auslieferung einer durch den ersuchenden Staat im Abwesenheitsverfahren verurteilten Person; Grundsatz des guten Glaubens; Erfordernis der beidseitigen Strafbarkeit; Recht auf Aufhebung des Abwesenheitsurteils und Wahrung der Verteidigungsrechte; Art. 6 EMRK, art. 2 EAÜ und 3 des zweiten Zusatzprotokolls zum EAÜ.

1. Die Person, die Gegenstand des Auslieferungsersuchens bildet, kann sich auf die Anwendung des völkerrechtlichen Grundsatzes des guten Glaubens berufen, soweit dieser allgemeine Grundsatz auch bezweckt, die Einzelpersonen zu schützen. In casu keine Verletzung dieses Grundsatzes (E. 2).

2. Begründung des Auslieferungsersuchens (E. 3); beidseitige Strafbarkeit (E. 4).

3. Eine im ersuchenden Staat in Abwesenheit verurteilte Person muss - den Anforderungen von Art. 6 EMRK entsprechend - die Wiederaufnahme des Verfahrens verlangen können (E. 5a und b).

4. Im Lichte von Art. 3 des Kapitels III des - zwischen der Schweiz und Italien anwendbaren - zweiten Zusatzprotokolls zum EAÜ kann die Schweiz die Auslieferung verweigern, wenn im Verfahren, welches im ersuchenden Staat zum Abwesenheitsurteil geführt hat, die Mindestrechte der Verteidigung nicht gewahrt worden sind. Sie kann auch, wie im vorliegenden Fall, die Auslieferung von der Bedingung abhängig machen, dass der ersuchende Staat hinreichende Zusicherungen abgibt, um dem Auszuliefernden das Recht auf ein neues Gerichtsverfahren zu gewährleisten, in welchem seine Verteidigungsrechte gewahrt werden (E. 5c und d).

Sachverhalt ab Seite 338

BGE 117 Ib 337 S. 338

Le 7 janvier 1985, le juge instructeur auprès du Tribunal civil et pénal de Florence a décerné un mandat d'arrêt contre P., ressortissant des Etats-Unis d'Amérique, où il résidait. P. était prévenu de trafic illicite de stupéfiants par métier pour avoir participé à l'organisation du transfert de grandes quantités d'héroïne pure aux Etats-Unis. Il était aussi poursuivi du chef de constitution illicite d'avoirs en devises à l'étranger ("costituzione di disponibilità valutaria a l'estero"). Interpellé à New York au mois de mars 1985 sur la base de ce mandat d'arrêt, P. a été entendu du 21 au 23 mars 1985 par une délégation de magistrats italiens sous la conduite du

BGE 117 Ib 337 S. 339

juge chargé de l'instruction, en présence de fonctionnaires de l'Office de l'Attorney général des Etats-Unis pour le district oriental de l'Etat de New York. Aux dires de P., un accord aurait été passé à ce moment-là, aux termes duquel les autorités américaines et italiennes se seraient engagées les unes à ne pas le poursuivre et les autres à ne pas requérir son extradition de quelque pays que ce soit.

Statuant par défaut le 18 juin 1986, le Tribunal de Florence a condamné P. à la peine de dix ans de réclusion et à Lit. 60'000'000 d'amende. Sur recours du Ministère public, la Cour d'Appel de Florence a, par arrêt du 30 avril 1987, prononcé également par défaut, condamné P. aux peines de vingt ans de réclusion et de Lit. 300'000'000 d'amende.

Le 12 août 1990, Interpol Rome a confirmé à l'Office fédéral de la police, à la requête de celui-ci, que P. était recherché par les autorités italiennes sur la base d'un mandat d'arrêt décerné le 25 août 1987 par le Procureur général de la République italienne auprès de la Cour d'Appel de Florence pour l'exécution de la peine prononcée le 30 avril 1987.

Arrêté à Lausanne le 20 mars 1991, P. a été placé en détention extraditionnelle. La Chambre d'Accusation du Tribunal fédéral a rejeté, le 11 avril 1991, un recours dirigé contre cette mesure.

