Legislator Giurisprudenza & Legislazione
BGE 117 IA 1 Generato dall'IA

Public Law Appeal on Sufficiency of Jury Motivation in Fraud Conviction

Numero d'incarto BGE 117 IA 1
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Tribunale federale (TF / DTF) (CH)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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Public Law Appeal on Sufficiency of Jury Motivation in Fraud Conviction The case concerns a public law appeal challenging the confirmation of a fraud conviction by a jury court, alleging a violation of the right to be heard (Article 4 of the Federal Constitution) through insufficiently motivated jury decisions. Following an initial acquittal that was partially annulled because the jury's generic "no" answer on the first charge made it impossible to discern the factual basis for rejecting the element of fraudulent deception required for fraud, a second trial resulted in a conviction where the jury answered a single, comprehensive question with an overall "yes." The Federal Court held that while the right to a reasoned decision requires clarity regarding the admitted facts and rejected arguments, especially in complex cases, the use of jury answers ("yes" or "no") is generally acceptable as sufficient reasoning, provided the submitted questionnaire is precise and detailed enough. In this instance, the second questionnaire, which incorporated a chronological exposition of facts and included elements of fraudulent deception, was deemed sufficiently detailed, and the jury's global "yes" indicated acceptance of all constituent elements of the charge as presented, satisfying the constitutional requirement for motivation and enabling judicial review of the application of law.

Regesto Legislator

Ufficiale

Regeste Art. 4 BV; Strafprozess; Begründung der Entscheidungen von Geschworenengerichten. 1. Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde (E. 1b). 2. Anforderungen an die Begründung von Entscheidungen der Geschworenengerichte (E. 3a). Fall, in welchem das Geschworenengericht zu den ihm gestellten Fragen gesamthaft mit "ja" geantwortet hat. Die Anforderungen an die Begründungspflicht sind eingehalten worden (E. 3b).

Parole chiave

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truffa diritto processuale diritto di essere sentito motivazione sufficiente attendibilità dei testimoni requisito costituzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 4 BV
The appeal (recours de droit public) was dismissed, meaning the Tribunal found no violation of this constitutional right. Although mentioned as the basis of the appeal, the ultimate outcome means the right was not violated, but the constitutional provision is central to the review conducted under the appeal.
Art. 4 Cst
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, Wright demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que celui du 2 février 1989, pour violation de l'art. 4 Cst.
Art. 84 al. 2 OJ
b) Selon l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est notamment recevable que si la violation invoquée ne peut pas être soumise par un autre moyen de droit au Tribunal fédéral.
Art. 277 PPF
Selon l'art. 277 PPF, la Cour de cassation du Tribunal fédéral annule la décision attaquée lorsqu'elle est entachée de vices tels qu'il est impossible de constater de quelle façon la loi a été appliquée.
Art. 86 al. 2 OJ
Invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral, l'argument est irrecevable (art. 86 al. 2 OJ), de sorte que c'est uniquement l'application au cas d'espèce des principes dégagés par la jurisprudence en matière de droit d'être entendu qu'il convient d'examiner.
Art. 22 al. 1 CPP
Cette exigence est rappelée à l'art. 22 al. 1 CPP gen., qui n'accorde pas une protection plus étendue que celle découlant de l'art.
Art. 301 CPP
Art. 308 al. 2 CPP
301 CPP gen.), de la faculté réservée à l'art. 308 al. 2 CPP gen.

Giurisprudenza citata

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ATF 116 Ia 79
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition si et, le cas échéant, dans quelle mesure les recours qui lui sont soumis sont recevables (ATF 116 Ia 79 consid.
ATF 101 IV 135
Cette disposition ne fonde toutefois pas un moyen de nullité autonome, mais s'applique uniquement lorsque le recours est formé pour violation du droit pénal matériel (ATF 101 IV 135 consid.
ATF 89 IV 10
Federal Supreme Court Partial Annulment of Lewd Acts Conviction Based on Speech vs. Action Distinction
ATF 102 Ia 6
ATF 101 Ia 48
comprendre les raisons pour lesquelles leur argumentation n'a pas été retenue et de décider, en toute connaissance de cause, s'il se justifie de porter l'affaire devant l'instance supérieure (ATF 101 Ia 48 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 4 BV