Par note verbale du 4 avril 1991, l'Ambassade d'Italie à Berne a demandé formellement l'extradition de P. en se fondant sur le mandat d'arrêt du 25 août 1987.

P. s'est opposé à son extradition, que l'Office a accordée le 5 juillet 1991 pour les faits mentionnés dans la demande du 4 avril 1991.

Contre cette décision, P. a formé un recours de droit administratif, que le Tribunal fédéral a admis partiellement pour les motifs suivants.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Le recourant soutient principalement que l'Italie le réclamerait au mépris de la bonne foi et des engagements internationaux qu'elle aurait pris à son sujet envers les Etats-Unis d'Amérique, pays dont il est le ressortissant, mais qui admet, en principe, l'extradition de ses nationaux. Il expose qu'à l'issue des interrogatoires qu'il a subis à New York au mois de mars 1985, la délégation italienne aurait renoncé définitivement, au nom de l'Etat

BGE 117 Ib 337 S. 340

requérant, à demander son extradition pour les faits alors poursuivis, et cela de tout Etat dans lequel il pourrait se trouver à l'avenir. Cette version, confirmée par des fonctionnaires américains, est contestée par les magistrats italiens qui ont participé à ces interrogatoires. Ces derniers reconnaissent avoir pris acte de l'immunité pénale accordée au recourant dans son pays d'origine. L'action pénale ne pouvant être abandonnée en Italie, ils auraient simplement assuré les autorités américaines qu'ils interviendraient auprès du Ministère italien des Grâces et de la Justice, seul compétent pour retirer une demande d'extradition.

a) Selon les conceptions en vigueur en Suisse, les principes généraux du droit des gens y sont directement applicables comme droit interne; lorsqu'ils sont d'ordre public (jus cogens), ils l'emportent sur le droit positif conventionnel dont l'application serait, in concreto, en contradiction avec eux (cf. art. 53 de la convention de Vienne sur le droit des traités, RS 0.111; ATF ATF 112 Ib 222 consid. 7, ATF 108 Ib 410 -413). La personne qui fait l'objet d'une demande d'extradition peut se prévaloir de ces principes généraux dans la mesure où ils ont aussi pour but de protéger les individus (cf. ATF 106 Ib 403 consid. 5c). Il est ainsi loisible au recourant d'invoquer en l'espèce une violation de la règle de la bonne foi pour s'opposer à la demande d'extradition.

La règle de la bonne foi interdit à un Etat d'user de contrainte ou d'astuce pour s'emparer d'une personne qu'il recherche et qui séjourne sur le territoire d'un autre Etat où elle bénéficierait de l'immunité extraditionnelle. Est prohibée toute machination abusive visant à soustraire un individu à cette immunité pour l'amener à se rendre sur le territoire de l'Etat poursuivant ou sur le territoire d'un autre Etat qui serait en principe obligé de l'extrader. L'Etat requis sur le territoire duquel un individu a été attiré par de tels procédés a le devoir de ne pas les cautionner en accueillant une demande d'extradition qui lui serait adressée par l'Etat fautif (arrêt du 15 juillet 1982, en la cause C., reproduit dans EuGRZ 10/1983 p. 435 et ASDI XXXIX/1983 p. 228; HANS SCHULTZ, Les droits de l'homme et le droit extraditionnel, in: Etudes en l'honneur de Jean Graven, Genève 1969, p. 135 ss, 145-146; idem "Male captus bene iudicatus?" ASDI XXIV/1967 p. 67 ss).

b) L'application concrète de ces principes, dont certains ont été codifiés dans le droit conventionnel européen, doit se fonder sur des faits clairs, car la bonne foi de l'Etat qui requiert une extradition est présumée. C'est à celui qui entend se prévaloir

BGE 117 Ib 337 S. 341

de ces principes pour faire échec à une demande d'extradition qu'il appartient de démontrer clairement leur violation. Il ne saurait se borner à de pures affirmations, si détaillées soient-elles. En présence de versions contradictoires aussi vraisemblables les unes que les autres, l'Etat requis se rangera à celle présentée par l'Etat requérant, à moins que la mauvaise foi de celui-ci ne soit patente.

Tel n'est pas le cas en l'espèce. La version présentée de manière concordante par les magistrats de l'Etat requérant qui ont participé aux interrogatoires des 21 et 23 mars 1985 à New York n'est pas dénuée de vraisemblance. Rien n'exclut qu'après avoir pris acte de l'immunité pénale accordée au requérant par les Etats-Unis d'Amérique, le juge d'instruction italien ait constaté qu'il n'avait pas la compétence pour en tirer des conclusions immédiates et se soit borné à annoncer qu'il interviendrait auprès de l'autorité administrative compétente. Cette démarche n'a pas l'apparence d'un comportement astucieux destiné à dissiper les craintes du recourant d'être recherché par les autorités italiennes en cas de voyage à l'étranger. Appelé à apprécier ces circonstances, le Tribunal fédéral attache la plus haute importance au fait que l'Etat requérant, signataire de la Convention européenne sur l'extradition, a confirmé sa demande par note diplomatique du 7 mai 1991, après avoir pris connaissance des déclarations américaines et enquêté auprès des magistrats qui se sont rendus à New York en mars 1985. La mauvaise foi de l'Etat requérant n'est donc pas établie au point de faire obstacle à l'exécution des obligations internationales que la Suisse a contractées envers lui.

c) La Suisse est tenue de livrer une personne à un autre Etat qui la réclame sur la base d'un traité d'extradition. Elle ne saurait se soustraire à cette obligation en se prévalant d'un accord de non-extradition auquel elle n'est pas partie. Sous réserve de la mauvaise foi manifeste de l'Etat requérant, un tel accord n'est pour elle qu'une "res inter alios" qui ne l'emporte pas sur le traité dont l'application lui est demandée (cf. ATF 113 Ib 163 /164; arrêts non publiés du 20 décembre 1988, en la cause Office fédéral de la police c. M. et consorts, et du 9 octobre 1987, en la cause B.).

Le premier grief du recourant s'avère donc mal fondé.

3. Le recourant soutient ensuite que la demande d'extradition ne répondrait pas aux exigences de l'art. 12 ch. 2 let. b CEExtr, à teneur duquel elle doit être accompagnée d'un exposé des faits poursuivis, présenté de façon suffisamment précise pour permettre

BGE 117 Ib 337 S. 342

à l'Etat requis de se prononcer sur l'incrimination de ces faits selon son propre droit.

Les faits pour lesquels l'extradition est requise sont ceux décrits dans l'arrêt de la Cour d'Appel de Florence du 30 avril 1987. Leur résumé circonstancié a été communiqué à l'autorité intimée en annexe à une note diplomatique du 4 avril 1991. Cet exposé est confirmé par d'autres documents établis par le juge d'instruction, qui figurent au dossier. Il en résulte que le recourant a été condamné pour avoir été l'un des organisateurs d'un vaste trafic de stupéfiants importés en Italie, puis transférés de ce pays à l'étranger. Sa participation à ce trafic aurait été essentielle, car il aurait mis à la disposition de cette organisation criminelle ses relations et ses moyens pour permettre à ses complices de bénéficier de leur butin. L'étendue du réseau dans lequel aurait oeuvré le recourant, la place qu'il y aurait tenue, la durée de ses activités criminelles et le montant de l'argent qu'il aurait recyclé, ressortent du dossier avec une clarté suffisante eu égard à la complexité des actes délictueux qui ont motivé la condamnation. Les critiques qu'il émet à ce propos, de même que celles relatives à la compétence de la juridiction italienne, au sens de l'art. 7 CEExtr, sont, partant, injustifiées.