The appeal (recours de droit public) was dismissed, meaning the Tribunal found no violation of this constitutional right. Although mentioned as the basis of the appeal, the ultimate outcome means the right was not violated, but the constitutional provision is central to the review conducted under the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision would typically cover the imposition of costs, although the dispositive itself is missing in this excerpt, the principle relies on procedural law, and this is the standard cost provision.

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Sentenze successive che citano questa decisione (64)

6B_128/2010 (2010-07-02)
«…ner les faits constatés et les réquisitions de l'accusation ou les dénégations de la défense qui ont été écartées ( ATF 117 Ia 1 consid. 2 p. 3; arrêt 6P.88/1988 du 22 novembre 1988, consid. 2b reproduit à la SJ 1989 p. 190). Liée par les constata…»
6B_741/2009 (2009-11-03)
Narcotics trafficking co-perpetrator liability and sentence review; jury verdict documentation procedural challenge rejected.
«…é écartées faute d'avoir été prouvées ou faute de pertinence ainsi que les motifs qui ont dicté les choix du jury ( ATF 117 Ia 1 consid. 2 p. 3; 115 IV 167 consid. 4c p. 172; ATF 6P.88/1988 du 22 novembre 1988, consid. 2b reproduit à la SJ 1989…»
5A_319/2008 (2008-06-23)
«…, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance ( ATF 133 III 639 consid. 2; 118 III 37 consid. 2a; 117 Ia 1 consid. 2). Or, en l'espèce, non seulement les recourantes n'ont pas soulevé en instance cantonale l'incompétence des…»
4P.45/2007 (2007-08-13)
«…ng des kantonalen Instanzenzuges ist auf die entsprechenden Vorbringen nicht einzugehen ( BGE 118 III 37 E. 2a S. 39; 117 Ia 1 E. 2 S. 3; Marc Forster, Staatsrechtliche Beschwerde, in Geiser/Münch [Hrsg.], Prozessieren vor Bundesgericht, 2. Aufl…»
2P.332/2006 (2007-05-10)
«…qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance ( ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39; 117 Ia 1 consid. 2 p. 3). Devant le Tribunal cantonal, le recourant n'a pris aucune conclusion tendant à l'allocation, pour lui…»
6S.495/2006 (2007-03-06)
«…r von Bedeutung werden, wenn und soweit wegen Verletzung materieller Gesetzesbestimmungen Beschwerde geführt wird ( BGE 117 Ia 1 E. 1b; 101 IV 132 E. 3b; 89 IV 10 E. 1). Soweit der Beschwerdeführer die erwähnte prozessuale Bestimmung als verle…»
4P.330/2006 (2007-02-22)
«…, die der Beschwerdeführer bereits im kantonalen Nichtigkeitsbeschwerdeverfahren ordnungsgemäss vorgebracht hatte ( BGE 117 Ia 1 E. 2 S. 3), dass mangels materieller Erschöpfung des Instanzenzuges die Rüge, das Kassationsgericht hätte den Entschei…»
6P.224/2006 (2007-02-16)
«…r von Bedeutung werden, wenn und soweit wegen Verletzung materieller Gesetzesbestimmungen Beschwerde geführt wird ( BGE 117 Ia 1 E. 1b; 101 IV 132 E. 3b; 89 IV 10 E. 1). Soweit die Beschwerdeführerin die erwähnte prozessuale Bestimmung als ver…»
6S.349/2006 (2006-11-03)
«…raus, dass die Verletzung von Bundesrecht in einer Art. 273 Abs. 1 lit. b BStP entsprechenden Form gerügt wurde ( BGE 117 Ia 1 E. 1b; 101 IV 132 E. 3b, je mit weiterem Hinweis). Das ist vorliegend nicht der Fall. Überdies wendet sich der Besch…»
6S.38/2005 (2006-10-02)
«…icht nachgeprüft werden kann. Die Bestimmung vermittelt dem Beschwerdeführer keinen selbständigen Beschwerdegrund ( BGE 117 Ia 1 E. 1b mit Hinweisen). Soweit die Beschwerdeführerin von einem anderen Sachverhalt ausgeht oder eine widersprüchliche F…»
2P.9/2006 (2006-05-16)
«…qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance ( ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39; 117 Ia 1 consid. 2 p. 3). La recourante conclut à la gratuité de la procédure devant le Tribunal fédéral en invoquant la loi su…»
6P.51/2005 (2005-11-30)
«…icht nachgeprüft werden kann. Die Bestimmung vermittelt dem Beschwerdeführer keinen selbständigen Beschwerdegrund ( BGE 117 Ia 1 E. 1b mit Hinweisen). Soweit der Beschwerdeführer eine Verletzung von Art. 277 BStP rügt, ist auf seine Beschwerde e…»
6S.452/2004 (2005-10-01)
«…icht nachgeprüft werden kann. Die Bestimmung vermittelt dem Beschwerdeführer keinen selbständigen Beschwerdegrund ( BGE 117 Ia 1 E. 1b mit Hinweisen). Soweit der Beschwerdeführer eine Verletzung von Art. 277 BStP rügt, kann auf seine Beschwerde…»
1P.7/2005 (2005-05-13)
«…rgebracht werden, die nicht bereits im kantonalen Verfahren geltend gemacht worden sind ( BGE 118 III 37 E. 2a S. 38; 117 Ia 1 E. 2 S. 3; 115 Ia 183 E. 2 S. 184 f.). Grundsätzlich müssen die vom Beschwerdeführer vor Bundesgericht erhobenen rec…»
5P.39/2004 (2004-10-06)
«…. 29 Abs. 2 BV ; BGE 129 I 232 E. 3.2 S. 236). Die Begründungspflicht gilt auch für die Tatsachenfeststellungen ( BGE 117 Ia 1 E. 3a S. 3 f.) und die Beweiswürdigung ( BGE 101 Ia 545 E. 4d S. 551 f.; Urteil des Bundesgerichts 5P.246/1991 vom 24…»