4. Le recourant conteste que ces faits soient punissables en droit suisse comme l'exige l'art. 2 ch. 1 CEExtr.

a) Le principe de la double incrimination ne commande pas que la législation de l'Etat requis donne aux faits de la demande la même qualification juridique que la législation de l'Etat requérant, que ces faits soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou qu'ils soient passibles de peines équivalentes. Il suffit qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 112 Ib 230 consid. 3c et les arrêts cités).

b) Au regard de l'art. 19 ch. 1 à 7 LStup, les opérations financières liées au trafic de stupéfiants sont qualifiées d'acte principal ou d'acte de complicité de trafic de stupéfiants, lorsque celui qui les accomplit sait qu'il s'agit d'argent provenant de ce trafic, ou s'il en accepte l'éventualité (ATF 115 IV 256 ss). L'association à une organisation de trafiquants est aussi punissable en droit suisse (ATF 97 I 380 consid. 4b/bb; arrêt non publié du 28 juin 1989, en la cause G.). Ainsi, les faits présentés à l'appui de la requête tomberaient sous le coup de l'art. 19 LStup, s'ils avaient été commis en Suisse.

BGE 117 Ib 337 S. 343

Il convient cependant de constater avec l'autorité intimée que l'extradition ne peut être accordée pour le délit de constitution d'avoirs monétaires à l'étranger ("costituzione di disponibilità valutaria all'estero" au sens de l'art. 1 du Décret législatif No 31 du 3 mars 1976, en relation avec la loi No 159 du 30 avril 1976, IIe et IVe sections), dans la mesure où il s'agit là d'un délit douanier. L'art. 5 CEExtr, qui exclut en principe l'extradition pour de tels délits, est toujours applicable dans les relations entre l'Italie et la Suisse; en ratifiant le deuxième Protocole additionnel du 17 mars 1978, entré en vigueur pour elle le 9 juin 1985 (ci-après: le deuxième Protocole additionnel; RS 0.353.12), celle-ci a en effet déclaré ne pas accepter son titre II qui remplace cette disposition.

5. Le recourant conclut à titre subsidiaire à ce que la demande ne soit admise qu'à la condition qu'il bénéficie d'une nouvelle instruction et d'un nouveau jugement pour toutes les infractions pour lesquelles l'extradition serait accordée, à l'exclusion de tous autres faits. Il motive cette conclusion par l'impossibilité dans laquelle il se trouverait d'obtenir le relief du jugement par défaut qui l'a condamné à la peine de vingt ans de réclusion.

a) Avant que la Suisse n'adhère au deuxième Protocole additionnel, le Tribunal fédéral s'inspirait de principes semblables à ceux proclamés dans cet acte du droit des gens lorsqu'il s'agissait d'extrader à un Etat non conventionnel une personne condamnée par défaut. Il considérait, dans de tels cas, que les exigences du droit d'être entendu étaient satisfaites lorsque l'extradé avait la possibilité d'obtenir le relief du jugement en se présentant devant le juge. Il subordonnait l'extradition à la condition qu'une nouvelle procédure de jugement, sauvegardant les droits de la défense, soit ordonnée pour autant que l'extradé le demande dans un délai raisonnable à fixer par l'Etat requérant, à moins que cet Etat n'ait fourni des renseignements suffisants pour démontrer que les droits de défense du condamné par défaut avaient été sauvegardés (ATF 107 Ib 71 consid. 2b et c; cf. arrêt non publié du 9 août 1991, en la cause D.). Dans ses relations avec l'Italie, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 6 CEDH donnait à l'accusé le droit d'avoir un procès régulier et équitable, mais non celui de faire reprendre un procès auquel il se serait volontairement abstenu de prendre part. Il a jugé qu'une demande d'extradition pouvait être accueillie pour l'exécution du jugement par défaut, parce que l'opposant s'était abstenu volontairement de comparaître alors qu'il aurait eu la possibilité de rentrer en cause après une suspension de débats due

BGE 117 Ib 337 S. 344

à une hospitalisation. Il a également tenu compte du fait que l'opposant avait un défenseur de choix qui l'avait représenté devant l'autorité de jugement. Ces circonstances l'ont amené à conclure que les débats n'avaient été tenus en l'absence de l'opposant que par sa propre volonté et non par suite d'une cause d'empêchement imputable à l'autorité, la procédure par contumace italienne offrant par ailleurs des garanties suffisantes au regard de l'art. 6 CEDH (ATF 106 Ib 404 consid. 7).

b) La Cour européenne des droits de l'homme a depuis lors précisé la portée de l'art. 6 CEDH. Elle a jugé que cette disposition était également violée si le condamné qui n'a pas eu connaissance de sa citation aux débats, et n'a pas cherché à se soustraire à la justice, ne peut obtenir la reprise de sa cause qu'à la condition de prouver qu'il a été empêché par force majeure de se présenter. L'art. 6 CEDH n'exige pas, de manière générale, que le condamné par défaut puisse dans tous les cas obtenir le relief sans conditions, mais seulement qu'il puisse obtenir la reprise de sa cause lorsqu'il n'est pas établi qu'il aurait eu connaissance des poursuites dirigées contre lui; le fardeau de la preuve à ce propos ne peut lui être imposé (arrêts de la Cour européenne du 12 février 1985, en la cause Colozza, Série A/No 89, et du 28 août 1991, en la cause F.C.B. Série A/No 208-B). Il faut, en résumé, que les ressources offertes par le droit interne se révèlent effectives et qu'il n'incombe pas à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice, ni que son absence s'expliquait par un cas de force majeure (arrêt Colozza, cité, par. 30). La jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral relative au droit interne se fonde sur les mêmes conceptions (ATF 113 Ia 230 /231 consid. 2a).

c) Le Titre III, art. 3, du deuxième Protocole additionnel a la teneur suivante:

"Jugements par défaut

1. Lorsqu'une Partie contractante demande à une autre Partie contractante l'extradition d'une personne aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcée par une décision rendue par défaut à son encontre, la Partie requise peut refuser d'extrader à cette fin si, à son avis, la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction. Toutefois, l'extradition sera accordée si la Partie requérante donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne dont l'extradition est demandée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense. Cette décision autorise la Partie requérante soit à exécuter

BGE 117 Ib 337 S. 345

le jugement en question si le condamné ne fait pas opposition, soit à poursuivre l'extradé dans le cas contraire.

2. Lorsque la Partie requise communique à la personne dont l'extradition est demandée la décision rendue par défaut à son encontre, la Partie requérante ne considérera pas cette communication comme une notification entraînant des effets à l'égard de la procédure pénale dans cet Etat."

Le 23 janvier 1985, l'Italie a ratifié le deuxième Protocole additionnel qui est entré en vigueur pour elle le 23 avril de la même année. Elle s'est alors réservé le droit, conformément à l'art. 9 ch. 2, de ne pas accepter le titre III relatif au jugement par défaut (RO 1985 I 729; cf. arrêt non publié du 5 février 1986, en la cause O.). Par note verbale du 24 août 1991, l'Italie a confirmé à la Suisse qu'elle avait retiré cette réserve par une communication adressée au Secrétariat du Conseil de l'Europe au cours de l'année 1990. Elle est donc désormais liée par le titre III, art. 3, du deuxième Protocole additionnel. Dans la mesure où la procédure qui a abouti à la condamnation du recourant n'aurait pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, comme le soutient le recourant, la Suisse aurait, partant, la possibilité, soit de refuser l'extradition, soit de l'accorder à la condition que l'Etat requérant donne des assurances suffisantes pour garantir le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense. L'art. 3 ch. 1 du deuxième Protocole additionnel se réfère à l'"avis" de la partie requise; celle-ci dispose donc d'une liberté d'appréciation considérable à ce sujet. La décision que le juge de l'extradition doit prendre à ce propos dépend des circonstances concrètes de chaque espèce.