Testo completo

Urteilskopf

117 Ia 1

1. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 11 juin 1991 dans la cause X. contre Ministère public du canton de Genève (recours de droit public)

Regeste

Art. 4 BV; Strafprozess; Begründung der Entscheidungen von Geschworenengerichten.

1. Zulässigkeit der staatsrechtlichen Beschwerde (E. 1b).

2. Anforderungen an die Begründung von Entscheidungen der Geschworenengerichte (E. 3a).

Fall, in welchem das Geschworenengericht zu den ihm gestellten Fragen gesamthaft mit "ja" geantwortet hat. Die Anforderungen an die Begründungspflicht sind eingehalten worden (E. 3b).

Sachverhalt ab Seite 1

BGE 117 Ia 1 S. 1

A.- Par arrêt du 20 mai 1988, la Cour correctionnelle avec jury du canton de Genève (la Cour correctionnelle) a acquitté Albert Vernon Wright de l'accusation de deux escroqueries qui lui étaient reprochées.

Sur pourvoi du Ministère public, la Cour de cassation du canton de Genève (la Cour de cassation) a, le 2 février 1989, renvoyé la cause à la Cour correctionnelle pour nouveau verdict concernant la première escroquerie, et confirmé l'arrêt pour le surplus. Pour

BGE 117 Ia 1 S. 2

cette première infraction, le jury avait répondu négativement, de manière générale, au début du questionnaire qui lui était soumis, sans se prononcer sur les questions de fait et de droit détaillées, de sorte que si l'on pouvait déduire du verdict qu'il n'y avait pas eu tromperie astucieuse, il n'était pas possible, à défaut de savoir sur quels faits le jury s'était basé pour arriver à cette conclusion, de contrôler l'application de cette notion de droit fédéral. Pour la seconde infraction en revanche, le jury avait répondu en détail à toutes les questions; il apparaissait que l'accusé avait agi sans intention, appréciation de fait que la Cour de cassation ne pouvait revoir.