d) Le jugement du 30 avril 1987 a été rendu en l'absence du recourant, selon la procédure par défaut applicable dans l'Etat requérant, qui prévoit que le jugement peut être rendu par contumace lorsque la citation à comparaître n'a pu être remise à l'accusé. Il n'appartient pas aux autorités suisses de se demander si le recourant a effectivement été informé des poursuites en cours contre lui en Italie et s'il a eu la possibilité de se rendre dans ce pays pour se défendre. Il leur suffit de constater l'équivoque qui pèse sur le contenu des accords qui auraient été conclus en mars 1985 à New York entre l'Etat requérant et les Etats-Unis et l'interprétation divergente qu'en donnent les fonctionnaires qui y ont participé. On ne saurait exiger du recourant qu'il connaisse mieux que ceux-ci

BGE 117 Ib 337 S. 346

la portée des engagements pris à son sujet. Quoi qu'il en soit, la faute qu'il aurait commise en n'assistant pas aux débats peut encore paraître excusable sur le vu du comportement ambigu de l'Etat requérant. Les renseignements imprécis au sujet de la citation du recourant à comparaître confirment cette appréciation. Les autorités italiennes paraissent avoir considéré, dès le début de la procédure engagée contre le recourant, que celui-ci était inatteignable ("irreperibile"), et n'avoir pas envisagé de mesures spéciales pour le mettre en situation de se défendre. La Suisse est par conséquent en droit de considérer que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense selon les termes de l'art. 3 ch. 1 du deuxième Protocole additionnel, et de refuser par conséquent l'extradition en l'absence d'une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.

Par note verbale du 3 octobre 1991, l'Etat requérant a confirmé que le jugement du 30 avril 1987 était définitivement exécutoire et n'était plus susceptible d'un recours ordinaire. Le recourant pourrait certes demander la revision du jugement contumacial selon les art. 629 ss du Code de procédure pénale de la République italienne, du 22 septembre 1988, mais il semble toutefois - du moins à première vue - que le relief d'un jugement par défaut pour les motifs ici examinés ne constituerait pas un cas de revision au sens de l'art. 630 let. a à d de ce Code. Les autorités italiennes ont certes indiqué qu'il serait loisible au recourant d'invoquer l'art. 175 du Code de procédure pénale italien, aux termes duquel la personne condamnée par défaut peut demander la restitution du délai qui lui a été imparti pour comparaître à l'audience de jugement, mais il faut pour cela que le condamné prouve s'être trouvé dans l'impossibilité de se présenter à temps devant ses juges pour une raison fortuite ou pour un cas de force majeure, et n'avoir pas eu connaissance de la procédure engagée contre lui. Il est douteux que le texte de cette norme soit conforme à l'art. 6 CEDH (cf. ENNIO AMODIO/ORESTE DOMINIONI, Commentario del nuovo Codice di procedura penale, Milan, 1989, vol. II, p. 250-252). Le Tribunal fédéral n'a cependant pas à approfondir sous cet angle la portée du droit étranger. Il doit seulement constater l'incertitude qui existe quant aux possibilités pour le recourant d'obtenir le relief du jugement de condamnation par défaut, ou même simplement de le demander, s'il était extradé.

En conclusion, la Suisse se trouve en présence d'une situation visée par l'art. 3 ch. 1 du deuxième Protocole additionnel (cf.

BGE 117 Ib 337 S. 347

consid. 5a ci-dessus). Elle n'accordera donc l'extradition que si les autorités italiennes donnent des assurances satisfaisantes au regard de cette disposition (cf. arrêt du 9 août 1991, cité). Ces assurances devront porter sur le droit du recourant de demander le relief du jugement rendu par défaut le 30 avril 1987 (ch. 1). Le délai pour ce faire ne commencera pas à courir avant la remise de l'extradé à l'Etat requérant (ch. 2).

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral

admet le recours partiellement, en ce sens que:

a) l'extradition n'est pas accordée pour le délit de "constitution d'avoirs en devises à l'étranger", selon les dispositions spécifiques du droit italien;

b) l'extradition est accordée pour le surplus, à la condition que l'Etat requérant donne au préalable l'assurance que le recourant aura la faculté de demander le relief du jugement rendu par défaut le 30 avril 1987, le délai pour ce faire ne commençant pas à courir avant la remise de l'extradé à l'Etat requérant.