B.- Le 22 mars 1990, la Cour correctionnelle a reconnu Wright coupable du chef d'accusation d'escroquerie, encore litigieux, et elle l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, le jury ayant, dans son verdict, répondu globalement oui à la question qui lui était posée.

La Cour de cassation a confirmé cet arrêt le 28 novembre 1990.

C.- Agissant par la voie du recours de droit public, Wright demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que celui du 2 février 1989, pour violation de l'art. 4 Cst.

La Cour de cassation a renoncé à présenter des observations. Le Procureur général conclut au rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition si et, le cas échéant, dans quelle mesure les recours qui lui sont soumis sont recevables (ATF 116 Ia 79 consid. 1).

b) Selon l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est notamment recevable que si la violation invoquée ne peut pas être soumise par un autre moyen de droit au Tribunal fédéral. En l'espèce, il conviendrait de rechercher si l'argumentation soulevée par le recourant ne pouvait l'être dans le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 268 ss PPF). Selon l'art. 277 PPF, la Cour de cassation du Tribunal fédéral annule la décision attaquée lorsqu'elle est entachée de vices tels qu'il est impossible de constater de quelle façon la loi a été appliquée. Cette disposition ne fonde toutefois pas un moyen de nullité autonome, mais s'applique uniquement lorsque le recours est formé pour violation du droit pénal matériel (ATF 101 IV 135 consid. 3b, ATF 89 IV 10). En l'espèce, le recourant soutient certes que la condition de l'astuce, élément constitutif

BGE 117 Ia 1 S. 3

subjectif de l'escroquerie, ne serait pas réalisé, mais il n'en fait pas un grief distinct à l'appui de son recours; celui-ci est entièrement fondé sur une violation du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les dispositions cantonales de procédure dont l'application doit être exempte d'arbitraire et, à titre subsidiaire, par l'art. 4 Cst. Le recours de droit public apparaît donc recevable, la question souffrant néanmoins de demeurer indécise, vu le sort du recours sur le fond.

2. La jurisprudence constante admet que les réponses du jury, données par oui ou par non aux questions qui lui sont soumises, constituent en règle générale une motivation suffisante quant à l'étendue de l'état de fait, pour autant que le questionnaire soit suffisamment précis et détaillé pour permettre, à la lecture du verdict ou de la décision judiciaire dans son ensemble, de discerner les faits constatés et les réquisitions de l'accusation ou les affirmations de la défense qui ont été écartées (ATF 102 Ia 6 consid. 2e, arrêts du 22 novembre 1988 en la cause L., SJ 1989 p. 190, et du 3 octobre 1990 en la cause J.). Le recourant soutient que le système genevois, ou la motivation de l'arrêt résulte des réponses par oui ou par non aux questions posées au jury, ne serait, de manière générale, pas conforme aux exigences de motivation découlant de l'art. 4 Cst. Cette argumentation ne figure pas dans le mémoire déposé à l'appui de son pourvoi en cassation. Invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral, l'argument est irrecevable (art. 86 al. 2 OJ), de sorte que c'est uniquement l'application au cas d'espèce des principes dégagés par la jurisprudence en matière de droit d'être entendu qu'il convient d'examiner.

3. Le recourant critique la formulation de la question posée au jury, lui reprochant de mêler les faits et le droit. Consistant en une réponse globalement positive à cette question, le verdict du jury ne serait pas suffisamment motivé...

a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le droit d'obtenir une décision motivée. Cette exigence est rappelée à l'art. 22 al. 1 CPP gen., qui n'accorde pas une protection plus étendue que celle découlant de l'art. 4 Cst. (arrêt non publié du 10 novembre 1983 en la cause S.). Ainsi, lorsque le choix que le juge est amené à faire dépend de l'éclaircissement de certains points de fait ou de droit contestés par les parties, il lui appartient de dire, dans la motivation de son arrêt, pourquoi il a admis tel fait plutôt que tel autre, afin de permettre, d'une part, aux parties de

BGE 117 Ia 1 S. 4

comprendre les raisons pour lesquelles leur argumentation n'a pas été retenue et de décider, en toute connaissance de cause, s'il se justifie de porter l'affaire devant l'instance supérieure (ATF 101 Ia 48 consid. 3) et, d'autre part, à cette dernière de contrôler que le droit a été correctement appliqué.

b) Le questionnaire soumis au jury lors de la première procédure était repris des réquisitions du Procureur général, figurant dans l'ordonnance de renvoi de la Chambre d'accusation. Y sont mentionnés, en tête, les éléments constitutifs de l'escroquerie, puis une description par paragraphes des faits reprochés au recourant. Le Président de la Cour correctionnelle avait toutefois, de sa propre initiative, séparé certains paragraphes, afin de faire ressortir des éléments distincts, concernant notamment la condition de l'astuce propre à l'escroquerie. Comme l'a retenu la Cour de cassation dans son premier arrêt, la réponse globale négative du jury ne permettait pas de savoir sur quels faits il s'était basé pour nier l'existence d'une tromperie astucieuse.

Lors de la seconde procédure, le questionnaire a été repris, sans changement, des réquisitions du Ministère public. Il contient un exposé chronologique des faits reprochés au recourant. Contrairement à ce qu'il prétend, les faits constitutifs de la condition de l'astuce y figurent en plusieurs endroits relativement au premier versement de la victime ("En se faisant passer pour un homme d'affaires très important (...), en affirmant qu'il avait la possibilité d'acheter les actions de deux sociétés (...), en prétendant à l'encontre de la vérité que sa société PTL devait investir 2 millions de dollars (...), l'incitant à accepter sa proposition avec l'argumentation fallacieuse que PTL avait déjà misé 2 millions de dollars (...), faisant miroiter un bénéfice de 55 millions de dollars (...), en obtenant ainsi astucieusement dans un premier temps de sa victime, par ses nombreux mensonges et pressions injustifiés, qu'elle signe et lui remette un chèque de 500'000 dollars"), ainsi qu'au second versement ("en déclarant ensuite, faussement (...), laissant miroiter à sa victime la possibilité de convertir ultérieurement sa part sociale en simple prêt devant lui rapporter un million de dollars en intérêts, en exerçant, par le biais de ses affirmations fallacieuses et mensongères, une nouvelle pression psychologique (...), en déterminant par ces moyens sa victime à verser (...) un montant de 1,5 million de dollars"). Le jury y a répondu par un "oui" global en fin de questionnaire, faisant ainsi sienne la version des faits retenue par la Chambre d'accusation.

BGE 117 Ia 1 S. 5

Contrairement à ce que prétend le recourant, une telle manière de répondre constitue, dans le cas particulier, une motivation suffisante. Elle signifie en effet que le jury a admis l'existence de tous les éléments constitutifs ressortant des différentes questions, et notamment de l'astuce, appréciation dépourvue de toute ambiguïté, contre laquelle les parties pouvaient recourir en toute connaissance de cause et dont l'autorité de recours pouvait examiner le bien-fondé.

Certes, plus détaillé, le premier questionnaire permettait mieux que le second d'attirer l'attention du jury sur certaines questions, relatives en particulier à l'astuce, susceptibles d'appeler une réponse distincte. Il n'en résulte pas, contrairement à ce que soutient le recourant, que la seconde formulation rendrait un acquittement "pratiquement impossible"; il aurait suffi au jury de préciser, en cas de répondre négative, quel élément faisait défaut, en usant, le cas échéant (si les parties n'ont pas proposé de sous-question comme le permet l'art. 301 CPP gen.), de la faculté réservée à l'art. 308 al. 2 CPP gen. de ne répondre négativement qu'à une partie d'une question.

L'arrêt attaqué ne viole donc pas le droit d'être entendu et le recours doit par conséquent être rejeté.